Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Appel en expropriation : le RPVA ne suffit pas, l’exemplaire papier pour le commissaire du gouvernement reste obligatoire a peine de caducite (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026)

Appel en expropriation : le RPVA ne suffit pas

Exproprié après la fixation des indemnités, vous avez gagné la première étape en obtenant une décision du juge de l’expropriation, puis tout se joue en appel dans un délai de trois mois qui ne pardonne pas. Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin sous le numéro 24-18.812, a tranché une question qui concerne chaque avocat et chaque exproprié devant la cour d’appel : la notification des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats, le RPVA, suffit-elle à sauver l’appel en matière d’expropriation. La réponse est non lorsque l’exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement n’a pas été déposé au greffe dans le délai. La sanction est la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, sans que le juge ait à rechercher un grief. Cette solution vaut pour les appels formés sous l’ancien article R. 311-26 du code de l’expropriation et elle conserve toute sa portée depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2026, du nouveau texte issu du décret du 27 juillet 2026 qui généralise le RPVA tout en maintenant une remise au greffe pour le commissaire du gouvernement.

Cet article explique la règle, son fondement et sa méthode. Il s’adresse aux expropriés qui contestent une indemnité, aux acquéreurs publics et aux praticiens qui sécurisent un appel devant la chambre des expropriations. Il détaille le rôle singulier du commissaire du gouvernement, partie à part entière qui donne son avis sur l’évaluation, et qui ne dispose pas d’un accès au RPVA. Il retrace la chronologie de l’espèce jugée le 3 septembre 2026 : appel du 30 juin 2022 contre la fixation des indemnités, conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 dans le délai, exemplaire papier déposé seulement le 25 octobre 2022 après l’expiration du délai de trois mois, arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2023 qui constate la caducité, pourvoi rejeté. Il expose ensuite le nouveau régime applicable depuis le 1er octobre 2026 : notification directe entre avocats par voie électronique, dépôt au greffe avec justification de la notification, transmission par le greffe au commissaire du gouvernement, maintien d’une vigilance sur le support. La conclusion propose une check-list opérationnelle pour ne jamais perdre un appel d’expropriation sur un incident de procédure. L’ensemble renvoie aux textes officiels et à la décision elle-même, citée mot pour mot.

I. Appel en expropriation : pourquoi le RPVA ne suffit pas sans le papier pour le commissaire du gouvernement

A. Contester une indemnité d’expropriation en appel : quel délai de trois mois et quelle caducité

La procédure d’appel contre le jugement fixant les indemnités d’expropriation, régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, obéit à un texte spécial qui prime la diligence. Selon l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2026, tel que rappelé par la troisième chambre civile le 3 septembre 2026 (n° 24-18.812, publié au Bulletin) : « Selon l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé et le commissaire du gouvernement déposent ou adressent au greffe de la cour leurs conclusions et les documents qu’ils entendent produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un. » La Cour rappelle de même que « Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. » La caducité est relevée d’office, ce qui signifie que la cour doit la soulever elle-même, même si l’adversaire ne l’invoque pas. L’intimé et le commissaire du gouvernement disposent ensuite, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour déposer leurs propres conclusions et pièces.

Ce régime déroge au droit commun de l’appel civil sur un point décisif : le nombre d’exemplaires et la transmission par le greffe. En appel civil ordinaire, l’avocat remet ses actes par voie électronique et la communication entre avocats constitués passe par le RPVA. Le droit commun connaît la même rigueur calendaire : selon l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe », et l’article 911 du code de procédure civile précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant. En expropriation, la représentation par avocat n’est pas obligatoire et le procès met en scène un acteur supplémentaire, le commissaire du gouvernement, qui n’est pas avocat et qui ne consulte pas le RPVA. Le greffe joue donc un rôle de plaque tournante : il reçoit les jeux de conclusions en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un, puis il notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement. Lorsque l’appelant choisit la voie électronique pour toucher l’intimé qui a constitué avocat, il ne supprime pas l’obligation de fournir au greffe l’exemplaire destiné à celui qui ne peut pas être touché par cette voie. C’est exactement ce que la Cour de cassation a jugé le 3 septembre 2026.

