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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Des terres en friche depuis trois ans près de chez vous : obtenir l’autorisation préfectorale de les exploiter et défendre vos droits devant les tribunaux

Des parcelles laissées à l’abandon bordent votre exploitation : ronces, friches, aucun labour depuis plusieurs années, alors que vous cherchez des terres pour vous installer ou pour conforter votre assolement. De l’autre côté, vous êtes propriétaire de parcelles que vous n’exploitez plus et vous recevez un courrier du préfet qui évoque une mise en demeure de mettre en valeur le fonds. Dans les deux cas, la même procédure s’applique : celle de la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Elle permet à un candidat exploitant d’obtenir du préfet une autorisation d’exploiter des terres en friche, et elle impose au propriétaire ou à l’exploitant en place de réagir vite, sous peine de perdre la disposition du fonds.

Cette procédure se distingue du bail rural classique : elle peut aboutir à la fin sans indemnité d’un bail en cours et à la fixation par le tribunal paritaire des baux ruraux des conditions de jouissance du nouveau bénéficiaire. Elle se distingue aussi du contrôle des structures, même si les deux se cumulent : le candidat autorisé au titre des terres incultes doit également satisfaire aux règles de l’autorisation d’exploiter lorsqu’il y est soumis, et le défaut d’autorisation expose à la nullité du bail. Pour le propriétaire, la mise en demeure préfectorale ouvre un délai de deux mois pour s’engager ou renoncer, puis un délai d’un an pour mettre effectivement en valeur. Pour le demandeur, le plan de remise en valeur conditionne l’attribution, avec priorité à l’installation en cas de demandes concurrentes.

Cet article décrit pas à pas la procédure applicable au 8 octobre 2026 : quelles terres sont concernées et comment saisir le préfet, ce que la mise en demeure change pour le propriétaire et le titulaire du droit d’exploitation, comment l’autorisation est attribuée et ce qu’elle fait au bail en cours, puis comment s’articulent le tribunal paritaire et le juge administratif en cas de contestation.

I. Faire reconnaître l’état d’inculture et obtenir l’autorisation du préfet

A. Quelles terres peuvent être réclamées et comment saisir le préfet ?

Le point de départ est l’article L. 125-1 : « toute personne physique ou morale peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l’un ou l’autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation » (article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime). Le délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Trois conditions cumulatives en résultent : une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, un état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste apprécié par comparaison avec les exploitations familiales voisines de valeur culturale similaire, et une durée minimale sans justification par la force majeure.

La demande peut être formée par toute personne physique ou morale, ce qui inclut le candidat à l’installation comme l’exploitant voisin qui souhaite s’agrandir. En pratique, le demandeur adresse au préfet du département de situation des parcelles un dossier identifiant précisément les parcelles, avec les références cadastrales, et exposant les indices de l’inculture : absence de culture, d’entretien ou de pâturage depuis la durée requise, état de la végétation, comparaison avec les parcelles voisines exploitées. Plus le dossier documente l’ancienneté et le caractère manifeste de l’abandon, avec photographies datées, témoignages et relevés parcellaires, plus l’instruction a des chances d’aboutir à la saisine de la commission départementale d’aménagement foncier.

Car le préfet ne décide pas seul de l’état d’inculture : à sa demande, le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier, qui « se prononce, après procédure contradictoire, sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci » (article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime). La procédure contradictoire signifie que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation doivent être mis en mesure de présenter leurs observations avant que la commission ne se prononce. Un propriétaire qui entretient ses parcelles, même de façon extensive, ou qui invoque un cas de force majeure ayant empêché l’exploitation, doit produire ses preuves à ce stade : factures d’entretien, constats, documents sanitaires ou administratifs attestant de l’empêchement. Une fois la décision rendue, elle « fait l’objet d’une publicité organisée afin de permettre à d’éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet » (article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime), ce qui ouvre la phase concurrentielle entre candidats.

