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Maître Reda KOHEN
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0948, démarchage téléphonique : identifier le numéro, prouver l’appel interdit, le faire sanctionner et obtenir réparation

Un numéro qui commence par 0948 s’affiche, une voix propose des travaux d’économies d’énergie ou un nouveau contrat, et le doute s’installe : avais-je accepté d’être appelé ? Le 8 octobre 2026, les requêtes « 0948 démarchage » et « numéro démarchage téléphonique » comptent parmi les recherches en forte progression en France, avec un volume mesuré à plus de 2 000 recherches et une croissance de 1 000 %, pour un sujet toujours actif. La question posée par les internautes est simple : que faire face à un appel de démarchage passé depuis un numéro en 0948 ? Le même jour, la presse locale rapporte, en citant la préfecture, qu’une société de rénovation énergétique a été sanctionnée de 90 825 euros d’amende pour avoir démarché par téléphone des consommateurs en 2024 afin de proposer des équipements et des travaux d’économies d’énergie. La veille, le magazine 60 Millions de consommateurs publiait un dossier sur les entreprises qui ont encore le droit d’appeler malgré l’interdiction. Depuis le 11 août 2026, la règle a changé : le démarchage téléphonique est interdit sans le consentement préalable du consommateur, et c’est au professionnel de prouver ce consentement. Les développements qui suivent décrivent le droit applicable à toute situation comparable : comment identifier un appel suspect passé depuis un 0948, comment prouver l’interdit, comment le faire sanctionner et comment obtenir l’annulation du contrat signé à la suite de l’appel. Ils ne visent aucune entreprise en particulier : aucune autre responsabilité que l’amende rapportée par la presse n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.

I. Identifier et prouver l’appel interdit passé depuis un numéro en 0948

A. « 0948 démarchage » et « numéro démarchage téléphonique » : ce que l’afficheur dit et ce qu’il ne prouve pas

Quand les internautes tapent « 0948 démarchage », ils cherchent d’abord à comprendre qui se cache derrière ce préfixe. Le 0948 appartient à la tranche des numéros commençant par 09, c’est-à-dire des numéros dits non géographiques attribués pour la voix sur internet. Ce rattachement technique ne dit rien, à lui seul, sur la légalité de l’appel : des entreprises parfaitement honnêtes utilisent des numéros en 09 pour leur standard. L’indice devient sérieux quand l’appel est émis par un système automatisé. L’Autorité de régulation des communications électroniques a défini des règles qui encadrent l’utilisation des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, applicables depuis le 1er janvier 2023 : L’utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels et messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages y est interdite, sous réserve d’exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Autrement dit, un centre d’appels qui compose des numéros en rafale au moyen d’un automate ne devrait pas présenter un 09, ni un 01 à 05, ni un 06 ou un 07. L’Autorité ajoute que l’utilisation de numéros mobiles pour des services indépendants de tout accès mobile, comme les conférences téléphoniques ou les appels émis par des centres d’appels, n’y est pas autorisée. Recevoir un appel de démarchage qui affiche un 0948 ne prouve donc pas, à lui seul, une infraction, mais place l’appel dans une zone de suspicion caractérisée : soit l’appel est émis à la main par un téléopérateur depuis une ligne fixe internet, soit il est émis par un automate qui n’aurait pas dû utiliser cette tranche.

Depuis le 11 août 2026, l’essentiel ne se joue plus sur le numéro affiché mais sur le consentement. L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis cette date, dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou un prétendu accord donné pour une autre finalité ne satisfont pas à cette définition : il faut un acte positif clair, spécifique à la prospection téléphonique, et révocable à tout moment. Le même article renverse la charge de la preuve : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Le consommateur qui conteste n’a donc pas à démontrer qu’il n’a jamais consenti ; c’est l’entreprise qui doit produire la trace d’un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable. L’article L. 223-2 du même code renforce cette protection en amont : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. »

