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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre gérant a signé un contrat avec votre société sans le faire voter : refuser la convention, faire payer le dirigeant et récupérer l’argent en 2026

Votre associé, qui est aussi le gérant de votre SARL, a loué à la société un local qui lui appartient, lui a vendu son véhicule ou s’est fait verser une prime que personne n’avait votée. Vous découvrez l’opération sur le relevé bancaire ou dans le rapport du commissaire aux comptes, quelques semaines avant l’assemblée annuelle. La question qui vous retient est simple : pouvez-vous refuser cette convention, la faire annuler et obliger le dirigeant à rembourser ce qu’elle a coûté à la société ? La réponse du droit français est précise, et une décision toute récente de la Cour de cassation la rend encore plus nette. Le 17 septembre 2025, la chambre commerciale a jugé, dans l’affaire d’un dirigeant qui s’était fait payer un compte épargne-temps sans autorisation, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue à lui seul une faute. La fiche Dalloz de juillet 2026 consacrée aux conventions réglementées confirme que ce contrôle reste l’une des armes les plus efficaces des associés minoritaires. Cet article décrit pas à pas le mécanisme : quelles conventions doivent être soumises au vote, comment organiser le refus en assemblée, et comment obtenir l’annulation et l’indemnisation quand la société a perdu de l’argent.

I. Votre gérant a signé un contrat avec votre société : la convention doit-elle passer devant les associés et comment la refuser ?

A. Quelles conventions entre le gérant et la société doivent être soumises au vote des associés ?

Le point de départ se trouve dans l’article L. 223-19 du code de commerce. Le texte vise les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. La formule est large : elle couvre la vente d’un bien du gérant à la société, la location d’un local appartenant au dirigeant, la prestation de services facturée par une autre société qu’il contrôle, le versement d’une rémunération exceptionnelle ou, comme dans l’affaire jugée le 17 septembre 2025, la mise en place d’un compte épargne-temps au profit du dirigeant lui-même. La notion de personne interposée mérite l’attention : le dirigeant ne peut pas contourner le contrôle en faisant signer son conjoint, son enfant ou une société écran. La Cour de cassation admet depuis longtemps qu’un dirigeant soit regardé comme partie à une convention conclue avec un proche, et le dernier alinéa de l’article L. 223-19 étend expressément le dispositif aux conventions passées avec une société dont un dirigeant ou un associé indéfiniment responsable est en même temps gérant ou associé de votre SARL. Concrètement, si le gérant de votre SARL est aussi le dirigeant de la SAS qui facture des prestations à votre société, la convention entre dans le champ du contrôle.

Le même texte organise la procédure. Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur ces conventions, et l’assemblée statue sur ce rapport. La règle du vote protège les minoritaires : « L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (C. com., art. L. 223-19) Autrement dit, le gérant associé ne vote pas sur sa propre convention, et ses parts sont retirées du calcul. Dans une SARL à deux associés 50/50, cela signifie que l’associé non intéressé décide seul. Quand la société ne compte qu’un seul associé et que la convention est conclue avec lui, la loi allège la formalité : il en est seulement fait mention au registre des décisions. Quand la convention est conclue par un gérant non associé et qu’il n’existe pas de commissaire aux comptes, elle doit recevoir l’approbation préalable de l’assemblée, donc avant sa signature et non après.

Deux limites encadrent ce contrôle, et le gérant les invoquera presque toujours pour vous répondre qu’il ne devait rien faire voter. La première figure à l’article L. 223-20 du code de commerce : « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » (C. com., art. L. 223-20) Les juges appliquent ces deux conditions de façon cumulative. Une opération courante accomplie à des conditions anormales, par exemple un loyer supérieur de 40 % au prix du marché ou une prestation facturée sans devis ni mise en concurrence, reste soumise au contrôle. De même, une opération exceptionnelle, comme la vente d’un immeuble ou l’octroi d’une garantie, n’est jamais courante même si son prix paraît normal. La seconde limite tient aux conventions interdites, qui ne relèvent pas de la procédure d’approbation parce qu’elles sont nulles par principe : l’article L. 223-21 du code de commerce dispose qu’« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » (C. com., art. L. 223-21) L’interdiction s’étend au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée. Si votre gérant s’est fait prêter de l’argent par la société ou a fait garantir son emprunt personnel par elle, il ne s’agit pas d’une convention à approuver : il s’agit d’un contrat nul.

