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Spam par SMS, appels et emails sans votre accord : STOP, signaler au 33700, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Spam par SMS, appels et emails sans votre accord : STOP, signaler au 33700, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

Un SMS qui vante des travaux de rénovation, un appel inconnu qui propose une mutuelle, une avalanche de courriels commerciaux pour des sites sur lesquels vous n’avez jamais créé de compte : la prospection non sollicitée suit les Français jusque dans leur poche. Chaque message indésirable suppose pourtant que quelqu’un détient votre numéro ou votre adresse, l’exploite sans votre accord et refuse parfois de vous oublier malgré vos demandes. Le droit français répond par une interdiction de principe, des gestes simples qui font cesser les envois, des signalements qui déclenchent des contrôles et des sanctions qui frappent les professionnels récalcitrants. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est même interdit par principe envers tout consommateur qui n’a pas donné son accord préalable, et tout contrat conclu après un démarchage irrégulier est nul. Cet article explique comment distinguer un message autorisé d’un spam, comment faire cesser les envois en quelques minutes, quelles preuves conserver, comment saisir la CNIL et la DGCCRF, et comment demander réparation devant le juge, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Comment faire cesser les SMS, appels et emails non sollicités ?

A. Identifier un message interdit et activer les bons réflexes : STOP, 33700 et Signal-Spam

Un message commercial n’est pas interdit par sa seule existence. Il devient illicite quand il vous parvient sans le consentement que la loi exige. Pour la prospection par SMS, MMS, courrier électronique ou automate d’appel, la règle de principe figure à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » La prospection directe elle-même est définie largement par le même texte comme l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne qui vend des biens ou fournit des services. Un SMS qui propose des fenêtres, un courriel qui recommande un site de paris, un message qui incite à rappeler un numéro surtaxé : tous entrent dans cette définition, y compris lorsque le message se présente comme une simple information ou un sondage qui débouche sur une offre. La page de la Commission nationale de l’informatique et des libertés consacrée à la prospection résume la règle : la publicité par voie électronique n’est possible que si les personnes ont donné leur consentement avant d’être démarchées. Ce consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et il suppose une action positive de votre part, par exemple une case à cocher dédiée qui n’est pas pré-cochée. L’acceptation de conditions générales d’utilisation ne suffit pas, et un professionnel ne peut pas déduire votre accord de votre silence, d’une case pré-cochée ou d’un contrat qui parle d’autre chose.

Deux exceptions seulement permettent à un professionnel de vous écrire sans cet accord préalable. La première vise la relation client existante : la prospection par courrier électronique reste autorisée quand vos coordonnées ont été recueillies directement auprès de vous à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, qu’elle porte sur des produits ou services analogues fournis par la même entreprise, et que chaque message vous offre un moyen simple de refuser. Un libraire chez qui vous avez commandé peut ainsi vous signaler ses nouveautés, mais il ne peut pas céder votre adresse à un assureur ni vous proposer des cuisines. La seconde exception concerne les professionnels démarchés dans le cadre de leur activité, lorsque la sollicitation reste en rapport avec leur profession. Hors de ces cas, tout SMS, MMS ou courriel commercial reçu sans votre accord préalable est un manquement, même si le message mentionne une adresse de désinscription. Le droit d’opposition conféré par le règlement général sur la protection des données renforce ce dispositif : l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 permet à toute personne de s’opposer à tout moment à l’usage de ses données à des fins de prospection, et dès cette opposition les données ne peuvent plus être traitées à ces fins. En pratique, cela signifie qu’un simple refus doit suffire et que la poursuite des envois après votre opposition constitue une violation distincte, qui aggrave la situation du professionnel.

