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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS à Paris transférée à Dubaï mais dirigée depuis Paris : transfert fictif, radiation RCS, exit tax et comment contester le redressement ?

Diriger une SAS immatriculée à Paris puis voter en assemblée générale le transfert de son siège social à Dubaï, tout en continuant de travailler, de signer et de décider depuis Paris, ressemble à une simple formalité : une annonce légale, une radiation du registre du commerce et des sociétés, une immatriculation dans une free zone des Émirats. Les agences qui vendent ces montages présentent le transfert comme un changement d’adresse. Le droit français le lit d’une tout autre manière : transfert du siège dans un État hors Union européenne, cessation d’entreprise au sens fiscal, imposition immédiate des plus-values latentes, maintien possible de la personnalité morale française malgré la radiation, transfert fictif sanctionné par la direction effective, article 155 A pour les prestations rendues depuis la France, article 123 bis pour l’associé, prix de transfert pour les refacturations internes et exit tax de l’article 167 bis pour le dirigeant qui déplace aussi son domicile. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, à propos d’une société française dont le siège avait été transféré au Royaume-Uni : ce transfert dans un État non membre de l’Union européenne, sans convention permettant le maintien de la personnalité morale, laisse subsister la personnalité morale de la société française, et les juridictions françaises restent compétentes pour la mettre en liquidation judiciaire. Transposée à Dubaï, la leçon est directe : la radiation du RCS ne fait pas disparaître la société aux yeux du juge français ni aux yeux de l’administration fiscale, et le dirigeant qui pilote tout depuis Paris cumule les redressements au lieu de les effacer. Cet article décrit le mécanisme du transfert de siège hors Union européenne, le régime probatoire du transfert fictif, les redressements qui se cumulent et les voies de contestation, avec les textes et la jurisprudence à l’appui.

I. Transférer le siège de ma SAS de Paris à Dubaï en restant diriger depuis Paris : transfert réel ou transfert fictif ?

A. Le transfert de siège hors Union européenne : cessation fiscale, personnalité maintenue et radiation sans liquidation

Le point de départ est l’article 221 du code général des impôts, qui vise le « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne » et prévoit dans ce cas l’établissement de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de la cessation d’entreprise. Dubaï et les Émirats arabes unis ne sont ni membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen : le transfert du siège d’une SAS parisienne vers une free zone émirienne entre donc dans le premier cas visé, celui de la cessation d’entreprise. Concrètement, la société doit déposer une déclaration de cessation dans les soixante jours, arrêter son bilan de cessation, imposer immédiatement les bénéfices en sursis, les provisions devenues sans objet et les plus-values latentes sur l’ensemble des actifs, y compris le fonds de commerce, les titres et les immobilisations incorporelles dont la valeur a crû sans jamais être taxée. Le régime de faveur réservé aux transferts à l’intérieur de l’Union européenne, avec paiement fractionné des plus-values latentes sur cinq ans, ne s’applique pas à Dubaï. L’analyse du cabinet CMS, qui suit cette matière de longue date, rappelle que ce mécanisme de cessation existait avant la réforme de 2012 et que la neutralité avec étalement reste réservée aux transferts intra-européens assortis d’un suivi annuel auprès du service des impôts des non-résidents ; hors Union européenne, l’exigibilité est immédiate. L’erreur la plus coûteuse consiste donc à traiter le transfert vers Dubaï comme un simple changement d’adresse : fiscalement, c’est une fin d’exploitation en France, avec la facture correspondante.

Sur le plan du droit des sociétés, le dirigeant croit souvent que la radiation du registre du commerce et des sociétés efface la société française. L’article L. 225-97 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions dont la SAS emprunte le régime pour l’essentiel, dispose : « L’assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. » Aucune convention de cette nature n’existe entre la France et les Émirats arabes unis pour le transfert de siège avec maintien de la personnalité morale. Le transfert voté en assemblée générale ne transfère donc pas la personnalité morale française vers la société immatriculée à Dubaï : il crée une société de droit émirien nouvelle, tandis que la société française subsiste juridiquement tant que sa liquidation n’est pas clôturée, même radiée. C’est exactement ce qu’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298, publié au Bulletin, qui « REJETTE le pourvoi ». Dans cette affaire, « Un jugement du 11 juillet 2023 a mis la société BF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en liquidation judiciaire » ; la société soutenait que « par procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2023, la société française BF a voté le transfert de son siège social en Grande-Bretagne à compter du 17 avril suivant », avec publication de l’avis le 27 avril 2023, ordonnance de radiation sans liquidation du juge commis à la surveillance du registre le 9 juin 2023, puis immatriculation d’une société BF Ltd en Angleterre. La Cour a confirmé que la liquidation judiciaire ouverte en France visait bien la société française, toujours existante : le transfert du siège dans un État non membre de l’Union européenne, sans législation nationale sur le transfert transfrontalier avec maintien de la personnalité et sans convention conclue avec la France sur ce point, ne fait pas disparaître de plein droit la personnalité morale de la société française, ne la remplace pas par la société de droit étranger et ne transfère pas universellement son patrimoine à cette dernière. Le raisonnement vaut trait pour trait pour une radiation suivie d’une immatriculation à Dubaï. Le dirigeant parisien qui se croit à l’abri derrière la radiation découvre ainsi qu’il reste à la tête d’une société française en état de cessation des paiements potentielle, exposée aux actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et à l’extension de procédure, pendant que la société émirienne est regardée comme une entité distincte sans continuité patrimoniale.

