Ce jeudi 8 octobre 2026 au matin, les expéditions de carburants ont été bloquées dans plusieurs raffineries françaises. Selon la CGT, relayée par l’AFP, les sites concernés sont la raffinerie de Normandie près du Havre, celle de Donges en Loire-Atlantique et la bio-raffinerie de La Mède dans les Bouches-du-Rhône. Le syndicat annonce plus de 50 % de grévistes parmi les salariés en poste ; la direction répond qu’ils sont moins de 2 % dans ses raffineries, sans contester le blocage des expéditions. Côté distribution, 27 stations-service de la filiale de distribution seraient fermées selon le syndicat, 11 selon la direction, sur environ 180 pour la filiale et 3 300 à l’échelle du groupe. Le mouvement, motivé par l’emploi et les salaires, est annoncé pour 24 heures, dans un contexte déjà tendu par les difficultés logistiques liées à la guerre au Moyen-Orient. La direction affirme continuer à assurer l’approvisionnement de son réseau et de ses clients par ses différents moyens logistiques.
Si vous êtes gérant de station-service, transporteur, exploitant d’engins ou entreprise dotée d’une flotte, ce blocage vous touche directement : vos commandes n’arrivent pas, vos cuves se vident, votre activité ralentit. Avant toute chose, deux rappels s’imposent. D’abord, les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale : chaque clause de votre contrat de fourniture compte davantage que n’importe quel commentaire. Ensuite, seul le juge tranche les litiges : ce qui suit décrit la méthode à suivre et les vérifications utiles, sans prédire l’issue d’un contentieux. Cette méthode tient en quatre temps : faire constater le défaut de livraison, relire votre contrat clause par clause, mettre votre fournisseur en demeure, puis discuter pied à pied la force majeure, la résiliation et l’indemnisation.
I. Faire constater le défaut de livraison et préserver vos recours
A. Constater immédiatement le manquement par écrit et par procès-verbal
La première erreur serait d’attendre que la situation se dégrade en se contentant d’appels téléphoniques. Dès la première livraison manquée, écrivez à votre fournisseur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception doublée du canal prévu au contrat : référencez le contrat et les bons de commande, indiquez les volumes manquants et les dates promises, décrivez les conséquences concrètes pour votre exploitation. Cet écrit fixe le point de départ de vos réclamations et servira de pièce maîtresse si le différend se prolonge. Conservez également les messages du fournisseur qui annoncent des retards ou des quotas : ils prouvent sa connaissance du manquement.
Faites ensuite établir un constat par un commissaire de justice. Ce réflexe n’a rien d’excessif : dans un litige récent sur un défaut de livraison de gaz, le client industriel avait fait constater par huissier l’arrêt de production de sa fonderie ainsi que le stock de pièces endommagées, comme le relate l’arrêt (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 30 janvier 2026, n° 23/10031). Pour une station-service, le constat porte sur le niveau des cuves, les pompes à l’arrêt, les affichettes apposées et la fermeture partielle ou totale du point de vente ; pour un transporteur, sur l’immobilisation des véhicules et les achats de substitution au prix fort. Photographiez, relevez les index, gardez chaque facture d’achat de secours : le préjudice se prouve au jour le jour.
Mettez formellement votre fournisseur en demeure. L’article 1344 du code civil prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Votre courrier doit donc interpeller sans ambiguïté : livraison des volumes convenus sous un délai précis, à défaut de quoi vous tirerez les conséquences contractuelles. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle conditionne plusieurs suites, notamment parce que l’impossibilité d’exécuter ne libère le débiteur en cas de force majeure définitive que s’il n’a pas « été préalablement mis en demeure », comme le rappelle l’article 1351 du code civil.
En revanche, ne suspendez pas vos propres paiements sur un coup de tête. L’article 1219 du code civil autorise une partie à « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Le non-paiement des factures déjà échues, lui, exposerait à des pénalités de retard et fragiliserait votre position : distinguez les échéances correspondant aux livraisons manquées, pour lesquelles l’exception d’inexécution peut jouer, des factures afférentes à des livraisons conformes, qui restent dues. Si vous anticipez que les prochaines livraisons n’arriveront pas non plus, l’article 1220 du code civil permet de « suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves », à condition de notifier cette suspension « dans les meilleurs délais ». Chaque décision unilatérale doit donc être écrite, motivée et notifiée.
B. Relire votre contrat avant d’agir, clause par clause
Avant d’exiger quoi que ce soit, ouvrez votre contrat de fourniture et lisez-le intégralement, annexes et conditions générales comprises. Ce conseil paraît évident, mais la plupart des litiges se perdent sur des clauses que le créancier n’avait jamais lues. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », dispose l’article 1103 du code civil, et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », ajoute l’article 1104 du même code, qui précise que « Cette disposition est d’ordre public ». Concrètement, le juge appliquera d’abord ce que vous avez signé : volumes, cadences, délais, prix, pénalités, clauses de force majeure, clauses limitatives de responsabilité, clause résolutoire. Cinq stipulations méritent une attention particulière.