Deux situations particulières doivent être anticipées. D’abord, lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, l’article L. 125-2 prévoit que « A la demande du préfet, le juge compétent de l’ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’a pu être déterminée » (article L. 125-2 du code rural et de la pêche maritime). La procédure n’est donc pas bloquée par une indivision introuvable ou un propriétaire inconnu : le mandataire désigné par le juge reçoit les notifications et fait valoir les droits du propriétaire absent.

Ensuite, la procédure peut aussi naître d’une démarche collective et non d’une demande individuelle. L’article L. 125-5 permet au conseil départemental de faire proposer par la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches, « le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure » (article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime). La commission communale ou intercommunale dresse alors l’état des parcelles dont elle juge la mise en valeur possible ou opportune, les intéressés sont entendus, et le conseil départemental arrête cet état, révisé tous les trois ans et publié dans les communes. Point procédural important : « La notification par le préfet de l’extrait vaut mise en demeure » (article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime). Le propriétaire inclus dans un périmètre reçoit donc directement une mise en demeure, sans passer par la phase de demande individuelle.

B. Mise en demeure du propriétaire, engagement ou renonciation, puis attribution au demandeur

Lorsque l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu, et sous réserve des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le préfet met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation de mettre le fonds en valeur. L’article L. 125-3 fixe le calendrier : « Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation fait connaître au préfet qu’il s’engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d’un an ou qu’il renonce. L’absence de réponse vaut renonciation. » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime). Le silence gardé pendant deux mois produit donc les mêmes effets qu’une renonciation expresse. Le propriétaire qui reçoit cette mise en demeure ne doit ni l’ignorer ni se contenter d’une réponse de principe : s’il s’engage à mettre en valeur, « il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime).

Ce plan de remise en valeur est une pièce décisive des deux côtés de la procédure. Pour le propriétaire ou l’exploitant en place, il rend l’engagement crédible et vérifiable : nature des travaux de remise en culture, calendrier, moyens matériels, assolement prévu. Pour le demandeur extérieur, un plan du même type devra être adressé après le constat de renonciation. Dans les deux cas, un plan vague ou irréaliste expose à l’échec : le préfet constate ensuite si le fonds a été effectivement mis en valeur dans les délais, et le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en valeur sous peine de résiliation.

Lorsque le fonds est loué, l’article L. 125-3 organise une reprise spécifique au profit du propriétaire : « le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d’exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s’il n’a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d’un an mentionné ci-dessus » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime). Le propriétaire dispose « pour exercer cette reprise, d’un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime), et « Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l’année qui suit la date de la reprise par le propriétaire » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime). Cette reprise se distingue du congé pour reprise de droit commun : elle ne suppose ni l’exploitation personnelle pendant neuf ans ni les conditions d’âge et d’aptitude du congé classique, mais elle suppose une renonciation du preneur ou l’échec constaté de sa remise en valeur, et elle impose au propriétaire une mise en valeur effective dans l’année. Par ailleurs, pendant les délais de la procédure, « tout boisement est soumis à l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime) : le propriétaire ne peut pas faire échec à la remise en culture en plantant des arbres.

Si le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation ont renoncé, ou si le fonds n’a pas été effectivement mis en valeur dans les délais, « le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime). Cette décision de constat est notifiée au propriétaire et aux demandeurs, « qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur » (article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime). C’est à ce stade que le demandeur initial doit confirmer et verrouiller son dossier.

L’attribution relève ensuite de l’article L. 125-4 : « Le préfet peut attribuer l’autorisation d’exploiter, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime). La priorité d’installation est donc un argument central pour le jeune agriculteur ou le candidat hors cadre familial face à un exploitant voisin déjà installé : elle doit être mise en avant dans le dossier, avec les justificatifs du projet d’installation. L’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture porte sur le plan de remise en valeur, d’où l’importance d’un plan chiffré et daté.