Ceux qui ont déjà lu la présentation générale des transferts de siège vers Dubaï, le Luxembourg ou le Portugal y trouveront le cadre d’ensemble ; on peut s’y reporter pour le régime comparé des transferts de siège de société vers Dubaï, le Luxembourg ou le Portugal en restant en France. Le présent article descend d’un cran : il traite le cas du transfert voté mais non effectif, celui où les décisions continuent d’être prises à Paris, et de la radiation obtenue sans liquidation.

B. Le transfert fictif : siège réel, direction effective et preuves que l’administration oppose au dirigeant resté à Paris

Le droit civil tranche entre le siège déclaré et le siège véritable. L’article 1837 du code civil dispose : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » L’administration fiscale et le juge appliquent la même distinction sous le nom de siège de direction effective : une société est regardée comme exploitant une entreprise en France et passible de l’impôt sur les sociétés, en application des articles 206 et suivants du code général des impôts, dès lors que les décisions stratégiques sont prises sur le territoire national, même si les statuts désignent Dubaï. Le faisceau d’indices est connu et redoutable parce qu’il repose sur des traces ordinaires de la vie professionnelle : lieu de résidence du président et des directeurs, lieu de tenue des réunions et des assemblées, adresse IP et journaux de connexion aux outils de gestion, localisation des serveurs et des signatures électroniques, lieu de négociation et de signature des contrats importants, domiciliation des comptes bancaires mouvementés au quotidien, présence des salariés opérationnels, adresse mentionnée sur les devis et les factures, numéro de téléphone et fuseau horaire des échanges. Quand le dirigeant habite à Paris, signe depuis Paris, encaisse sur des comptes pilotés depuis Paris et fait travailler une équipe restée en Île-de-France, le transfert est qualifié de fictif : la société émirienne est traitée comme résidente fiscale française, son bénéfice est imposé à l’impôt sur les sociétés en France, et le transfert de siège est privé de tout effet libératoire.

La résidence du dirigeant lui-même obéit à des critères autonomes. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le dirigeant qui garde son appartement à Paris, y scolarise ses enfants et y exerce son activité de direction reste domicilié fiscalement en France au sens de ces critères, indépendamment du visa et de la carte d’identité émirienne obtenus dans le cadre du montage. La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, qui attribue la résidence des sociétés à l’État du siège de direction effective en cas de double résidence, ne protège pas le montage fictif : elle confirme au contraire que la direction exercée depuis Paris rattache la société à la France. Pour les dirigeants parisiens, la dimension locale mérite d’être soulignée : les contrôles de ces dossiers relèvent des brigades parisiennes et franciliennes, les perquisitions fiscales autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris sont fréquentes dans les montages de facturation internationale, et le contentieux de l’impôt se plaide devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le service vérificateur, puis devant la cour administrative d’appel de Paris. Les juridictions parisiennes appliquent avec constance la méthode du faisceau d’indices et écartent les attestations de complaisance des prestataires de domiciliation de Dubaï quand les pièces de gestion courante pointent vers Paris.

Face à un faisceau adverse, la défense utile se prépare avant le contrôle : procès-verbaux d’assemblées réellement tenues à Dubaï avec preuves de déplacement, baux et factures d’occupation effective d’un bureau, contrats de travail du personnel local, relevés bancaires de comptes mouvementés depuis les Émirats, journaux de connexion cohérents, correspondance montrant que les décisions sont prises sur place. Une société qui ne peut produire aucune de ces pièces au titre des exercices vérifiés plaide contre elle-même. À l’inverse, la société qui démontre une implantation réelle, même modeste, sort du terrain du transfert fictif et reporte le débat sur les autres fondements du redressement, exposés dans la seconde partie.

