Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action en concurrence déloyale pour risque de confusion et imitation servile de produits : appréciation globale de l’impression d’ensemble, exigence d’actes positifs personnels et mesures d’interdiction sous l’article 1240 du Code civil

L’action en concurrence déloyale pour risque de confusion et imitation servile de produits : appréciation globale de l’impression d’ensemble, exigence d’actes positifs personnels et mesures d’interdiction sous l’article 1240 du Code civil

Le droit des pratiques de marché assure l’équilibre fondamental entre le principe de libre concurrence et la répression des manœuvres frauduleuses. En droit français, la liberté du commerce et de l’industrie autorise chaque opérateur économique à s’inspirer des créations commercialisées par autrui. Or, cette liberté économique trouve sa limite impérative dans la prohibition des comportements déloyaux générateurs d’une désorganisation du marché concurrentiel. À cet égard, l’action en concurrence déloyale sanctionne l’imitation fautive créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle d’un rival. Le régime juridique de cette action indemnitaire repose traditionnellement sur les dispositions de droit commun relatives à la responsabilité civile extracontractuelle. Dès lors, les articles 1240 du Code civil et 1241 du Code civil subordonnent toute condamnation à la démonstration rigoureuse d’une faute commerciale avérée. Par ailleurs, le contentieux contemporain révèle une vigilance prétorienne accrue quant à la délimitation exacte des agissements illicites reprochés aux entreprises concurrentes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt remarquable le 23 septembre 2026 pourvoi n° 24-22.474. Cette décision de principe rappelle solennellement que l’imputation d’actes de concurrence déloyale requiert impérativement la commission d’actes positifs et personnels caractérisés. En conséquence, le seul avantage économique retiré de l’activité contestable d’un tiers ne saurait suffire à engager la responsabilité civile d’un distributeur. De surcroît, la haute juridiction a jugé le 28 janvier 2026 pourvoi n° 23-20.245 que les mesures d’interdiction doivent strictement préserver l’activité économique. Il convient d’analyser méthodiquement les critères substantiels de qualification de la faute d’imitation avant d’examiner le régime procédural et réparateur applicable.

I. Les critères de qualification de la faute délictuelle par risque de confusion et imitation servile

A. L’appréciation souveraine de l’impression d’ensemble et l’indifférence de la banalité des composantes isolées

L’appréciation prétorienne de la concurrence déloyale par imitation repose traditionnellement sur la perception globale du consommateur moyen de référence. En droit économique, le juge du fond doit examiner l’apparence des produits sans procéder à une décomposition artificielle des éléments figuratifs. Or, les plaideurs soutiennent fréquemment que chaque composante d’un conditionnement présente une banalité manifeste interdisant toute protection judiciaire efficace. À cet égard, la Cour de cassation a fixé une règle déterminante le 4 juin 2025 pourvoi n° 24-10.219. La chambre commerciale a censuré une décision d’appel ayant rejeté des demandes indemnitaires en s’appuyant sur la banalité des étiquettes litigieuses. La haute juridiction impose ainsi de « rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». En conséquence, la combinaison visuelle singulière de caractéristiques usuelles peut constituer une faute civile génératrice d’un trouble commercial illicite. Dès lors, l’analyse judiciaire ne saurait s’arrêter à la nature fonctionnelle ou descriptive de chaque détail technique pris isolément par le défendeur.

Par ailleurs, la qualification de la faute délictuelle en matière de confusion ne dépend aucunement de la démonstration d’une intention malveillante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a solennellement réaffirmé ce principe fondamental le 13 mai 2026 pourvoi n° 24-19.346. Dans ce litige retentissant, les juges du fond avaient exigé la preuve que le concurrent avait délibérément trompé le marché professionnel concerné. Or, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué au visa de l’article 1240 du Code civil en formulant une règle absolue. L’arrêt retient sans équivoque que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ». À cet égard, la simple imprudence ou la négligence commerciale engage pleinement la responsabilité de l’entreprise sous l’article 1241 du Code civil. Dès lors, l’opérateur économique qui lance sur le marché un produit mimétique sans vérifier les antériorités concurrentielles commet une imprudence fautive. En conséquence, le demandeur n’a pas à établir une volonté de nuire mais seulement l’existence objective d’un risque de méprise commerciale.

