Votre forfait mobile est résilié pour impayés, la box est coupée au moment où vous cherchez un emploi, puis une société de recouvrement réclame 1 800 euros au titre d’un abonnement, de dépassements et d’une indemnité de résiliation. Quelques semaines plus tard, un commissaire de justice annonce une saisie sur votre compte bancaire sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer. Vous envisagez un dossier de surendettement à la Banque de France et vous vous demandez si ces dettes de téléphone et d’accès à internet peuvent y entrer, si la coupure peut être évitée, si la saisie peut être suspendue et si le juge peut effacer le solde. La réponse tient en trois temps : ces dettes sont des dettes ordinaires qui se déclarent, la recevabilité du dossier suspend les voies d’exécution dans des conditions précises, et l’effacement suppose un traitement complet devant la commission puis, en cas de contestation, devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit la méthode, les textes applicables, les décisions de la deuxième chambre civile qui encadrent la bonne foi, la suspension, l’effacement et la déchéance, ainsi que le régime particulier de prescription des créances de communications électroniques.
I. Déclarer les dettes de téléphone et d’internet dans le dossier de surendettement et faire suspendre l’huissier ?
A. Quelles dettes d’opérateur déclarer et comment calculer le passif : abonnement, hors-forfait, box, terminal et indemnité de résiliation ?
Le dossier de surendettement porte sur l’ensemble des dettes non professionnelles et professionnelles du déposant, exigibles et à échoir. Les dettes d’opérateur y figurent au même titre qu’un crédit ou un découvert : mensualités d’abonnement mobile, abonnement à la fibre ou à l’ADSL avec location de boîtier, dépassements de forfait, communications hors forfait, achat fractionné d’un terminal adossé à l’abonnement, frais de mise en service, frais de résiliation et indemnité de résiliation anticipée d’un engagement de douze ou vingt-quatre mois, frais de recouvrement lorsqu’ils sont prévus au contrat. Chaque ligne doit être déclarée séparément, avec le numéro de contrat, la période facturée et le montant réclamé. Lorsqu’un contrat a été cédé à une société de recouvrement ou à un fonds, la dette reste la même dans son principe : seul le créancier change, et le dossier doit mentionner le créancier actuel avec la référence de la cession. L’oubli d’une ligne n’est jamais neutre, car la commission dresse l’état du passif à partir des déclarations et des réponses des créanciers, et une dette non déclarée risque d’échapper au traitement.
Le point de départ reste la recevabilité. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Pour un dossier dont le passif comprend surtout des factures de téléphone, la commission examine les ressources, le reste à vivre, les charges courantes et l’origine de l’endettement. Le seul fait d’avoir souscrit un forfait coûteux ou d’avoir accumulé des dépassements ne suffit pas à écarter la bonne foi. La Cour de cassation juge de manière constante que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, des créanciers contestaient la recevabilité accordée à une débitrice sans revenu et sans recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des faits à l’origine d’une partie de son endettement ; la Cour rejette le pourvoi après avoir relevé que le juge avait déduit l’absence de bonne foi de l’absence totale de revenus et de recherche d’emploi, d’une condamnation pénale à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement et d’engagements de caution répétés. L’enseignement est double : la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble du dossier, et elle ne se réduit ni au montant des factures ni à une maladresse de gestion. Un abonné qui a perdu son emploi, qui a conservé sa ligne pour rester joignable par un employeur et qui a cessé de payer quand ses ressources se sont effondrées présente un dossier très différent d’un dossier marqué par des déclarations inexactes ou des manoeuvres.
