Votre père est sous tutelle, votre mère sous curatelle renforcée, ou vous êtes vous-même tuteur d’un frère vulnérable : les courriers d’huissier s’accumulent, un crédit à la consommation impayé menace, le compte bancaire est à découvert, une saisie sur les revenus se prépare. Qui dépose le dossier de surendettement à la Banque de France quand la personne endettée ne peut plus agir seule ? Le tuteur signe-t-il sans le juge des tutelles ? Le curateur peut-il imposer la démarche contre l’avis du majeur ? La recevabilité suspend-elle vraiment les poursuites de l’huissier, et quelles dettes peuvent être effacées sans mettre en danger le logement et le minimum vital ? Cet article répond de façon concrète, avec les textes applicables au 8 octobre 2026 et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour déposer un dossier régulier, suspendre les voies d’exécution, contester utilement devant le juge des contentieux de la protection et obtenir un traitement adapté à la vulnérabilité.
I. Qui dépose le dossier de surendettement quand le débiteur est sous tutelle, curatelle ou sauvegarde ?
A. En tutelle, le tuteur dépose et représente : en curatelle, le majeur agit avec l’assistance du curateur, comment faire sans faute ?
Le point de départ reste le droit commun du surendettement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La mesure de protection ne retire pas ce droit, elle organise qui l’exerce. L’article 425 du code civil ouvre la protection à « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » À partir de là, les rôles se séparent nettement.
En tutelle, le principe est la représentation. « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. » Le dépôt du dossier de surendettement, acte d’administration de la vie patrimoniale, est signé par le tuteur, au nom du majeur protégé, sans autorisation préalable du juge des tutelles, sauf montage particulier ou acte de disposition joint au dossier. En pratique, le tuteur rassemble les pièces d’identité, le jugement d’ouverture de tutelle, les relevés de ressources, les tableaux de dettes, les titres exécutoires reçus, les commandements et assignations, puis signe la demande Banque de France et l’état des créances. Quand le jugement d’ouverture réserve certains actes à la personne en tutelle, seule ou avec assistance, le tuteur vérifie cette liste avant de signer, car le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.
En curatelle, le principe est inverse : la personne protégée agit elle-même, assistée. « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. » Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance se manifeste par la double signature, curateur à côté du majeur. Pour le contentieux, la règle est stricte : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » Concrètement, la demande à la commission est signée par le majeur en curatelle, avec la signature du curateur à côté. Un recours contre une décision d’irrecevabilité, contre des mesures imposées ou contre un plan, porté devant le juge des contentieux de la protection, exige la même assistance. Toute signification reçue par le majeur doit aussi l’être au curateur, car « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » Un commandement de payer, une assignation ou un avis de saisie signifié au seul majeur, sans copie au curateur, expose le créancier à une nullité que le dossier de surendettement doit révéler au lieu de la subir.
En curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus et règle les dépenses : « Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. » Il assure le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à disposition. Ce maniement quotidien ne remplace pas l’assistance pour les actes juridiques : le dépôt du dossier et les recours restent assistés. En sauvegarde de justice, le majeur conserve l’exercice de ses droits, avec un mandataire spécial seulement pour les actes que le juge lui confie ; le dossier est déposé par le majeur lui-même, sauf mission expresse du mandataire.
Le désaccord du majeur ne se traite pas de la même façon selon le régime. En tutelle, le tuteur représente et peut déposer malgré l’opposition, en informant le juge des tutelles en cas de conflit persistant sur un choix patrimonial structurant. En curatelle, le curateur ne peut pas imposer le dépôt si le majeur refuse : l’assistance suppose un acte volontaire du majeur. La pratique décrite par les organismes spécialisés rejoint ce partage : en curatelle, la personne signe la demande ; en tutelle, le tuteur signe ; en cas de refus du majeur en curatelle de saisir la commission, le curateur ne peut pas passer outre, il documente les impayés, alerte le juge des tutelles et prépare la voie d’un renforcement de la mesure si la vulnérabilité financière l’exige. Cette distinction évite deux fautes fréquentes : un tuteur qui attend une autorisation inutile pendant que les saisies avancent, et un curateur qui signe seul à la place du majeur, ce qui fragilise tout le dossier.
Le premier apport utile par rapport aux pages généralistes sur la protection des majeurs, qui décrivent les régimes sans entrer dans la procédure Banque de France, tient ici à l’articulation procédurale : qui signe, quelle pièce de la mesure joindre, quelle signification contrôler, quel recours former assisté ou représenté. Les développements qui suivent gardent ce fil : sécuriser la signature, puis sécuriser le fond du dossier.
