D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 9 octobre 2026 (BODACC A n° 20260194, annonce n° 4259), le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 30 septembre 2026, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée à associé unique ITERA, établie 32 rue de Paris à Boulogne-Billancourt et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 942 715 905. D’après cette même fiche, l’objet déclaré de la société comprend l’accompagnement des clients par la réponse aux appels d’offre sous forme d’assistance technique, avec le déploiement de ressources dotées de compétences en ingénierie informatique telles que des développeurs, des ingénieurs réseaux et des experts en cybersécurité, ainsi que le conseil en systèmes d’information, l’intégration de solutions logicielles, la conception, le développement et la maintenance d’applications, le pilotage de projets informatiques et la formation avec transfert de compétences. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 31 mars 2025 et désigne comme liquidateur la SAS Alliance, mission conduite par Me Gurvan Ollu à Nanterre. La fiche précise que les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. L’extrait de jugement publié en annonces légales reprend le même jugement du 30 septembre 2026, la même date de cessation des paiements et le même liquidateur. La fiche de l’annuaire des entreprises consultée le 9 octobre 2026 décrit une société par actions simplifiée enregistrée sous l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, sans salarié comptabilisé sur l’année de référence.
Pour les entreprises qui travaillaient avec ce prestataire, la réponse tient en quatre points. L’ouverture de la liquidation ne résilie à elle seule aucun contrat en cours : les missions d’assistance, les développements et les formations se poursuivent seulement si le liquidateur en exige l’exécution en fournissant la prestation promise, et le donneur d’ordre doit alors remplir ses propres obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels doivent être déclarés au passif. Chaque créance née avant le 30 septembre 2026 doit être déclarée au liquidateur dans les deux mois de la publication, faute de quoi elle est exclue des répartitions, et l’entreprise cliente qui a versé un acompte comme le consultant dont la facture n’a pas été réglée sont soumis à la même discipline déclarative. Les matériels livrés avec une clause de réserve de propriété écrite peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature, tandis que les soldes réciproques issus d’un même contrat peuvent se compenser même en procédure collective, à condition d’en établir la vraisemblance devant le juge. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ITERA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Donneurs d’ordre et entreprises clientes : des missions détachées à sécuriser sans attendre
Lorsqu’une société de services informatiques qui plaçait des ressources chez ses clients entre en liquidation, le choc se propage dans deux directions à la fois. Du côté des donneurs d’ordre, des développeurs, des ingénieurs réseaux ou des experts en cybersécurité peuvent se trouver du jour au lendemain sans direction technique, avec des accès aux systèmes d’information toujours ouverts et des livrables à moitié écrits. Du côté des appels d’offre, des candidatures déposées par l’intermédiaire du prestataire peuvent rester en lice alors que l’équipe proposée n’existe déjà plus. La méthode consiste à traiter ces deux fronts séparément : d’abord figer le sort de chaque contrat en cours avec le liquidateur, ensuite inventorier les créances et les accès avant de décider de la suite.
A. Le contrat en cours ne s’éteint pas tout seul
La liquidation judiciaire ne met pas fin par elle-même aux contrats conclus par le débiteur. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, l’entreprise cliente qui accueillait un développeur détaché ne peut pas cesser de payer les échéances à venir au seul motif que des factures antérieures du prestataire envers ses propres sous-traitants seraient restées impayées, et elle ne peut pas non plus considérer que la mission s’est évaporée : tant que le sort du contrat n’est pas tranché, ses propres obligations subsistent.
La décision de poursuivre ou d’arrêter appartient au liquidateur seul. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le texte précise que « celui-ci doit se faire au comptant », sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement. Pour un donneur d’ordre, cela signifie qu’une mission de détachement ne peut continuer que si le liquidateur l’exige et fournit effectivement la ressource promise, et que toute nouvelle prestation exécutée après le jugement dans ce cadre doit en principe être payée comptant. À l’inverse, si le liquidateur n’exige pas la poursuite, le client doit organiser sans délai le remplacement de la ressource, la reprise du code et la fermeture des accès, plutôt que de laisser la mission se prolonger dans un flou qui compliquerait ensuite l’évaluation des responsabilités.
