D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 8 octobre 2026 (BODACC A n° 20260193, annonce n° 3707), le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 29 septembre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée à associé unique LABEL 7, établie 16 rue Thomas Edison à Gennevilliers et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 020 273, dont l’activité déclarée couvre l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la fabrication de produits, matériels, fournitures et accessoires de mode, de textile, de prêt-à-porter et de bonneterie, en gros, en demi-gros et au détail. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 15 septembre 2026, l’administrateur désigné est la Selarl Ajrs, mission conduite par Maître Thibaut Martinat à Neuilly-sur-Seine, avec une mission d’assistance, et le mandataire judiciaire désigné est la SAS Alliance, mission conduite par Maître Gurvan Ollu à Nanterre. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Pour les fournisseurs qui ont livré des tissus, des accessoires ou des collections sans être payés, et pour les détaillants qui attendent des marchandises déjà commandées, parfois acompte versé, la réponse tient en quatre points : l’ouverture du redressement ne rompt à elle seule aucun contrat en cours ; chaque créance née avant le jugement du 29 septembre 2026 doit être déclarée au mandataire dans les deux mois de la publication ; le client ou le fournisseur qui veut savoir si son contrat se poursuit met en demeure l’administrateur de prendre parti, et sans réponse dans le mois le contrat est résilié de plein droit ; les livraisons effectuées après le jugement, à la demande de l’administrateur, sont payées à leur échéance. À la date de rédaction, aucun impayé précis, aucune malfaçon, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de LABEL 7, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. L’ouverture du redressement fige le passé sans trancher l’avenir des contrats
Le redressement judiciaire n’est ni une fin d’activité ni un blanc-seing : c’est une période d’observation pendant laquelle l’entreprise continue en principe d’être exploitée, sous le regard d’un administrateur et d’un mandataire, pendant que les créanciers antérieurs sont invités à se faire connaître. Pour les deux rives de la chaîne de la mode, le fournisseur en amont et le détaillant en aval, tout commence par deux gestes distincts : vérifier ce que devient le contrat en cours, puis déclarer ce qui reste dû d’avant l’ouverture.
A. Le contrat en cours se poursuit jusqu’à ce que l’administrateur tranche
Le réflexe le plus coûteux consisterait à considérer que le jugement d’ouverture efface les commandes, au motif que le partenaire serait désormais insolvable. Le droit dit l’inverse. Les articles L. 622-13 à L. 622-33 du code de commerce sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, puisque l’article L. 631-14 du code de commerce dispose : « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »
Et l’article L. 622-13 du code de commerce pose en son premier paragraphe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. »
Par le renvoi de l’article L. 631-14, cette neutralité de l’ouverture vaut pour le redressement : ni la clause résolutoire stipulée pour le cas d’ouverture d’une procédure collective, ni la simple inquiétude du cocontractant ne suffisent à mettre fin au contrat. Le même article ajoute que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Concrètement, le façonnier qui doit encore livrer une série, ou le détaillant qui doit encore prendre livraison d’une collection, ne peuvent ni exiger un paiement comptant immédiat au prétexte du jugement, ni s’abstenir purement et simplement d’exécuter : l’antérieur se déclare, l’avenir se décide avec l’administrateur.
Car c’est bien l’administrateur, et lui seul, qui tient l’option. Toujours selon l’article L. 622-13 du code de commerce : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
En mission d’assistance, comme c’est le cas en l’espèce d’après la fiche BODACC, il exerce cette faculté concurremment avec le débiteur, ainsi que le précise l’article L. 631-14. Lorsqu’il exige la poursuite et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et l’administrateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour le fournisseur, c’est une garantie de principe : une livraison exigée par l’administrateur après le jugement n’est pas une livraison à risque ordinaire, elle engage un paiement comptant, ou un délai expressément accepté. Pour le détaillant client, c’est le miroir : si l’administrateur exige la poursuite du contrat d’approvisionnement, la marchandise doit suivre, et le prix postérieur est payé dans les conditions promises.
Reste l’incertitude, qui peut durer des semaines si personne n’agit. Le texte organise alors la sortie : l’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. »
Le juge-commissaire peut, avant l’expiration de ce délai, impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La cour d’appel de Paris l’a appliqué sans détour dans un arrêt du 10 mai 2022 (pôle 5, chambre 8, n° 20/01274) : informé de l’ouverture, le cocontractant avait interrogé l’administrateur sur la poursuite de contrats de location ; faute de réponse dans le mois, les contrats s’étaient trouvés résiliés de plein droit. La leçon opérationnelle est simple et elle vaut pour toute la chaîne : la mise en demeure de prendre parti est l’acte qui fait courir le temps. Elle s’adresse à l’administrateur, par écrit, contrat par contrat, en exigeant une réponse explicite sur la poursuite. Sans réponse au bout d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, et le débat se déplace vers l’indemnisation. Avec une réponse de poursuite, le contrat continue et les prestations postérieures sont payées comme il est dit plus loin.