Le premier réflexe face à un SMS commercial non sollicité consiste à répondre STOP au numéro expéditeur. La CNIL l’indique directement : pour ne plus recevoir les SMS ou MMS d’une société, envoyez STOP au numéro expéditeur. L’expéditeur doit alors confirmer la prise en compte et supprimer vos coordonnées de ses fichiers. Pour identifier l’expéditeur quand le message est obscur, envoyez le mot CONTACT au même numéro : vous devez recevoir en retour la dénomination sociale, l’immatriculation et les coordonnées du service client. Ces deux gestes produisent un écrit, l’accusé de confirmation, qui servira de preuve si les envois continuent. Pour les courriels, cliquez sur le lien de désinscription quand il existe, mais conservez une copie du message avant et après : certains expéditeurs suppriment le lien ou prolongent les envois malgré la demande, et la copie d’écran datée établira la persistance. Ne répondez jamais sur le fond à un message douteux qui usurpe l’identité d’une banque ou d’une administration et ne cliquez sur aucun lien : transférez-le vers les circuits de signalement décrits ci-dessous, puis supprimez-le.

Le deuxième réflexe consiste à signaler. Quand vous recevez un spam par SMS, la CNIL recommande de transférer le SMS indésirable au numéro 33700, sans commentaire. Ce dispositif d’alerte, créé par les opérateurs télécoms en concertation avec les pouvoirs publics, centralise les signalements et permet aux opérateurs d’agir auprès des sociétés à l’origine des envois. Après le transfert, vous recevez un message qui vous invite à préciser le numéro expéditeur, et les informations sont transmises aux opérateurs concernés. Pour les courriels indésirables et les tentatives d’hameçonnage, la plateforme Signal-Spam joue le rôle équivalent : inscrivez-vous sur le site, installez l’extension adaptée à votre messagerie, puis signalez en un clic. La CNIL précise que les signalements transmis par cette plateforme lui permettent de déclencher des enquêtes et des contrôles sur place et peuvent conduire à des sanctions contre les expéditeurs. Pour les appels vocaux non sollicités, conservez le numéro, la date, l’heure et l’objet de l’appel : ces éléments alimentent la plainte auprès de la CNIL et le signalement auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si vous recevez des appels émis depuis des numéros commençant par 09 48 ou d’autres tranches dédiées au démarchage, les règles d’identification et de preuve détaillées dans notre analyse des appels émis depuis le 09 48 et du démarchage téléphonique s’appliquent de la même façon.

B. Le nouveau régime des appels : interdiction de principe, consentement prouvé et contrat annulable

Le démarchage par téléphone obéit depuis le 11 août 2026 à une logique inversée. L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version entrée en vigueur à cette date, dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement exigé est défini strictement : manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, exprimée par un acte positif clair, portant sur l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection par voie téléphonique. Une case pré-cochée, une formule ambiguë noyée dans des conditions générales, un accord donné pour un autre objet ne satisfont pas cette définition. Le professionnel doit en outre indiquer son identité et celle de l’entreprise représentée, l’objet précis de la proposition d’appel et la durée de validité du consentement, limitée à un an maximum sans renouvellement automatique, et il doit conserver la preuve de cet accord pendant trois ans. Surtout, la charge de cette preuve pèse sur lui : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Vous n’avez donc pas à démontrer que vous n’avez jamais consenti ; c’est au démarcheur de produire l’enregistrement, le formulaire horodaté ou le fichier qui établit votre accord, avec son périmètre et sa date. Cette exigence commence dès la collecte de votre numéro : l’article L. 223-2 du code de la consommation impose au professionnel qui recueille vos données téléphoniques de vous informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose votre consentement préalable. Faute de cette preuve, l’appel est illicite.

Deux tempéraments seulement subsistent. La prospection reste possible quand la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et en rapport avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires : votre opérateur peut vous appeler au sujet de votre abonnement, votre banque au sujet de votre compte, mais ni l’un ni l’autre ne peuvent profiter de cet appel pour vous vendre les produits d’un partenaire sans votre accord. Le secteur du logement aidé fait l’objet d’une interdiction renforcée : toute prospection de consommateurs par téléphone pour des équipements ou des travaux d’adaptation au vieillissement, au handicap, aux économies d’énergie ou aux énergies renouvelables est prohibée hors contrat en cours. Les jours, horaires et fréquences des appels autorisés sont encadrés par décret : le démarchage n’est permis que du lundi au vendredi, de dix heures à treize heures et de quatorze heures à vingt heures, jamais le samedi, le dimanche ni les jours fériés, et un même professionnel ne peut pas vous démarcher plus de quatre fois en trente jours. L’ancien système d’opposition préalable fondé sur l’inscription à une liste nationale est devenu obsolète avec ce basculement vers l’accord préalable : selon le ministère de l’économie, le service Bloctel est supprimé, car les appels sont désormais interdits par principe sauf consentement. Concrètement, vous n’avez plus à vous inscrire quelque part pour être protégé ; c’est au professionnel de détenir votre accord avant le premier appel.