Toutefois, la jurisprudence prend grand soin de distinguer l’imitation servile fautive de l’adoption légitime des tendances générales du marché sectoriel. La cour d’appel de Paris a illustré cette frontière délicate le 8 novembre 2024 dans l’arrêt référencé sous le numéro n° 23/05629. Les magistrats parisiens ont rappelé que les ressemblances résultant d’une mode esthétique partagée ne constituent pas des agissements déloyaux répréhensibles. L’arrêt souligne expressément que « la liberté du commerce n’étant pas de nature à empêcher un concurrent de s’inspirer des modèles présents sur le marché ». De surcroît, les juges retiennent que la confusion « ne saurait résulter des seules ressemblances entre les montures en litige, qui relèvent des tendances de la lunetterie ». Or, le fabricant concurrentiel conserve le droit inaliénable de proposer une alternative économique plus abordable sans encourir de sanction indemnitaire automatique. À cet égard, l’absence de droits privatifs conférés par le Code de la propriété intellectuelle laisse le champ libre à l’activité créatrice concurrentielle.

Cette interprétation rigoureuse du risque de confusion est pleinement corroborée par l’arrêt rendu le 8 septembre 2026 par la cour d’appel n° 21/01030. La juridiction rennaise a jugé que la simple commercialisation de produits présentant des caractéristiques voisines ne suffit pas à caractériser la déloyauté. L’arrêt affirme ainsi que « la circonstance que les créations soient vendues avec des cadres similaires ne suffit pas à le caractériser ». Par ailleurs, la juridiction rappelle avec force que « les idées étant de libre parcours » dans le jeu normal du marché concurrentiel. Dès lors, la preuve de la faute exige d’identifier des manœuvres trompeuses supplémentaires créant une assimilation fallacieuse entre deux entreprises rivales. En conséquence, le contentieux de la confusion suppose une analyse minutieuse des éléments d’étiquetage, de typographie et de présentation publicitaire globale. Les entreprises victimes doivent ainsi démontrer que le concurrent a sciemment ou négligemment reproduit un faisceau d’éléments conférant une identité commerciale singulière.

De surcroît, l’examen prétorien accorde une attention particulière au degré d’attention du public visé par les produits en cause dans l’instance. En matière de grande consommation, le juge apprécie le risque de confusion au regard d’un acheteur normalement informé et raisonnablement vigilant. Or, lorsque les produits s’adressent à une clientèle de professionnels hautement qualifiés, le seuil de tolérance aux similitudes visuelles s’avère supérieur. À cet égard, les professionnels avertis sont réputés capables d’identifier les marques de fabrique et d’échapper aux méprises visuelles superficielles. Dès lors, le demandeur doit adapter son argumentation probatoire en démontrant que même un acheteur averti subirait une hésitation dommageable. En conséquence, l’analyse concrète du circuit de distribution et des modalités de vente conditionne directement le sort du litige indemnitaire engagé.

B. L’exigence impérative d’actes positifs et personnels et le rejet de la responsabilité par simple profit économique

L’imputation juridique de la déloyauté commerciale a connu une clarification jurisprudentielle majeure dans l’arrêt rendu le 23 septembre 2026 pourvoi n° 24-22.474. Dans ce contentieux de principe, une entreprise de réparation automobile reprochait à une société rivale d’avoir profité de cartes de visite trompeuses. La cour d’appel avait retenu la responsabilité du distributeur au motif déterminant qu’il avait retiré un profit substantiel de cette diffusion litigieuse. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette analyse sous le visa de l’article 1240 du Code civil. La haute juridiction exige ainsi la démonstration d’« actes positifs et caractérisés du fait de la personne poursuivie pour qu’ils lui soient imputables ». En conséquence, la seule passivité d’un commerçant bénéficiant incidemment des dérives publicitaires commises par un intermédiaire indépendant ne constitue pas une faute personnelle. Dès lors, le demandeur à l’action indemnitaire doit impérativement matérialiser l’intervention directe de la partie poursuivie dans la genèse du risque trompeur.

À cet égard, le sommaire officiel de l’arrêt du 23 septembre 2026 confirme sans ambiguïté l’inopérance du simple avantage patrimonial indirect. La Cour de cassation affirme solennellement que le fait de « tirer profit de ces agissements, initiés par un tiers » sans diffusion personnelle demeure insuffisant. Cette solution prétorienne protectrice préserve les distributeurs contre le risque d’une mise en cause automatique fondée sur les initiatives de partenaires autonomes. Par ailleurs, les magistrats exigent la preuve probante d’une commande expresse, d’une fabrication coordonnée ou d’une diffusion concertée des supports visuels litigieux. Dès lors, l’imputation de l’imitation servile requiert un faisceau probatoire établissant une participation matérielle effective du défendeur aux actes de reproduction incriminés. En conséquence, les entreprises distributrices ne peuvent être condamnées sur la base de simples présomptions de connivence dépourvues de constatations concrètes directes. La charge de la preuve pèse ainsi exclusivement sur le demandeur conformément à l’article 1353 du Code civil.