À défaut d’accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, y compris lorsqu’un mandataire a été désigné pour un propriétaire inconnu, « le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9 » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime). Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, ce qui permet au bénéficiaire de prendre le fonds sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Puis l’obligation se resserre : « Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime). Le bénéficiaire qui laisse à son tour la parcelle en friche s’expose à perdre l’autorisation obtenue.

Enfin, l’article L. 125-4 règle le sort du bail en cours avec une netteté qui doit retenir l’attention des preneurs en place : « Si l’autorisation d’exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l’ancien titulaire du droit d’exploitation de l’autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s’effectue dans les conditions de droit commun. » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime). Le preneur évincé par cette voie ne perçoit pas d’indemnité, et le texte ajoute : « Le bénéficiaire de l’autorisation prend le fonds dans l’état où il se trouve. » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime), tandis que « Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments. » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime). Une réserve protège toutefois le preneur dans un cas précis : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 411-32, il ne peut être accordé d’indemnité au preneur évincé lorsque l’autorisation d’exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d’urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail. » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime). Autrement dit, la question de l’indemnité du preneur sortant se pose différemment selon que la parcelle avait ou non une vocation agricole pérenne au regard des documents d’urbanisme. Lorsque l’autorisation porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l’objet d’un bail unique, « cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n’excédant pas la durée du bail » (article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime) : la cohérence de l’exploitation louée est ainsi partiellement préservée.

II. Articuler l’autorisation avec le bail rural et contester utilement

A. Le contrôle des structures reste applicable et le défaut d’autorisation fait encourir la nullité du bail

Obtenir l’autorisation préfectorale au titre des terres incultes ne dispense pas du contrôle des structures. L’article L. 125-1 le rappelle dès son premier membre de phrase, puisque la procédure est ouverte « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles » (article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime). Le candidat qui remplit les conditions d’assujettissement à l’autorisation d’exploiter de droit commun doit donc déposer aussi sa demande au titre du contrôle des structures, et le refus définitif de cette autorisation produit ses effets propres sur le bail.

Le régime de droit commun réside à l’article L. 331-6 : « la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation » (article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). Le texte ajoute : « Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail » (article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). Cette nullité peut être demandée au tribunal paritaire par le préfet, le bailleur ou la SAFER lorsqu’elle exerce son droit de préemption. Le preneur doit en outre « faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite » (article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime), avec mention expresse dans le bail. Pour le bailleur, cette déclaration initiale est une pièce à conserver : en cas de litige ultérieur sur l’autorisation, elle établit ce que le preneur avait déclaré au jour de la signature.

Avant la nullité, la loi organise une phase de régularisation. L’article L. 331-7 dispose que lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, elle met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, en lui prescrivant soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si un refus est déjà intervenu, de cesser l’exploitation (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime). Faute de demande dans le délai, une mise en demeure de cesser d’exploiter est notifiée, et si l’exploitation irrégulière se poursuit après ce second délai, l’autorité « peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare » (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime), sanction reconductible chaque année. L’exploitant sans autorisation s’expose donc à une sanction calculée à l’hectare, en plus du risque de nullité de son bail.

Deux apports récents de la jurisprudence doivent être connus des praticiens. D’abord, par arrêt du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-24.231), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fixé le point de départ de la prescription de l’action en nullité : « Il en résulte que l’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 précité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 précité, pour régulariser sa situation. » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-24.231). Le délai de cinq ans ne court donc pas nécessairement du jour de la conclusion du bail, mais du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître l’expiration du délai de régularisation. Pour le bailleur qui découvre tardivement que son preneur exploite sans autorisation, ce point de départ glissant préserve l’action ; pour le preneur installé depuis longtemps, il prolonge corrélativement la période d’incertitude. Le même arrêt tranche une question fréquente en agriculture sociétaire : « Il en résulte que, dans cette hypothèse, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par la société. » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-24.231). L’associé qui entre dans une seconde société en ignorant cette règle s’expose à voir les baux de cette société annulés.