Le calcul du passif téléphonique exige une vérification ligne par ligne, car la prescription et la nature des sommes modifient le montant réellement dû. L’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » Concrètement, l’opérateur qui réclame en octobre 2026 des factures mensuelles exigibles en 2023 et jamais réclamées se heurte à la prescription annale pour la part correspondant au prix des prestations : abonnement, communications, location de boîtier. La prescription doit être invoquée, elle ne joue pas d’office devant tous les juges de la même manière selon les procédures, et elle se prouve par les factures, les dates d’exigibilité et l’historique des réclamations. La chambre commerciale a précisé l’articulation avec l’indemnité de résiliation : « Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d’application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat. » puis, dans la même décision, elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu que l’indemnité de résiliation, étrangère dans son objet à la fourniture des prestations, relevait de la prescription quinquennale (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-23.104). En pratique, un décompte d’opérateur qui mélange abonnement, hors-forfait et indemnité de résiliation doit être ventilé : la part prestations se discute à un an, la part indemnité contractuelle de résiliation se discute à cinq ans, et les frais de recouvrement ajoutés par un intermédiaire ne sont dus que s’ils reposent sur le contrat ou sur un texte, pour leur montant justifié.
À Paris et en Île-de-France, la préparation matérielle du dossier suit les mêmes règles mais avec des repères locaux utiles. La commission de surendettement des particuliers de Paris siège auprès de la Banque de France, le dossier se dépose en ligne ou au guichet avec pièces d’identité, justificatifs de ressources, relevés bancaires, contrats d’abonnement, factures détaillées, mises en demeure, commandements et décisions déjà rendues. La commission de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou du Val-de-Marne applique les mêmes textes, mais les délais de traitement varient selon l’encombrement. Le débiteur qui travaille à Paris et dont la ligne mobile sert à recevoir les appels d’un employeur, d’une agence d’intérim ou d’un service de livraison a intérêt à le documenter : attestation d’employeur, captures de planning, justificatif de recherche d’emploi. Ces pièces ne créent aucun droit automatique au maintien de la ligne, mais elles éclairent la commission sur le reste à vivre et sur la nécessité de conserver un abonnement modeste plutôt qu’un abonnement onéreux avec terminal haut de gamme. Le dossier doit aussi lister les autres dettes, car un passif limité à 900 euros de téléphone avec des revenus stables ne relève pas du même traitement qu’un passif de 900 euros de téléphone adossé à des crédits, un découvert et une dette locative.
La déclaration doit enfin distinguer ce qui entre dans le dossier et ce qui reste exclu. Les dettes de téléphone et d’internet sont des dettes ordinaires : elles peuvent être rééchelonnées, suspendues puis effacées selon l’orientation. Elles ne figurent pas parmi les dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement listées par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui vise les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice d’organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Une facture de mobile n’est ni alimentaire ni pénale, elle entre donc dans le périmètre. En revanche, si la même personne doit aussi une pension alimentaire ou une amende pénale, ces postes restent dus et continuent d’être recouvrés malgré le dossier, ce qui modifie le budget. Le dossier doit chiffrer le tout, mois par mois, avec le montant des échéances contractuelles de téléphone, le coût d’une offre de repli moins chère, et le montant des autres charges, afin que la commission mesure la capacité de remboursement.
B. Recevabilité du dossier et suspension des poursuites : ce que le recouvrement ne peut plus faire, et comment garder une ligne utile ?
L’effet le plus attendu de la recevabilité concerne les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, un commissaire de justice ne peut plus engager une saisie-attribution sur compte bancaire, une saisie-vente de meubles ou une saisie de véhicule pour recouvrer des factures de téléphone, et les procédures déjà engagées sont suspendues. La suspension ne fait pas disparaître la dette, elle fige les exécutions pendant l’instruction, puis pendant le plan ou les mesures. Elle ne s’applique pas aux dettes alimentaires, qui poursuivent leur cours. Elle n’interdit pas au créancier de déclarer sa créance, de répondre à la commission ou de contester la décision, mais elle lui interdit de passer outre en saisissant.