Lorsque le contrat s’achève ainsi, tout n’est pas perdu pour le créancier : l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. »
La Cour de cassation va plus loin encore pour les clauses d’indemnisation : par un arrêt du 8 mars 2017 (chambre commerciale, financière et économique, n° 15-18.641, cassation), elle juge « qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur ». Autrement dit, la clause pénale ou indemnitaire convenue avant l’ouverture survit au jugement ; son montant, sauf modération judiciaire pour excès manifeste, se déclare au passif comme le reste de l’antérieur. Le fournisseur ou le détaillant qui a négocié une indemnité de résiliation ou de non-enlèvement a donc intérêt à la chiffrer et à la déclarer, plutôt qu’à la tenir pour effacée.
B. L’antérieur se déclare dans les deux mois, même sans titre et même évalué
Le second geste est déclaratif et il est enfermé dans un délai couperet. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Le décret est précis : l’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Pour les créanciers établis hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois. Dans le cas présent, la publication au Bodacc datant du 8 octobre 2026, les créanciers antérieurs au 29 septembre 2026 déclarent en principe jusqu’au 8 décembre 2026, auprès du mandataire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, mentionné par la fiche BODACC elle-même.
Trois précisions changent tout en pratique. D’abord, la suite de l’article L. 622-24 du code de commerce impose : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. », et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le fournisseur dont la facture est contestée, le détaillant qui réclame un avoir non encore chiffré, le façonnier qui attend un décompte : tous déclarent, quitte à évaluer. Ensuite, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement par le mandataire, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Enfin, l’omission n’est pas toujours définitive : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . »
L’action en relevé de forclusion ne peut elle-même être exercée que dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture. Le relevé n’est donc qu’un filet de rattrapage, subordonné à une preuve, et il ne fait concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Les créances non déclarées sont en outre inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus. Pour un fournisseur comme pour un détaillant, la conséquence est directe : déclarer vite et large coûte une lettre recommandée et quelques pièces ; ne pas déclarer expose à perdre tout dividende et toute opposabilité pendant le plan.
II. Pendant la période d’observation, chaque acteur sécurise sa place
Une fois l’antérieur déclaré et le sort du contrat mis en discussion avec l’administrateur, la période d’observation s’ouvre devant les deux acteurs avec des questions différentes. Le fournisseur se demande s’il peut encore livrer sans se mettre en danger, et ce qu’il advient des marchandises déjà expédiées. Le détaillant se demande s’il reverra ses acomptes et ses collections, et comment prouver ce qu’on lui doit. Les deux réponses passent par les mêmes textes, lus depuis leur côté de la relation.
A. Côté fournisseur : livrer utile, se faire payer à l’échéance, revendiquer à temps
Livrer après le jugement, quand l’administrateur l’exige, n’est pas un acte de confiance aveugle : c’est une créance d’un régime particulier. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Si elles ne sont pas payées à l’échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le privilège des salariés, des frais de justice et de celles garanties par le privilège de conciliation de l’article L. 611-11. La Cour de cassation en fait une application régulière : par un arrêt du 24 mars 2021 (chambre commerciale, financière et économique, n° 20-13.832, cassation), elle rappelle que « Selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance », à propos d’une cotisation foncière des entreprises assise sur des locaux utilisés pendant la procédure. La logique est transposable à la fourniture : la marchandise livrée après le jugement, pour les besoins de la poursuite d’activité, donne une créance payable à l’échéance convenue, et privilégiée en cas d’impayé. Deux conditions toutefois : la régularité de la naissance, c’est-à-dire une livraison voulue par l’administrateur ou le débiteur assisté dans le cadre de la poursuite, et la traçabilité, c’est-à-dire un bon de commande postérieur au jugement, un bon de livraison signé, une facture distincte des factures antérieures. Le fournisseur qui continue de livrer sur d’anciens bons de commande, sans écrit postérieur à l’ouverture, mélange l’antérieur et le postérieur et affaiblit son privilège.
Symétriquement, les marchandises livrées avant le jugement et restées impayées appellent un autre mécanisme : la revendication. Le délai est bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Et l’article L. 624-16 du code de commerce précise : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. »
Avec cette condition de forme, souvent décisive dans la mode où les conditions générales s’échangent vite, et l’article L. 624-16 du code de commerce ajoute : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. »
Le même article ajoute qu’elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, ce qui couvre les conditions générales acceptées, et que la revendication peut s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Pour un lot de tissus, de boutons ou de pièces standard, la fongibilité aide ; pour une collection personnalisée déjà coupée ou teintée, l’incorporation sans dommage possible complique. Dans tous les cas, le fournisseur fait constater ce qui se retrouve en nature, par huissier si le stock est significatif, et agit dans les trois mois de la publication.