Le professionnel qui vous appelle doit aussi se présenter et rester joignable. L’article L. 221-16 du code de la consommation impose au professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat de vente ou de service d’indiquer au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il appelle, ainsi que la nature commerciale de l’appel. Si vous vous opposez à la poursuite de la communication, il doit y mettre fin sans délai et s’abstenir de vous recontacter. L’article L. 221-17 du même code interdit l’utilisation d’un numéro masqué et exige que le numéro affiché soit affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué, de sorte qu’un rappel à ce numéro permette de l’identifier avant toute facturation. Un appel masqué à visée commerciale, un correspondant qui refuse de décliner son identité ou qui raccroche quand vous demandez le nom de la société : chacun de ces comportements constitue un indice supplémentaire d’irrégularité, à noter précisément avec la date et l’heure. Après un démarchage, le professionnel doit vous adresser sur papier ou sur support durable une confirmation de son offre reprenant toutes les informations requises par l’article L. 221-5 du code de la consommation (caractéristiques essentielles, prix et informations précontractuelles), et vous n’êtes engagé qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. Aucun accord verbal arraché pendant l’appel ne vous lie.

La violation de ces règles produit un effet radical sur les contrats : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul », prévoit l’article L. 223-1. La nullité signifie que le contrat est réputé n’avoir jamais existé : les sommes versées doivent être restituées, le matériel installé doit être repris aux frais du professionnel, et aucune pénalité de résiliation ne peut vous être réclamée. Cette nullité s’ajoute à la présomption de responsabilité qui pèse sur tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations irrégulières réalisées pour son compte, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. En pratique, l’entreprise qui mandate un centre d’appels ne peut donc pas se retrancher derrière son prestataire : elle répond des appels passés pour écouler ses produits, et c’est à elle de prouver son absence d’implication. Pour le consommateur, la méthode consiste à rassembler les preuves de l’appel irrégulier, relevé d’appels du téléphone, captures du journal d’appels, enregistrement de la confirmation d’offre, copie du contrat signé à la suite de l’appel, puis à notifier par écrit la nullité en visant le texte. Si le professionnel conteste, le juge tranchera au vu du consentement que le professionnel devra produire. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, ces litiges relèvent du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection selon les montants, et la nullité peut être invoquée en demande comme en défense, y compris quand le professionnel vous réclame le paiement d’un contrat que vous n’auriez jamais signé sans son appel.

II. Comment sanctionner l’expéditeur et obtenir réparation ?

A. Saisir la CNIL et la DGCCRF : la plainte qui déclenche contrôles et amendes

Quand les envois persistent malgré votre opposition, la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés devient l’arme principale. L’article L. 34-5 confie expressément cette mission à la Commission : elle veille au respect de ses dispositions pour la prospection utilisant les coordonnées d’un abonné ou d’une personne physique et peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements à ces dispositions. Avant de saisir la Commission, accomplissez les démarches préalables qui rendent votre plainte recevable et efficace : exercez vos droits directement auprès de l’organisme, demande d’accès pour savoir d’où viennent vos coordonnées, demande d’opposition et d’effacement, par un écrit conservé avec sa preuve d’envoi. La CNIL recommande d’ailleurs aux organismes de répondre aux demandes d’exercice des droits sous un mois maximum. Si l’organisme ne répond pas, répond de façon évasive ou poursuit les envois, déposez votre plainte en ligne sur le site de la CNIL en joignant l’ensemble du dossier : copies des messages avec leurs en-têtes, captures du STOP et de l’éventuelle confirmation, transferts au 33700, signalements Signal-Spam, courriers d’opposition et réponses reçues. Identifiez l’expéditeur aussi précisément que possible grâce au mot CONTACT, aux mentions légales du site marchand, à l’immatriculation au registre du commerce et au nom du responsable du traitement indiqué dans la politique de confidentialité. Une plainte documentée contre un expéditeur identifié a incomparablement plus de chances de déboucher sur un contrôle que dix plaintes anonymes visant des numéros masqués.