Cette protection a une contrepartie stricte pour le débiteur. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction de payer une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions qui acquitteraient de telles créances, d’aggraver l’insolvabilité et de procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine. Après la recevabilité, le débiteur ne doit plus régler spontanément l’arriéré de téléphone pour obtenir la réouverture de la ligne, ni souscrire un nouvel abonnement coûteux avec terminal, ni vendre un bien pour rembourser un seul opérateur au détriment des autres créanciers. Les règlements postérieurs à la recevabilité exposent à la déchéance et rompent l’égalité entre créanciers. Le paiement des échéances courantes postérieures, en revanche, relève de la gestion normale : l’abonnement du mois en cours, ramené à un niveau raisonnable, se paie pour conserver une ligne utile, tandis que l’arriéré antérieur se traite dans la procédure.
La suspension des voies d’exécution ne règle pas à elle seule la question de la coupure. Le contrat d’abonnement reste un contrat à exécution successive : l’opérateur peut, selon ses conditions générales et après mise en demeure, restreindre puis suspendre la fourniture en cas d’impayés, résilier après préavis et facturer l’indemnité prévue. La recevabilité du dossier de surendettement n’impose pas à l’opérateur de fournir sans contrepartie payée, ni de rétablir une ligne résiliée, ni de renoncer à la résiliation pour l’avenir. Elle interdit les saisies pour l’arriéré, elle n’oblige pas à maintenir un service impayé. La stratégie réaliste consiste donc à séparer les deux plans : l’arriéré déclaré et gelé dans la procédure, et le service courant sécurisé par une offre adaptée. Un abonné dont la box est coupée et qui télétravaille un jour par semaine à Paris documente le besoin, résilie l’offre coûteuse dans les formes du contrat, souscrit une offre modeste prépayée ou sans engagement pour la période de la procédure, et conserve les preuves de résiliation et de souscription. Un demandeur d’emploi inscrit à France Travail conserve une ligne mobile à bas coût pour rester joignable, avec un relevé d’inscription et un historique de candidatures. Un parent dont l’enfant est gardé en crèche ou à l’école conserve un moyen d’être joint en journée. Ces éléments nourrissent le budget soumis à la commission et justifient le maintien d’une dépense de communications dans le reste à vivre, plutôt que la conservation d’un abonnement à 80 euros avec terminal.
Le cas de la cession à une société de recouvrement mérite une attention particulière, car les courriers reçus après la recevabilité inquiètent. La cession de créance ne crée pas une dette nouvelle, elle transmet la créance avec ses caractères : montant, exigibilité, prescription déjà acquise ou en cours. Le débiteur vérifie l’avis de cession, l’identité exacte du cédant et du cessionnaire, la référence du contrat d’origine et le décompte. Après la recevabilité, la société de recouvrement ne peut pas faire saisir, mais elle peut déclarer la créance auprès de la commission. Si elle continue à faire pratiquer une saisie-attribution malgré la suspension, le débiteur saisit le juge de l’exécution pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée, avec l’attestation de recevabilité, le décompte et la preuve de la saisie. Si elle réclame des frais sans fondement contractuel, le débiteur les conteste par écrit, en demandant le détail et la base contractuelle de chaque ligne. À Paris, la contestation d’une saisie-attribution relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, dans des délais courts : la dénonciation de la saisie doit être vérifiée immédiatement, car les délais pour contester courent vite et ne sont pas suspendus par la simple attente de la commission.
Le sort du terminal subventionné illustre la nécessité de lire le contrat. Beaucoup d’offres associent un abonnement et un paiement fractionné du téléphone : en cas de résiliation anticipée, le solde du terminal devient exigible selon les stipulations, parfois avec une indemnité distincte. Ce solde se déclare comme dette dans le dossier, avec le contrat initial, l’échéancier et le décompte de résiliation. Le débiteur ne doit ni restituer spontanément un bien qui ne lui est pas réclamé par un titre, ni payer le solde en priorité pour conserver le téléphone, ni souscrire un nouveau fractionnement pendant la procédure. Si le terminal est indispensable à l’activité professionnelle, par exemple pour un livreur ou un chauffeur qui utilise son téléphone pour recevoir les courses à Paris et en petite couronne, le dossier le mentionne avec les justificatifs d’activité, afin que la commission arbitre entre la conservation d’un outil de travail et la réduction des charges. La solution passe souvent par la conservation d’un appareil déjà payé ou d’occasion et par une offre sans terminal, plutôt que par le maintien d’un financement coûteux.
