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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause d’exclusion votée après votre entrée en SAS : contester son opposabilité, garder votre vote et défendre le prix (2026)

Vous êtes entré dans une SAS dont les statuts ne prévoyaient aucune exclusion. Des années plus tard, la majorité fait voter une clause d’exclusion, puis déclenche aussitôt la procédure contre vous : convocation, vote sans votre voix, suspension de vos droits, rachat de vos actions au prix qu’elle a fixé. Ce scénario, très fréquent dans les conflits entre associés, soulève trois questions que les tribunaux tranchent de façon de plus en plus nette. La clause votée après votre entrée vous est-elle seulement opposable ? Pouvez-vous voter sur votre propre exclusion alors que les statuts prétendent vous en empêcher ? Et tant que vos actions ne sont pas rachetées, que reste-t-il de vos droits, notamment vos dividendes et votre droit à l’information ? La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, et la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 19 mars 2026, viennent d’apporter des réponses concrètes qui changent l’équilibre du rapport de force. Cet article expose la méthode complète : vérifier l’adoption de la clause, contester son opposabilité, imposer votre participation au vote, puis défendre le prix de vos actions devant l’expert et le tribunal.

I. Peut-on vous imposer une clause d’exclusion votée après votre entrée dans la SAS ?

A. Clause d’exclusion ajoutée en cours de vie sociale : l’unanimité et votre consentement sont-ils exigés ?

Dans une SAS, la liberté statutaire est large mais elle n’est pas sans limites. Le point de départ se trouve dans l’article L. 227-16 du code de commerce, qui dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » (article L. 227-16 du code de commerce). Tout le régime de l’exclusion repose sur cette phrase : une clause, des conditions fixées par les statuts, une cession forcée des actions et, éventuellement, une suspension des droits non pécuniaires dans l’intervalle. Sans clause statutaire, aucune exclusion n’est possible : la majorité ne peut pas inventer une procédure d’éviction au fil d’une assemblée.

La première vérification porte donc sur la naissance de la clause. Était-elle déjà dans les statuts le jour où vous êtes devenu associé, ou a-t-elle été ajoutée ensuite ? La réponse détermine le régime applicable à son adoption. L’article L. 227-19 du code de commerce établit une distinction que beaucoup de majorités méconnaissent : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » (article L. 227-19 du code de commerce). Autrement dit, l’introduction d’une clause d’exclusion de l’article L. 227-16 ne requiert pas l’unanimité de plein droit : elle se décide collectivement, dans les formes que les statuts prévoient pour les décisions collectives. En pratique, les statuts exigent souvent une majorité renforcée, parfois l’unanimité, mais il faut lire précisément la clause de décision collective avant de conclure.

Cette souplesse apparente trouve sa limite dans un principe supérieur du droit des sociétés. L’article 1836 du code civil prévoit : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » (article 1836 du code civil). Soumettre un associé à une obligation de céder ses actions, alors qu’il était entré dans une société qui ne le prévoyait pas, augmente ses engagements : il perd la stabilité de sa qualité d’associé et s’expose à une sortie forcée. Dès lors, même si la clause a été votée à la majorité prévue par les statuts, l’associé qui n’y a pas consenti dispose d’un moyen puissant pour contester que la clause lui soit opposable à titre personnel. La convocation à l’assemblée qui a adopté la clause, le procès-verbal du vote, la preuve de votre opposition ou de votre absence : conservez chacune de ces pièces, car elles forment le socle de la contestation.

Le raisonnement vaut aussi pour les clauses voisines que la majorité utilise parfois comme substituts de l’exclusion. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du code de commerce). Une clause d’agrément durcie après votre entrée, combinée à un refus systématique d’agréer vos cessionnaires, peut produire un enfermement équivalent à une exclusion déguisée. De même, l’article L. 227-17 du code de commerce permet d’exclure l’associé personne morale dont le contrôle est modifié : « Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. » (article L. 227-17 du code de commerce). Si votre holding a changé d’actionnaire et que la SAS déclenche ce mécanisme, vérifiez d’abord que la clause existait à votre entrée et que la notification du changement de contrôle a bien été faite, car la procédure suppose une information préalable de la société.

En résumé de cette première étape : demandez au président la version des statuts en vigueur à la date de votre entrée, le texte exact de la clause d’exclusion, la date et les conditions de son adoption, puis comparez avec les règles de décision collective. Toute irrégularité dans l’adoption rejaillit sur l’exclusion elle-même, qui perd son fondement.

B. L’associé menacé peut-il voter sur sa propre exclusion ?

Le second verrou protège votre participation au vote. Beaucoup de clauses d’exclusion stipulent que l’associé visé ne prend pas part au vote, ou que ses droits sont suspendus dès la notification de la procédure. Cette stipulation est désormais condamnée avec une netteté rare par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-13.158, publié au Bulletin), la chambre commerciale énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). La formule vise les articles 1844 et 1844-10 du code civil combinés avec l’article L. 227-16 du code de commerce, et elle frappe la clause à la racine : la stipulation privative du droit de vote est réputée non écrite, comme si elle n’avait jamais existé.

