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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Retoucheur-couturier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et comment contester le redressement ?

Une retoucheuse installée à Paris, machine à coudre dans un atelier du 11e arrondissement, clientèle de quartier, ourlets et vestes à ajuster chaque semaine : sur le papier, l’activité est sédentaire et parisienne. Puis une agence d’expatriation propose de facturer ces mêmes retouches depuis une société créée à Dubaï, au motif que l’impôt sur les sociétés y serait plus léger et que la facturation internationale protégerait la marge. Le montage tient en deux phrases commerciales, mais le risque français tient en plusieurs articles du code général des impôts, et ce sont eux que l’administration applique lors d’un contrôle. Le présent article décrit ce risque, tel qu’il résulte des textes en vigueur et d’une décision de la Cour de cassation, puis expose comment un retoucheur parisien peut vérifier sa situation et contester un redressement.

La question posée par les internautes est directe : peut-on coudre à Paris et facturer depuis Dubaï en échappant à l’impôt français ? La réponse du droit français est tout aussi directe : lorsque la prestation est matériellement réalisée à Paris par une personne qui y vit et y travaille, l’administration dispose de trois fondements cumulatifs pour imposer en France les sommes versées à la société émiratie. D’abord, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer au nom du prestataire parisien les sommes perçues par la société étrangère en contrepartie de ses services. Ensuite, la société elle-même peut être regardée comme exploitant une entreprise en France et y avoir son siège de direction effective, ce qui la rend passible de l’impôt sur les sociétés en France. Enfin, la TVA sur des retouches réalisées à Paris reste due en France, quel que soit le lieu d’établissement de la société qui facture. Pour suivre l’analyse complète du mécanisme de facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à l’analyse détaillée de la facturation depuis une société étrangère en restant en France, article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, qui constitue la page de référence du cabinet sur ce sujet.

I. Pourquoi la retouche facturée depuis Dubaï reste imposée en France quand l’atelier est à Paris

A. L’article 155 A s’applique au retoucheur qui coud à Paris mais facture depuis Dubaï : comment l’administration le démontre et comment répondre

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise donc exactement la situation du retoucheur parisien : des services de retouche rendus à Paris par une personne domiciliée en France, dont le prix est perçu par une société établie hors de France, à Dubaï. L’imposition est alors établie au nom du retoucheur, comme s’il avait perçu directement les sommes.

Le texte de l’article 155 A du code général des impôts prévoit trois cas d’application. Le premier vise la situation où le prestataire parisien « contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Un retoucheur qui crée seul sa société à Dubaï, en détient le capital et en est le dirigeant, entre dans ce premier cas sans discussion possible. Le contrôle s’apprécie largement : détention du capital, pouvoir de nommer le dirigeant, signature bancaire, instructions données depuis Paris. L’administration n’a pas besoin de démontrer que la société est fictive ; il lui suffit d’établir le contrôle et la réalité des services rendus depuis la France. Le deuxième cas vise la situation où le prestataire « n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Une société à Dubaï qui se borne à facturer les retouches cousues à Paris, sans atelier propre, sans salariée couturière sur place et sans clientèle locale, ne remplit pas cette condition, et la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Le troisième cas joue « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Les Émirats arabes unis, où l’imposition des bénéfices peut être nulle ou très réduite selon les cas, exposent à cette qualification, dont les critères sont fixés par l’article 238 A du code général des impôts : « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Il suffit donc que l’un des trois cas soit rempli pour que l’article 155 A s’applique, et dans le montage type du retoucheur parisien associé unique de sa société émiratie, les trois sont fréquemment réunis.

La portée pratique de ce texte a été confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021, pourvoi numéro 19-87.905, publié au bulletin, consultable dans l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021, pourvoi numéro 19-87.905. Dans cette affaire, des redevances versées par une société française à une société de droit anglais rémunéraient, selon l’administration, des prestations en réalité accomplies en France par une personne qui contrôlait la société étrangère. La Cour de cassation relève que l’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La Cour rejette les pourvois et valide la condamnation pour fraude fiscale. L’enseignement pour le retoucheur est limpide : lorsque les mains qui cousent sont à Paris et que la société qui encaisse est contrôlée depuis Paris, le juge accepte que l’administration impose en France au nom du prestataire, et l’affaire peut même basculer au pénal en cas de dissimulation.