Dans une SAS, le raisonnement est comparable mais le texte diffère. L’article L. 227-10 du code de commerce confie la présentation du rapport au commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, au président de la société, et vise les conventions conclues avec le président, l’un des dirigeants ou un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote. Les statuts de SAS prévoient souvent leurs propres règles de vote, parfois plus sévères que la loi, et ces clauses statutaires s’appliquent en priorité. Dans une société anonyme, l’article L. 225-38 du code de commerce impose une autorisation préalable du conseil d’administration pour « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant », (C. com., art. L. 225-38) et l’article L. 225-40 ajoute que la personne intéressée doit signaler la convention dès qu’elle en a connaissance et qu’« Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » (C. com., art. L. 225-40) Pour un associé de SARL, la leçon pratique tient en trois vérifications : la convention met-elle en cause le gérant ou un associé, directement ou par un proche ; porte-t-elle sur une opération courante à conditions normales ; et s’agit-il d’un emprunt ou d’une garantie interdite. Les réponses déterminent toute la suite.

B. Comment faire refuser la convention en assemblée et que produit le refus ?

Le refus se joue d’abord dans la préparation de l’assemblée qui statue sur les comptes ou sur le rapport spécial. Le rapport sur les conventions doit être joint aux documents communiqués aux associés avant la réunion, et vous avez le droit de le lire avant de voter. S’il est absent, incomplet ou transmis tardivement, signalez-le par écrit au gérant avant l’assemblée et demandez la communication des pièces : contrat signé, factures, justificatifs du prix, comparables de marché. Le commissaire aux comptes, quand il en existe un, établit son propre rapport spécial ; écrivez-lui pour lui signaler la convention litigieuse et lui demander les vérifications qu’il a menées. En SARL, tout associé peut poser des questions écrites au gérant avant l’assemblée, et le défaut de réponse constitue déjà un indice que le contentieux ultérieur retiendra. Le jour du vote, rappelez la règle d’exclusion : le gérant ou l’associé intéressé ne prend pas part au vote et ses parts sont exclues du quorum et de la majorité. Si le gérant refuse de sortir ou prétend voter avec ses parts, faites mentionner votre protestation au procès-verbal. Cette mention pèsera lourd si la délibération est contestée ensuite.

L’effet du refus surprend beaucoup d’associés, et il faut le comprendre exactement pour choisir la bonne action. L’article L. 223-19 prévoit que « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » (C. com., art. L. 223-19) Le refus n’annule donc pas le contrat dans une SARL : le bail, la vente ou la prestation continue de s’appliquer aux tiers, mais le dirigeant répond personnellement des conséquences dommageables pour la société. Le même principe vaut en SAS, où l’article L. 227-10 dispose que « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » (C. com., art. L. 227-10) Votre vote négatif n’est donc pas une fin en soi : c’est le point de départ de l’action en responsabilité. Après un refus, adressez au gérant une mise en demeure de rembourser à la société le surcoût constaté, chiffrez-le avec l’aide de l’expert-comptable, et demandez au nouveau gérant ou à la collectivité des associés d’agir contre l’ancien dirigeant si celui-ci a été remplacé. Si la société reste inerte parce que le gérant mis en cause la contrôle encore, l’article L. 223-22 vous ouvre l’action sociale exercée par un associé au nom de la société, qui permet de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé ce texte à propos d’un gérant parisien poursuivi à la fois par l’action sociale et pour son préjudice personnel, en reproduisant le principe selon lequel les associés peuvent agir individuellement ou en se groupant pour demander la réparation de l’entier préjudice subi par la société.

Trois erreurs fréquentes font échouer les contestations. La première consiste à voter contre sans motiver le refus : un procès-verbal qui mentionne seulement le rejet sans indiquer le caractère anormal du prix ou l’absence de mise en concurrence affaiblit la démonstration ultérieure du préjudice. Faites consigner vos motifs. La deuxième consiste à attendre trop longtemps : plus le temps passe, plus le dirigeant soutiendra que vous aviez tacitement accepté la convention en votant les comptes des exercices précédents sans réserve. Émettez vos réserves chaque année tant que la convention produit ses effets. La troisième consiste à confondre le refus d’approbation et l’action en nullité : en SARL et en SAS, le défaut d’approbation ne rend pas le contrat nul, il rend le dirigeant responsable. Seules les sociétés anonymes connaissent l’annulation pour défaut d’autorisation préalable, et encore faut-il prouver un dommage, comme on le verra. Pour suivre utilement votre dossier, conservez le rapport sur les conventions, les procès-verbaux d’assemblée, les échanges écrits avec le gérant et le commissaire aux comptes, ainsi que les pièces établissant le prix de marché. Un dossier complet sur la procédure d’approbation vaut souvent mieux qu’une longue démonstration sur le fond du contrat.