De surcroît, lorsque l’auteur prétendu des agissements déloyaux est une personne morale, l’imputation obéit aux règles gouvernant les sociétés commerciales. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié ce mécanisme le 17 mai 2023 dans le pourvoi n° 22-16.031. La décision énonce au visa de l’article L. 210-6 du Code de commerce que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ». Or, les juges du fond avaient condamné une structure commerciale pour des actes de captation commis avant son immatriculation au registre du commerce. La haute juridiction a censuré cette décision car une société non constituée ne saurait répondre des fautes antérieures de son futur dirigeant. À cet égard, l’action en concurrence déloyale doit être dirigée contre la personne physique fautive lorsque la société n’était pas légalement immatriculée. Dès lors, l’identification précise de la personnalité juridique responsable constitue un préalable indispensable à l’engagement de toute instance indemnitaire en matière commerciale.

Par ailleurs, l’acte positif et personnel peut résulter de l’exploitation clandestine d’informations confidentielles soustraites à l’insu d’un opérateur rival. La Cour de cassation a sanctionné cette pratique déloyale le 24 septembre 2025 dans l’arrêt enregistré sous le pourvoi n° 24-13.078. La haute juridiction a jugé que la détention injustifiée de données économiques sensibles d’un concurrent caractérise une faute délictuelle civile autonome. En conséquence, l’utilisation déloyale d’un savoir-faire interne ou de listes de composants industriels pour créer un produit substituable constitue une déloyauté. Or, les juges rappellent que cette captation déloyale facilite la création d’un clone commercial générant une méprise immédiate chez les clients acheteurs. À cet égard, l’action fondée sur l’article 1240 du Code civil sanctionne cette déloyauté même en l’absence de droits de brevet. Dès lors, les dirigeants d’entreprise doivent verrouiller la traçabilité de leurs développements techniques pour repousser tout soupçon d’appropriation frauduleuse illégitime.

Cette rigueur dans l’individualisation des responsabilités s’applique également aux rapports complexes liant fabricants et revendeurs indépendants au sein de réseaux contractuels. Un commerçant détaillant ne peut être tenu pour responsable de l’imitation commise par son fournisseur s’il ignorait légitimement l’existence du plagiat dénoncé. Or, la réception d’une mise en demeure circonstanciée modifie radicalement la situation juridique du revendeur continuant la commercialisation des articles litigieux. À cet égard, la poursuite délibérée des ventes après notification du risque avéré de confusion caractérise un acte positif et personnel fautif. Dès lors, le distributeur averti engage sa propre responsabilité délictuelle aux côtés du producteur initial des biens servilement imités sur le marché. En conséquence, les opérateurs avisés doivent auditer promptement leurs approvisionnements dès la survenance d’une réclamation commerciale étayée par un concurrent.

II. Le périmètre des poursuites judiciaires, le régime probatoire du dommage et les mesures de réparation

A. L’absence d’exigence d’un rapport de concurrence directe et la preuve économique du préjudice matériel

L’ouverture de l’action en concurrence déloyale ne dépend pas de l’existence d’une rivalité commerciale directe ou immédiate entre les parties au procès. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé ce principe avec solennité le 4 juin 2025 pourvoi n° 24-12.341. Les hauts magistrats affirment que « une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ». Le texte de l’arrêt précise que cette action en responsabilité « exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » commercial indemnisable. Or, les juges d’appel avaient erronément débouté une victime au motif qu’elle n’opérait pas au même stade de la chaîne économique de distribution. À cet égard, l’utilisation déloyale de visuels ou de références techniques pour promouvoir un matériel rival caractérise une faute délictuelle civile incontestable. De surcroît, le juge des référés peut intervenir sous l’article 835 du Code de procédure civile pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale s’articule harmonieusement avec les poursuites engagées au titre de la contrefaçon de droits intellectuels. La Cour de cassation a précisé ce régime de cumul d’actions le 26 mars 2025 dans l’arrêt pourvoi n° 23-13.589. La chambre commerciale a énoncé que « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal ». Cette faculté procédurale exige toutefois la caractérisation d’« une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». En conséquence, les juges admettent qu’« Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Dès lors, l’atteinte fautive portée à une charte graphique ou à un conditionnement peut être sanctionnée indépendamment de l’annulation d’une marque. Néanmoins, le principe fondamental de la réparation intégrale interdit formellement toute double indemnisation pécuniaire d’un préjudice économique strictement identique.