Face à une mise en œuvre de l’article 155 A, la défense utile ne consiste pas à soutenir que la société de Dubaï existe juridiquement, car ce point n’est pas contesté, ni à produire la licence émiratie, qui ne prouve rien quant au lieu de réalisation des services. La défense consiste à contester, pièces à l’appui, chacun des étages du raisonnement. Sur le contrôle, si la société appartient réellement à un tiers indépendant qui l’exploite, il faut produire les statuts, les registres, les relevés bancaires montrant qui décide et qui encaisse. Sur l’activité prépondérante propre de la société étrangère, il faut démontrer, par des contrats de clientèle locale, des bulletins de paie de couturières employées à Dubaï et des factures de loyer d’un atelier réel, que la société exerce sur place une activité autonome. Sur le régime fiscal privilégié, il faut établir le niveau effectif d’imposition à Dubaï, avis d’imposition émiratis à l’appui. Pour un retoucheur qui coud seul à Paris, ces trois lignes de défense sont, en pratique, très difficiles à tenir, et c’est précisément pour cela que le montage est redressé. La seule voie de régularisation crédible consiste à rapatrier la facturation en France, à déclarer les recettes là où le travail est accompli et à solder le passé par une déclaration rectificative avant que le contrôle ne s’engage.

Le domicile fiscal du retoucheur renforce encore l’analyse. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un retoucheur qui tient son atelier à Paris, y reçoit ses clients et y exécute chaque ourlet exerce en France son activité professionnelle à titre principal, de sorte que l’exception d’activité accessoire ne joue pas. Le texte ajoute que les personnes remplissant l’un des critères du domicile ne perdent cette qualité que « lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Or la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne fait pas d’un couturier sédentaire à Paris un résident émirati : les critères de départage conventionnels, domicile permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, retiennent la France quand l’atelier, le logement, la famille et la clientèle sont à Paris. Le retoucheur reste donc domicilié fiscal en France, imposable en France sur l’ensemble de ses revenus professionnels, et l’article 155 A trouve un contribuable résident à qui rattacher les sommes.

B. Le siège de direction effective et l’entreprise exploitée en France : pourquoi la société émiratie devient résidente fiscale française

L’article 155 A n’est que le premier étage du risque. Le second étage concerne la société de Dubaï elle-même, que l’administration peut regarder comme résidente fiscale de France. L’article 209 du code général des impôts, qui détermine les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence et la doctrine administrative précisent que le lieu d’exploitation s’apprécie au regard du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée en réalité depuis la France, où se prennent les décisions stratégiques, où sont signés les contrats, où se trouve le dirigeant et où sont conservées la comptabilité et la trésorerie, est regardée comme exploitant une entreprise en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices correspondants.

Appliqué au retoucheur parisien, ce raisonnement est redoutable. Qui choisit les tissus et les tarifs ? Le retoucheur, à Paris. Qui reçoit les clients, prend les mesures, exécute les retouches et livre les vêtements ? Le retoucheur, à Paris. Qui pilote le compte bancaire, signe les devis et répond aux réclamations ? Le retoucheur, depuis son téléphone à Paris. La société de Dubaï, dans ce schéma, n’a ni bureau réel, ni salariée, ni machine : elle n’est qu’une immatriculation et un compte. L’administration en déduit que le siège de direction effective est à Paris, que l’entreprise est exploitée en France et que les bénéfices de la société émiratie sont imposables en France à l’impôt sur les sociétés, avec les intérêts de retard et les majorations. À l’impôt sur le revenu du retoucheur au titre de l’article 155 A s’ajoute ainsi l’impôt sur les sociétés de la société regardée comme française, et le montage produit une double imposition là où il promettait une exonération.