Dans l’espèce du 3 septembre 2026, l’expropriée avait fait appel le 30 juin 2022 d’une décision fixant les indemnités au profit d’un établissement public foncier. Elle avait notifié ses conclusions à l’intimé par RPVA le 28 septembre 2022, donc dans le délai de trois mois qui expirait le 30 septembre 2022. Elle avait ensuite déposé ses conclusions sur papier au greffe le 25 octobre 2022, après l’expiration du délai. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 novembre 2023, a déclaré irrecevables les deux jeux de conclusions et constaté la caducité de l’appel. Elle a considéré que l’appelante aurait dû remettre ses conclusions en tirage papier dans le délai de trois mois, que la dématérialisation empêchait le greffe de disposer d’autant d’exemplaires qu’il y a de parties, qu’il n’appartenait pas au greffe d’imprimer les conclusions à partir d’un fichier électronique, et que le commissaire du gouvernement, sans accès au RPVA, n’avait pas été destinataire des conclusions du 28 septembre 2022. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir violé les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l’expropriation, les dispositions du code de procédure civile, dont les articles 748-1, 748-6 et 930-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, en refusant de reconnaître la validité d’une notification par RPVA et en retenant un formalisme excessif contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

La portée pratique est immédiate pour toute personne qui veut contester une indemnité d’expropriation à Paris, en Île-de-France ou ailleurs. Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d’appel, sans suspension pour les échanges entre avocats. Il impose de déposer ou d’adresser au greffe, dans ce délai, les conclusions et les documents, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un. Lorsque l’appelant a constitué avocat et que l’intimé a constitué avocat, la notification entre avocats peut passer par le RPVA depuis le 21 mai 2020, mais cette faculté ne remplace pas le dépôt au greffe de l’exemplaire destiné au commissaire du gouvernement. Un avocat qui notifie le 28 septembre pour un appel du 30 juin et qui ne dépose le papier que le 25 octobre perd son appel, même si personne ne soutient avoir manqué d’information en temps utile. La caducité est automatique et le juge la relève d’office. Les expropriés qui se défendent seuls, sans avocat, doivent redoubler de vigilance : ils déposent tout au greffe sur papier dans le délai, en prévoyant le nombre d’exemplaires, et ils conservent la preuve du dépôt avec la date et le visa du greffe.

Le texte spécial est complété par l’article R. 311-29 du code de l’expropriation, selon lequel « Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19 , R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile ». Cette articulation explique pourquoi les articles 748-1, 748-6 et 930-1 du code de procédure civile s’appliquent, mais sans effacer la spécificité du nombre d’exemplaires et du rôle du greffe. L’article 748-1 du code de procédure civile dispose que « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ». L’article 748-6 du code de procédure civile exige des dispositifs qui garantissent « la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées » et qui permettent d’établir la date d’envoi et de réception. L’article 930-1 du code de procédure civile impose la remise des actes à la juridiction par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère. Ces textes autorisent le RPVA, ils n’autorisent pas à priver le commissaire du gouvernement de son exemplaire.

B. Commissaire du gouvernement sans accès au RPVA : pourquoi l’exemplaire papier reste obligatoire

Le commissaire du gouvernement n’est pas un simple observateur. En matière d’expropriation, il est partie à la procédure, il reçoit les écritures des parties et il dépose ses propres conclusions avec l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation du montant des indemnités. Sa présence tient à la nature de l’expropriation : la puissance publique prive un propriétaire de son bien pour cause d’utilité publique et le juge doit fixer une indemnité juste et préalable. L’avis du commissaire éclaire la cour sur les prix du marché, les références de transactions, les caractéristiques du bien et les méthodes d’évaluation. Le priver des conclusions de l’appelant dans le délai, ou l’obliger à consulter un réseau auquel il n’a pas accès, romprait l’égalité des armes et le contradictoire. C’est pourquoi le greffe doit lui notifier les conclusions et pièces dès leur réception, et c’est pourquoi l’appelant doit fournir au greffe l’exemplaire qui lui est destiné.

