Oui, la société peut réclamer à l’associé l’argent qu’il a promis et qu’il n’a pas versé, avec des intérêts qui courent de plein droit, et dans certains montages elle peut même faire vendre ses parts aux enchères pour se payer. Mais la vente forcée ne tient que si chaque étape a été régulière : des appels de fonds vraiment indispensables à l’objet social, décidés comme les statuts l’exigent, une mise en demeure restée sans effet, puis un vote de l’assemblée qui respecte les majorités et exclut les voix du visé. Le 7 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé en annulant la vente aux enchères des parts d’un associé d’une société civile immobilière de construction-vente : les appels de fonds n’étaient pas indispensables au sens de la loi et n’avaient pas été décidés en assemblée comme les statuts l’imposaient, de sorte que la délibération, la vente et ses suites ont été anéanties, avec réintégration rétroactive de l’associé. À l’inverse, le 4 mai 2026, le tribunal de commerce de Castres a condamné une actionnaire de SAS à verser 12 000 euros au liquidateur : le jugement d’ouverture avait rendu immédiatement exigible la part de capital jamais libérée, et des virements non affectés n’ont pas suffi à prouver le paiement.
Ces deux décisions de mai 2026 encadrent le même levier de pouvoir, vu des deux côtés de la table : côté société et coassociés, l’appel de fonds puis la sortie forcée du défaillant ; côté associé, la contestation qui fait tout annuler et le risque de devoir payer en liquidation. Réserves d’emblée : les développements qui suivent décrivent le droit applicable en France métropolitaine au 9 octobre 2026, pas la solution d’un dossier particulier ; vos statuts et votre pacte d’associés priment sur toute analyse générale, seul l’examen des pièces permet de trancher, et seul le juge décide en cas de litige. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune société en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Quand la société peut réclamer l’argent promis
A. La dette d’apport : un engagement qui suit l’associé jusqu’à la libération complète
Souscrire des parts ou des actions, c’est contracter une dette envers la société. L’article 1843-3 du Code civil dispose : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. » (article 1843-3 du Code civil). La formule vise tous les associés, quel que soit le véhicule : SARL, SAS, société civile, société en nom collectif. Tant que l’apport promis n’est pas intégralement réalisé, l’associé reste débiteur, y compris s’il a cédé ses titres entre-temps pour la part non encore appelée, et y compris en cas de difficultés ultérieures de la société.
En SARL, la loi organise un calendrier précis. L’article L223-7 du Code de commerce dispose : « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. » (article L223-7 du Code de commerce). Les apports en nature doivent être intégralement libérés dès la souscription, tandis que le même article prévoit : « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. » (article L223-7 du Code de commerce). Le texte ajoute le calendrier du solde : « La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. » (article L223-7 du Code de commerce). Et la sanction du non-respect est lourde : « Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. » (article L223-7 du Code de commerce). Autrement dit, une SARL dont le capital initial n’est pas entièrement libéré ne peut pas augmenter son capital en numéraire : l’augmentation serait nulle. La fiche officielle de Service-Public sur l’augmentation de capital le rappelle en pratique : avant une augmentation en numéraire, les associés doivent avoir effectivement remis tous les apports promis lors de la création, et les parts nouvelles doivent ensuite être libérées d’au moins un quart, le surplus dans les cinq ans de la réalisation définitive de l’augmentation.
En SAS, la souplesse statutaire ne supprime pas la dette : les statuts fixent les modalités des appels du surplus dans le cadre légal des actions, mais l’associé qui a souscrit reste tenu jusqu’à libération complète, en application du même article 1843-3 du Code civil. En société civile immobilière de construction-vente, le régime est encore plus directif : l’article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l’exécution de contrats de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus ou à l’achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n’est pas susceptible de division. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). Chaque mot compte : l’appel doit être nécessaire à l’objet social et indispensable à des contrats déjà conclus ou à un programme commencé et indivisible. C’est sur cet adjectif, indispensable, que s’est jouée l’annulation prononcée à Aix-en-Provence.
Pour la petite et moyenne entreprise, la leçon du levier est double. D’un côté, la société n’est pas désarmée face à l’associé qui promet puis ne paie pas : la dette existe dès la souscription, elle se chiffre, elle porte intérêts, et elle peut être appelée. De l’autre, l’appel de fonds n’est pas un pouvoir discrétionnaire du dirigeant : il doit être fondé dans son principe, décidé par l’organe compétent selon les statuts, puis mis en recouvrement régulièrement. Quand ces conditions manquent, c’est toute la chaîne, jusqu’à la vente des parts, qui s’effondre, comme l’a montré l’arrêt du 7 mai 2026. Les intérêts en présence sont donc frontalement opposés : la société et les coassociés qui ont versé leur part veulent les fonds pour payer le terrain, le gros œuvre et les échéances bancaires ; l’associé appelé veut garder ses titres sans remettre au pot, ou contester la régularité de l’appel pour faire annuler la sanction. Comprendre ce face-à-face avant qu’il ne se crispe, c’est mesurer que chaque appel de fonds est déjà un acte de procédure.