Deux exceptions seulement permettent encore à une entreprise d’appeler. La première tient au contrat en cours. L’article L. 223-1 du code de la consommation prévoit : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » Un fournisseur d’énergie peut appeler son client au sujet de son contrat, et lui proposer une option liée à ce contrat, mais il ne peut pas utiliser ce prétexte pour vendre des produits sans rapport avec l’objet du contrat. C’est exactement la distinction que le dossier du magazine 60 Millions de consommateurs du 7 octobre 2026 met en avant : des entreprises peuvent continuer à appeler si le consommateur a donné son consentement ou s’il existe un contrat en cours, notamment. La seconde exception concerne la presse : l’article L. 223-5 du code de la consommation prévoit que « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » Hors ces deux cas, un appel de prospection passé sans consentement préalable est interdit, quel que soit le numéro affiché, 0948 ou autre. La loi renvoie à un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, le soin de déterminer les jours, les horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée. Selon la presse locale du 8 octobre 2026, les appels autorisés restent cantonnés au lundi à vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, avec une interdiction les samedis, dimanches et jours fériés. Un appel de démarchage reçu un samedi après-midi depuis un 0948 cumule donc deux indices d’irrégularité : l’absence de consentement et le non-respect des plages autorisées.

Un cas particulier mérite l’attention des ménages démarchés pour des travaux : la rénovation énergétique. Le législateur a édicté pour ce secteur une interdiction absolue, plus sévère que le régime général du consentement. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. » Pour les pompes à chaleur, les panneaux solaires et l’isolation, le démarchage téléphonique sortant est donc prohibé par principe, même avec un prétendu consentement général : seule la relation contractuelle en cours ouvre une brèche étroite. C’est sur ce fondement que l’amende de 90 825 euros rapportée par la presse le 8 octobre 2026 aurait été prononcée, pour des faits de 2024, l’État reprochant à la société concernée d’avoir, selon la préfecture citée par la presse, démarché par téléphone des consommateurs afin de proposer des équipements et des travaux d’économies d’énergie. Le montant, supérieur à 90 000 euros, montre que les signalements répétés des consommateurs débouchent sur des sanctions financières substantielles.

B. Constituer un dossier de preuve qui tient devant la DGCCRF, la CNIL et le juge

Un appel interdit ne sert à rien sans preuve. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes traitent chaque année des milliers de signalements, et les dossiers qui aboutissent à une sanction sont ceux où le consommateur a conservé des éléments précis et datés. Le premier réflexe consiste à figer ce que l’afficheur a montré : une capture d’écran du journal d’appels du téléphone, avec le numéro complet en 0948, la date et l’heure exacte de l’appel, puis la durée de la communication si elle a été décrochée. Ces mentions répondent point par point aux vérifications des enquêteurs, qui contrôlent les plages horaires, la fréquence des appels et l’identité de l’appelant. Noter immédiatement, sur un papier ou dans un fichier, le nom de la société annoncé par l’interlocuteur, l’objet précis de l’offre, les propos tenus sur l’origine des coordonnées et sur la date du prétendu accord donné à être appelé La réponse, souvent évasive, constitue déjà un indice. Lorsque l’appel débouche sur un rendez-vous à domicile ou sur l’envoi d’un devis par message, conserver chaque pièce, enveloppe et courriel avec ses en-têtes : la chaîne qui relie le numéro affiché à l’entreprise bénéficiaire de l’appel est la clé du dossier, car le professionnel mis en cause soutient parfois qu’il n’est pas l’auteur des appels et qu’un prestataire indélicat aurait agi sans son aval.