Ensuite, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 15 janvier 2026 (n° RG 24/00362) illustre le contentieux des seuils : le demandeur avait sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles, et les services de la préfecture lui avaient indiqué à trois reprises, en 2018, 2020 puis 2022, que « la mise en valeur de ces parcelles par ses soins n’était pas soumise à autorisation car son exploitation ne réaliserait pas un agrandissement supérieur à 60 hectares » (cour d’appel de Douai, 15 janvier 2026, n° RG 24/00362), tandis que l’EARL en place, soumise à autorisation préalable, s’était vu refuser l’exploitation par arrêté. L’enseignement pratique est double : le candidat doit interroger par écrit l’administration sur sa situation au regard des seuils du schéma directeur régional avant d’exploiter, et conserver les réponses, car elles conditionnent la régularité de sa prise de possession ; symétriquement, l’exploitant en place frappé d’un refus doit mesurer qu’un concurrent dispensé d’autorisation peut obtenir les terres. Les seuils variant selon les régions et les schémas directeurs, aucune généralisation chiffrée ne dispense de vérifier le schéma applicable au département concerné.

B. Tribunal paritaire, juge administratif et préfet : qui tranche quoi et dans quel ordre ?

La procédure des terres incultes fait intervenir trois acteurs juridictionnels et administratifs dont les rôles doivent être distingués, sous peine de saisir le mauvais juge ou de laisser passer un délai. Le préfet conduit la procédure administrative : réception des demandes, saisine de la commission départementale d’aménagement foncier, mises en demeure, constat de renonciation ou de défaut de mise en valeur, attribution de l’autorisation après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Ses décisions, notamment le refus ou l’attribution de l’autorisation d’exploiter et les arrêtés de refus au titre du contrôle des structures, relèvent du juge administratif. Le tribunal paritaire des baux ruraux tranche les litiges du bail : fixation des conditions de jouissance et du fermage à défaut d’accord amiable entre le bénéficiaire désigné et le propriétaire, contestation des congés, nullité du bail pour défaut d’autorisation. Le juge judiciaire désigne en outre le mandataire du propriétaire inconnu ou introuvable.

L’articulation la plus délicate concerne la reprise subordonnée à une autorisation d’exploiter. L’article L. 411-58 prévoit : « Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. » (article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime). Le tribunal paritaire saisi d’une contestation de congé pour reprise doit donc, lorsque le bénéficiaire de la reprise n’a pas encore son autorisation définitive, suspendre son jugement jusqu’à la décision administrative définitive, y compris après recours devant le juge administratif.

Deux décisions récentes montrent comment les tribunaux appliquent cette articulation. Par jugement du 24 novembre 2025 (n° RG 24/00035), le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras, saisi d’une demande d’annulation d’un congé pour reprise au profit de la fille des bailleurs, a constaté qu’un arrêté préfectoral du 14 novembre 2023 avait refusé à la société bénéficiaire de la reprise l’autorisation d’exploiter les parcelles, et que le tribunal administratif de Lille, saisi en janvier 2024, ne s’était toujours pas prononcé en septembre 2025. Le tribunal a jugé que « L’autorisation d’exploiter étant une condition essentielle de la reprise » (tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras, 24 novembre 2025, n° RG 24/00035) et, visant l’article L. 411-58, a décidé de « SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité de l’arrêté préfectoral en date du 14/11/2023 qui a refusé à la SCEA de L’Ostrevant la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses » (tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras, 24 novembre 2025, n° RG 24/00035). Pour le preneur qui conteste un congé, la leçon est claire : vérifier si le bénéficiaire de la reprise dispose de l’autorisation d’exploiter et, à défaut, demander le sursis à statuer en invoquant l’article L. 411-58. Pour le bailleur qui délivre congé, la leçon est symétrique : sécuriser l’autorisation d’exploiter du repreneur avant ou parallèlement au congé, car un refus administratif non purgé paralyse la reprise pendant des années.