Concernant la réparation pécuniaire, la haute juridiction opère une distinction déterminante entre le dommage moral et le préjudice purement matériel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé cette règle probatoire le 7 janvier 2026 pourvoi n° 24-18.085. La haute juridiction rappelle souverainement que le trouble commercial engendre nécessairement une atteinte morale ouvrant droit à une indemnisation de principe. En revanche, la décision précise que l’indemnisation d’une perte subie ou d’un gain manqué exige la production d’éléments comptables certains. La haute juridiction souligne ainsi que le demandeur doit « rapporter la preuve » économique des pertes matérielles alléguées devant les magistrats consulaires. Or, les entreprises omettent régulièrement de chiffrer l’incidence réelle du détournement de clientèle sur leur marge sur coûts variables respective. À cet égard, l’allocation de dommages et intérêts matériels suppose une corrélation mathématique rigoureuse entre l’imitation servile et la baisse du chiffre d’affaires.

De surcroît, lorsque la pratique litigieuse s’adresse directement aux consommateurs finaux, elle doit s’articuler avec les règles protectrices du marché. La Cour de cassation a rappelé cette exigence le 14 mai 2025 dans le pourvoi référencé sous le numéro n° 23-23.060. Les juges ont souligné que l’action fondée sur l’article L. 121-1 du Code de la consommation suppose une altération substantielle du comportement économique. Or, si la pratique ne vise pas les consommateurs finaux, la simple déloyauté interentreprises engage la responsabilité sans cette démonstration spécifique. Dès lors, l’action civile garantit la moralité des transactions commerciales entre professionnels sans imposer un formalisme probatoire inutilement contraignant. En conséquence, les opérateurs économiques disposent d’un recours indemnitaire efficace pour sanctionner la captation illégitime de leur investissement promotionnel. La charge probatoire demeure toutefois encadrée par l’article 1353 du Code civil qui proscrit toute indemnisation purement forfaitaire ou spéculative.

La réussite d’une action indemnitaire repose dès lors sur la constitution méthodique d’un dossier probatoire préalable avant toute assignation au fond. Les entreprises victimes recourent usuellement à des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice pour figer les ressemblances matérielles incriminées. Or, les constats d’achat en magasin ou sur les plateformes numériques doivent respecter des protocoles procéduraux rigoureux pour conserver toute valeur probante. À cet égard, la traçabilité des commandes et l’absence de provocation déloyale conditionnent la validité des éléments versés aux débats par le demandeur. Dès lors, la combinaison d’analyses comparatives et d’attestations émanant de clients égarés consolide décisivement la démonstration du risque effectif de méprise. En conséquence, les conseils juridiques doivent orchestrer cette collecte probatoire avec minutie pour convaincre le tribunal de la réalité du préjudice subi.

B. L’encadrement prétorien des injonctions d’interdiction et la sauvegarde de la liberté du commerce et de l’industrie

L’un des apports prétoriens les plus marquants de l’année 2026 réside dans l’encadrement strict des mesures d’interdiction ordonnées par les tribunaux. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ce sens le 28 janvier 2026 dans le pourvoi n° 23-20.245. Les magistrats de la juridiction suprême ont fondé leur décision sur la loi historique des 2-17 mars 1791 et sur la libre concurrence. La Cour de cassation affirme solennellement que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». Or, les juges du fond avaient prononcé une interdiction générale de vendre des interfaces compatibles avec le matériel conçu par la société demanderesse. La haute juridiction a censuré cette mesure disproportionnée qui entravait illégitimement la fabrication et la commercialisation de produits techniques alternatifs. À cet égard, le juge ne peut interdire que l’usage de références trompeuses générant un risque de confusion direct avec les produits concurrents. Dès lors, les entreprises poursuivies conservent le droit de vendre des pièces adaptables dès lors que toute ambiguïté sur leur provenance est dissipée.