II. Effacer, rééchelonner ou contester les dettes de téléphone devant la commission et le juge ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : comment obtenir le rééchelonnement, la suspension ou l’effacement des factures ?
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission prescrit des mesures quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, et qu’elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. Pour des dettes de téléphone de quelques centaines ou milliers d’euros intégrées à un passif plus large, l’orientation dépend de l’ensemble : un débiteur salarié avec une capacité de remboursement partielle relève du plan ou des mesures imposées, un débiteur sans ressources ni bien saisissable avec un passif sans perspective d’apurement relève du rétablissement.
Le plan conventionnel et les mesures imposées offrent une gamme graduée. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour des factures de téléphone, cela signifie un rééchelonnement sur plusieurs années avec un taux réduit, parfois nul selon la situation, ou une suspension de l’exigibilité pendant deux ans au maximum pour laisser les ressources se reconstituer. La commission peut subordonner ces mesures à des actes propres à faciliter le paiement, par exemple la résiliation d’abonnements superflus, la renégociation vers une offre moins chère, ou la vente d’un bien non indispensable. La suspension n’est pas un effacement : à son terme, la dette subsiste et doit être traitée par de nouvelles mesures si la situation ne s’est pas améliorée. Le débiteur qui retrouve un emploi stable à Paris pendant la suspension signale l’évolution à la commission, car la procédure peut être réexaminée.
Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes de téléphone arrêtées à la date de la décision non contestée sont donc effacées, y compris l’abonnement, le hors-forfait et le solde du terminal, sauf exception étrangère à cette matière. La date compte : la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui retenait la date d’admission au lieu de la date de la décision de la commission. Elle juge que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » et que la cour d’appel avait violé le texte en retenant le passif au jour de l’admission au lieu du jour de la décision non contestée (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, une saisie-attribution pratiquée après le rétablissement pour une dette locative résiduelle avait été validée à tort à hauteur de 3 655,30 euros ; la cassation rappelle que l’effacement couvre le passif arrêté à la date de la décision de la commission, ce qui invalide la saisie postérieure pour la part effacée. Transposé aux dettes d’opérateur, cela signifie qu’une facture exigible avant la décision entre dans l’effacement, tandis qu’une consommation postérieure à la décision, née d’un abonnement conservé ou d’un nouvel abonnement, reste due.
La portée exacte de l’effacement pour les créances non déclarées ou nées après la décision doit être maniée avec prudence. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi d’une banque qui soutenait qu’une créance constatée par un jugement postérieur à la décision de rétablissement, non intégrée à la liste annexée, aurait dû survivre (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). La Cour retient que la décision de validation mentionnait la détention de parts sociales, que la banque disposait de l’information pour préserver ses droits et que l’effacement s’appliquait, de sorte que la saisie immobilière engagée ensuite était irrecevable. L’enseignement pour les dettes de téléphone est concret : le débiteur déclare tout, y compris les lignes résiliées, les lignes cédées et les litiges en cours devant le juge de proximité ou le tribunal judiciaire, avec les références exactes, car la discussion sur l’inclusion d’une créance se joue sur ce qui a été porté à la connaissance de la commission et arrêté à la date de sa décision. Une facture émise après la décision pour une période antérieure mais non déclarée expose à un débat, une consommation nouvelle postérieure reste hors effacement. La méthode consiste à déclarer large, à joindre les contrats et à signaler les procédures en cours, plutôt qu’à trier seul ce qui serait effaçable.