Le deuxième réflexe consiste à signaler sans attendre sur les canaux publics. La plateforme SignalConso, gérée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, permet de déposer un signalement détaillé contre l’entreprise, avec les captures et le récit des faits. Le SMS au 33700, le numéro public de lutte contre les spams vocaux et par messages, permet de transférer le numéro appelant vers les opérateurs et les autorités, qui repèrent les campagnes massives et les numéros qui reviennent dans des centaines de signalements. Ces deux démarches ne sont pas exclusives l’une de l’autre : le SMS au 33700 alimente la détection des campagnes, tandis que le signalement sur SignalConso construit le dossier individuel de l’entreprise. Les consommateurs qui reçoivent des appels répétés depuis des numéros en 0948 changeants ont intérêt à multiplier les signalements plutôt qu’à bloquer les numéros en silence : chaque appel documenté renforce la démonstration de la fréquence, critère que le décret sur les jours, horaires et fréquence encadre, et que les enquêteurs vérifient. La conservation des signalements, avec leurs accusés de réception, prouve aussi la date à partir de laquelle l’entreprise ne pouvait plus ignorer le caractère non sollicité de ses appels.

Le troisième réflexe consiste à exiger des comptes par écrit. Un courrier, de préférence recommandé avec accusé de réception, adressé à l’entreprise qui a appelé ou fait appeler, demande la communication de la preuve du consentement préalable, l’effacement des données téléphoniques et la cessation de toute prospection. Cette lettre place le professionnel face à l’article L. 223-1 du code de la consommation : faute de produire la trace d’un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, donné par un acte positif clair, l’entreprise s’expose à la sanction administrative et à la nullité des contrats conclus. La demande d’effacement s’appuie sur le droit des personnes sur leurs données : chacun peut exiger la suppression de ses coordonnées utilisées à des fins de prospection non consentie, et saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés si l’entreprise ne répond pas ou refuse. La plainte auprès de la Commission se dépose en ligne et s’articule avec le dossier de la répression des fraudes : la première vise l’usage illicite des données personnelles, la seconde la pratique commerciale interdite. Quand l’appel a conduit à la signature d’un contrat à domicile ou à distance, le consommateur ajoute à son dossier le bon de commande, les conditions générales, les attestations des personnes présentes lors de la visite et tout document bancaire : le juge qui statuera sur la nullité du contrat vérifiera à la fois l’origine téléphonique du démarchage et la régularité formelle du bon de commande, comme l’ont fait le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 27 avril 2026 et la cour d’appel d’Amiens le 13 février 2025, dont les décisions sont citées plus loin.

II. Faire sanctionner l’appel et obtenir réparation

A. L’amende de la répression des fraudes : jusqu’à 375 000 euros, publiée aux frais du professionnel

Le volet répressif du démarchage téléphonique interdit repose sur l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La sanction est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après une enquête des agents départementaux de la protection des populations, et elle s’accompagne d’une mesure d’une efficacité redoutable : « la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». La publication peut être reportée, anonymisée ou écartée si elle causerait un préjudice grave et disproportionné ou si elle perturberait une enquête en cours, mais le principe reste la mise au jour publique de la sanction. Pour une entreprise de rénovation énergétique qui vit de sa réputation locale, une amende de 90 825 euros assortie d’une publicité officielle coûte bien plus que son montant facial. Le parcours qui mène à la sanction est celui décrit par la presse le 8 octobre 2026 : enquête administrative des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, constat de démarchages téléphoniques de consommateurs en vue de vendre des équipements ou des travaux d’économies d’énergie, puis amende prononcée par le préfet. Les faits sanctionnés dataient de 2024, ce qui illustre un point que les consommateurs méconnaissent : l’enquête prend des mois, parce que les agents recoupent les signalements, identifient le donneur d’ordre derrière les numéros affichés et établissent la répétition des manquements, mais elle aboutit.