B. Recevabilité, bonne foi et dettes du majeur protégé : comment la commission examine un dossier fragile sans le rejeter par principe ?
La commission n’écarte pas un dossier au seul motif d’une tutelle ou d’une curatelle. Elle applique les mêmes critères qu’à tout débiteur, en tenant compte de la vulnérabilité dans l’appréciation des faits. La situation de surendettement se définit par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, professionnelles et non professionnelles. La propriété de la résidence principale n’exclut pas la procédure lorsque sa valeur estimée au jour du dépôt ne suffit pas à désendetter durablement. Pour un majeur protégé propriétaire d’un petit logement occupé, souvent sans autre actif réalisable, ce rappel compte : la commission examine les ressources mensuelles, le reste à vivre, les charges contraintes, l’état de santé et les besoins d’aide, pas la seule présence d’un toit.
La bonne foi conditionne l’accès. La deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans l’arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213, la Cour rejette le pourvoi d’une débitrice déclarée irrecevable après avoir relevé l’absence de revenu et de recherche d’emploi, des condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement et des engagements de caution liés à une activité de gérante. Pour un majeur protégé, la leçon est double : la vulnérabilité médicalement constatée n’équivaut pas à de la mauvaise foi, mais elle n’efface pas les comportements qui la caractérisent. Un endettement aggravé sciemment après l’ouverture de la mesure, des déclarations inexactes remises par le tuteur ou avec son assistance, des biens dissimulés, des crédits nouveaux souscrits sans accord pendant la procédure relèvent de la déchéance prévue par « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; » Le texte vise aussi celui qui détourne ou dissimule tout ou partie de ses biens et celui qui aggrave son endettement sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge. Le tuteur et le curateur renforcé, qui manient les fonds, portent ici une responsabilité pratique lourde : chaque relevé doit être complet, chaque dette déclarée, chaque cession de rémunération signalée, chaque bien listé avec sa valeur réaliste.
L’inventaire de la mesure de protection aide le dossier au lieu de le desservir. Le compte de gestion, l’inventaire de patrimoine, le budget mensuel prévisionnel et les justificatifs de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation personnalisée d’autonomie, des pensions d’invalidité ou de retraite, des aides au logement donnent à la commission une photographie fidèle. Le majeur protégé cumule souvent des dettes ordinaires effaçables et des dettes exclues du traitement : dettes alimentaires, amendes pénales, réparations pécuniaires des victimes, dettes nées d’une infraction. La commission distingue. Les dettes alimentaires restent dues et ne sont ni suspendues dans leur principe ni effaçables ; les dettes pénales suivent leur régime propre. Les dettes de crédit, les découverts, les arriérés de loyer, de charges de copropriété, d’énergie, de téléphone, de frais d’optique ou d’hospitalisation entrent dans le périmètre utile, sous réserve de vérification de chaque créance et de la forclusion biennale des actions des professionnels.
Sur ce dernier point, la jurisprudence la plus récente impose une vigilance accrue sur les dates. L’action des professionnels se prescrit par deux ans : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, casse un arrêt qui avait retenu une interruption de la prescription par un dossier de surendettement : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » La recevabilité suspend, elle n’efface pas le délai déjà couru, et seule la décision de recevabilité produit cet effet, pas la simple demande. Pour un dossier de majeur protégé, souvent empilé sur plusieurs années d’impayés et de relances irrégulières, chaque créance bancaire ou de crédit doit être datée au premier incident non régularisé, avec contrôle des actes interruptifs réels. Une créance forclose ne doit pas gonfler le passif ni réduire la capacité d’effacement.
Le tuteur ou le curateur joint donc au dossier une chronologie par créance : date du contrat, date du premier impayé, mises en demeure, titre exécutoire éventuel, actes de poursuite, décisions de justice. Cette méthode protège la bonne foi, fonde les contestations de créances devant la commission puis devant le juge, et prépare la suite : suspension des poursuites et orientation vers la mesure adaptée.
II. Une fois le dossier déposé : suspendre l’huissier, traiter la dette et protéger le quotidien du majeur vulnérable
A. La recevabilité suspend-elle l’huissier et que devient chaque dette : suspension, plan, moratoire ou effacement ?
Oui, la recevabilité bloque provisoirement l’essentiel des voies d’exécution, mais selon un mécanisme précis que l’arrêt du 23 octobre 2025 vient de rappeler avec fermeté. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture du rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » En pratique, dès la notification de recevabilité, le tuteur ou le curateur adresse à chaque huissier et à chaque créancier poursuivant la copie de la décision, demande l’arrêt des saisies-ventes, saisies-attribution et avis à tiers détenteur sur les dettes non alimentaires, et vérifie que les cessions de rémunération volontaires sont gelées.