La Cour de cassation l’exprime dans une formule qui sera désormais citée dans chaque incident de procédure. Dans son arrêt du 3 septembre 2026, troisième chambre civile, numéro 24-18.812, publié au Bulletin, elle juge : « Il en découle que si les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties ayant constitué avocat, entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits, à compter du 21 mai 2020, par voie électronique, celles-ci restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ». Chaque mot compte. La faculté de procéder par voie électronique existe depuis le 21 mai 2020, date de l’arrêté relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. L’obligation de déposer un exemplaire papier pour le commissaire subsiste à peine de caducité. Le délai est celui de trois mois. Le destinataire est identifié : le commissaire du gouvernement. Le motif est technique et vérifiable : il n’a pas accès au RPVA.

La Cour précise ensuite le raisonnement qui écarte le grief de formalisme excessif. Elle relève que l’expropriée avait notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2022, mais que l’exemplaire sur support papier n’avait été déposé au greffe que le 25 octobre suivant, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel du 30 juin 2022, ce dont il résultait que les conclusions destinées au commissaire du gouvernement n’avaient pas été régulièrement adressées au greffe dans le délai. Elle en déduit, comme l’écrit la Cour dans son arrêt du 3 septembre 2026 : « Ayant relevé que l’expropriée avait notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2022, mais que l’exemplaire sur support papier n’avait été déposé au greffe que le 25 octobre suivant, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel du 30 juin 2022, ce dont il résultait que les conclusions destinées au commissaire du gouvernement n’avaient pas été régulièrement adressées au greffe dans le délai susvisé, elle a déduit, à bon droit, de ce seul motif, sans porter atteinte au droit d’accès au juge, nul professionnel du droit ne pouvant ignorer l’absence d’accès du commissaire du gouvernement au RPVA, que le dépôt des conclusions étant tardif, l’appel était caduc. » La référence au professionnel du droit n’est pas une clause de style. Elle signifie que l’avocat ne peut pas soutenir que la règle était ambiguë ou imprévisible, dès lors que l’architecture du RPVA, réservé aux avocats, et la place du commissaire du gouvernement sont connues. L’atteinte au droit d’accès au juge, protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, suppose un formalisme disproportionné qui prive le justiciable de son recours sans raison légitime. Ici, la raison est légitime : garantir que le commissaire reçoive effectivement les conclusions et puisse conclure à son tour.

Le pourvoi invoquait pourtant trois moyens sérieux qui méritent d’être connus pour comprendre ce que la Cour a refusé. Le premier soutenait qu’aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut la faculté d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes, instituée par l’article 748-1, dès lors que l’article 748-6 et l’arrêté du 20 mai 2020 garantissent la fiabilité de l’identification, l’intégrité des documents et la date certaine, et que les conclusions d’appelant visées par l’article R. 311-26 pouvaient donc être valablement notifiées par RPVA. Le deuxième soutenait que la circonstance que le commissaire du gouvernement n’ait pas accès au RPVA n’excluait pas la régularité de la notification électronique, dès lors que le greffe pouvait utiliser d’autres réseaux électroniques, comme les réseaux Pline et Plex, pour communiquer aux parties non représentées par avocat. Le troisième invoquait le formalisme excessif, en relevant que des conclusions papier avaient bien été déposées le 25 octobre 2022, que les règles n’étaient pas dépourvues d’ambiguïté et que ni l’expropriant ni le commissaire ne soutenaient avoir manqué des écritures en temps utile. La Cour écarte ces trois branches par un seul motif : il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions transmises par voie électronique, et l’exemplaire papier destiné au commissaire doit être déposé dans le délai de trois mois. La leçon pour les praticiens est claire : ne jamais demander au greffe de faire le travail d’impression, ne jamais compter sur une régularisation après le délai, ne jamais parier sur l’absence de grief de l’adversaire.