B. Les intérêts qui courent seuls et l’exigibilité brutale de la liquidation
L’associé qui ne paie pas à temps doit plus que le principal. L’article 1843-3 du Code civil dispose : « L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. » (article 1843-3 du Code civil). Trois précisions rendent cette phrase redoutable : les intérêts courent de plein droit, sans mise en demeure ni demande en justice ; ils partent du jour où la somme devait être payée, donc de la date d’exigibilité fixée par l’appel de fonds régulier ; et ils s’ajoutent aux dommages-intérêts que la société peut réclamer si le retard lui a causé un préjudice propre, par exemple des pénalités bancaires ou un surcoût de financement. En pratique, un appel de fonds de 25 000 euros resté impayé pendant plusieurs années génère une dette d’intérêts qui s’empile sur le principal, avant même tout contentieux sur la vente des parts.
Le même article offre à la minorité vigilante une arme procédurale : « En outre, lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. » (article 1843-3 du Code civil). Un coassocié qui voit la gérance temporiser face au défaillant peut donc saisir le juge des référés pour forcer l’appel, sous astreinte, ou faire désigner un mandataire qui s’en chargera. C’est un levier de contrôle interne : il permet d’empêcher qu’une complaisance du dirigeant envers un associé proche ne prive la société de ses fonds.
En procédure collective, le couperet tombe d’un coup. L’article L624-20 du Code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. » (article L624-20 du Code de commerce). Il n’y a plus d’échéancier, plus d’appel à attendre : l’ouverture du redressement ou de la liquidation rend exigible tout ce qui n’a pas été versé, et le mandataire ou le liquidateur peut l’exiger de chaque associé concerné. Le jugement du tribunal de commerce de Castres du 4 mai 2026 illustre la sévérité du contrôle. Dans cette espèce, une SAS de conception et de commercialisation de maisons individuelles, immatriculée en juillet 2019 au capital de 50 000 euros, avait été placée en redressement judiciaire en février 2022 puis en liquidation judiciaire en mars 2022. Le liquidateur a assigné en 2025 une actionnaire détenant 18 500 actions pour un apport en numéraire de 12 000 euros : le certificat de dépôt des fonds de 2019 attestait les versements des trois autres actionnaires, mais aucun versement de l’intéressée. Celle-ci invoquait des virements bancaires vers la société pour 32 360 euros, mais aucun libellé n’affectait ces sommes à la libération du capital, et le tribunal a retenu qu’elle n’apportait pas la preuve de sa libération. Condamnation à payer 12 000 euros, 500 euros de frais et les dépens, avec exécution provisoire. La morale opérationnelle est nette : payer la société ne suffit pas, il faut payer en affectant le versement à la libération du capital, par un écrit qui le dit, parce que des années plus tard, en liquidation, le libellé du virement fera la différence entre une dette éteinte et une condamnation.
II. Quand la société peut vendre les parts impayées, et quand le juge annule tout
A. Le vote qui vend : mise en demeure, assemblée sans le visé et adjudication
Dans les sociétés de construction-vente, la loi organise une véritable expropriation privée de l’associé défaillant. L’article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Si un associé n’a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l’assemblée générale fixant la mise à prix. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). La mécanique comporte quatre temps : une mise en demeure, un mois d’attente, une décision d’assemblée qui fixe la mise à prix, puis une vente publique à la requête de la société. Le même article verrouille le vote : « Sur première convocation, l’assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). Et pour éviter que le visé ne bloque le scrutin, le texte neutralise ses voix : « Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). Même des statuts qui diraient le contraire ne pourraient pas réintégrer ces voix dans le calcul.
La vente se fait pour le défaillant mais à ses risques, et son produit est fléché : « La vente a lieu pour le compte de l’associé défaillant et à ses risques. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation) ; « Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l’associé défaillant envers la société. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). Ce privilège prime les sûretés conventionnelles : « Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). Et les créanciers nantis ne peuvent pas paralyser l’opération par leur rétention : « Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire des droits sociaux. » (article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation). La banque qui a pris les parts en garantie ne peut donc ni bloquer la vente ni opposer sa rétention à l’adjudicataire.