De même, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 11 septembre 2025 (n° RG 18/02593) s’inscrit dans un litige où le tribunal paritaire avait décidé de « sursis à statuer sur la contestation du congé délivré le 3 mai 2013 jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg » (cour d’appel de Metz, 11 septembre 2025, n° RG 18/02593), recours dirigé contre « l’arrêté du préfet de la Moselle du 16 juin 2014 portant refus d’autorisation d’exploiter » (cour d’appel de Metz, 11 septembre 2025, n° RG 18/02593), avant d’ordonner la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de sursis le 5 avril 2018. La durée de ces procédures, comptée en années, conduit à un conseil pratique : le preneur comme le bailleur doivent intégrer le temps du contentieux administratif dans leur stratégie, solliciter la réinscription de l’affaire dès la décision définitive du juge administratif et, côté bailleur, éviter de délivrer un congé dont le bénéficiaire n’a aucune chance d’obtenir l’autorisation.

Reste la contestation des décisions préfectorales propres à la procédure des terres incultes : refus de reconnaître l’inculture, attribution contestée par un candidat évincé, constat de non-mise en valeur. Ces décisions sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois, avec possibilité de référé-suspension lorsque l’urgence le justifie, par exemple si l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal paritaire permet au concurrent de prendre immédiatement les terres. Le candidat évincé au profit d’un agriculteur qui s’installe contestera l’appréciation des plans de remise en valeur et le respect de l’ordre de priorité ; le propriétaire contestera la réalité de l’inculture, la régularité de la procédure contradictoire devant la commission ou la notification de la mise en demeure. Dans tous les cas, la preuve se prépare en amont : constats d’huissier de justice de l’état des parcelles, échanges avec la préfecture, avis des commissions, plans de remise en valeur et justificatifs d’exploitation doivent être conservés dès l’ouverture du dossier.

Pour situer l’ensemble dans le contentieux rural courant, on rappellera que le bilan des arrêts de l’année 2026 sur le statut du fermage et la préemption reste le cadre général d’analyse des baux ruraux, tandis que la procédure des terres incultes en constitue le volet foncier offensif : elle ne se substitue ni au congé, ni à la préemption du preneur ou de la SAFER, ni à l’autorisation de droit commun, mais elle offre au candidat à la terre un chemin administratif balisé, et au propriétaire négligent un avertissement gradué avant la perte de la disposition du fonds.

Conclusion

Des terres en friche depuis trois ans ne sont pas une fatalité pour le candidat exploitant, ni une situation sans risque pour le propriétaire qui les délaisse. La procédure des articles L. 125-1 et suivants offre au premier un droit de saisine du préfet, une instruction contradictoire devant la commission départementale d’aménagement foncier, puis une attribution prioritaire en cas d’installation ; elle impose au second une mise en demeure à laquelle il doit répondre dans les deux mois, avec un plan de remise en valeur, puis une mise en valeur effective dans l’année. À défaut, le préfet attribue l’autorisation à un tiers, le tribunal paritaire fixe les conditions de jouissance et le fermage, et le bail en cours prend fin sans indemnité.

Trois vigilances conditionnent le succès. Premièrement, documenter l’état des parcelles et respecter les délais : deux mois pour répondre à la mise en demeure, un an pour mettre en valeur, deux mois pour exercer la reprise ouverte au propriétaire, un an pour le bénéficiaire sous peine de résiliation. Deuxièmement, ne jamais négliger le contrôle des structures : l’autorisation au titre des terres incultes ne remplace pas l’autorisation d’exploiter de droit commun, et son défaut expose à la nullité du bail dans le délai de prescription fixé par la Cour de cassation. Troisièmement, saisir le bon juge : le tribunal paritaire pour le bail et ses conditions, le juge administratif pour les décisions du préfet, avec le sursis à statuer de l’article L. 411-58 comme point d’articulation lorsque la reprise dépend d’une autorisation encore contestée. Sur chacun de ces points, un dossier constitué tôt, avec constats, plans chiffrés et échanges écrits avec l’administration, fait la différence entre l’exploitant qui obtient les terres et celui qui les perd.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».