Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et cautionnement disproportionné : faire réduire la garantie, suspendre l’huissier et effacer le solde devant le juge, que faire ?

Vous gagnez 1 700 euros par mois, vous ne possédez aucun patrimoine, et vous avez signé une caution de 90 000 euros pour le prêt de votre enfant ou pour le crédit de la société de votre conjoint : aujourd’hui, le débiteur ne paie plus, la banque vous réclame les 90 000 euros, et l’huissier menace de saisir votre compte et votre salaire. Ce décalage entre ce que vous gagnez et ce que vous avez garanti n’est pas seulement injuste, c’est un moyen de droit : lorsque l’engagement était manifestement disproportionné à vos revenus et à votre patrimoine au jour de sa signature, le juge le réduit au montant que vous pouviez raisonnablement garantir. Et pendant que cette contestation suit son cours, votre propre dossier de surendettement devant la Banque de France suspend les poursuites, puis le plan ou le rétablissement personnel efface le solde. Cet article décrit pas à pas comment faire admettre votre dette de caution par la commission, comment figer les saisies dès la recevabilité, comment établir la disproportion chiffre à l’appui avec les pièces que les juges exigent, puis comment les autres vices du cautionnement, mention manquante, absence de mise en garde, solidarité non consentie, réduisent encore l’addition avant l’effacement final.

I. Comment faire admettre la dette de caution et suspendre les poursuites de l’huissier ?

A. La caution ruinée par une garantie disproportionnée peut-elle déposer un dossier de surendettement ?

Oui, et la loi vise expressément votre situation. Le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Que vous ayez cautionné un proche pour un crédit à la consommation ou la société de votre conjoint pour un prêt professionnel, l’impossibilité manifeste de payer ouvre la procédure. Le montant à déclarer est l’engagement total, principal, intérêts et accessoires dans la limite du plafond signé, même si la banque ne vous a pas encore assigné : la commission apprécie votre situation globale, et un cautionnement tu ou minoré fausse l’examen puis laisse son créancier hors procédure, libre de vous poursuivre.

La Cour de cassation a fermé la porte aux fins de non-recevoir les plus fréquentes dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228 : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Dans cette affaire, la commission avait déclaré irrecevable un homme caution de plusieurs sociétés au motif que la majeure partie de ses dettes étaient professionnelles et liées à ses fonctions de dirigeant de droit ou de fait. Cassation : la qualité de dirigeant et l’origine professionnelle de la dette garantie ne changent rien, seule compte votre impossibilité de payer. Concrètement, si la banque écrit à la commission que votre dette « n’est pas vraiment la vôtre » ou qu’elle est « professionnelle », ce moyen est jugé et rejeté : joignez l’arrêt à vos observations si le créancier insiste.

La bonne foi conditionne l’accès, comme pour tout dossier. Elle s’apprécie à votre comportement : avoir signé une grosse caution pour aider un proche ne traduit aucune mauvaise foi, des centaines de milliers de parents et de conjoints le font chaque année. En revanche, la commission puis le juge regardent si vous avez dissimulé des revenus, organisé votre insolvabilité ou multiplié les engagements en sachant déjà que vous ne paieriez pas. Reconstituez honnêtement la chronologie dans le dossier : le contrat de caution, vos revenus et votre patrimoine à la date de signature, la défaillance du débiteur principal, les sommes déjà prélevées sur vous. La demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir, avec votre accord, le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement avec liquidation, conformément à l’article L. 712-2 du code de la consommation. À Paris et en Île-de-France, déposez auprès de la succursale de la Banque de France de votre domicile avec un dossier complet dès le premier envoi : bulletins de paie, avis d’imposition, contrat de caution, décomptes de la banque. Un dossier incomplet retarde la recevabilité, et c’est la recevabilité qui déclenche la suspension des poursuites.

Signalez aussi la situation du débiteur principal. S’il a lui-même déposé un dossier, la pratique rappelle que la caution est informée de l’ouverture de sa procédure par lettre recommandée et dispose de trente jours pour justifier des sommes déjà payées à sa place et transmettre toute information utile. Mais ne confondez pas les deux procédures : les remises accordées au débiteur principal ne réduisent pas votre engagement, et seul votre dossier personnel, avec votre propre contestation de la disproportion, peut alléger ce que la banque vous réclame. Si plusieurs cautionnements pèsent sur vous, déclarez-les tous, car la commission mesure votre endettement global et chaque créancier omis reste libre d’agir.

B. La recevabilité bloque-t-elle les saisies sur votre compte et votre salaire ?

Oui, immédiatement et pour toutes les dettes non alimentaires, dont la dette de caution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La saisie-attribution sur votre compte, la saisie de vos rémunérations et la saisie-vente de vos meubles, diligentées par la banque au titre du cautionnement, doivent s’interrompre. Notifiez la décision de recevabilité à l’huissier et à la banque par écrit dès réception, en conservant la preuve : les poursuites qui continuent par inertie après notification exposent leur auteur, et vos courriers datés feront foi devant le juge.