II. Société transférée à Dubaï et dirigeant resté en France : quels redressements et comment les contester ?

A. Les redressements qui se cumulent quand la direction reste à Paris : cessation, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et exit tax

Le premier redressement découle de la cessation constatée à l’occasion du transfert. Faute de déclaration de cessation dans les délais de l’article 201 du code général des impôts, l’administration taxe d’office les bénéfices de la période, les plus-values latentes sur les actifs transférés à la société émirienne pour leur valeur vénale réelle, les provisions et les reports en sursis, avec les intérêts de retard et les majorations pour manquement déclaratif. La valorisation est le point dur : l’administration évalue le fonds de commerce, la clientèle, les logiciels, les marques et les titres à leur prix de marché au jour du transfert, souvent à partir des multiples de chiffre d’affaires ou d’excédent brut d’exploitation constatés dans le secteur, et le dirigeant qui a transféré l’actif pour l’euro symbolique ou pour une valeur historique se voit notifier des écarts considérables. La contestation porte alors sur la méthode d’évaluation, sur la consistance exacte de l’actif transféré et sur la date du transfert, trois points où l’expertise comptable et les comparables sectoriels jouent un rôle décisif. Ceux qui facturent déjà des clients français depuis une structure étrangère sans avoir transféré de siège liront avec profit l’analyse des risques de la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, dont les fondements se combinent avec ceux du transfert de siège.

Le deuxième redressement vise les prestations rendues depuis la France et payées à la société de Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes établies en France et les rend imposables au nom de ces dernières, notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou lorsque la société étrangère n’exerce pas à titre prépondérant une activité propre distincte, ou encore lorsqu’elle est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le dirigeant parisien qui contrôle sa société de Dubaï remplit le premier cas d’application par construction, et la société émirienne, dont l’activité prépondérante se limite souvent à refacturer le travail fait à Paris, ne satisfait pas l’exception d’activité propre. Les honoraires, commissions et redevances versés à Dubaï sont alors imposés entre les mains du dirigeant en France, dans la catégorie correspondant à la nature des prestations, avec solidarité de la société émirienne pour le paiement. La défense sérieuse consiste à démontrer l’activité industrielle ou commerciale propre et prépondérante de la société émirienne, pièces à l’appui, ou à établir que les sommes correspondent à des opérations réelles entre entités distinctes et non à la rémunération déguisée du travail parisien.

Le troisième redressement frappe l’associé personne physique sur les bénéfices conservés à Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est atteint dans la quasi-totalité des montages portés par un dirigeant unique, et le régime fiscal privilégié s’apprécie au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dont les développements visent les personnes établies dans un État où elles sont soumises à un régime nettement plus favorable qu’en France. Les bénéfices non distribués de la société émirienne sont ainsi imposés chaque année entre les mains de l’associé parisien, sans attendre une distribution qui n’interviendra peut-être jamais. Le dispositif jumeau de l’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle quand une personne morale française « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices positifs de cette entité sont alors réputés constituer un résultat de la société française. Dans les groupes où une holding française coiffe la société émirienne, les deux articles se combinent avec les règles de déduction des dividendes et les retenues à la source.

Le quatrième redressement concerne les flux entre la France et Dubaï : management fees, redevances de marque, intérêts d’avances en compte courant, prestations informatiques refacturées. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » L’administration compare les prix pratiqués avec la société de Dubaï aux prix de pleine concurrence, réintègre les marges excessives et applique les majorations. La parade repose sur une documentation de prix de transfert établie à temps : analyse fonctionnelle, méthode de prix comparable ou de marge nette, contrats écrits, factures détaillées, preuve des services effectivement rendus. Les management fees forfaitaires sans feuille de temps ni livrable sont systématiquement réintégrées par les vérificateurs parisiens.

Le cinquième volet touche le dirigeant qui, en plus du siège de sa société, déplace son propre domicile fiscal aux Émirats tout en gardant des attaches à Paris. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou une valeur globale d’au moins 800 000 euros. Le dirigeant qui détient sa SAS parisienne ou sa société émirienne au-delà de ces seuils est imposé sur la plus-value latente au jour du départ, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions de déclaration, de désignation d’un représentant fiscal et de constitution éventuelle de garanties. Le dirigeant qui part sans rien déclarer, en pensant que le départ efface l’impôt, cumule l’exit tax, les intérêts et les majorations, en plus des redressements de la société. Enfin, la TVA complète le tableau : prestations de services utilisées en France, autoliquidation par le preneur assujetti français, immatriculation à la TVA et désignation d’un représentant fiscal pour la société émirienne qui opère sur le territoire national, régularisations de TVA déductible lors de la cessation. Chaque flux doit être relu au regard des règles territoriales de la TVA avant toute contestation globale.