Ce principe de stricte proportionnalité des sanctions judiciaires protège l’accès au marché contre les tentatives d’accaparement monopolistique abusif d’un modèle économique. En droit commercial, l’interdiction générale de fabriquer ou de distribuer équivaut à octroyer un monopole indu en dehors de tout brevet valide. En conséquence, les injonctions sous astreinte doivent cibler exclusivement les éléments d’emballage, les logos ou les allégations fautives générateurs de méprise. Par ailleurs, le respect du jeu concurrentiel garanti par l’article L. 420-1 du Code de commerce postule la liberté de reproduction des concepts libres. Dès lors, un opérateur ne saurait invoquer la théorie de la concurrence déloyale pour verrouiller un marché et évincer des compétiteurs réguliers. La Cour de cassation veille ainsi scrupuleusement à ce que l’action en responsabilité ne devienne pas un instrument d’exclusion économique anticoncurrentiel. Les tribunaux consulaires doivent donc circonscrire précisément les interdictions ordonnées sous l’article 1240 du Code civil.

Dans la même perspective libérale, la jurisprudence protège vigoureusement le démarchage commercial actif à l’égard de la clientèle d’un rival économique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré cette liberté fondamentale le 26 février 2025 pourvoi n° 23-21.446. La décision énonce ainsi que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Or, la séduction d’acheteurs habituels constitue le moteur même de l’économie de marché et ne saurait être assimilée à une faute civile. À cet égard, seul le recours à des procédés trompeurs, des allégations dénigrantes ou une confusion matérielle délibérée justifie une condamnation indemnitaire. Dès lors, l’entreprise concurrente peut librement proposer ses tarifs avantageux et ses prestations aux prospects déjà engagés auprès d’un autre partenaire. En conséquence, la déloyauté ne commence qu’au moment précis où s’immiscent des manœuvres frauduleuses destinées à induire le client en erreur.

Enfin, l’exercice loyal de l’action en justice demeure un droit fondamental garanti contre toute riposte reconventionnelle téméraire du défendeur poursuivi. La cour d’appel de Paris a rappelé cette garantie procédurale essentielle le 30 octobre 2024 dans le contentieux n° 22/19995. Les conseillers parisiens rappellent que « l’accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit ». L’arrêt retient « que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice… est susceptible de constituer un abus ». Par ailleurs, l’erreur d’appréciation commise de bonne foi sur l’étendue de ses droits ne saurait justifier une condamnation pour procédure abusive. Dès lors, les entreprises lésées peuvent légitimement soumettre leur différend aux juridictions civiles ou consulaires sans redouter de représailles financières automatiques. Cette sécurité contentieuse permet aux créateurs de défendre loyalement leur identité commerciale face aux agissements parasitaires et aux tentatives d’imitation servile.

De surcroît, les tribunaux ordonnent régulièrement la publication du jugement de condamnation dans des revues spécialisées ou sur les sites internet professionnels. Cette mesure complémentaire de réparation en nature sous l’article 1240 du Code civil rétablit la vérité commerciale auprès de la clientèle trompée. Or, la diffusion publique de la décision doit demeurer strictement proportionnée à la gravité de la faute pour éviter tout dénigrement disproportionné. À cet égard, les juges limitent usuellement la durée d’affichage sur la page d’accueil du contrevenant et plafonnent les frais de parution autorisés. Dès lors, la sanction judiciaire remplit une fonction préventive et réparatrice sans anéantir la viabilité économique de l’opérateur condamné. En conséquence, l’équilibre recherché par la juridiction commerciale concilie la sanction de la déloyauté avec la préservation de la saine concurrence.

Conclusion

L’évolution prétorienne récente démontre la sophistication croissante du contentieux de la concurrence déloyale pour risque de confusion commerciale. En droit des affaires, les juridictions réaffirment l’équilibre délicat entre la liberté fondamentale du commerce et la protection contre l’imitation servile. Or, l’arrêt du 23 septembre 2026 consacre définitivement l’exigence d’actes positifs et personnels pour imputer une faute civile au distributeur. À cet égard, le seul fait de tirer un avantage économique indirect des manœuvres trompeuses d’un tiers ne justifie aucune condamnation indemnitaire. De surcroît, l’évaluation du préjudice matériel impose désormais une rigueur comptable excluant toute indemnisation automatique au-delà du seul préjudice moral. Par ailleurs, les interdictions judiciaires doivent strictement respecter la liberté d’accès au marché sans créer des monopoles industriels injustifiés. Dès lors, les entreprises confrontées à des litiges d’imitation doivent s’entourer de conseils avisés pour structurer efficacement leur stratégie contentieuse. Les professionnels peuvent ainsi solliciter l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris. En conséquence, une analyse approfondie des éléments de preuve permet d’assurer une défense efficace devant les tribunaux judiciaires et consulaires. La maîtrise rigoureuse de ces exigences jurisprudentielles garantit la sécurité juridique des investissements créatifs et la régulation loyale du marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».