Cette protection s’inscrit dans la durée. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, avant de préciser : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous gagnez donc jusqu’à deux ans pour faire instruire le dossier, chiffrer la disproportion et faire trancher les contestations, sans qu’une saisie vide votre compte entre-temps. Mettez ces mois à profit au lieu de les subir : c’est pendant la suspension que se réunissent les pièces du calcul, avis d’imposition de l’année de signature, relevés de comptes d’époque, tableau de vos autres dettes d’alors, car le juge appréciera la disproportion au jour de l’engagement, pas au jour où la banque réclame.

Deux réflexes complètent la protection. D’abord, exigez de la banque un décompte actualisé à la date de la recevabilité : tout paiement effectué entre-temps par le débiteur principal réduit d’autant ce qui vous est réclamé, dans la limite du plafond signé, et les intérêts qui continuent de courir doivent être vérifiés ligne à ligne. Ensuite, conservez la preuve de chaque somme que vous avez déjà versée à la place du débiteur : ces paiements fondent votre recours personnel contre lui, recours qui survivra à un effacement dont il bénéficierait, comme on le verra. Continuez pendant l’instruction à payer votre loyer, vos charges courantes et vos impôts : accumuler de nouvelles dettes fragilise le dossier et alimente les recours des créanciers. Et si la banque conteste la recevabilité ou l’orientation devant le juge des contentieux de la protection, constituez vos observations sans tarder, avec l’aide d’un conseil, car les délais de recours sont brefs et le juge vérifiera la chronologie exacte des actes d’huissier au regard de la date de recevabilité.

II. Comment faire réduire un cautionnement disproportionné puis effacer le solde devant le juge ?

A. Comment prouver que la caution était manifestement disproportionnée à vos revenus et à votre patrimoine ?

Le cœur de votre défense tient en un texte, l’article 2300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Chaque mot compte. « Personne physique » : les cautions sociétés ne sont pas protégées, vous, parent, conjoint ou ami, l’êtes. « Créancier professionnel » : la banque, l’établissement de crédit, le fournisseur habituel le sont, le prêteur familial occasionnel ne l’est pas. « Lors de sa conclusion » : tout se joue au jour de la signature, il faut reconstituer votre photographie financière d’alors, pas celle d’aujourd’hui. « Réduit » : la sanction n’est pas toujours l’anéantissement, le juge ramène l’engagement au montant soutenable, et c’est ce montant réduit qui entre dans le plan ou l’effacement. Une caution de 90 000 euros signée par une personne gagnant 1 700 euros par mois, sans patrimoine et déjà chargée d’un loyer et d’un crédit, présente typiquement le profil d’une disproportion manifeste, à condition de le démontrer chiffres à l’appui.

La méthode de calcul attendue par les juges se déduit de la pratique des cours d’appel : comparez le montant garanti à vos revenus annuels nets et à votre patrimoine net, après déduction de vos charges et de vos autres engagements en cours au jour de la signature, y compris vos autres cautionnements. Dressez un tableau simple et vérifiable : d’un côté, salaires, pensions et revenus fonciers de l’année de signature, comptes et biens valorisés prudemment ; de l’autre, loyer ou mensualités d’emprunt, pensions versées, crédits en cours et garanties déjà données. Si l’engagement litigieux absorbe plusieurs années de votre capacité d’épargne, la disproportion se lit d’elle-même. Appuyez chaque ligne d’une pièce datée : bulletins de paie et avis d’imposition de l’époque, relevés bancaires, contrats des autres crédits, actes des autres cautionnements. Un dossier chiffré et sourcé emporte la conviction, un discours général sur vos difficultés actuelles ne suffit pas, puisque la loi impose la photographie du jour de la signature.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler l’exigence de rigueur dans un arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.611, où une personne s’était rendue « caution solidaire envers la société Labouesse à hauteur de 100 000 euros en garantie de toutes les sommes qui seraient dues par la société Novadheo ». La cour d’appel avait jugé l’engagement disproportionné en retenant, parmi les charges préexistantes, un courrier de mise en demeure pour 155 164,23 euros au titre d’une autre caution, et la Cour casse pour violation de l’article 4 du code de procédure civile : « En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [B] n’invoquait qu’une dette de 42 000 euros envers la CEPAL à la date de la conclusion de son engagement, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. » La solution dépasse son motif procédural et donne la marche à suivre : chaque dette, chaque revenu, chaque montant invoqué doit figurer exactement dans vos écritures et dans vos pièces, car le juge ne retient que ce qui a été débattu. Faites reprendre par votre conseil, dans les conclusions, le tableau comparatif complet, avec les dates et les montants exacts, sans laisser au juge le soin de compléter. À Paris comme ailleurs, les juges des contentieux de la protection appliquent ce standard : précision, datation, contradiction.