La CNIL dispose d’une gradation de mesures. Elle peut mettre en demeure l’organisme de se conformer, prononcer des injonctions avec astreinte, et infliger des amendes administratives qui, en vertu de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, doivent être dans chaque cas « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour fixer le montant, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du nombre de personnes affectées, du caractère délibéré du manquement et des mesures prises pour atténuer le dommage. Les manquements à la prospection électronique figurent régulièrement parmi les griefs retenus dans les délibérations de sanction publiées par la formation restreinte : défaut de consentement préalable, poursuite des envois après opposition, conservation des coordonnées au-delà de la durée nécessaire, revente de fichiers à des partenaires sans base légale. Chaque grief documenté par votre dossier peut nourrir la procédure, et les sanctions publiées, dont certaines atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros contre des sociétés de prospection, montrent que l’enjeu dépasse la simple tape sur les doigts. Votre plainte individuelle rejoint ainsi un contentieux collectif : les signalements transmis par Signal-Spam et le 33700 permettent à la Commission de repérer les expéditeurs récidivistes et de déclencher des contrôles sur place.

La répression administrative ne s’arrête pas à la CNIL. Les manquements à l’article L. 34-5 sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence et de la consommation, et ils sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Pour le démarchage téléphonique, l’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision est en principe publiée aux frais de la personne sanctionnée, ce qui ajoute une sanction réputationnelle à la sanction pécuniaire. Vous pouvez signaler les pratiques à la DGCCRF via la plateforme SignalConso en joignant vos preuves : relevés d’appels, enregistrements vocaux licitement conservés, copies des contrats imposés. Les enquêteurs croisent ces signalements, contrôlent les sociétés de prospection et leurs donneurs d’ordre, vérifient l’existence des consentements allégués et sanctionnent les fichiers constitués sans base légale. Quand le message relève de l’escroquerie plutôt que de la prospection, faux conseiller bancaire, faux service des impôts, faux colis à débloquer, ajoutez un signalement sur la plateforme officielle de signalement des contenus illicites et, en cas de préjudice financier, une plainte pénale pour escroquerie et usurpation d’identité. La frontière compte : la prospection irrégulière se traite devant la CNIL et la DGCCRF, l’hameçonnage frauduleux devant la police et le juge pénal, et un même message peut justifier les deux voies.

B. Demander réparation au juge : préjudice moral, effacement et remboursement

La sanction administrative punit le professionnel, mais elle ne vous indemnise pas. La réparation passe par le juge civil, et le règlement européen vous donne un fondement direct : l’article 82 du règlement (UE) 2016/679 ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation le droit d’obtenir réparation de son préjudice auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le texte ajoute que tout responsable ayant participé au traitement répond du dommage causé par la violation, et que le sous-traitant répond lorsqu’il a méconnu les obligations qui lui incombent ou agi hors des instructions licites du responsable. Concrètement, vous pouvez agir contre l’expéditeur des messages, mais aussi contre la société qui a constitué ou revendu le fichier, contre l’annonceur qui a profité de la campagne et contre le prestataire qui a routé les envois en connaissance de cause. Le droit commun de la responsabilité civile complète ce fondement : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », dispose l’article 1240 du code civil. L’envoi répété de messages malgré votre opposition, l’utilisation de vos coordonnées sans consentement, la cession de votre numéro à des partenaires inconnus : chacun de ces faits constitue une faute dès lors que la loi l’interdit, et le débat se déplace vers l’existence et l’étendue de votre préjudice.