Le même article organise la sortie de l’incertitude : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 15 mai 2025, en relevant : « Il ressort de ce texte – et notamment de ses paragraphes II. et III. 2° – que la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat et qu’il appartient au liquidateur de vérifier que le débiteur dispose bien de ces sommes » (TJ Paris, 15 mai 2025, n° 22/09633). La bonne pratique pour chaque donneur d’ordre consiste donc à adresser au liquidateur, contrat par contrat, une mise en demeure écrite de prendre parti, en visant la mission, les échéances et les ressources concernées, puis à dater la réponse ou l’absence de réponse. Ce courrier fait courir le délai d’un mois au terme duquel, sans réponse, la résiliation de plein droit peut être constatée, et il constitue dans tous les cas la première pièce du dossier.
La Cour de cassation applique la même logique de continuation avec constance. Elle juge que « la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-21.692). Dans cette affaire, un contrat signé avant l’ouverture devait se poursuivre alors même que le débiteur n’avait pas exécuté ses engagements antérieurs, et la résiliation de plein droit opposée par le cocontractant a été écartée. Pour l’entreprise cliente d’une société de services, l’enseignement est direct : clause résolutoire invoquée après le jugement, lettre de résiliation motivée par la seule ouverture de la procédure, suspension unilatérale des paiements à échoir, autant d’initiatives exposées à l’inefficacité tant que le liquidateur exige l’exécution et fournit la prestation.
Les missions détachées appellent trois gestes immédiats qui ne préjugent d’aucune poursuite. D’abord, recenser les accès ouverts aux consultants extérieurs : comptes utilisateurs, droits d’administration, accès aux dépôts de code, aux outils de supervision et aux données de production. Tant que le contrat n’est pas résilié, couper brutalement tous les accès peut empêcher une poursuite exigée par le liquidateur ; les maintenir sans contrôle expose en revanche le système d’information. La position équilibrée consiste à tracer les accès, à restreindre ce qui n’est pas nécessaire à la mission en cours et à journaliser toute intervention, en attendant la décision du liquidateur. Ensuite, figer l’état des livrables : code source versé, documentation, rapports d’audit, supports de formation déjà dispensés, avec dates et versions. Enfin, vérifier le sort des appels d’offre auxquels le prestataire avait répondu pour le compte du client ou avec ses références : une offre en cours n’est pas caduque de plein droit du seul fait de la liquidation, mais l’acheteur, public ou privé, pourra interroger la capacité réelle à exécuter. Le donneur d’ordre avisé relit le règlement de la consultation, informe l’acheteur de la situation sans attendre d’y être contraint et prépare, si le règlement l’autorise, une candidature de substitution ou un avenant de remplacement, plutôt que de découvrir la difficulté au moment de l’attribution.
La question des données et des accès mérite une attention particulière parce qu’elle survit souvent au contrat lui-même. La cour d’appel de Paris a ainsi, dans un litige entre une tête de réseau et l’un de ses anciens franchisés, infirmé un jugement « en ce qu’il a condamné la société Century 21 France à verser à la société Cocagne Immobilier la somme de 40.596 euros au titre de sa responsabilité contractuelle du fait de la non-destruction et de l’utilisation des données de l’EURL Cocagne Immobilier », avant de condamner à nouveau la tête de réseau pour l’utilisation des données postérieurement à la résiliation du contrat (CA Paris, 17 janvier 2024, n° 22/03890). L’affaire ne concernait pas une procédure collective, mais elle illustre ce que tout donneur d’ordre devrait exiger par écrit dès l’ouverture : la restitution ou la destruction des données selon le contrat, la fin des utilisations postérieures et la traçabilité des copies. Dans le contexte d’une liquidation, ces demandes doivent être adressées au liquidateur, avec copie des clauses du contrat qui organisaient le sort des données, car les serveurs et les sauvegardes du prestataire feront partie des actifs à réaliser.
B. Déclarer vite, ne plus payer l’antérieur, compenser à bon escient
À partir de la publication du jugement, chaque créance née avant l’ouverture doit être déclarée, et plus aucun paiement spontané de ces créances ne doit intervenir. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, le destinataire de la déclaration est le liquidateur, et le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au Bodacc. L’entreprise cliente qui a versé un acompte sur une mission jamais réalisée, le donneur d’ordre qui a payé d’avance une formation ou un audit, chacun doit déclarer : acompte, provision et dépôt de garantie constituent des créances antérieures comme les autres, et l’absence de déclaration les expose à l’exclusion des répartitions.