II. Le dirigeant doit répondre de la convention : annulation, remboursement et sanctions quand la société a perdu de l’argent

A. Comment faire annuler la convention et faire condamner le dirigeant à réparer le préjudice ?

L’arme la plus directe est l’action en responsabilité contre le gérant. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (C. com., art. L. 223-22) Et c’est ici que la décision du 17 septembre 2025 change concrètement la donne pour les associés. Dans cette affaire, un dirigeant s’était fait payer plus de 55 000 euros au titre d’un compte épargne-temps institué par un accord qu’il avait lui-même signé au nom de la société, sans solliciter l’autorisation du conseil de surveillance. La cour d’appel avait écarté la faute au motif qu’aucune dissimulation ni perception frauduleuse n’était établie. La Cour de cassation a cassé cette analyse en jugeant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La formule est transposable aux SARL et aux SAS : le dirigeant qui contourne le vote des associés commet une faute par ce seul contournement, sans que vous ayez à prouver une fraude, une dissimulation ou une intention malhonnête. Il vous reste à démontrer le préjudice, c’est-à-dire l’écart entre ce que la société a payé et ce qu’elle aurait dû payer à des conditions normales, et le lien entre la faute et cet écart. L’expertise comptable et les comparables de marché sont ici décisifs : écart de loyer avec les baux du quartier, surfacturation par rapport aux devis concurrents, rémunération sans contrepartie réelle.

L’action peut être exercée par la société elle-même, représentée par son nouveau gérant après un changement de direction, ou par un associé agissant au nom de la société dans le cadre de l’action sociale. Les associés peuvent agir individuellement ou en se groupant, et les dommages-intérêts alloués reviennent à la société, ce qui augmente mécaniquement la valeur de vos parts. À côté de cette action, votre préjudice personnel, distinct de celui de la société, peut donner lieu à une réparation propre : perte de dividendes, dépréciation de vos titres, manquement au droit à l’information. L’arrêt parisien du 13 mars 2025 illustre cette dualité, l’associé demandeur exerçant à la fois l’action sociale pour le préjudice de la SARL et une action personnelle pour l’absence de convocation des assemblées et le défaut de réponse à ses questions. Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la loi ouvre en outre l’action en nullité : l’article L. 225-42 prévoit que « les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », (C. com., art. L. 225-42) et que « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. » (C. com., art. L. 225-42) La précision qui suit intéresse tous les associés qui découvrent tardivement l’opération : « si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » (C. com., art. L. 225-42) Un dirigeant qui a caché la convention dans des comptes opaques ne peut donc pas vous opposer l’écoulement du temps à compter de la signature. En SARL et en SAS, où la nullité n’est pas prévue pour ce motif, le même raisonnement sur la dissimulation sert à écarter l’argument de l’approbation tacite et à justifier une demande de dommages-intérêts intégrale.

Le contentieux des comptes courants d’associés montre comment ces principes s’appliquent aux montages les plus courants. Le 10 avril 2019, la chambre commerciale s’est prononcée dans un litige où un associé et ancien gérant réclamait à ses sociétés le remboursement de ses comptes courants, les sociétés lui opposant la nullité de ces conventions. L’arrêt rapporte que l’intéressé, « associé et ancien gérant », avait « assigné ces sociétés, le 22 mars 2012, en remboursement de ses comptes courants d’associé », (Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.474) illustrant que le compte courant, instrument quotidien du financement des PME, devient un terrain d’affrontement dès que la confiance entre associés se rompt. La règle pratique à en retenir est double : le compte courant d’associé doit être constaté par écrit, avec un taux, des modalités de remboursement et, le cas échéant, un blocage conventionnel, et tout remboursement massif décidé par le seul gérant associé à son propre profit, sans information des coassociés, s’analyse comme une convention qui aurait dû suivre la procédure de contrôle. Quand le dirigeant s’est remboursé son compte courant juste avant de déposer le bilan ou juste après avoir refusé le vôtre, l’action en responsabilité se double d’une contestation du paiement préférentiel. Les avocats qui accompagnent les associés dans ces dossiers, notamment dans les litiges entre associés de PME portés devant les juridictions parisiennes, commencent systématiquement par reconstituer la chronologie des mouvements de trésorerie avant de qualifier juridiquement chaque opération. Pour approfondir les stratégies propres aux conflits entre associés, les lecteurs peuvent consulter la page d’expertise du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les recours ouverts aux associés et dirigeants.