Le traitement parisien de ces orientations suit le droit commun avec des délais à anticiper. Après l’état du passif, la commission notifie l’orientation, les créanciers disposent d’un délai pour contester, et l’absence de contestation rend les mesures applicables. En cas de rétablissement sans liquidation, l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit son cours, avec une durée propre qui ne se confond pas avec l’effacement civil de la dette. Le débiteur francilien qui a besoin d’un compte bancaire pour percevoir un salaire conserve son droit au compte, distinct du dossier. Celui qui a besoin d’une ligne pour travailler conserve une offre modeste payée au comptant, sans financement adossé. La commission peut imposer la résiliation d’abonnements multiples : deux lignes mobiles, une box pour un logement et une box pour un autre usage, des options payantes non utilisées. Le dossier gagne à proposer lui-même la réduction : une seule ligne mobile à bas coût, une seule box, suppression des options, restitution des boîtiers loués dans les formes prévues pour stopper les loyers de matériel.
B. Comment contester une facture, une prescription ou une saisie d’opérateur devant le juge : injonction de payer, cession et déchéance ?
La contestation commence par la facture. L’opérateur doit prouver le contrat, les consommations et le tarif appliqué. Le débiteur exige le contrat signé ou accepté en ligne avec conditions générales, les factures détaillées période par période, le relevé des paiements imputés, la mise en demeure préalable à la résiliation et le décompte de résiliation. Les dépassements de données à l’étranger, les numéros surtaxés et les options tacitement reconduites se vérifient sur le détail, pas sur le seul solde imprimé par le recouvrement. Les frais de mise en demeure, de rejet de prélèvement et de recouvrement se discutent sur leur base : clause contractuelle précise, texte applicable, montant justifié. Une majoration automatique sans fondement se conteste par écrit, avec demande de décompte ventilé entre principal, intérêts et frais. Lorsque la créance a été cédée, le débiteur demande l’avis de cession et vérifie que le montant réclamé correspond au contrat d’origine, déduction faite des paiements déjà effectués et de la part prescrite.
La prescription annale constitue souvent le moyen le plus efficace pour la part prestations. L’opérateur qui assigne en 2026 pour des mensualités de 2022 exigibles et jamais réclamées se heurte à l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques déjà cité. Le débiteur soulève la prescription devant le juge saisi, avec un tableau qui liste chaque facture, sa date d’exigibilité, la date de la première réclamation et le délai écoulé. Les actes interruptifs doivent être prouvés par le créancier : mise en demeure reçue, reconnaissance de dette, saisine du juge. Un simple appel téléphonique allégué sans écrit ne suffit pas. Pour l’indemnité de résiliation, le raisonnement s’inverse au vu de la décision précitée du 29 mars 2023 : la part indemnitaire, étrangère à la fourniture, relève du délai de cinq ans, de sorte que le débiteur ne peut pas lui opposer l’année. La ventilation du décompte redevient décisive : obtenir du juge qu’il distingue 700 euros de prestations prescrites et 250 euros d’indemnité non prescrite change le solde, puis le montant déclaré dans le dossier de surendettement.
La procédure la plus fréquente pour ces montants reste l’injonction de payer. L’opérateur ou la société cessionnaire dépose une requête devant le juge, qui rend une ordonnance sans débat contradictoire initial. Le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification pour former opposition, ce qui porte l’affaire devant le juge en audience contradictoire. L’opposition se forme par déclaration au greffe ou par acte, selon les mentions de l’acte de signification, et elle doit être motivée : contestation du contrat, du montant, de la prescription, des frais, de la cession. L’opposition formée dans le délai prive l’ordonnance de son effet exécutoire pour la part contestée et oblige le créancier à prouver. Passé le délai sans opposition, l’ordonnance devient exécutoire et le commissaire de justice peut saisir. Dans un dossier de surendettement recevable, la saisie pratiquée sur le fondement d’une injonction devenue définitive pour une dette antérieure reste suspendue pour son recouvrement, mais le titre n’est pas annulé par la seule recevabilité. Le débiteur articule donc les deux voies : opposition rapide contre l’injonction pour discuter le fond, et attestation de recevabilité pour faire suspendre l’exécution.