Le défaut de déclaration dans les délais est lourdement sanctionné. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers en défaut de déclaration dans les délais « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire lorsque la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou résulte d’une omission du débiteur. Et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Pour les acteurs d’une chaîne informatique, l’erreur classique consiste à attendre l’issue des discussions avec le liquidateur sur la poursuite du contrat avant de déclarer : les deux démarches sont indépendantes, et la déclaration doit partir dans les deux mois même si la mission semble pouvoir continuer. La déclaration se fait par écrit, avec le contrat, les bons de commande, les factures et les preuves de paiement, et chaque envoi doit être conservé avec sa preuve de dépôt, car c’est sur ces pièces que se jouera l’admission.
Symétriquement, payer après le jugement une dette née avant est en principe interdit, même de bonne foi. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le donneur d’ordre qui réglerait spontanément une facture antérieure du prestataire, par habitude ou pour « garder de bonnes relations », commettrait un paiement interdit, sans éteindre utilement sa dette à l’égard de la procédure. La seule voie de règlement amiable d’une dette antérieure après le jugement passe par la compensation de créances réciproques et connexes, c’est-à-dire issues en pratique d’un même ensemble contractuel.
La compensation en procédure collective obéit à des règles précises que la jurisprudence a affinées. La chambre commerciale juge ainsi que « lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée » (Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.463). Autrement dit, le donneur d’ordre poursuivi en paiement par le liquidateur peut opposer en compensation sa propre créance déclarée issue du même contrat, sans attendre son admission définitive : le juge vérifie sa vraisemblance et ordonne la compensation à concurrence du montant à fixer par le juge-commissaire. Dans une affaire voisine, la Cour a censuré une cour d’appel qui exigeait davantage, en relevant que « la cour d’appel, qui devait seulement vérifier si les conditions de la compensation légale étaient réunies, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-25.487). Pour les entreprises clientes, la leçon opérationnelle est simple : tout acompte versé, toute pénalité contractuelle encourue, tout trop-perçu doit être déclaré comme créance antérieure, documenté par le contrat et la preuve du paiement, puis opposé en compensation aux sommes que la procédure réclamerait au titre du même contrat. Celui qui a versé sans écrit, ou qui ne retrouve plus la clause qui justifiait le versement, doit reconstituer la preuve par les factures, les relevés bancaires et les échanges contemporains.
Sécuriser la suite suppose enfin de distinguer trois temps. Pour le passé antérieur au jugement : déclarer dans les deux mois, ne pas payer spontanément, préparer la compensation. Pour le présent : n’exécuter que ce que le liquidateur exige, en principe contre paiement comptant, et tracer chaque prestation. Pour l’avenir : ne conclure de nouvelles commandes avec la société en procédure qu’en connaissance de cause, avec des acomptes limités et des échéances rapprochées. Ces précautions n’expriment aucune défiance de principe : elles appliquent les textes qui organisent le traitement collectif des créanciers, dans l’intérêt du débiteur comme dans celui de ses partenaires.
II. Consultants, sous-traitants et fournisseurs : être payé ou récupérer ce qui peut l’être
Derrière une société d’assistance technique se tient presque toujours une chaîne d’intervenants : consultants indépendants mis à disposition des clients, sous-traitants en cascade pour les pics de charge, éditeurs dont les licences sont revendues ou intégrées, loueurs de matériels. La liquidation du maillon central fragilise chacun d’eux différemment : le consultant perd son donneur d’ordre direct, le sous-traitant de second rang découvre qu’il n’a jamais contracté avec le client final, le fournisseur apprend que ses licences tournent sur les serveurs d’un tiers en procédure. Chacun dispose d’outils propres, à condition de les utiliser dans les délais.
A. Les consultants en cascade et l’action directe : un droit qui se prépare avant l’ouverture
Le consultant qui intervenait pour le compte de la société chez un client final se trouve le plus souvent dans une relation de sous-traitance, même lorsque le mot n’a jamais été prononcé : il exécute une partie de la prestation due par l’entrepreneur principal au donneur d’ordre. La loi du 31 décembre 1975 lui ouvre dans certaines conditions une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire le client final. Mais cette action obéit à des conditions strictes, et la jurisprudence récente montre qu’elles se vérifient avant l’ouverture, pas après. Dans un arrêt du 26 février 2026, la cour d’appel de Grenoble a ainsi retenu qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée au maître de l’ouvrage avant l’ouverture de la liquidation de l’entrepreneur principal et qu’aucune déclaration de créance n’avait été régularisée auprès du liquidateur, pour en déduire qu’« Il en résulte que le sous-traitant ne pouvait pas exercer son action directe contre le maître d’ouvrage, et celui-ci n’avait ainsi pas à régler sa créance. » Le visa de l’arrêt mentionne ensemble l’interdiction des paiements antérieurs et le régime de la sous-traitance, ce qui résume la discipline : sans mise en demeure préalable et sans déclaration au passif, l’action directe échoue.