La Cour précise le fondement dans le même arrêt. La cour d’appel avait jugé qu’il résultait de l’article L. 227-9 du code de commerce que les statuts des SAS pouvaient déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote. La Cour de cassation censure cette analyse et juge qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La cassation est prononcée sur ce moyen, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Pour l’associé menacé, l’enseignement est direct : si les statuts vous privent de votre voix sur votre propre sort, cette privation est inefficace, et la décision d’exclusion prise sans votre vote est exposée à l’annulation.

Ce résultat s’appuie sur deux textes généraux qu’aucune clause de SAS ne peut écarter sur ce point. D’abord, l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). Ensuite, l’article 1844-10 du même code : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » (article 1844-10 du code civil). La combinaison produit un mécanisme redoutable : le droit de participer au vote est impératif, la clause qui le retire est réputée non écrite, et la décision d’exclusion adoptée en application d’une telle clause est fragilisée dans son ensemble.

Concrètement, dès la convocation qui annonce votre exclusion, répondez par écrit : rappelez votre droit de participer et de voter, annoncez que vous serez présent ou représenté, et demandez la communication préalable du dossier des griefs invoqués contre vous. Si le président refuse votre vote en séance, faites consigner votre protestation au procès-verbal et exigez qu’il mentionne le nombre de voix écartées. L’article L. 227-9 du code de commerce rappelle que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (article L. 227-9 du code de commerce) : l’exclusion décidée collectivement doit respecter les formes statutaires, convocation, quorum, majorité, procès-verbal. Chaque manquement à ces formes est un moyen d’annulation supplémentaire. Pour la phase contentieuse qui suit, l’appui d’un avocat pratiquant le contentieux entre associés à Paris permet d’articuler demande d’annulation, expertise sur le prix et réparation du préjudice dans une stratégie unique.

Ne négligez pas non plus la notification initiale : la clause fixe souvent un mode d’information préalable de l’associé visé, lettre recommandée, délai minimum avant l’assemblée, exposé écrit des motifs. Une convocation tardive, un ordre du jour muet sur l’exclusion ou une notification adressée à une ancienne adresse vicient la procédure avant même tout débat sur le fond. Photographiez les enveloppes, conservez les accusés de réception et relevez les dates au jour près : devant le tribunal, la bataille se gagne fréquemment sur ces détails de calendrier que la société a traités à la légère. Si plusieurs irrégularités se cumulent, clause adoptée sans respecter les formes, vote dont vous avez été écarté, notification défectueuse, chacune renforce les autres et rend l’annulation de l’ensemble plus probable qu’en attaquant un grief isolé.

II. La clause vous est appliquée : comment bloquer la cession forcée et défendre le prix de vos actions ?

A. Suspendu mais toujours associé : dividendes, information et vote conservés jusqu’à la cession

L’erreur la plus coûteuse consiste à croire que l’exclusion votée vous a déjà fait sortir de la société. Tant que vos actions n’ont pas été cédées, vous restez associé, avec l’essentiel de vos droits. La cour d’appel d’Amiens l’a rappelé dans son arrêt du 19 mars 2026 (RG 24/00044) à propos d’une exclusion prononcée en assemblée générale extraordinaire puis annulée : la cour juge que la qualité d’associé ne se perd que par la cession des actions, et que la suspension des droits non pécuniaires de l’associé tenu de céder ses titres, tant qu’il n’a pas cédé, reste sans incidence sur cette qualité (cour d’appel d’Amiens, 19 mars 2026, RG 24/00044). Ces deux solutions délimitent exactement votre situation pendant la période intermédiaire : suspendu, peut-être, mais toujours associé.

La suspension elle-même est strictement encadrée par le texte. L’article L. 227-16 n’autorise la suspension que des droits non pécuniaires, et seulement tant que l’associé n’a pas cédé ses actions. Les droits pécuniaires subsistent donc : le droit aux dividendes mis en distribution, le droit au boni de liquidation, le droit au prix de cession. Si la société cesse de vous verser les dividendes votés ou refuse de vous adresser les comptes annuels, elle excède la suspension autorisée. Mettez-la en demeure par écrit de reprendre les versements et les communications, en visant le texte : la nature exclusivement non pécuniaire de la suspension légale joue en votre faveur.

L’expérience contentieuse montre que beaucoup d’exclusions votées ne sont jamais suivies d’un rachat effectif. Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Angers le 28 janvier 2025 (RG 20/01518), l’exclusion d’un associé détenteur de 28,28 % du capital avait été validée par le conseil d’administration, avec pouvoir donné au président pour le rachat des actions ; or la cour constate que la décision d’exclusion n’a pas été suivie d’effets, aucune proposition de rachat des actions n’ayant été émise (cour d’appel d’Angers, 28 janvier 2025, RG 20/01518). L’associé était resté inscrit, avait ensuite cédé ses titres de sa propre initiative, puis demandait en justice le rachat de ses actions par la société : la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté sa demande de rachat. L’enseignement est double. Pour la société, voter l’exclusion sans organiser le rachat laisse l’associé en place et fragilise toute la procédure. Pour l’associé, l’absence de proposition de rachat est une arme : exigez une offre écrite, à un prix déterminé, dans le délai prévu par les statuts, et constatez par écrit chaque carence, car le défaut de rachat prive l’exclusion de son seul effet utile, la sortie du capital.

