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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

TWEENS GROUP INTERNATIONAL en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les clients, les prestataires et les fournisseurs

D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 9 octobre 2026 (BODACC A n° 20260194, annonce n° 3785), le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 23 septembre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée TWEENS GROUP INTERNATIONAL, établie 55 avenue Marceau à Paris 16e et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 809 263. D’après cette même fiche, l’objet déclaré de la société comprend l’architecture d’intérieur, les systèmes d’information et les prestations de services. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 23 mars 2025 et désigne comme administrateur la Selarl P2g, en la personne de Me Céline Pelzer, avec une mission d’assistance, ainsi que comme mandataire judiciaire la SCP Btsg, en la personne de Me Denis Gasnier. La fiche précise que les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. L’extrait de jugement publié en annonces légales le 8 octobre 2026 reprend le même jugement du 23 septembre 2026, la même date de cessation des paiements, le même administrateur et le même mandataire judiciaire. La fiche de l’annuaire des entreprises consultée le 9 octobre 2026 décrit une société créée le 1er janvier 2017, enregistrée sous l’activité des activités spécialisées de design et catégorisée petite ou moyenne entreprise en 2024, sans salarié comptabilisé sur l’année de référence.

Pour les entreprises qui travaillaient avec ce prestataire, la réponse tient en quatre points. L’ouverture du redressement ne résilie à elle seule aucun contrat en cours : les missions d’aménagement, les prestations de systèmes d’information et les conventions d’apport se poursuivent lorsque l’administrateur, qui assiste ici le dirigeant, en exige l’exécution, et le cocontractant doit alors remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels doivent être déclarés au passif. Chaque créance née avant le 23 septembre 2026 doit être déclarée au mandataire dans les deux mois de la publication, faute de quoi elle est exclue des répartitions, et le client qui a versé un acompte comme le sous-traitant dont la facture n’a pas été payée sont logés à la même enseigne déclarative. Les matériels livrés avec une clause de réserve de propriété écrite peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature, tandis que les soldes réciproques issus d’un même contrat peuvent se compenser même en procédure collective, à condition d’en établir la vraisemblance devant le juge du fond. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de TWEENS GROUP INTERNATIONAL, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Le redressement d’un opérateur design et SI fige les projets sans les rompre

A. Une période d’observation sous assistance, pas une fermeture

Le redressement judiciaire n’est pas une liquidation et ne signifie pas l’arrêt des chantiers ni des missions. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, la procédure est ouverte à l’égard du débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », et « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Pour les clients et les partenaires, la conséquence pratique est directe : pendant l’observation, l’activité peut se poursuivre, les organes de la procédure prennent leurs fonctions, et chaque acteur de la chaîne doit se positionner dans le cadre collectif plutôt qu’agir isolément.

En redressement, les règles de la sauvegarde sur les contrats en cours, la déclaration des créances et l’inventaire s’appliquent. L’article L. 631-14 du code de commerce dispose en effet que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », et il précise le rôle de l’administrateur : « En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. » Autrement dit, lorsque l’administrateur assiste le dirigeant, aucun des deux ne décide seul des actes de gestion courante les plus sensibles : les décisions d’engager, de poursuivre ou d’interrompre une mission, un chantier ou une prestation se prennent avec le concours de l’administrateur. Un client qui recevrait du seul dirigeant l’assurance que sa commande sera honorée, ou du seul administrateur l’annonce inverse, doit exiger une position commune et écrite avant d’en tirer une conséquence sur son propre planning.

La période d’observation s’accompagne d’un inventaire et d’une prisée des actifs, réalisée concomitamment à l’inventaire prévu par la loi. Pour un opérateur qui cumule des missions intellectuelles et des livraisons matérielles, cet état des lieux concerne aussi bien les stocks de matériaux et de mobiliers que les licences, les maquettes, les plans et les livrables numériques. Chaque client et chaque fournisseur a intérêt à photographier sa propre situation à la date du jugement : commandes en cours, acomptes versés, factures émises et restées impayées, matériels déjà livrés et encore présents sur site, codes et accès remis ou retenus. C’est ce dossier daté qui permettra, dans un second temps, de déclarer au bon montant, de revendiquer ce qui peut l’être et de discuter utilement de la poursuite du contrat.