Premièrement, la clause de force majeure. Certains contrats reprennent mot pour mot la définition légale, d’autres dressent une liste d’événements, d’autres encore imposent une procédure de notification avec des délais stricts. Vérifiez si la grève y figure expressément, si la liste est limitative ou indicative, et ce que le contrat exige de la partie défaillante : information, notification, recherche de solutions alternatives. Sachez toutefois qu’un manquement à ces formalités ne fait pas tout perdre automatiquement : dans une affaire récente opposant un agrégateur au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, la cour d’appel de Paris a écarté le moyen tiré de la notification tardive en relevant que la clause ne prévoyait aucune sanction en cas de notification tardive de l’événement (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 17 avril 2026, n° 23/01626). Autrement dit, lisez la sanction prévue par votre clause avant de conclure qu’elle est purgée ou, à l’inverse, qu’elle vous est acquise.
Deuxièmement, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité. C’est le point qui fait basculer les procès. Dans l’affaire du défaut de livraison de gaz précitée, le contrat stipulait une renonciation générale à tout recours entre les parties et leurs assureurs pour les dommages immatériels causés dans le cadre du contrat, tels que les pertes de profit et les pertes d’exploitation. Le client industriel réclamait près de 480 000 euros de pertes d’exploitation ; la cour d’appel a jugé que cette stipulation, par sa formulation générale, couvrait bien les pertes de chiffre d’affaires, de nature immatérielle, et a confirmé le rejet de la demande sans même examiner le moyen tiré de la force majeure. Retenez la leçon : si votre contrat exclut les pertes d’exploitation ou plafonne la réparation, la discussion sur la grève devient secondaire. Identifiez ces clauses avant d’engager des frais de procédure.
Troisièmement, la clause pénale et les pénalités de retard. Lorsqu’un contrat de fourniture prévoit des pénalités par jour ou par mètre cube manquant, l’article 1231-5 du code civil s’applique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Réclamez ces pénalités par écrit dès qu’elles sont acquises, sans attendre la fin du conflit ; leur cumul avec d’autres dommages-intérêts obéit à des règles précises que votre contrat règle souvent lui-même.
Quatrièmement, la clause résolutoire. Si elle existe, elle permet de mettre fin au contrat sans passer par le juge, à condition d’en respecter scrupuleusement le mécanisme : manquement visé, mise en demeure préalable, délai. À défaut de clause, l’article 1224 du code civil ouvre trois voies : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Pour un blocage annoncé de 24 heures, l’inexécution sera rarement jugée « suffisamment grave » pour justifier une rupture ; pour un arrêt durable ou répété, la question se pose autrement.
Cinquièmement, les obligations de réapprovisionnement et de minimisation du dommage. Beaucoup de contrats de fourniture imposent au client de s’approvisionner ailleurs en cas de défaillance et organisent la prise en charge des surcoûts. Dans l’affaire du gaz précitée, le contrat mettait l’ensemble des surcoûts à la charge du prestataire en cas de défaut de livraison qui lui était imputable, hors force majeure et hors défaillance du client. Vérifiez si votre contrat contient une stipulation équivalente : elle conditionne le remboursement de vos achats de secours. Et même sans clause, la bonne foi de l’article 1104 du code civil commande de limiter votre préjudice quand vous le pouvez raisonnablement, par exemple en vous fournissant ailleurs pendant la durée du blocage, sans renoncer pour autant à en demander le coût au fournisseur défaillant.
II. Obtenir réparation quand le carburant ne revient pas
A. Votre fournisseur peut-il se retrancher derrière la force majeure ?
C’est la question centrale du dossier, et il faut la traiter avec rigueur. L’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Trois conditions cumulatives, donc : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Le même article règle les effets : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations », les articles 1351 et 1351-1 réglant ensuite la libération Pour un blocage annoncé de 24 heures, l’empêchement est en principe temporaire : le contrat est suspendu, pas anéanti. C’est dire que la force majeure, même admise, ne vous dispense pas de rester dans le lien contractuel une fois les livraisons reprises.
Face à une grève, la première condition, l’extériorité, pose une difficulté sérieuse au fournisseur. Un mouvement de ses propres salariés, portant sur l’emploi et les salaires dans ses propres établissements, procédant de revendications internes et suivi d’un appel national, échappe malaisément à son contrôle : ce n’est pas le fait d’un tiers, comme une autorité publique ou un embargo, mais un fait né dans son entreprise. La comparaison avec la jurisprudence récente est éclairante. Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis la force majeure au profit d’un transporteur dont le chauffeur avait été contraint par des manifestants, sur un barrage, à descendre de son camion pour laisser dérober et distribuer des marchandises : la cour d’appel avait pu retenir un événement imprévisible et irrésistible exonérant le transporteur (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476). Là, l’événement venait de tiers extérieurs et s’imposait au débiteur par la contrainte. Une grève des propres salariés du fournisseur, votée et organisée dans ses raffineries, se situe à l’opposé de ce schéma : elle naît chez le débiteur lui-même, ce qui rend l’argument de l’extériorité fragile.