Un mécanisme du texte facilite la mise en cause du véritable bénéficiaire de la campagne d’appels. Les centres d’appels qui composent les numéros sont souvent des sous-traitants, parfois établis hors de France, et l’entreprise qui encaisse les commandes prétend ne rien savoir de leurs méthodes. L’article L. 223-1 du code de la consommation coupe court à cette défense : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Le donneur d’ordre dont les commerciaux concluent des ventes à la suite d’appels passés depuis des 0948 non sollicités est donc présumé responsable, et doit démontrer positivement son extranéité à la violation pour échapper à l’amende. Cette présomption explique pourquoi les entreprises ont intérêt à auditer leurs prestataires de prospection, à exiger la preuve des consentements et à cesser toute campagne douteuse dès le premier signalement : en cas de contrôle, l’argument du sous-traitant indélicat ne suffit pas. Du côté des consommateurs, elle justifie de diriger le signalement et le courrier recommandé vers l’entreprise bénéficiaire des appels, celle dont le nom figure sur le devis et sur le bon de commande, plutôt que vers le seul numéro affiché qui change à chaque vague. Les professionnels qui souhaitent sécuriser leur prospection trouveront le régime applicable du côté des entreprises, notamment les explications consacrées aux conditions dans lesquelles une entreprise peut encore prospecter et contester une sanction, comme l’analyse des règles de prospection et de contestation applicables aux entreprises depuis le 11 août 2026.

La prospection par messages automatisés obéit à un régime voisin, utile quand le 0948 laisse aussi des SMS ou des messages vocaux. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Les appels et messages qui incitent à rappeler un numéro surtaxé relèvent également de cette prospection directe. Le consommateur harcelé par un 0948 qui enchaîne appels silencieux, messages préenregistrés et SMS commerciaux dispose donc de deux fondements complémentaires : le code de la consommation pour les appels de démarchage humain ou automatisé sans consentement, et le code des postes pour les envois automatisés. Les deux signalements peuvent être déposés en parallèle, et les deux fondements peuvent être invoqués devant le juge civil à l’appui d’une demande de dommages-intérêts, en complément de la nullité du contrat conclu.

B. Le contrat signé après l’appel : nullité, chute du crédit affecté et restitutions

Quand l’appel interdit débouche sur la signature d’un contrat, par exemple pour des panneaux solaires ou une pompe à chaleur, la sanction la plus concrète pour le consommateur n’est pas l’amende administrative, qu’il ne perçoit pas, mais l’anéantissement du contrat. L’article L. 223-1 du code de la consommation est explicite : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La nullité est d’ordre public : le juge doit la prononcer dès lors que le contrat fait suite à un démarchage téléphonique prohibé, sans que le consommateur ait à démontrer un préjudice supplémentaire. Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin l’a jugé le 27 avril 2026, dans une affaire où un consommateur avait commandé une centrale photovoltaïque à la suite d’un démarchage : après avoir cité le texte, selon lequel « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite » et « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul », le tribunal a estimé « que le contrat ainsi conclu en violation de ces dispositions d’ordre public doit être annulé » et a tranché : « La nullité du contrat sera par conséquent prononcée. » (tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 27 avril 2026, RG 24/00812). Le jugement ajoute que les installations doivent être laissées à la disposition du liquidateur s’il entend les reprendre, en application des règles des restitutions, et fixe la créance du consommateur à une somme proche de 30 000 euros correspondant au prix payé de l’installation. La leçon est directe pour les ménages démarchés depuis un 0948 : le contrat signé dans la foulée de l’appel peut être anéanti en justice, et les sommes versées restituées.

La nullité du contrat de vente entraîne dans sa chute le crédit souscrit pour le financer, grâce au mécanisme du crédit affecté. La cour d’appel d’Amiens l’a confirmé le 13 février 2025 dans un litige opposant des emprunteurs à une banque, après l’annulation d’un contrat de vente d’équipements conclus avec un vendeur d’équipements énergétiques : « L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu’il est dit à l’article L 312-55 du code de la consommation. » (cour d’appel d’Amiens, 13 février 2025, RG 23/04446). L’article L. 312-55 du code de la consommation énonce en effet : « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » Le texte subordonne toutefois ce mécanisme à une condition de procédure : « Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. » L’emprunteur qui assigne le vendeur en nullité doit donc impérativement appeler la banque dans la cause, faute de quoi le crédit survivrait à l’annulation de la vente. La cour d’Amiens précise aussi que le paiement des mensualités et la signature de documents d’exécution ne valent pas renonciation à la nullité, dès lors que les consommateurs n’avaient pas eu connaissance des irrégularités et ne pouvaient donc avoir eu l’intention d’y renoncer, et elle confirme que le jugement avait prononcé la nullité du contrat de vente souscrit par les époux. Dans cette affaire, la banque qui avait débloqué les fonds sans vérifier l’exécution des obligations du vendeur s’est vu refuser le remboursement du capital : le déblocage fautif prive le prêteur de son recours contre l’emprunteur pour les sommes versées au vendeur.