À Paris et en Île-de-France, où les opérations d’aménagement, les déclarations d’utilité publique et les fixations d’indemnités sont nombreuses, cette exigence pèse sur chaque dossier d’expropriation porté devant la cour d’appel de Paris. L’établissement public foncier, la collectivité expropriante ou l’aménageur sont représentés, parfois par un fonctionnaire ou un agent sans accès au RPVA, et le commissaire du gouvernement doit recevoir son exemplaire par l’intermédiaire du greffe. L’avocat parisien qui gère un appel d’expropriation doit donc organiser un double circuit dès la déclaration d’appel : notifier par RPVA aux avocats constitués et, dans le même délai de trois mois, déposer ou adresser au greffe l’exemplaire papier pour le commissaire, avec les pièces, en prévoyant le nombre d’exemplaires. Le dépôt doit être constaté par une date certaine, un récépissé du greffe ou un envoi recommandé dont la date est établie. Une notification RPVA horodatée le 28 septembre ne couvre pas un dépôt papier du 25 octobre lorsque le délai expirait le 30 septembre. La rigueur calendaire prime l’habileté argumentative.

II. Que faire concrètement avant et après le 1er octobre 2026 pour sauver son appel d’expropriation

A. Depuis le 1er octobre 2026 : notifier par RPVA puis déposer au greffe avec preuve, le greffe transmet au commissaire

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, article 14, souvent présenté comme le volet expropriation de la réforme dite Magicobus III, a réécrit l’article R. 311-26 pour généraliser l’usage du RPVA tout en maintenant la transmission au commissaire du gouvernement par le greffe. Selon l’article R. 311-26 du code de l’expropriation dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». L’intimé notifie de la même manière dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité. Les parties signifient ensuite leurs conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ces délais, avec une passerelle vers la notification à avocat si la partie constitue avocat avant la signification. Les pièces sont communiquées simultanément aux conclusions selon les mêmes modalités, et « Copie des pièces est remise au greffe avec la justification de leur notification ». Surtout, « Le greffe notifie au commissaire du Gouvernement ces conclusions et pièces dès leur réception ».

Concrètement, depuis le 1er octobre 2026, y compris pour les instances en cours à cette date, l’appelant ne dépose plus au greffe des exemplaires destinés aux autres parties représentées par avocat : il notifie directement ses conclusions aux avocats des autres parties, puis il dépose ou adresse au greffe un exemplaire avec la justification de cette notification, dans le délai de trois mois. Le greffe notifie ensuite au commissaire du gouvernement. La réforme supprime donc la remise au greffe des exemplaires destinés aux autres parties, mais elle maintient une remise distincte au greffe afin d’assurer la transmission au commissaire. Le nouveau texte n’emploie pas expressément les termes de support papier. Toutefois, tant que le commissaire du gouvernement n’aura pas accès au RPVA, la solution dégagée le 3 septembre 2026 impose en pratique que l’exemplaire qui lui est destiné demeure transmis au greffe sur support papier. Les commentaires autorisés de la réforme le soulignent : loin de remettre en cause l’arrêt du 3 septembre 2026, le nouveau texte en pérennise le principe tout en rendant obligatoire l’usage du RPVA entre avocats.

La méthode qui sécurise l’appel depuis le 1er octobre 2026 tient en cinq réflexes. D’abord, dater la déclaration d’appel et calculer le délai de trois mois de date à date, en identifiant le jour d’expiration sans confondre avec le délai d’un mois pour signifier aux parties non constituées. Ensuite, notifier les conclusions aux avocats constitués par RPVA bien avant l’expiration, en conservant l’accusé et la justification de notification qui devra être remise au greffe. Puis, déposer ou adresser au greffe, dans le même délai de trois mois, l’exemplaire destiné à être transmis au commissaire du gouvernement, avec la justification de la notification et la copie des pièces, sur support papier tant que l’accès RPVA du commissaire n’est pas ouvert. Ensuite, vérifier que le greffe a bien été mis en mesure de notifier au commissaire dès réception, en demandant un récépissé daté. Enfin, anticiper la réponse du commissaire et de l’intimé, qui disposent de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, et préparer l’éventuelle signification aux parties non constituées dans le mois suivant. Chaque étape doit être documentée : une justification manquante, un dépôt tardif d’un jour ou un exemplaire manquant suffit à faire constater la caducité.