B. Contester le redressement : délais, pièces et juridictions pour le dirigeant parisien

La contestation commence dès la proposition de rectification, qui motive chaque chef de redressement et vise les textes appliqués. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter ses observations écrites : c’est le moment décisif, car les moyens de fait et les pièces produits à ce stade structurent toute la suite. La réponse doit prendre chaque fondement séparément : démontrer, pour l’article 221, que le transfert n’a pas emporté cessation parce que l’exploitation s’est poursuivie ou que l’évaluation des plus-values est erronée ; établir, pour l’article 155 A, l’activité propre et prépondérante de la société émirienne ou l’absence de contrôle ; justifier, pour l’article 123 bis, que l’entité n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié ou que le seuil n’est pas atteint ; produire, pour l’article 57, la documentation de prix de transfert et les comparables ; vérifier, pour l’exit tax, les seuils, les abattements pour durée de détention et les conditions du sursis. Les affirmations générales ne suffisent pas : chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce datée, chiffrée et cohérente avec les autres. Les contradictions entre la réponse à la proposition de rectification, les déclarations fiscales et les documents commerciaux sont relevées par le vérificateur et reprises par le juge.

Après la réponse, le service rend sa position ; en cas de maintien, le contribuable peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait, notamment les évaluations de plus-values et de prix de transfert, puis le conciliateur fiscal départemental. La réclamation contentieuse ouvre ensuite la phase juridictionnelle : elle doit être formée dans les délais de reprise, motivée fondement par fondement, et accompagnée des pièces justificatives. Pour un dirigeant parisien, le tribunal administratif de Paris ou, selon le service de rattachement, celui de Montreuil connaît du litige en premier ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. La procédure collective éventuelle, si la société française radiée mais non liquidée fait l’objet d’une assignation en liquidation comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 5 novembre 2025, se plaide devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui retient sa compétence malgré la radiation dès lors que le siège réel ou les intérêts français le justifient. La défense coordonne les deux fronts : contester le passif fiscal devant le juge administratif tout en traitant la procédure collective devant le juge judiciaire, sans reconnaître dans une instance ce qui serait nié dans l’autre.

Les pièces qui emportent la conviction des juges parisiens sont celles qui prouvent une réalité et non une intention : comptabilité sincère et rapprochée des flux bancaires, contrats signés par les bonnes entités aux bonnes dates, feuilles de temps et livrables pour les prestations internes, rapports d’évaluation indépendants pour les actifs transférés, justificatifs de présence effective à Dubaï, déclarations fiscales déposées dans les délais dans les deux États. Les pièces fabriquées après coup, antidatées ou contradictoires avec les métadonnées numériques produisent l’effet inverse et fondent les majorations pour manœuvres. Le dirigeant doit aussi purger les incohérences courantes : adresse parisienne sur les factures de la société émirienne, numéro de TVA français utilisé après la cessation, comptes courants d’associés non formalisés, distributions occultes. Chaque incohérence devient un indice supplémentaire du transfert fictif. Enfin, la prescription et les vices de procédure restent des moyens à part entière : motivation insuffisante de la proposition de rectification, computation des délais de reprise, respect du contradictoire, compétence du signataire de l’avis de mise en recouvrement. Ces moyens ne prospèrent que s’ils sont soulevés avec précision et au bon stade, d’où l’importance d’une relecture complète du dossier de vérification dès sa réception.

Conclusion

Transférer le siège d’une SAS de Paris à Dubaï tout en continuant de diriger depuis Paris n’efface ni la société française ni l’impôt français : l’article 221 constate la cessation et taxe les plus-values latentes, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 maintient la personnalité morale de la société radiée et la compétence des juridictions françaises, le siège réel défini par l’article 1837 et la direction effective ramènent la société émirienne dans le champ de l’impôt français, et les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 57 et 167 bis se cumulent sur les flux, les bénéfices conservés et le départ du dirigeant. La seule voie sûre reste l’alternative binaire : soit une implantation véritable à Dubaï, avec bureau, personnel, décisions prises sur place et documentation complète, qui déplace réellement le risque ; soit le maintien assumé du siège en France, avec une facturation et des prix de transfert documentés. Entre les deux, le transfert voté en assemblée générale, radié au registre et piloté depuis un bureau parisien concentre tous les redressements au lieu de les éviter, et la contestation, pour être efficace, doit s’appuyer sur des pièces réelles produites dès la réponse à la proposition de rectification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».