Le préjudice né du spam prend plusieurs visages, qu’il faut chiffrer séparément au lieu de réclamer une somme globale inexpliquée. Le préjudice moral d’abord : harcèlement quotidien par des appels répétés, anxiété liée aux messages frauduleux qui imitent votre banque, sentiment de perte de contrôle sur vos propres coordonnées, temps consacré à trier, bloquer, signaler et réclamer. Les juridictions indemnisent ces troubles dès lors qu’ils sont établis par des pièces, et la répétition des envois après opposition aggrave l’évaluation. Le préjudice matériel ensuite : coût des communications vers des numéros surtaxés piégés, achat imposé à la suite d’un démarchage irrégulier dont vous demandez la nullité avec restitution du prix, frais engagés pour faire valoir vos droits. L’atteinte à la vie privée enfin, quand vos données circulent entre des sociétés inconnues : demandez au juge d’ordonner la communication de l’origine de vos coordonnées, l’effacement de vos données dans les fichiers de l’expéditeur et de ses partenaires, et l’interdiction de tout nouveau contact sous astreinte. Ces mesures d’injonction valent souvent davantage que les dommages et intérêts, car elles tarissent le flux à la source. Joignez à votre assignation le dossier déjà constitué pour la CNIL : messages horodatés, journal d’appels, preuves du STOP et de sa confirmation, signalements au 33700 et sur Signal-Spam, courriers d’opposition restés sans effet, réponse ou silence de l’organisme. Quand le contrat a été souscrit à la suite d’un appel irrégulier, ajoutez la confirmation d’offre et le contrat, et demandez à titre principal la nullité avec restitution, à titre subsidiaire des dommages et intérêts.

En pratique, les montants alloués pour du spam isolé restent modestes, souvent de quelques centaines à quelques milliers d’euros selon la durée, l’intensité et la mauvaise foi démontrées, et l’action individuelle se justifie d’autant mieux qu’elle s’appuie sur un dossier complet et des manquements caractérisés. Pour les litiges de faible montant, la déclaration au greffe ou l’injonction de faire suffisent parfois ; pour les dossiers impliquant un contrat imposé ou un fichier revendu à grande échelle, l’assignation devant le tribunal judiciaire s’impose. Les Franciliens peuvent agir devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou devant celui du siège parisien de nombreuses sociétés de prospection et d’annonceurs, et les associations de consommateurs agréées peuvent se joindre à l’action. Articulez les procédures au lieu de les confondre : le signalement au 33700 et à Signal-Spam fait cesser les flux et alimente les contrôles, la plainte à la CNIL et le signalement à la DGCCRF font sanctionner, l’action civile fait réparer et effacer. Chaque voie a son calendrier, et les pièces constituées pour l’une servent aux autres. Conservez donc tout, ne supprimez aucun message avant la fin des procédures, et exigez à chaque étape un écrit : confirmation du STOP, réponse à la demande d’accès, accusé de la plainte, décision de la Commission. Le spam prospère sur l’effacement des traces par ses victimes ; votre dossier méthodique inverse le rapport de force, car le professionnel qui ne produit aucun consentement valable a déjà perdu l’essentiel du procès.

En conclusion, retenez l’ordre des opérations : vérifiez si le message pouvait vous parvenir sans votre accord, répondez STOP et identifiez l’expéditeur par CONTACT, transférez les SMS au 33700 et signalez les courriels sur Signal-Spam, exercez par écrit vos droits d’opposition et d’effacement, puis saisissez la CNIL et la DGCCRF avec un dossier complet, et demandez au juge la nullité des contrats imposés, l’effacement de vos données et la réparation de votre préjudice sur le fondement de l’article 82 du règlement européen et de l’article 1240 du code civil. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime du démarchage téléphonique, tout appel commercial sans votre accord préalable est interdit, et le professionnel qui ne prouve pas cet accord s’expose à l’amende administrative, à la nullité du contrat et aux dommages et intérêts. Vos coordonnées vous appartiennent : c’est à celui qui les exploite de justifier son droit, jamais à vous de justifier votre refus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».