Devant le juge des contentieux de la protection, qui connaît des contestations des décisions de la commission, les moyens se concentrent sur la recevabilité, l’orientation et les mesures. Le créancier opérateur conteste parfois la recevabilité en invoquant la mauvaise foi, par exemple des abonnements multiples souscrits juste avant le dépôt. Le débiteur répond par son budget, l’historique d’emploi, les pièces de ressources et l’absence de manoeuvre, en rappelant que l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond au vu de l’ensemble des éléments au jour où il statue, comme l’illustre l’arrêt du 2 juillet 2020 précité. Le débiteur conteste parfois l’état du passif retenu, en demandant l’intégration d’une facture omise ou la correction d’un montant prescrit. Les délais de contestation courent à compter de la notification et sont stricts : la lettre recommandée au secrétariat de la commission doit partir vite, avec copie des factures et du décompte rectifié. À Paris, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue dans des délais variables, et l’audience exige un dossier chiffré, classé par contrat, avec un tableau de prescription et un budget mensuel réaliste incluant une ligne de communications modeste.
La déchéance reste l’écueil à éviter pendant toute la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; » et vise aussi le détournement ou la dissimulation de biens et l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou des actes de disposition pendant la procédure ou l’exécution des mesures. La deuxième chambre civile rappelle que « il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.160). Dans cette affaire, une cour d’appel avait confirmé une déchéance au motif d’un déménagement sans information du mandataire, d’un divorce non signalé et d’un désintérêt assimilé à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi ; la Cour casse, car la négligence, le changement d’adresse non signalé et le désintérêt ne caractérisent aucune des causes limitativement énumérées. Pour un dossier avec dettes de téléphone, cela signifie que l’oubli d’une facture par négligence ne suffit pas à fonder une déchéance, tandis qu’une fausse déclaration volontaire, la dissimulation d’une ligne ou la souscription d’un nouvel abonnement coûteux avec terminal pendant la procédure expose à la sanction. La prudence impose de déclarer toute ligne dès sa découverte, de signaler tout changement de ressources ou d’adresse, de ne plus souscrire de financement et de conserver les preuves de bonne foi.
Le fichier des incidents de paiement et la suite bancaire méritent un dernier mot, car les débiteurs craignent de perdre tout moyen de paiement. L’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers résulte du dossier et des incidents déclarés, avec une durée propre qui survit à l’effacement civil pour la période restante. Elle complique la souscription d’un nouvel abonnement avec terminal financé, mais elle n’interdit pas une offre prépayée ou sans engagement payée d’avance, ni la détention d’un compte avec carte à autorisation systématique. Le débiteur qui a fait l’objet d’une saisie-attribution suspendue vérifie auprès de sa banque la libération des sommes et la régularisation des frais bancaires liés à la saisie. Celui qui a restitué un boîtier de box conserve le bon de restitution et le suivi du colis, car les frais de non-restitution alimentent de nombreux litiges. Chaque pièce rejoint le dossier : contrat, factures, mises en demeure, avis de cession, ordonnance d’injonction et opposition, attestation de recevabilité, budget mensuel. Un dossier complet obtient plus vite une orientation adaptée, un décompte exact et, quand les conditions sont réunies, l’effacement des dettes d’opérateur arrêtées à la date de la décision.
Conclusion
Les dettes de téléphone et d’internet se traitent comme des dettes ordinaires dans le dossier de surendettement : elles se déclarent ligne par ligne avec contrats et factures, elles se vérifient au regard de la prescription annale des prestations et du régime distinct de l’indemnité de résiliation, et elles bénéficient de la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité pour la part antérieure. La commission rééchelonne, suspend l’exigibilité ou efface selon les ressources, avec une date d’arrêt fixée à la décision non contestée, et le juge des contentieux de la protection tranche les contestations sur la recevabilité, le passif et les mesures au vu de l’ensemble du dossier. La conservation d’une ligne utile à Paris et en Île-de-France passe par une offre modeste payée au comptant pendant la procédure, jamais par le paiement prioritaire de l’arriéré ni par un nouveau financement. La rigueur sur les déclarations, l’absence de nouveau crédit et la contestation rapide des injonctions et des saisies conditionnent le succès.