La première vérification porte donc sur les organes et les délais publiés : identité de l’administrateur et étendue de sa mission, identité du mandataire judiciaire destinataire des déclarations, date du jugement d’ouverture et date de cessation des paiements fixée par le tribunal. La date de cessation des paiements ne se confond pas avec la date du jugement : elle détermine le point de départ de la période suspecte et permet de rattacher chaque créance à la période antérieure ou postérieure. Une facture émise avant le jugement d’ouverture pour une prestation exécutée avant cette date relève du passif à déclarer ; une prestation exécutée après, à la demande de l’administrateur qui en exige la poursuite, suit un autre régime de paiement. La distinction se joue document par document, et non par relation d’affaires prise en bloc.

Enfin, le redressement n’atteint que la société visée par le jugement. Les clients, les sous-traitants et les fournisseurs ne sont pas eux-mêmes en procédure collective du seul fait qu’ils contractaient avec l’opérateur placé sous observation, et leurs propres contrats avec des tiers se poursuivent normalement. Leurs créanciers personnels ne peuvent pas se prévaloir du jugement d’ouverture pour exiger un paiement anticipé ou résilier leurs propres engagements. Cette étanchéité des procédures est ce qui permet à chaque entreprise de la chaîne de traiter méthodiquement sa propre exposition, sans précipitation et sans contagion juridique automatique.

B. Les contrats en cours continuent si l’administrateur l’exige

La règle centrale figure à l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Les impayés antérieurs n’autorisent donc pas le client à interrompre sa propre exécution ni le prestataire à suspendre sa mission de son propre chef : ces manquements antérieurs, selon le texte, « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. ». Concrètement, une entreprise cliente qui a commandé un aménagement de bureaux ou une refonte de son système d’information ne peut pas se prévaloir des factures impayées du prestataire envers ses propres sous-traitants pour cesser de payer les échéances à venir d’un contrat dont l’administrateur exige la poursuite ; et le sous-traitant du prestataire ne peut pas abandonner le chantier au motif que ses factures d’avant jugement sont restées impayées.

La Cour de cassation applique cette règle avec constance. Elle juge ainsi qu’« la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-21.692). Dans cette affaire, un contrat de coproduction signé avant l’ouverture devait se poursuivre alors même que le débiteur n’avait pas exécuté ses engagements antérieurs, et la résiliation de plein droit opposée par le cocontractant a été écartée. Pour les clients d’un opérateur de design et de prestations informatiques, l’enseignement est transposable : clause résolutoire invoquée après le jugement, lettre de résiliation motivée par la seule ouverture de la procédure, suspension des paiements à échoir décidée unilatéralement, autant d’initiatives exposées à l’inefficacité tant que l’administrateur exige l’exécution.

Symétriquement, la faculté d’exiger la poursuite appartient à l’administrateur seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le dirigeant assisté ne peut pas imposer seul la continuation, et le cocontractant ne peut pas l’exiger de son côté. Tant que l’administrateur ne s’est pas prononcé, chaque partie doit donc se tenir prête à exécuter sans prendre d’initiative irréversible : ni résiliation précipitée, ni remplacement du prestataire dans des conditions qui rendraient la reprise impossible, ni abandon du chantier qui aggraverait le préjudice de tous. La bonne pratique consiste à écrire à l’administrateur, en visant le contrat et les échéances précises, pour lui demander s’il exige la poursuite, et à conserver la preuve de cette demande comme celle de la réponse.