Les preuves que l’administration mobilise pour établir la direction effective depuis Paris sont concrètes et bien connues des vérificateurs : relevés de géolocalisation bancaire montrant que les ordres de virement sont passés depuis la France, adresses IP de connexion aux comptes professionnels, métadonnées des devis et factures, agenda de l’atelier parisien, témoignages de clients reçus à Paris, bail commercial ou contrat de coworking de l’atelier, abonnements d’électricité et d’assurance du local, publications sur les réseaux sociaux montrant le travail quotidien à Paris. Chacune de ces pièces, prise isolément, peut sembler anodine ; leur faisceau emporte la conviction. La parade ne consiste pas à multiplier les attestations de complaisance signées à Dubaï, qui ne résistent pas à la vérification, mais à tirer les conséquences de la réalité : si la direction est à Paris, la société doit être traitée fiscalement comme française, rapatrier sa comptabilité, déposer ses liasses en France et cesser de se prévaloir d’une résidence émiratie fictive. Toute autre posture prolonge le risque pénal, car la dissimulation du siège réel peut caractériser la fraude fiscale au sens des poursuites validées par l’arrêt du 8 avril 2021 précité.

Un troisième fondement complète le dispositif lorsque le retoucheur détient une part significative de la société étrangère et que celle-ci dégage des revenus passifs. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Pour un atelier de retouche, dont l’actif est constitué de machines et de stocks de fournitures plutôt que de valeurs mobilières, l’article 123 bis joue moins souvent que l’article 155 A. Il reprend toutefois de l’importance dès que la trésorerie accumulée à Dubaï est placée en produits financiers : les intérêts et plus-values latentes de ces placements peuvent alors être réputés distribués chaque année au retoucheur parisien et imposés entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers. Le montage qui accumule les profits non distribués à Dubaï en espérant différer l’impôt s’expose ainsi à une imposition annuelle automatique, sans distribution effective.

II. TVA, qualification artisanale et sortie du montage : ce que le retoucheur doit vérifier à Paris avant le contrôle

A. TVA des retouches réalisées à Paris et qualification artisanale : les deux angles que les agences oublient

Les agences qui vendent le montage insistent sur l’impôt sur les bénéfices et passent sous silence la taxe sur la valeur ajoutée, qui est pourtant le redressement le plus mécanique. L’article 256 du code général des impôts soumet à la TVA « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Les retouches payées par les clients parisiens sont des prestations de services à titre onéreux, sans hésitation possible. Le lieu d’imposition de ces prestations est fixé par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et symétriquement, lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire a établi en France le siège de son activité ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Pour des ourlets cousus à Paris au profit de particuliers parisiens, le lieu de la prestation est en France dans toutes les configurations : la TVA française s’applique, au taux normal ou au taux applicable aux prestations de services, et elle doit être collectée sur chaque facture.

Le montage n’y change rien. Facturer depuis Dubaï sans TVA, au motif que la société émiratie n’est pas assujettie en France, constitue une omission de TVA dès lors que le lieu de la prestation est en France. L’administration reconstitue le chiffre d’affaires à partir des relevés bancaires, des carnets de rendez-vous, des tickets et des messages échangés avec les clients, applique le taux de TVA en tant que taxe incluse dans les prix encaissés et réclame la TVA éludée avec intérêts et majorations. S’y ajoute l’obligation d’identification : une société étrangère qui réalise en France des opérations imposables doit s’y faire connaître, désigner le cas échéant un représentant fiscal et déposer des déclarations de TVA. Le retoucheur qui a facturé hors TVA pendant deux exercices découvre alors un rappel qui dépasse souvent, en montant, le rappel d’impôt sur le revenu lui-même, car la TVA porte sur le chiffre d’affaires brut et non sur la marge. La seule attitude prudente consiste à vérifier immédiatement si les factures émises depuis Dubaï mentionnent une TVA française, à calculer la TVA omise et à la régulariser par des déclarations rectificatives, avant que le droit de reprise ne soit mis en œuvre.