La procédure est formaliste jusqu’au bout. L’article R211-3 du même code dispose : « Si un associé n’a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l’alinéa 1er de l’article L. 211-3, l’assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l’associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d’inaction de celui-ci, par tout associé. » (article R211-3 du Code de la construction et de l’habitation). La mise en demeure doit donc passer par un acte extrajudiciaire, typiquement un acte d’huissier, et si le représentant légal reste inactif, tout associé peut convoquer lui-même l’assemblée : le législateur a voulu qu’aucune inertie complaisante ne protège le défaillant. Puis l’article R211-4 du même code dispose : « La mise en vente des parts de l’associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l’article R. 211-3 qu’après notification à tous les associés, y compris l’associé défaillant, de la date, de l’heure et du lieu de la vente publique. » (article R211-4 du Code de la construction et de l’habitation). Le texte précise le contenu et la forme : « La notification indique le montant de la mise à prix. » (article R211-4 du Code de la construction et de l’habitation) ; « Elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et publiée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. » (article R211-4 du Code de la construction et de l’habitation). Lettre recommandée à tous, y compris au défaillant, plus publication légale : deux canaux cumulatifs, dont l’oubli nourrit les demandes d’annulation.
L’affaire jugée à Aix-en-Provence montre le levier en action, chiffres à l’appui. Une SCI provençale de construction-vente, porteuse d’un terrain à bâtir et d’un programme d’immeubles d’habitation financé à hauteur de 1 500 000 euros d’emprunt avec 500 000 euros de fonds propres à justifier, avait émis trois appels de fonds en 2017 : 7 500 euros en mai, 2 500 euros en octobre, 15 000 euros en novembre. Tous les associés ont payé sauf un, titulaire de 50 parts, sommé en vain de régler 25 205,98 euros par acte de juin 2018. L’assemblée du 22 octobre 2018 a voté la vente aux enchères de ses parts avec une mise à prix de 500 euros ; l’adjudication du 22 février 2019 les a attribuées à un coassocié pour 600 euros, procès-verbal signifié par huissier. En première instance, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence avait validé l’opération en février 2022. La cour d’appel, le 7 mai 2026 (RG 22/05753), a infirmé en toutes ses dispositions : délibération annulée, vente annulée avec tous ses actes subséquents, associé rétabli rétroactivement dans ses droits, 3 500 euros de frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Six cents euros d’adjudication contre une réintégration complète huit ans après les faits : l’écart mesure ce qu’une procédure irrégulière coûte à la société.
B. Les trois verrous qui font annuler la vente, et ce que la PME ordinaire doit en retenir
Premier verrou : le caractère indispensable des appels. La cour a constaté qu’à la date des trois appels de 2017, aucun contrat de vente n’était signé, aucun crédit accordé, aucun travaux effectué : le terrain n’a été acquis par acte authentique que le 14 décembre 2017, et les conditions de prêt et de commercialisation ne s’étaient réalisées qu’à cette date. La société ne justifiait donc pas que les appels fussent indispensables à l’exécution de contrats déjà conclus ou à l’achèvement d’un programme commencé et indivisible, comme l’exige le premier alinéa de l’article L211-3. Des appels prématurés, émis pour anticiper les besoins plutôt que pour exécuter des engagements existants, ne peuvent pas fonder une vente forcée. Pour une PME, la transposition est directe : en SARL comme en SAS, un appel du surplus doit répondre à un besoin réel et être décidé par l’organe compétent ; un appel de confort, destiné à tester la docilité d’un associé ou à le mettre artificiellement en défaut, expose la délibération qui s’ensuit à l’annulation.
Deuxième verrou : la décision préalable d’assemblée exigée par les statuts. Les statuts de la SCI prévoyaient que la décision de procéder aux appels relevait de l’assemblée générale ordinaire, chargée d’en fixer le montant, la gérance n’en assurant que le recouvrement, avec une exigibilité quinze jours francs après lettre recommandée. Or aucun des trois appels n’avait été précédé d’une telle décision : la gérance avait agi seule. La cour en a déduit l’irrégularité des appels, puis l’annulation de la convocation et des résolutions de l’assemblée d’octobre 2018 qui constataient la défaillance. La leçon dépasse la construction-vente : les statuts qui répartissent le pouvoir entre assemblée et gérance doivent être lus avant d’agir, parce que le juge les applique à la lettre. Quand les statuts réservent la décision d’appel à l’assemblée, un appel émis par le seul dirigeant est vicié, et tout ce qui suit tombe. C’est aussi pourquoi, en SAS, la rédaction des clauses d’appels de fonds, de leurs délais et de leur organe décideur conditionne l’efficacité du levier : un avocat en droit des sociétés à Paris consulté avant l’appel coûte toujours moins cher que l’annulation de la vente huit ans après.