La notion de contrat en cours s’entend largement. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’un accord de réservation portant sur la livraison de vins futurs, que la cour d’appel « devait le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur » (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-29.541). Un devis signé, un bon de commande accepté, une convention d’honoraires avec acompte ou un marché de travaux dont l’exécution a commencé constituent de la même manière des contrats en cours, même si la livraison ou la prestation n’est pas achevée. Les clients qui auraient versé un acompte sur une commande de mobilier ou sur une mission d’aménagement, et les fournisseurs qui auraient accepté une commande de matériaux à livrer en plusieurs fois, doivent donc traiter ces engagements comme des contrats en cours soumis à la décision de l’administrateur, et non comme des opérations caduques.

Les conventions d’intermédiation et d’apport suivent le même sort. La cour d’appel de Paris a jugé que « le contrat de commission-affiliation liant la SARL [N] à la SAS Stock J Boutique [C] n’a pas été résilié antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [N] », condamnant le cocontractant à 20 000 euros pour défaut de livraison des marchandises (CA Paris, 24 mai 2023, n° 20/17056). Et dans une affaire d’apporteur d’affaires, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’une société à payer 44 050 euros de commissions à son apporteur, au titre d’un contrat « d’une durée d’un an reconductible, ayant pour objet la mise en relation de la société JSR par la société TB Consulting avec des clubs de football en vue de conclure des contrats de partenariat, moyennant le paiement d’une commission » (CA Paris, 10 avril 2025, n° 21/19256). Les apporteurs, agents commerciaux et intermédiaires qui travaillaient avec un opérateur de design ou de services doivent donc vérifier si leur convention se poursuit, conserver la preuve des mises en relation abouties et des affaires conclues, et chiffrer les commissions échues comme celles à échoir, chacune suivant son propre régime déclaratif.

Lorsque l’administrateur exige l’exécution et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, la loi impose en principe le comptant : « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur ». Un client dont le contrat se poursuit ne peut donc pas se voir imposer unilatéralement un allongement de ses propres délais de règlement, et un fournisseur dont la livraison est exigée peut exiger d’être payé comptant. Toute tolérance accordée sur ce point doit être écrite, chiffrée et datée, car elle engage la trésorerie de l’entreprise qui l’accorde pendant toute la période d’observation. Les entreprises qui souhaitent accompagner leurs relations d’affaires dans la durée ont intérêt à se faire assister sur ces points : un accompagnement en droit des affaires pour les entreprises confrontées à une procédure collective permet de calibrer la demande adressée à l’administrateur, de sécuriser les échéanciers et de qualifier chaque créance avant de la déclarer.

II. Ce que les entreprises de la chaîne doivent décider

A. Déclarer, revendiquer, prouver : le calendrier des créanciers

La déclaration des créances est l’acte premier et le plus urgent. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». Le délai, fixé par décret, court en pratique dans les deux mois de la publication au Bodacc pour les créanciers ordinaires, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement. Chaque entreprise de la chaîne — client ayant versé un acompte, sous-traitant impayé, fournisseur de matériaux ou éditeur de licences — doit donc établir sans attendre le relevé de ses créances antérieures au 23 septembre 2026, pièce par pièce, et adresser sa déclaration au mandataire désigné, par un canal qui en conserve la preuve et la date.

Le défaut de déclaration dans les délais est sanctionné lourdement : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire lorsque la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou résulte d’une omission du débiteur. La Cour de cassation contrôle étroitement les conditions de ce relevé (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, décision lue en texte intégral), et l’expérience montre que le créancier qui attend la fin de la période d’observation pour régulariser s’expose à un refus. L’illustration la plus parlante figure dans un arrêt récent : « la société Fraikin Assets, qui n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication d’ouverture de la procédure collective, a demandé au juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre d’être relevée de forclusion » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Même un créancier institutionnel aguerri peut manquer le délai : la parade consiste à déclarer tout de suite, à titre conservatoire et pour le montant estimé, quitte à actualiser ensuite, plutôt qu’à parfaire d’abord un décompte définitif qui arriverait trop tard.