Pendant cette période, exercez activement vos droits résiduels : demandez les comptes annuels et les rapports, assistez aux assemblées auxquelles vous pouvez encore participer, contestez par écrit tout vote dont vous êtes irrégulièrement écarté. Chaque assemblée tenue sans vous alors que vous êtes toujours associé nourrit une demande d’annulation distincte. Et si la société prétend que vous avez perdu votre qualité d’associé dès le vote, opposez-lui la règle rappelée par la cour d’Amiens : sans cession, pas de perte de la qualité. Faites vérifier le registre des mouvements de titres et le registre des bénéficiaires effectifs : tant que vous y figurez, la société ne peut pas soutenir sérieusement que vous êtes sorti.

B. Prix de rachat imposé : accord, statuts ou expert, et la procédure à Paris

Le prix est le second champ de bataille, et souvent le plus rentable. L’article L. 227-18 du code de commerce organise un ordre de priorité strict : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » (article L. 227-18 du code de commerce). Trois étapes donc : d’abord les modalités statutaires si elles existent, ensuite l’accord amiable, enfin l’expertise de l’article 1843-4. Et lorsque la société rachète elle-même vos titres, elle doit les recéder ou les annuler dans les six mois : un rachat suivi d’une conservation indéfinie en autocontrôle est irrégulier.

Commencez par exiger l’application des statuts. S’ils fixent une formule, une décote, un multiple de résultat ou une date d’arrêté des comptes, vérifiez que la société les respecte à la lettre : toute décote appliquée sans base statutaire, tout changement de date de référence, toute retenue non prévue sont contestables. Si les statuts sont muets, proposez par écrit un prix motivé, appuyé sur les derniers comptes, les levées de fonds récentes ou les transactions comparables sur des titres de la société. L’accord amiable reste la voie la plus rapide et la moins coûteuse : un échange de courriers chiffrés suffit souvent à rapprocher les positions, surtout quand la société sait que le défaut d’accord ouvre la voie de l’expertise.

À défaut d’accord, l’article 1843-4 du code civil prend le relais : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du code civil). L’expert applique en priorité les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou les conventions des parties lorsqu’elles existent : relisez donc le pacte d’associés, qui contient souvent une formule de prix distincte des statuts. La désignation judiciaire par le président du tribunal, selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible contre le jugement de désignation, accélère considérablement le calendrier : c’est une procédure taillée pour sortir du blocage.

À Paris et en Île-de-France, la procédure se concentre devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les contestations commerciales et les désignations d’expert, ou devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la nature du litige, en particulier pour les demandes d’annulation fondées sur les articles 1844 et 1844-10 du code civil. Préparez un dossier complet : statuts à la date de votre entrée et statuts modifiés, procès-verbaux des assemblées d’adoption de la clause puis d’exclusion, convocations et preuves de réception, correspondances sur le prix, derniers comptes annuels et liasses, pacte d’associés, registre des mouvements de titres. Saisissez rapidement : les délais enferment l’action en nullité comme la désignation de l’expert, et chaque assemblée postérieure tenue sans vous complique la régularisation. Demandez au juge, outre l’annulation de la décision d’exclusion, la désignation de l’expert, la communication des pièces de valorisation et, si la suspension de vos droits vous a causé un préjudice distinct, notamment des dividendes non versés, la réparation correspondante. Les développements qui précèdent s’appuient sur les textes et décisions cités, dont les références exactes figurent en liens : vérifiez chaque fondement avant d’agir, car seule la version en vigueur à la date de votre litige fait foi. Pour situer votre litige dans la stratégie d’ensemble du droit des sociétés parisien, la page consacrée à la cession de vos titres d’associé à Paris détaille les étapes de la valorisation et du transfert.

Conclusion

Une clause d’exclusion ajoutée après votre entrée dans la SAS ne s’impose pas d’elle-même : vérifiez son adoption au regard de l’article L. 227-19, opposez votre défaut de consentement sur le fondement de l’article 1836 du code civil, puis imposez votre vote sur votre propre sort en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024. Si l’exclusion est néanmoins votée, ne considérez jamais que vous êtes sorti : tant que vos actions ne sont pas cédées, vous restez associé, vos droits pécuniaires subsistent, et la suspension de vos droits non pécuniaires ne change rien à votre qualité. Exigez une offre de rachat écrite, discutez le prix en suivant l’ordre de l’article L. 227-18, puis portez la valorisation devant l’expert de l’article 1843-4 désigné par le président du tribunal. Menée dans cet ordre, avec les pièces et les délais maîtrisés, la défense de l’associé menacé cesse d’être une résistance symbolique pour devenir une négociation armée, menée texte en main et pièce à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».