Les erreurs qui ont conduit à la caducité dans l’arrêt du 3 septembre 2026 restent les plus fréquentes. La première consiste à croire que la notification RPVA à l’intimé vaut dépôt au greffe pour le commissaire. Elle ne le vaut pas. La deuxième consiste à demander au greffe d’imprimer le fichier électronique. La Cour dit expressément qu’il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’appelant. La troisième consiste à régulariser après le délai en déposant le papier quelques semaines plus tard, en soutenant que personne n’a subi de grief. La caducité est relevée d’office et ne suppose aucun grief. La quatrième consiste à invoquer l’ambiguïté des textes ou l’existence d’autres réseaux comme Pline ou Plex pour soutenir que le greffe aurait pu transmettre électroniquement au commissaire. La Cour répond que nul professionnel du droit ne peut ignorer l’absence d’accès du commissaire au RPVA et que l’exemplaire papier devait être déposé dans le délai. La cinquième consiste à confondre le délai de trois mois pour conclure et le délai d’un mois pour signifier aux parties non constituées sous le nouveau texte : le second ne rattrape jamais le premier.

Pour les dossiers parisiens et franciliens, il faut ajouter une vigilance sur l’identification des parties et du commissaire compétent. Devant la cour d’appel de Paris, chambre des expropriations, le commissaire du gouvernement est désigné et le greffe attend un exemplaire en plus du nombre de parties. L’appelant doit produire ses conclusions et documents en tenant compte de ce destinataire supplémentaire, même sous le nouveau texte où le greffe notifie au commissaire dès réception. Lorsque l’expropriant est un établissement public qui se fait assister par un agent sans accès au RPVA, la signification dans le mois suivant l’expiration des délais reste nécessaire pour les parties non constituées. Un calendrier tenu dès la déclaration d’appel, avec une alerte à six semaines et une alerte à quinze jours de l’expiration, évite la précipitation de la dernière semaine qui a perdu l’appelante de 2022. Le dépôt papier doit être anticipé comme un acte substantiel, non comme une formalité de classement.

B. Contester une indemnité d’expropriation sans perdre son appel : méthode, pièces, délais et recours

Sauver la procédure ne suffit pas, il faut gagner sur l’indemnité. L’appel en expropriation porte sur la fixation des indemnités principale et accessoires : valeur du bien, indemnité de remploi, troubles, préjudices, frais. Le commissaire du gouvernement donne son avis sur l’évaluation en s’appuyant sur des références de transactions et sur les caractéristiques du bien. L’appelant doit donc fournir à la cour et au commissaire un dossier d’évaluation complet, dans les délais, avec les pièces qui permettent de discuter chaque poste. Les conclusions doivent identifier le jugement critiqué, les chefs critiqués et les prétentions, chiffrer chaque demande et renvoyer précisément aux pièces. Les documents sont produits avec les conclusions, dans le délai de trois mois, et toute pièce nouvelle après expertise doit respecter le cadre des conclusions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article R. 311-26 en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : « Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d’expertise ».

La preuve de la valeur repose sur des références utiles et vérifiables. L’exproprié doit rassembler les actes de vente de biens comparables dans le même secteur et à des dates proches, les avis de valeur motivés, les rapports d’expertise amiable, les diagnostics, les plans, les photographies datées, les baux et quittances si le bien est loué, les justificatifs de travaux et d’améliorations, les attestations d’occupation et les documents fiscaux lorsque la consistance est discutée. Le commissaire du gouvernement remettra de son côté l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, et le greffe les notifiera aux intéressés dès réception. La discussion utile devant la cour suppose de répondre point par point à l’évaluation du commissaire : écarter les références non comparables par la localisation, la date, la surface, l’état ou la situation d’urbanisme, proposer des références mieux comparables, expliquer la méthode, taux, décote ou abattement, et chiffrer l’indemnité de remploi et les préjudices accessoires avec pièces. Un dossier qui se limite à critiquer sans proposer une évaluation alternative chiffrée laisse la cour sans prise.