B. Conventions interdites, risque pénal et réflexes utiles à Paris et en Île-de-France

Certaines opérations ne se discutent pas : elles sont interdites et nulles. L’article L. 223-21 frappe de nullité les emprunts du gérant auprès de la société, les découverts en compte courant à son profit et les garanties données par la société pour ses engagements personnels. Le dirigeant qui s’est fait consentir une avance de trésorerie, qui a utilisé la carte bancaire de la société pour des dépenses privées ou qui a fait cautionner son prêt immobilier par la SARL ne peut pas régulariser après coup en faisant voter l’assemblée : le contrat est nul et les sommes doivent être restituées. Au-delà du civil, ces prélèvements exposent le dirigeant à des poursuites pour abus de biens sociaux lorsque l’usage contraire à l’intérêt de la société est établi à des fins personnelles, ainsi qu’à la présentation de comptes inexacts, que l’article L. 242-6 du code de commerce sanctionne dans les sociétés par actions et dont la jurisprudence retient l’équivalent en SARL sur le fondement de l’abus de biens sociaux. La frontière entre la convention mal approuvée et le délit se situe dans l’usage des fonds : une prestation réelle mais surfacturée relève de l’action civile en responsabilité, tandis que des fonds prélevés sans contrepartie pour payer des dépenses privées relèvent du juge pénal. Quand vous découvrez de tels mouvements, faites établir un relevé précis par l’expert-comptable, demandez par écrit les justificatifs, et déposez plainte avec constitution de partie civile si les explications manquent, car la procédure pénale permet des investigations que le juge civil n’ordonnera pas toujours.

À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural suit des circuits connus qu’il vaut mieux anticiper. Les litiges entre associés de SARL et de SAS relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les actes de commerce, avec une chambre spécialisée dans les contentieux sociétaires, et du tribunal judiciaire de Paris pour les autres demandes, notamment quand l’action personnelle de l’associé domine. Les demandes urgentes, comme la désignation d’un expert de gestion, la suspension d’une convention en cours d’exécution ou l’interdiction faite au gérant de disposer d’un bien litigieux, se portent devant le juge des référés, qui statue en quelques semaines sans trancher le fond. La prescription de droit commun en matière commerciale est de cinq ans, et le délai spécial de trois ans prévu pour la nullité en société anonyme court à compter de la révélation en cas de dissimulation, comme on l’a vu. Préparez un dossier rangé dans l’ordre chronologique : statuts, registre des décisions, rapports sur les conventions, procès-verbaux, relevés bancaires, contrats et factures litigieux, échanges avec le dirigeant et le commissaire aux comptes, comparables de marché. Les juridictions franciliennes, engorgées, récompensent les demandeurs dont les conclusions chiffrent précisément chaque chef de préjudice et proposent une mesure d’expertise ciblée plutôt qu’une instruction générale. Si la société est en difficulté et que le dirigeant a aggravé la situation par ses prélèvements, articulez votre action avec la procédure collective : déclarez les créances de remboursement au passif, contestez les compensations que le dirigeant prétend opérer entre son compte courant et ses dettes, et signalez les faits à l’administrateur ou au mandataire judiciaire.

Conclusion

Le gérant qui contracte avec sa propre société sans passer par le vote des associés commet une faute par ce seul manquement, depuis que la Cour de cassation l’a affirmé le 17 septembre 2025. En SARL, le refus d’approbation ne supprime pas le contrat mais oblige le dirigeant à supporter les conséquences dommageables ; en SAS, la même logique s’applique au président et aux dirigeants intéressés ; en société anonyme, la convention non autorisée peut être annulée dans les trois ans de sa révélation si elle a été dissimulée. Les emprunts et garanties que le dirigeant s’est consentis restent nuls et doivent être restitués, sans préjudice des poursuites pénales en cas d’usage personnel des fonds. Pour l’associé qui découvre l’opération, la méthode tient en quatre gestes : exiger le rapport et les pièces avant l’assemblée, faire consigner le refus et ses motifs au procès-verbal, mettre en demeure le dirigeant de rembourser le surcoût chiffré, puis agir en responsabilité au nom de la société si rien ne vient. Un dossier chronologique complet et des comparables de prix solides valent, devant les tribunaux parisiens comme ailleurs, mieux que toutes les protestations verbales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».