Une fois déclarée, chaque créance suit la procédure de vérification et d’admission. La Cour de cassation rappelle que « le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-22.331). Le créancier doit donc s’attendre à produire ses pièces une seconde fois : contrat signé, bons de commande, bons de livraison émargés, procès-verbaux de réception avec ou sans réserves, relevés d’heures et comptes rendus de mission pour les prestations intellectuelles, échanges écrits sur les levées de réserves. Pour les missions de design et de systèmes d’information, la preuve se joue souvent sur les livrables intermédiaires : versions remises, validations écrites du client, recettes partielles signées, tickets et journaux de maintenance. Celui qui a fait valider chaque étape par écrit déclare une créance admise ; celui qui n’a que des échanges oraux devra reconstituer la preuve dans l’urgence.

Les fournisseurs de biens meubles disposent en outre de l’action en revendication, enfermée dans un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Peuvent être revendiqués « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de mobilier, de luminaires ou de matériaux qui a stipulé une réserve de propriété dans ses conditions générales acceptées par écrit, ou dans un contrat-cadre régissant l’ensemble des livraisons, doit donc vérifier sans délai si ses biens se retrouvent en nature — sur le chantier, dans l’entrepôt ou dans les locaux du débiteur — puis agir dans les trois mois. À défaut, la sanction est sévère : « ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247), ce qui affecte le bien au gage commun des créanciers. Les biens remis à titre précaire — démonstrateurs, prototypes, outillages confiés pour un chantier — peuvent également être revendiqués « à condition qu’ils se retrouvent en nature », à charge d’en rapporter la preuve par l’écrit qui constatait la remise.

En pratique, chaque profil dresse sa liste. Le client qui a versé un acompte sur une mission d’aménagement ou sur une prestation informatique réunit le contrat, la facture d’acompte et son paiement, le planning convenu et l’état d’avancement attesté. Le sous-traitant — agenceur, installateur, développeur, intégrateur — réunit son contrat ou son ordre de mission, ses situations de travaux ou ses relevés, ses factures et ses relances. Le fournisseur de matériaux, de mobilier ou de licences réunit ses conditions générales avec la clause de réserve de propriété, ses bons de livraison et l’état des stocks. Tous déclarent au mandataire dans les deux mois, tous conservent une copie horodatée de leur envoi, et tous notent l’échéance des trois mois pour une éventuelle revendication.

B. Payer, compenser, sécuriser la suite

Pendant la période d’observation, payer le débiteur pour une dette antérieure est en principe interdit. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Un client qui devrait encore le solde d’une facture antérieure au jugement ne doit donc pas le régler spontanément entre les mains du dirigeant ou de l’administrateur : ce paiement serait inefficace et l’exposerait à payer deux fois. La dette antérieure se déclare au passif ; seuls les paiements des prestations poursuivies à la demande de l’administrateur, en principe au comptant, s’exécutent normalement.

L’exception prévue par le texte — la compensation des créances connexes — est l’outil le plus utile des relations suivies. Sont connexes des créances réciproques nées d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel : acompte versé contre prestation non livrée, factures croisées de sous-traitance réciproque, solde d’une mission contre pénalités contractuelles nées du même marché. La Cour de cassation vient d’en préciser le mode d’emploi : « lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée » (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-18.783). Le créancier n’a pas à prouver à ce stade que sa créance a été définitivement admise : il doit la déclarer, en établir la vraisemblance pièces à l’appui, puis le juge-commissaire en fixera le montant et la compensation jouera à concurrence de ce montant. Le client qui a versé 30 000 euros d’acompte pour un aménagement jamais réalisé peut ainsi opposer cette créance déclarée à une demande de paiement du solde, et le fournisseur qui doit des avoirs au débiteur tout en restant impayé de ses livraisons peut solder les deux postes issus du même contrat-cadre.