Un second chemin vers la nullité passe par le formalisme du contrat conclu hors établissement, que la Cour de cassation contrôle avec sévérité. L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Le 22 janvier 2025, la première chambre civile a cassé un arrêt qui avait rejeté la demande d’annulation d’un contrat de vente d’une centrale photovoltaïque financée à crédit : « Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation », la Cour énonce qu’« Il résulte de ces textes qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537). La cour d’appel, qui avait estimé que le consommateur ne pouvait se plaindre de l’omission de cette mention, a vu sa décision censurée : l’absence de la mention du médiateur suffit à vicier le bon de commande. Le contrôle porte aussi sur la précision des délais : une indication globale qui ne distingue pas le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation de celui des autres prestations ne permet pas à l’acquéreur de déterminer quand le vendeur aura exécuté ses obligations, et viole les textes. Pour le ménage démarché depuis un 0948 qui a signé un bon de commande à son domicile, chaque rubrique du bon doit donc être passée au crible : mentions du droit de rétractation, coordonnées du médiateur, délais détaillés, caractéristiques du matériel. Toute omission ouvre une nullité, qui s’ajoute à celle tirée du démarchage téléphonique prohibé.

Le droit de rétractation offre une voie plus rapide quand le délai court encore. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement ». Quatorze jours à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services, quatorze jours à compter de la réception du bien pour les ventes : la rétractation s’exerce sans motif et sans frais autres que ceux prévus par la loi. Passé ce délai, reste l’action en nullité, qui n’est enfermée dans aucun délai de quatorze jours et se porte devant le juge judiciaire, avec mise en cause du vendeur et du prêteur. La démarche ordonnée consiste à adresser d’abord une mise en demeure de constater la nullité et de restituer les sommes, en visant les textes et les décisions citées, puis à saisir le tribunal en cas de refus. Les restitutions suivent l’annulation : le consommateur rend le matériel ou le tient à la disposition du vendeur, le vendeur restitue le prix, la banque restitue les mensualités et intérêts acquittés, sauf faute de déblocage qui lui fait perdre son recours. Les préjudices complémentaires, comme les frais de démontage ou la privation de jouissance, peuvent être chiffrés et réclamés, mais exigent des pièces : devis, factures et constats, car le juge écarte les demandes non établies.

Conclusion

Un appel de démarchage affiché sur un 0948 se traite comme tout appel non sollicité : vérifier l’existence d’un consentement préalable ou d’un contrat en cours, figer la preuve de l’appel, signaler sur SignalConso et au 33700, exiger par écrit la preuve du consentement et l’effacement des données, saisir la répression des fraudes et la Commission de l’informatique et des libertés en cas de persistance. Depuis le 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation interdit le démarchage sans consentement préalable, impose au professionnel la preuve de ce consentement, prohibe absolument la prospection téléphonique pour la rénovation énergétique et frappe de nullité tout contrat conclu à la suite d’un démarchage prohibé. L’article L. 242-16 du même code expose le professionnel à 375 000 euros d’amende, publiée à ses frais, et l’amende de 90 825 euros rapportée par la presse le 8 octobre 2026 montre que les sanctions tombent. Le contrat signé dans la foulée de l’appel peut être anéanti, avec son crédit affecté, comme l’ont jugé le tribunal de Cherbourg-en-Cotentin le 27 avril 2026, la cour d’appel d’Amiens le 13 février 2025 et la Cour de cassation le 22 janvier 2025. Ces règles sont de portée générale : elles s’appliquent à toute situation comparable, ne décrivent la situation d’aucune entreprise déterminée, et ne dispensent pas d’examiner chaque contrat signé, qui prime sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche la nullité et les restitutions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».