Les dettes alimentaires font exception : pension due au conjoint, aux enfants, prestation compensatoire exécutoire continuent et peuvent toujours être recouvrées. Les amendes et réparations pénales suivent leur voie propre. Toutes les autres dettes entrent dans l’état du passif dressé par la commission, notifié au débiteur et aux créanciers, avec un délai de contestation bref devant le juge des contentieux de la protection. Ici, la protection juridique change le rapport de force : le curateur assisté vérifie chaque signification, le tuteur représente pour contester, et toute irrégularité de signification au majeur en curatelle sans copie au curateur peut être soulevée. La contestation porte sur le montant, les intérêts, les frais, la forclusion biennale, la régularité du titre, l’imputation des paiements effectués par le curateur renforcé.
L’orientation dépend ensuite de la capacité réelle. « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation quand il ne reste que des meubles nécessaires à la vie courante ou des biens sans valeur marchande, soit saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation avec l’accord du débiteur. Entre ces extrêmes, la commission privilégie un plan conventionnel négocié, puis des mesures imposées : rééchelonnement, report, réduction du taux, imputation des paiements d’abord sur le capital, moratoire, effacement partiel, dans le respect du reste à vivre et des besoins liés au handicap ou à la perte d’autonomie. Pour un majeur protégé aux revenus modestes, souvent composés d’allocations insaisissables en partie et d’aides au logement versées au bailleur, le chiffrage du reste à vivre intègre les dépenses de protection : aide à domicile, transport adapté, mutuelle, reste à charge santé, frais de gestion de la mesure. Un plan qui ignorerait ces postes serait inapplicable et conduirait à un nouvel impayé, puis à la caducité.
Le plan et les mesures imposées se contestent dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, devant le juge des contentieux de la protection, par le débiteur assisté ou représenté, par le tuteur ou le curateur selon le régime, et par les créanciers. Le juge vérifie la régularité de la procédure, la consistance du passif, la forclusion, la capacité de remboursement, le respect du minimum vital et la cohérence avec la mesure de protection. Il peut renvoyer à la commission, modifier les mesures, prononcer un effacement plus large ou orienter vers le rétablissement personnel. Pour les familles, le réflexe utile tient en trois gestes : notifier la recevabilité à chaque poursuivant dès réception, classer chaque dette en effaçable, non effaçable ou douteuse à vérifier, et préparer le recours de quinze jours dès la réception des mesures, sans attendre l’huissier suivant. La présentation détaillée des mesures et des recours figure dans le guide de référence du cabinet sur le dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement, qui sert de socle commun à ce dossier consacré aux majeurs protégés.
B. Rétablissement personnel, logement préservé et quotidien sécurisé : que demander quand il ne reste presque rien, y compris à Paris et en Île-de-France ?
Quand les revenus du majeur protégé couvrent à peine le loyer, l’alimentation, la santé et l’accompagnement, le rééchelonnement même long ne redresse rien. La loi prévoit alors le rétablissement personnel, qui efface les dettes non professionnelles et non exclues. « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce sont les dossiers sans actif réalisable : meubles nécessaires à la vie courante, compte bancaire sans solde saisissable durable, véhicule ancien indispensable aux soins sans valeur de revente significative après frais. Quand un actif existe, immeuble autre que la résidence sans valeur nette, épargne disponible, véhicule de valeur, la commission saisit le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement avec liquidation, avec l’accord du majeur protégé donné selon son régime : majeur assisté en curatelle, représenté en tutelle, après information adaptée à son état.
Le logement mérite une attention séparée, car l’expulsion d’un majeur vulnérable produit des effets irréversibles. Le dossier de surendettement n’annule pas le bail ni la dette locative née, mais la recevabilité suspend les poursuites non alimentaires, ce qui inclut les saisies pour arriéré locatif hors procédure d’expulsion déjà jugée avec concours de la force publique. La commission intègre le loyer résiduel, les charges, l’assurance habitation et les aides au logement dans le budget, maintient une mensualité compatible avec le maintien dans les lieux quand le plan reste possible, et privilégie l’effacement avec maintien quand le rétablissement s’impose. Le tuteur ou le curateur prévient le bailleur, transmet la recevabilité, poursuit le paiement du loyer courant avec les aides, demande si besoin un apurement progressif de l’arriéré ancien dans le plan, et saisit les dispositifs de prévention des expulsions du département. La vente du logement occupé par un majeur protégé, en tutelle comme en curatelle, obéit en outre à ses propres autorisations du juge des tutelles et à l’expertise préalable ; elle ne se décide jamais dans le seul dossier Banque de France.
Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le dossier pendant la procédure, puis selon l’issue : plan, mesures imposées, rétablissement. Le tuteur et le curateur expliquent au majeur, avec des mots simples, que le crédit nouveau est fermé pendant la procédure et que toute souscription sans accord expose à la déchéance. Ils surveillent les prélèvements, font opposition aux mandats devenus sans cause après effacement, demandent aux créanciers les attestations de solde et vérifient la radiation ou la mise à jour du fichier après exécution. Les banques conservent leurs propres grilles d’octroi ; l’effacement n’ouvre pas un droit automatique au crédit, il restaure une gestion sans poursuite.
À Paris et en Île-de-France, les repères pratiques aident les familles saturées de guichets. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris pour un débiteur domicilié à Paris, ou de la commission du département de résidence en petite et grande couronne, la Banque de France instruisant au niveau départemental. Les recours contre l’irrecevabilité, les mesures imposées, le plan ou l’orientation vers le rétablissement relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, avec un délai de quinze jours à compter de la notification. Le juge des tutelles, qui suit la mesure de protection, et le juge des contentieux de la protection, qui tranche le surendettement, ne se confondent pas : le premier autorise les actes patrimoniaux graves et contrôle la gestion, le second statue sur le passif et les mesures. Le tuteur et le curateur articulent les deux : information du juge des tutelles sur le dépôt et sur l’issue, respect des autorisations pour vendre ou emprunter, représentation ou assistance cohérente devant le juge du surendettement. Les délais parisiens de traitement, l’encombrement des audiences et le coût des déplacements pour un majeur à mobilité réduite justifient de joindre d’emblée un dossier complet, un budget intégrant l’aide à domicile et les transports sanitaires, et une demande écrite de dispense ou de visioconférence quand l’état de santé l’exige et que la juridiction l’accepte.
La concurrence éditoriale sur ce thème reste généraliste : la page spécialisée sur le surendettement des majeurs protégés décrit le dépôt en tutelle et en curatelle et le refus possible en curatelle, la page ministérielle sur la protection juridique des majeurs expose les régimes d’assistance et de représentation, sans détailler la suspension des poursuites, la forclusion biennale, la contestation des créances ni le rétablissement personnel appliqués à un majeur vulnérable. L’apport du présent article tient à cette chaîne complète : signature régulière selon le régime, contrôle des significations au curateur, tri des dettes effaçables et exclues, suspension notifiée à chaque huissier, chiffrage du reste à vivre avec les surcoûts du handicap et de la dépendance, recours de quinze jours exercé assisté ou représenté, et orientation vers l’effacement total quand la situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape se prouve par une pièce : jugement de protection, inventaire, relevés, titres, significations, décision de recevabilité, état du passif, mesures.
Conclusion
Déposer un dossier de surendettement pour un majeur sous tutelle ou curatelle exige deux rigueurs menées ensemble : la rigueur de la protection, qui signe régulièrement, assiste ou représente sans faute, contrôle chaque signification et rend des comptes, et la rigueur du surendettement, qui déclare tout, date chaque créance, invoque la forclusion biennale quand elle est acquise, notifie la recevabilité à chaque poursuivant et conteste dans les quinze jours ce qui doit l’être. La recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, dans la limite de deux ans et jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement. La bonne foi s’apprécie souverainement par le juge, la vulnérabilité ne la fait pas perdre, les fausses déclarations et les dissimulations la font perdre. Quand il ne reste que le nécessaire à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation efface, quand un actif réalisable subsiste, le juge arbitre avec liquidation et accord régulier. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, le tuteur et le curateur gagnent à déposer tôt, complet, avec le jugement de protection, le budget réel incluant les frais d’aide et de santé, et une chronologie par créance. L’huissier qui poursuit après une recevabilité notifiée doit être arrêté par écrit, la créance forclose doit être sortie du passif, la dette alimentaire et pénale doit être traitée dans sa voie propre. Cette méthode sobre, respectueuse du majeur, donne au dossier sa chance : suspendre vite, traiter juste, effacer quand la loi le permet, et sécuriser le quotidien après la procédure.