Pour les consultants en mission au jour du jugement, la conséquence est immédiate : s’ils n’ont pas encore mis en demeure le client final, ils doivent le faire sans délai pour les sommes à échoir, tout en déclarant l’intégralité de leurs créances antérieures au liquidateur dans les deux mois. Ceux qui avaient déjà adressé une mise en demeure avant l’ouverture conservent une situation plus favorable, à condition de prouver la date et le contenu de cet acte. Dans tous les cas, la preuve de l’intervention doit être reconstituée avec soin : contrat de sous-traitance ou de collaboration, ordres de mission, feuilles de temps validées, rapports d’activité, échanges avec le client final, accès aux outils. Le client final, de son côté, a intérêt à vérifier sans attendre qui intervient sur son système d’information à quel titre, car il pourrait se voir opposer une action directe dont il ignorait jusqu’à l’existence.
Le miroir de cette situation mérite d’être connu des donneurs d’ordre : payer l’entrepreneur principal sans s’assurer que le sous-traitant accepté a été payé peut engager leur responsabilité. La cour d’appel de Chambéry l’a jugé le 17 février 2026 à l’encontre d’un maître d’ouvrage qui avait réglé l’entreprise principale alors qu’il avait, selon la cour, « de manière tacite accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement », sans vérifier que la facture du sous-traitant avait été réglée. La cour en a déduit que « La société Franalex a ainsi commis une faute, qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Tardy Menuiserie Charpente, et le préjudice causé par cette faute consiste dans la perte de la somme qui lui était due au titre de sa facture de travaux du 29 mars 2021 ». Transposée aux prestations informatiques, la leçon est claire : le donneur d’ordre qui sait qu’un consultant extérieur travaille sur son projet dans le cadre d’une convention acceptée ne devrait verser les sommes dues à l’intermédiaire qu’après s’être assuré que l’intervenant effectif sera payé, et il devrait conserver la preuve de cette vérification. Après l’ouverture, cette vérification devient plus délicate puisque tout paiement de l’antérieur est interdit : c’est avant le jugement, ou dans le cadre strict de la compensation et des créances postérieures, qu’elle produit ses effets.
Les entreprises qui recourent habituellement à des intermédiaires pour leurs besoins informatiques auraient intérêt à tirer de ces décisions une règle de gestion durable, valable bien au-delà de la présente espèce : identifier dans chaque contrat l’intervenant effectif, exiger la déclaration des sous-traitants, subordonner les paiements à la preuve du reversement ou user des mécanismes de paiement direct lorsque le contrat le permet. Les contentieux nés d’une liquidation montrent que ces clauses, souvent reléguées en fin de négociation, deviennent déterminantes le jour où l’intermédiaire disparaît. Pour les litiges déjà nés, l’analyse des contrats et des paiements avec des avocats en droit des affaires à Paris permet de vérifier si les conditions de l’action directe sont réunies et quelles déclarations doivent encore partir dans les délais.
B. Licences, matériels et factures : revendiquer dans les trois mois ou déclarer
Les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de matériels dont les produits se trouvent entre les mains de la société en liquidation disposent d’une voie propre : la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le délai est préfix et bref : trois mois à compter de la publication au Bodacc, soit en l’espèce jusqu’au début du mois de janvier 2027, pour demander la restitution des biens. Passé ce délai, le droit de propriété devient inopposable à la procédure et le bien est affecté au gage commun des créanciers. La Cour de cassation vient de confirmer la solidité de ce mécanisme : saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité qui contestait le délai de trois mois et la sanction d’inopposabilité au regard du droit de propriété, elle a rejeté le pourvoi des sociétés requérantes (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029, « REJETTE le pourvoi »). Pour les fournisseurs, le message est sans ambiguïté : la revendication n’attend pas l’inventaire du liquidateur ni l’issue des discussions commerciales.