Les acomptes et les dépôts de garantie méritent une attention particulière, car ils se situent au croisement de la déclaration et de la compensation. Dans l’affaire Fraikin déjà citée, le litige portait précisément sur la compensation entre une condamnation de 64 887,40 euros et des dépôts de garantie de 6 793,75 euros et 22 391,23 euros, dans le cadre d’une société ultérieurement placée en redressement judiciaire. La leçon opérationnelle est simple : tout versement anticipé — acompte sur mission de design, provision sur développement informatique, dépôt de garantie sur mise à disposition de matériel — doit être déclaré comme créance antérieure, documenté par le contrat qui le prévoyait et la preuve de son paiement, puis opposé en compensation aux sommes que le débiteur réclamerait au titre du même contrat. Celui qui a versé sans écrit, ou qui ne retrouve plus la clause qui justifiait le versement, doit reconstituer la preuve par les factures, les relevés bancaires et les échanges contemporains.

Sécuriser la suite suppose enfin de distinguer trois temps. Pour le passé antérieur au jugement : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois si les conditions sont réunies, ne pas payer spontanément. Pour le présent de la période d’observation : demander par écrit à l’administrateur s’il exige la poursuite de chaque contrat, n’exécuter que ce qui est exigé et aux conditions fixées, exiger le comptant pour toute prestation poursuivie sauf acceptation écrite d’un délai. Pour l’avenir : ne conclure de nouvelles commandes avec l’entreprise en procédure qu’en connaissance de cause, avec des acomptes limités, des échéances rapprochées et, pour les fournitures de biens, une clause de réserve de propriété écrite au plus tard à la livraison. Ces précautions ne traduisent aucune défiance de principe : elles appliquent les textes qui organisent la continuation de l’activité pendant l’observation, dans l’intérêt du débiteur comme dans celui de ses partenaires.

Un dernier point de méthode concerne les constats d’inexécution. Le client qui estime qu’une mission n’a pas été exécutée, le sous-traitant qui soutient que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve, le fournisseur qui affirme que ses livraisons étaient conformes : chacun doit faire constater l’état des lieux par écrit, de préférence contradictoirement, et dater ses pièces. La condamnation à 20 000 euros prononcée par la cour d’appel de Paris pour défaut de livraison dans une convention poursuivie en redressement montre que le défaut d’exécution se paie, mais seulement s’il est prouvé. Mises en demeure précises, constats, photographies datées, échanges de levée de réserves, rapports de recette : c’est ce dossier qui fera la différence au moment de l’admission des créances comme au moment d’opposer une compensation.

Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours

Le redressement d’un opérateur de design et de prestations informatiques ne se résume pas à une ligne au BODACC : il reporte sur chaque entreprise cliente, chaque prestataire intervenant et chaque fournisseur le soin de sécuriser seul ce que la relation commerciale assurait à deux. Dans les trente jours, l’entreprise cliente fige ses commandes en cours, relève les acomptes versés et les livrables manquants, écrit à l’administrateur pour savoir si chaque contrat se poursuit, et déclare l’ensemble de ses créances antérieures au mandataire dans les deux mois de la publication. Le sous-traitant et le prestataire intervenant conservent les preuves de leurs interventions, déclarent leurs factures impayées, demandent la position de l’administrateur avant de reprendre ou d’interrompre leur mission, et n’exécutent que ce qui est exigé, en principe contre paiement comptant. Le fournisseur de matériaux, de mobilier ou de licences déclare ses factures, vérifie dans les trois mois si ses biens assortis d’une réserve de propriété écrite se retrouvent en nature, et oppose la compensation des soldes issus d’un même contrat en établissant la vraisemblance de sa créance. Chacun s’abstient de payer une dette antérieure hors compensation, chacun conserve une copie horodatée de ses envois au mandataire et au juge-commissaire. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».