Troisième verrou : la publicité de la vente. La société n’avait ni notifié la mise en vente aux autres associés ni publié dans un journal d’annonces légales, en violation de l’article R211-4. Le premier juge y avait vu un simple vice de forme exigeant la preuve d’un grief, que le demandeur n’apportait pas. La cour n’a pas eu besoin de trancher ce point pour annuler, puisque les deux premiers verrous suffisaient, mais l’argument reste une épée suspendue : une règle impérative de publicité méconnue fragilise toute adjudication, et l’adjudicataire comme la société vivent ensuite sous la menace d’une réintégration rétroactive. En pratique, notifier tout le monde en recommandé et publier l’annonce légale coûte quelques centaines d’euros ; les économiser, c’est parier la validité de la vente.
Deux demandes annexes de l’associé ont en revanche été rejetées, et ces rejets instruisent autant que l’annulation. La demande de communication de toutes les pièces comptables et sociales, formulée sans désigner aucune pièce précise, a été écartée comme totalement indéterminée : on ne réclame pas tout, on vise des documents. La demande de 35 000 euros pour des dividendes non versés a été rejetée faute de toute explication sur le quantum, la réintégration rétroactive suffisant à restaurer les droits. Moralité symétrique : la société qui veut sanctionner doit procéder dans les formes, et l’associé qui veut être indemnisé doit chiffrer et prouver.
Reste la question que toute PME hors construction-vente se pose : peut-on vendre de force les parts d’un associé qui ne paie pas ? Hors du régime spécial de l’article L211-3, il n’existe pas en SARL ni en SAS de vente forcée légale équivalente : le levier doit être construit par les statuts et le pacte, avec des clauses d’exclusion ou de cession forcée dont la validité dépend de leur précision et du respect du contradictoire. Ce que le droit commun offre en revanche, ce sont des filets : en SARL, les parts sont en principe librement cessibles entre associés, car l’article L223-16 du Code de commerce dispose : « Les parts sont librement cessibles entre les associés. » (article L223-16 du Code de commerce), tout en ajoutant : « Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article L. 223-14 sont applicables. » (article L223-16 du Code de commerce). Autrement dit, les statuts peuvent filtrer même les cessions entre associés, et la cession irrégulière n’est pas nulle mais inopposable : la Cour de cassation juge que le défaut d’agrément n’entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498). Le cédant reste donc tenu à l’égard de la société tant que la régularisation n’est pas intervenue, et l’acquéreur ne peut pas voter. Enfin, toute cession doit respecter l’écrit et l’opposabilité : l’article L221-14 du Code de commerce dispose : « La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. » (article L221-14 du Code de commerce) ; « Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. » (article L221-14 du Code de commerce) ; « Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. » (article L221-14 du Code de commerce). Et la fiscalité suit : l’article 726 du Code général des impôts dispose : « 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » (article 726 du Code général des impôts), en précisant : « il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société » (article 726 du Code général des impôts). Une vente forcée ou amiable qui oublierait l’enregistrement et le dépôt au greffe laisserait l’acquéreur sans qualité pour voter, et le défaillant toujours inscrit au registre.
Les intérêts opposés traversent tout le raisonnement, et c’est ce qui en fait un sujet de coulisses d’associés plutôt qu’une fiche technique. La société et les coassociés à jour veulent les fonds pour construire, payer et emprunter ; ils votent l’appel puis la vente, en excluant le visé du calcul des voix. L’associé appelé veut garder ses titres sans payer, ou, une fois vendu pour 600 euros, faire annuler huit ans après et réintégrer avec effet rétroactif. Le juge arbitre sur pièces : indispensabilité des appels, compétence de l’organe qui les a décidés, mise en demeure par acte extrajudiciaire, majorités sans le visé, notifications et publicité. Chaque maillon manquant annule la chaîne, dans un sens comme dans l’autre.
En conclusion, l’associé qui ne paie pas son apport n’est jamais à l’abri : débiteur des intérêts de plein droit dès l’échéance, contraignable en référé à la demande de tout intéressé, et immédiatement exigible en liquidation pour tout le non-libéré. La société qui veut aller jusqu’à la vente forcée doit en revanche se traiter elle-même avec la même rigueur qu’elle exige du défaillant : n’appeler que l’indispensable, faire décider l’appel par l’organe que les statuts désignent, mettre en demeure par acte extrajudiciaire, voter sans les voix du visé aux bonnes majorités, notifier à tous en recommandé et publier l’annonce légale. Les décisions de mai 2026 le prouvent par l’exemple et le contre-exemple : à Castres, 12 000 euros réclamés au liquidateur parce qu’aucun écrit n’affectait les versements au capital ; à Aix-en-Provence, une adjudication à 600 euros anéantie avec réintégration rétroactive parce que les appels n’étaient ni indispensables ni décidés en assemblée. Dans les coulisses des associés, le pouvoir de faire payer ne vaut que par la procédure qui le porte.