Anticipez les réponses de la banque. Elle soutiendra que vous connaissiez les risques, que vos revenus ont baissé depuis par votre faute, ou que votre patrimoine, résidence principale comprise, couvrait l’engagement. Répondez point par point : la connaissance du risque n’efface pas la disproportion, qui s’apprécie objectivement ; la baisse postérieure des revenus est indifférente puisque la photographie est celle de la signature ; quant à la résidence principale, son existence ne suffit pas à rendre proportionnel un engagement qui excède manifestement vos capacités, même si sa valeur peut entrer dans le patrimoine comparé. Si la banque produit une fiche patrimoniale que vous aviez remplie à l’époque, vérifiez-la : les revenus surévalués ou les charges oubliées dans ce document se discutent, et une fiche pré-remplie par le conseiller puis signée rapidement affaiblit sa portée. Chaque euro retranché de l’engagement réduit diminue la mensualité du plan ou le passif effacé, ce qui justifie l’investissement dans ce contentieux.

B. Quels autres vices réduisent la caution avant l’effacement du solde dans le dossier ?

La disproportion n’est pas la seule arme, et les moyens se cumulent : un cautionnement peut être à la fois disproportionné, irrégulier en la forme et souscrit sans mise en garde. Premier vice, la mention manuscrite. L’article 2288 du code civil définit le terrain en rappelant que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », puis l’article 2297 du code civil impose, « A peine de nullité de son engagement », que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Exigez la copie complète de l’acte et relisez-le à la loupe : mention absente, montant exprimé en chiffres seulement, plafond flou ou renonciation aux bénéfices de discussion et de division non reconnue par écrit, chaque manquement ouvre la nullité. Soulèvez ce moyen dès la commission, puis devant le juge, car une nullité constatée fait tomber l’engagement avant même tout calcul de disproportion.

Deuxième vice, l’absence de mise en garde. L’article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » Ici, le projecteur se déplace vers l’emprunteur : si la banque a financé un projet que le débiteur ne pouvait manifestement pas rembourser, elle devait vous alerter avant de vous faire signer, et son silence la prive de son recours contre vous à hauteur de votre préjudice. Rassemblez ce que la banque savait du débiteur au jour du crédit, revenus déclarés, incidents antérieurs, taux d’endettement, et montrez que le prêt était voué à l’échec. Troisième vice, la solidarité non consentie et les exceptions du débiteur. L’article 2290 du code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire », et la différence est décisive : la caution simple exige que le créancier poursuive d’abord le débiteur et divise ses poursuites, la caution solidaire paie aussitôt. Vérifiez ce que vous avez signé, car des banques poursuivent comme solidaires des cautions qui ne le sont pas. Et l’article 2298 du code civil ajoute que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » : crédit garanti entaché d’irrégularité, déchéance du droit aux intérêts, taux erroné, autant de moyens qui réduisent ce qui vous est réclamé.

Une fois l’engagement ramené à son juste montant, la procédure de surendettement produit ses effets ordinaires. La commission peut imposer des mesures, et l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », avec imputation sur le capital et taux réduit si votre situation l’exige. Si votre situation est irrémédiablement compromise, l’article L. 724-1 du code de la consommation ouvre le rétablissement personnel, qui efface. La deuxième chambre civile rappelle que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » (arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). La version en vigueur, à l’article L. 741-2 du code de la consommation, y ajoute une nuance à double sens : restent exclues « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », de sorte que le recours de la caution qui a payé survit, y compris contre un débiteur effacé.

Surveillez enfin la date d’arrêt du passif, point jugé par la deuxième chambre civile le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 : une cour d’appel avait validé une saisie en retenant le passif au jour de l’admission du dossier, le 7 juin 2019, au lieu de la décision de la commission, et la Cour casse, « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Toute dette née entre l’admission et la décision entre dans l’effacement, et une saisie pratiquée ensuite sur une dette effacée se conteste. Si un créancier attaque le rétablissement imposé, l’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », juge qui siège à Paris au tribunal judiciaire pour les dossiers franciliens. Gardez à l’esprit la limite posée par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui exclut de toute remise « Les dettes alimentaires » et « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » : mêlées à votre dette de caution, elles suivront leur propre régime. Pour le cadre général de la procédure, le guide du cabinet sur la recevabilité, l’effacement et le logement dans le dossier de surendettement Banque de France détaille les étapes communes à tous les dossiers.

Conclusion

Une caution de 90 000 euros signée avec 1 700 euros de revenus mensuels n’est pas une dette comme les autres : c’est un engagement dont la loi organise elle-même la réduction. Faites admettre votre dette de caution dans le dossier de surendettement, même quand elle garantit une société, figez les saisies dès la recevabilité, puis établissez la disproportion au jour de la signature avec un tableau chiffré et des pièces datées, sans oublier la mention manuscrite, la mise en garde et la solidarité réellement consentie. Au terme du chemin, le plan rééchelonne le montant réduit et le rétablissement personnel l’efface, à la date exacte de la décision de la commission. La caution qui chiffre et qui conteste avec méthode ne paie que ce qu’elle pouvait garantir, et rien de plus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».