La procédure compte autant que le délai. Par un arrêt du 5 décembre 2018 (chambre commerciale, financière et économique, n° 17-15.973, rejet), la Cour de cassation énonce : « Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ». Le fournisseur adresse donc d’abord sa demande à l’administrateur, dans le délai de trois mois, avant tout recours au juge. À défaut de ce préalable, même la revendication la mieux fondée sur une clause régulière est irrecevable.
B. Côté détaillant : acomptes, collections attendues et preuves à constituer
Le détaillant qui a versé un acompte sur une collection d’hiver ou signé un réassort vit la situation inverse : il a payé d’avance, en tout ou partie, et craint de n’être ni livré ni remboursé. Sa première vérification porte sur la nature de sa créance : l’acompte versé avant le jugement est une créance antérieure, à déclarer dans les deux mois comme les autres, sur la base du bon de commande, de la preuve du paiement et des conditions générales. S’il a payé après le jugement, à la demande de l’administrateur qui poursuit le contrat, le prix versé correspond à une prestation postérieure et suit le régime de l’article L. 622-17, cité plus haut. D’où l’importance de dater chaque versement et de l’adosser à un écrit postérieur à l’ouverture.
Sa deuxième arme est la mise en demeure de prendre parti, décrite plus haut : c’est elle qui lève l’ambiguïté sur les livraisons attendues. Tant que l’administrateur n’a pas opté, le détaillant prépare les deux hypothèses. Si le contrat se poursuit, il exige un échéancier écrit de livraisons, avec des dates et des quantités, et il conditionne tout nouveau versement à une livraison effective. Si le contrat est résilié, de plein droit après un mois sans réponse ou par décision du juge-commissaire, il chiffre son préjudice : marge perdue sur la saison, remises consenties à ses propres clients, coût d’un réassort en urgence auprès d’un autre grossiste. Ces dommages et intérêts se déclarent au passif en vertu de l’article L. 622-13, V, et la clause indemnitaire du contrat, si elle existe, survit à l’ouverture selon la jurisprudence du 8 mars 2017 citée plus haut. Le détaillant qui documente dès maintenant ses prix de remplacement et ses échanges avec sa clientèle se donne les moyens d’une déclaration évaluable, au lieu d’une réclamation forfaitaire fragile.
Sa troisième vigilance est probatoire et elle commence aujourd’hui. Les litiges de la chaîne de la mode se gagnent sur les écrits : bons de commande signés des deux côtés, confirmations de dates de livraison, preuves d’acomptes, échanges sur les retards, constats des manquants à la réception. Le détaillant qui reçoit une livraison partielle après le jugement la réceptionne par écrit, réserve par réserve, et distingue ce qui relève de l’ancien contrat et du nouveau. Lorsqu’un désaccord survient avec l’administrateur ou le mandataire, c’est ce dossier qui permet de saisir utilement le juge-commissaire, ou de solliciter un accompagnement en droit des affaires à Paris pour cadrer la déclaration, la mise en demeure et, le cas échéant, la contestation de l’état des créances.
Enfin, le détaillant garde en tête l’horizon de la procédure : le redressement vise un plan d’apurement, avec des délais de paiement que le tribunal peut accorder, et les créances postérieures assorties de délais acceptés par le cocontractant, autorisés par le juge-commissaire, figurent parmi les rangs de paiement organisés par l’article L. 622-17, III. Accepter un délai de paiement pour une livraison postérieure n’est donc pas un abandon : autorisé par le juge-commissaire, il conserve son rang. Refuser tout délai, à l’inverse, peut conduire l’administrateur à renoncer à la poursuite du contrat. La décision se prend chiffres en main, au regard de la trésorerie du détaillant et de la part que le fournisseur en redressement représente dans ses approvisionnements de saison.
En conclusion, l’ouverture du redressement judiciaire fige les créances nées avant le 29 septembre 2026 dans une déclaration à faire dans les deux mois de la publication du 8 octobre 2026, sans attendre un titre définitif et sans négliger les indemnités contractuelles ; elle laisse à l’administrateur seul le choix de poursuivre ou non chaque contrat en cours, sous la pression utile d’une mise en demeure qui, restée un mois sans réponse, résilie de plein droit ; elle paie à leur échéance les prestations régulièrement fournies après le jugement ; et elle enferme la revendication des marchandises impayées dans un délai de trois mois, après une demande préalable à l’administrateur. Aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes, tranchera les contestations. Pour tout fournisseur comme pour tout détaillant confronté au redressement d’un partenaire de sa chaîne, ces quatre réflexes, accomplis dans leurs délais, font la différence entre subir la procédure et y tenir sa place.