Le contradictoire doit être piloté comme un calendrier, pas comme une correspondance. Dès la déclaration d’appel, l’appelant liste les parties, leurs avocats éventuels, le commissaire du gouvernement et le greffe, puis il programme la notification RPVA, le dépôt au greffe avec justification, la signification aux non constitués dans le mois suivant et la réponse aux conclusions adverses. Lorsque l’intimé conclut, l’appelant vérifie que l’intimé a respecté son propre délai de trois mois à peine d’irrecevabilité et que le commissaire a déposé dans le même délai et sous la même sanction que l’intimé. Si une expertise est ordonnée, l’appelant suit le dépôt du rapport et prépare des conclusions complémentaires avec pièces ou prétentions nouvelles qui font suite au rapport, sans introduire des demandes sans lien avec l’expertise. Chaque notification et chaque dépôt sont conservés avec leur preuve : accusé RPVA, récépissé du greffe, visa et date, lettre recommandée avec avis de réception, justification de notification jointe au dépôt. En cas d’incident, ces preuves permettent de démontrer le respect du délai et du nombre d’exemplaires.

Les recours contre une caducité constatée sont étroits, ce qui renforce l’exigence de prévention. Devant la cour d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est relevée d’office et la cour déduit la caducité du seul constat de tardiveté du dépôt de l’exemplaire destiné au commissaire, sans avoir à rechercher un grief et sans que la régularisation postérieure ne sauve l’appel. Devant la Cour de cassation, le contrôle porte sur la violation des textes et sur l’atteinte au droit d’accès au juge, mais l’arrêt du 3 septembre 2026 montre que l’exigence du papier pour le commissaire, connue des professionnels, ne constitue pas un formalisme excessif. L’argument tiré de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme suppose de démontrer une entrave disproportionnée et imprévisible, ce qui n’est pas retenu lorsque la règle résulte de la combinaison lisible de l’article R. 311-26, des articles 748-1, 748-6 et 930-1 et de l’absence d’accès du commissaire au RPVA. La seule stratégie fiable consiste donc à sécuriser le délai en amont, plutôt qu’à plaider la régularisation en aval.

À Paris et en Île-de-France, la contestation d’une indemnité doit aussi intégrer les spécificités locales sans perdre de vue le national. La juridiction compétente pour l’appel est la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le bien, avec un greffe et un commissaire identifiés. Les délais pratiques tiennent aux audiences de la chambre des expropriations, aux mesures d’instruction et aux délais de dépôt du rapport d’expertise. Les pièces à préparer incluent les références parisiennes ou franciliennes à date proche, les documents d’urbanisme, les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité, le jugement de première instance et la déclaration d’appel. Le canal procédural est celui de l’article R. 311-26, ancien ou nouveau selon la date, avec le double circuit RPVA et greffe décrit plus haut. Les points d’attention du ressort tiennent au nombre de parties, à la présence d’un établissement public foncier ou d’une collectivité assistée par un agent, et à la désignation du commissaire. Un exproprié qui prépare ces éléments dès la déclaration d’appel discute l’indemnité sur un fondement solide au lieu de voir son appel jugé caduc avant tout débat sur la valeur.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 3 septembre 2026, numéro 24-18.812, publié au Bulletin, fixe une règle simple et sévère : en appel d’expropriation, la notification des conclusions par RPVA ne dispense pas de déposer au greffe, dans le délai de trois mois, un exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement qui n’a pas accès à ce réseau, à peine de caducité relevée d’office. La Cour juge que cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, car nul professionnel du droit ne peut ignorer cette absence d’accès. Le nouveau texte applicable depuis le 1er octobre 2026, issu du décret du 27 juillet 2026, généralise la notification entre avocats par voie électronique et confie au greffe la notification au commissaire dès réception, mais il maintient une remise au greffe avec justification et il ne supprime pas, en pratique, l’exemplaire papier pour le commissaire tant que celui-ci reste hors RPVA. Pour l’exproprié qui conteste une indemnité comme pour l’avocat qui le défend, la méthode tient en une phrase : notifier tôt par RPVA, déposer tôt au greffe avec preuve et pour le bon destinataire, puis chiffrer et prouver la valeur. Tout le reste, références comparables, réponse au commissaire, expertise et conclusions complémentaires, ne sert que si l’appel a survécu à ses trois mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».