Encore faut-il que le bien puisse être revendiqué. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et le texte précise : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de serveurs, d’équipements réseau ou de postes de travail qui a stipulé une réserve de propriété dans ses conditions générales ou son bon de commande doit donc vérifier trois points : l’existence d’un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la présence des matériels en nature dans les locaux ou chez les clients de la société, et l’envoi de la demande en revendication au liquidateur dans les trois mois. Celui qui a livré sans écrit, ou dont les matériels ont été incorporés sans possibilité de séparation sans dommage, ne pourra pas revendiquer et devra se contenter de déclarer sa créance impayée.
Les licences de logiciels appellent un raisonnement distinct, car ce qui a été concédé est le plus souvent un droit d’usage incorporel et non un meuble à restituer. Le fournisseur ou l’éditeur doit relire ses contrats pour déterminer si la licence était concédée à la société elle-même ou à ses clients finaux, si les redevances étaient payées d’avance ou à l’usage, et si le contrat prévoyait la suspension des accès en cas de non-paiement ou de procédure collective. Les accès administrateurs aux consoles d’éditeurs, les clés de licence en volume et les abonnements à tacite reconduction doivent être inventoriés et, selon les clauses, suspendus ou maintenus dans le cadre strict des créances postérieures. En tout état de cause, l’éditeur impayé de redevances antérieures déclare sa créance dans les deux mois comme tout autre créancier, et il s’abstient de toute compensation sauvage entre des abonnements distincts qui ne présenteraient pas le caractère de créances connexes.
Les factures impayées, qu’elles portent sur des prestations, des licences ou des matériels sans réserve, suivent le régime déclaratif commun, avec une nuance favorable pour les prestations exécutées après le jugement à la demande du liquidateur. L’article L. 641-13 du code de commerce dispose : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment lorsqu’elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien provisoire de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi. Dans le même sens, l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le consultant qui poursuit sa mission parce que le liquidateur l’a exigé, le loueur dont le matériel reste utilisé pour les besoins de la procédure, l’hébergeur qui maintient les serveurs le temps de la réalisation des actifs : leurs créances nées après le jugement pour ces prestations doivent être payées à l’échéance, et non reléguées au dividende. La contrepartie de ce régime favorable est l’exigence d’une commande régulière du liquidateur : toute prestation exécutée sans son accord exprès risque de retomber dans le passif antérieur à déclarer.
Un dernier point de méthode concerne les constats d’inexécution et les preuves de l’état d’avancement. Le donneur d’ordre qui estime qu’un développement n’a pas été livré, le consultant qui soutient que ses jours ont été effectués et validés, l’éditeur qui affirme que ses licences étaient activement utilisées : chacun doit faire constater la situation par écrit, de préférence contradictoirement, et dater ses pièces. Comptes rendus de comités de pilotage, validations de sprints, tickets de recette, relevés de temps signés, journaux de connexion : c’est ce dossier qui fera la différence au moment de l’admission des créances comme au moment d’opposer une compensation. Et lorsque la créance a été omise de la liste établie par le débiteur, le relevé de forclusion reste possible dans les six mois, à condition d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier.
Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours
La liquidation d’une société d’assistance technique ne se résume pas à une ligne au Bodacc : elle reporte sur chaque donneur d’ordre, chaque consultant intervenant et chaque fournisseur le soin de sécuriser seul ce que la relation commerciale assurait à deux. Dans les trente jours, l’entreprise cliente fige chaque contrat en cours, recense les ressources détachées et leurs accès, écrit au liquidateur pour lui demander de prendre parti sur la poursuite, et déclare l’ensemble de ses créances antérieures dans les deux mois de la publication. Le consultant et le sous-traitant en cascade conservent les preuves de leurs interventions, déclarent leurs factures impayées, adressent sans délai les mises en demeure nécessaires à l’action directe et vérifient si les conditions de cette action étaient déjà réunies avant l’ouverture. Le fournisseur de matériels vérifie dans les trois mois si ses biens assortis d’une réserve de propriété écrite se retrouvent en nature et revendique, tandis que l’éditeur de logiciels relit ses concessions d’usage et déclare ses redevances. Chacun s’abstient de payer une dette antérieure hors compensation, chacun distingue les prestations exigées par le liquidateur, payées à l’échéance, des créances antérieures à déclarer, et chacun conserve une copie horodatée de ses envois au liquidateur et au juge-commissaire. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.