Le second angle oublié est celui de la qualification artisanale. L’activité de retouche de vêtements relève des métiers de l’artisanat : couture, retouche, confection sur mesure. L’article L121-1 du code de l’artisanat pose le principe : « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes », suivies d’une liste qui comprend notamment la coiffure, les soins esthétiques et la fabrication artisanale, et dont la logique s’étend aux métiers réglementés de l’artisanat inscrits au registre national des entreprises. Concrètement, exercer la retouche à Paris suppose une immatriculation en France, une qualification professionnelle avérée, diplôme ou expérience validée, et une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité exercée sur le territoire. Une société immatriculée à Dubaï, sans établissement en France, ne remplit aucune de ces conditions pour l’activité matériellement exercée à Paris. Le risque n’est plus seulement fiscal : exercice d’une activité artisanale sans immatriculation, défaut d’assurance décennale ou professionnelle selon les travaux connexes, impossibilité de justifier d’une qualification en cas de litige avec un client sur un vêtement détérioré, et sanctions pénales encourues pour travail dissimulé si des retoucheuses salariées cousent dans l’arrière-boutique parisienne sans déclaration. Les chambres de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France vérifient ces points lors de leurs contrôles, et l’URSSAF peut requalifier les prétendues sous-traitantes de la société émiratie en salariées de l’exploitant parisien.

À Paris et en Île-de-France, ce risque artisanal se double d’une réalité de contrôle renforcée. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France concentre des pôles de contrôle des professionnels dissimulés derrière des structures étrangères, et les signalements proviennent souvent des clients eux-mêmes, étonnés de recevoir une facture émiratie pour un ourlet réalisé rue du Faubourg Saint-Antoine, ou des concurrents en règle qui dénoncent une distorsion de concurrence. Le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris traitent chaque année des litiges où la facturation étrangère d’une prestation parisienne sert d’indice de dissimulation. Un retoucheur parisien doit donc vérifier trois registres avant tout contrôle : son immatriculation française est-elle active et correspond-elle à l’activité réellement exercée, sa qualification est-elle démontrable par un diplôme ou trois ans d’expérience attestée, et son assurance couvre-t-elle les dommages causés aux vêtements confiés. Si l’une de ces réponses est négative, la priorité n’est pas d’optimiser la fiscalité émiratie mais de régulariser l’exercice français, car un redressement fiscal doublé d’une poursuite pour exercice irrégulier coûte infiniment plus cher que les cotisations et impôts d’une activité déclarée.

B. Exit tax, article 123 bis et contestation du redressement à Paris : délais, pièces et recours

Le quatrième étage du risque concerne l’entrepreneur qui, plutôt que de rester à Paris en facturant depuis Dubaï, envisage de quitter vraiment la France pour s’installer aux Émirats. L’article 167 bis du code général des impôts organise l’imposition des plus-values latentes au départ : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Un retoucheur qui détient une société valorisée, par exemple parce qu’elle porte un bail commercial parisien ou une marque d’atelier réputée, et qui transfère son domicile à Dubaï, est donc imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, même sans cession. Des mécanismes de sursis et de dégrèvement existent en cas de conservation des titres ou de retour, mais ils supposent des déclarations spécifiques et des garanties, que les agences omettent de mentionner. Surtout, un départ fictif, où le retoucheur conserve son atelier parisien et sa vie parisienne tout en déclarant un domicile émirati, ne fait pas échec à l’article 4 B : l’administration démontre le maintien du foyer en France et écarte le transfert, de sorte que l’entrepreneur cumule l’exit tax déclarée au départ et l’imposition continue en France.

Lorsque le contrôle survient, la procédure suit un rituel strict dont la méconnaissance coûte des droits. L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Cette proposition mentionne les textes appliqués, les montants et les pénalités envisagées, et ouvre un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre. Pour un montage retouche-Dubaï, la proposition invoquera généralement l’article 155 A pour l’impôt sur le revenu, l’article 209 et la notion de siège effectif pour l’impôt sur les sociétés, les articles 256 et 259 pour la TVA, et parfois l’article 123 bis pour les revenus de placements. Chaque fondement doit être contesté séparément, avec ses pièces propres : sur 155 A, démontrer l’absence de contrôle ou l’activité propre de la société étrangère ; sur la direction effective, produire les procès-verbaux de décisions prises à Dubaï, les contrats de travail du personnel local, les factures de l’atelier émirati ; sur la TVA, justifier du lieu des prestations et, le cas échéant, régulariser spontanément une partie des rappels pour limiter les pénalités ; sur 123 bis, détailler la composition de l’actif et le niveau d’imposition effectif. Une réponse globale qui se borne à affirmer la régularité de la société émiratie, sans pièce par fondement, est vouée à l’échec.

La contestation se joue ensuite à trois niveaux. D’abord, la réponse écrite à la proposition de rectification, qui doit être motivée, chiffrée et accompagnée des pièces, et qui peut demander l’intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur puis de l’interlocuteur départemental, deux recours internes qui permettent souvent de faire abandonner les chefs de redressement les plus fragiles. Ensuite, la réclamation contentieuse après mise en recouvrement, qui ouvre la voie au tribunal administratif de Paris pour les impôts directs et la TVA, compétent lorsque le contribuable est domicilié à Paris. Enfin, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, la défense devant le tribunal correctionnel, où l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 montre que le juge pénal suit le juge fiscal lorsque la dissimulation est établie, mais où une régularisation spontanée et le paiement des droits peuvent atténuer la sanction. À chaque étape, le délai est impératif : trente jours pour répondre à la proposition, puis les délais de réclamation et de recours juridictionnel, dont la méconnaissance rend le redressement définitif quel que soit son bien-fondé. Le retoucheur parisien qui reçoit un courrier du service des impôts des entreprises de son arrondissement doit donc dater chaque enveloppe, conserver chaque accusé de réception et faire appel à un conseil dès la proposition, car les erreurs commises dans les trente premiers jours se rattrapent rarement ensuite.

La sortie durable du montage repose sur quatre gestes concrets. Premier geste : rapatrier la facturation dans une structure française, entreprise individuelle, micro-entreprise si les seuils le permettent ou société, immatriculée au registre national des entreprises, avec la qualification artisanale requise. Deuxième geste : déposer les déclarations de TVA françaises pour la période non prescrite et payer la TVA omise, ce qui interrompt le cumul des intérêts et démontre la bonne foi. Troisième geste : déclarer au titre de l’impôt sur le revenu les sommes précédemment encaissées à Dubaï en contrepartie des retouches parisiennes, en demandant l’imputation des impôts éventuellement payés aux Émirats et en sollicitant la modération des pénalités pour régularisation spontanée. Quatrième geste : solder la société émiratie ou la cantonner à une activité réellement locale, avec un atelier, du personnel et une clientèle à Dubaï, si une implantation commerciale y a un sens indépendant de la fiscalité. Ces gestes ont un coût immédiat, mais ils éteignent le risque pénal, restaurent la garantie d’assurance et rendent l’atelier cessible : un fonds artisanal parisien adossé à une comptabilité française régulière se vend, tandis qu’un chiffre d’affaires facturé depuis Dubaï sans TVA ni immatriculation ne vaut rien aux yeux d’un repreneur et d’une banque.

Conclusion

Le retoucheur qui coud à Paris ne peut pas faire disparaître son atelier derrière une facture de Dubaï. L’article 155 A rattache à ses mains les sommes encaissées par la société étrangère qu’il contrôle, l’article 209 et la notion de siège de direction effective rendent cette société elle-même imposable en France, l’article 259 maintient la TVA française sur chaque ourlet cousu à Paris, et l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021, numéro 19-87.905, montre que la dissimulation conduit au redressement et peut conduire au pénal. La qualification artisanale et l’immatriculation française, la TVA collectée sur les retouches parisiennes, la déclaration des recettes là où le travail est accompli et, en cas de départ réel, l’exit tax de l’article 167 bis anticipée et déclarée : tel est le chemin de la régularité. Devant une proposition de rectification, chaque fondement se conteste séparément, dans les trente jours de l’article L57 du livre des procédures fiscales, pièces à l’appui, devant le service vérificateur puis le tribunal administratif de Paris. Le montage vendu par les agences promet un impôt allégé ; le droit français répond par quatre impositions cumulées et un atelier juridiquement inexistant. Mieux vaut un atelier parisien déclaré, assuré et finançable qu’une société de Dubaï qui ne protège ni du fisc ni du client mécontent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».