La deuxième condition, l’imprévisibilité, se discute à partir des faits du 8 octobre 2026. Le mouvement a été précédé d’appels syndicaux publics, de revendications connues sur l’emploi et les salaires, et d’un préavis permettant à chacun de s’y préparer ; la direction elle-même a annoncé des moyens logistiques de substitution, preuve qu’elle anticipait des perturbations. Dans l’affaire du gaz jugée en janvier 2026, le client industriel soutenait déjà que des mouvements sociaux annoncés par des préavis syndicaux n’étaient pas irrésistibles : la cour ne s’est pas prononcée sur ce moyen, puisqu’elle a rejeté la demande sur le fondement de la clause de non-recours, mais l’argument reste à votre disposition et mérite d’être documenté, préavis et déclarations publiques à l’appui. Plus nettement, dans l’affaire du gestionnaire du réseau électrique, la cour d’appel a jugé que la hausse des cours et la concurrence étrangère, variables inhérentes à l’activité et nécessairement connues des professionnels, entraient dans les prévisions du contractant (cour d’appel de Paris, 17 avril 2026, n° 23/01626). Transposé à votre situation, ce raisonnement pèse lourd : un professionnel de la fourniture de carburants, confronté à un mouvement social annoncé dans ses propres installations, aura les plus grandes difficultés à soutenir que l’événement « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».
La troisième condition, l’irrésistibilité, ne sauve pas à elle seule un événement prévisible. La même cour d’appel tranche nettement : quand l’imprévisibilité fait défaut, il est inutile d’examiner l’irrésistibilité, car les deux conditions sont cumulatives. Autrement dit, même si le blocage des expéditions était total et insurmontable pendant 24 heures, cela ne suffirait pas si le mouvement était prévisible. Vérifiez en outre les « mesures appropriées » que votre fournisseur a prises ou aurait pu prendre : stocks de sécurité, réacheminement par d’autres dépôts,quotes-parts maintenues. La direction du groupe pétrolier a elle-même indiqué assurer les approvisionnements par ses moyens logistiques : si vos livraisons n’ont malgré tout pas été honorées alors que d’autres clients l’étaient, l’argument de l’irrésistibilité s’affaiblit encore.
Reste l’hypothèse où votre contrat définit lui-même la force majeure. Certains contrats visent expressément la grève, d’autres l’excluent, d’autres dressent une liste fermée d’événements. Le tribunal des activités économiques de Paris a récemment appliqué une clause qui visait notamment les actes des autorités publiques et les embargos, retenant que les sanctions européennes contre la Russie entraient dans cette définition contractuelle (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, RG 2025094070). La morale est symétrique : quand le contrat énumère limitativement les cas de force majeure et que la grève n’y figure pas, le fournisseur ne peut pas s’en prévaloir ; quand il l’inclut, c’est au contraire la procédure prévue par la clause qu’il faut lui opposer point par point. Dans tous les cas, contestez la force majeure par écrit, en visant chacune des trois conditions légales et les stipulations de votre clause, plutôt que par une dénégation globale.
B. Résilier, chiffrer et recouvrer votre préjudice
Si la force majeure est écartée et que les livraisons ne reprennent pas, ou reprennent durablement dégradées, la résiliation entre en scène. L’article 1224 du code civil offre trois chemins : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Pour un blocage de 24 heures suivi d’un retour à la normale, aucune de ces voies n’est recommandée : l’inexécution n’atteint pas le seuil de gravité et une rupture précipitée vous exposerait à votre tour à des dommages-intérêts. En revanche, si les quotas se prolongent semaine après semaine, si votre fournisseur vous impose durablement des volumes réduits sans base contractuelle, ou s’il rompt brutalement une relation d’approvisionnement établie depuis des années, la notification de résolution devient une option crédible, à manier avec l’assistance d’un conseil tant ses effets sont radicaux.
Un cas particulier mérite votre attention : celui où, sans rompre formellement, votre fournisseur réduit substantiellement vos volumes pendant une période prolongée. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur, sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit » tenant compte notamment de la durée de la relation, et vise également le fait « de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Si vous êtes lié depuis des années à un fournisseur qui, passé le mouvement social, continue de vous livrer au compte-gouttes sans préavis écrit, documentez l’historique des volumes, la brutalité de la chute et son impact sur votre équilibre : ce terrain complète utilement celui du droit commun des contrats.
L’indemnisation obéit ensuite à des règles strictes. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Tout l’enjeu est donc dans ce « s’il y a lieu » et dans la justification adverse : une fois la force majeure écartée selon la méthode exposée plus haut, le principe de la réparation est acquis et la discussion porte sur son montant. Celui-ci se heurte toutefois à une double limite. D’abord, l’article 1231-3 du code civil prévoit que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Vos pertes d’exploitation, marges perdues et surcoûts d’achat doivent donc avoir été prévisibles à la signature : pour un contrat de fourniture de carburants conclu avec un professionnel de la distribution, la privation de marchandise et ses conséquences commerciales entrent normalement dans ce champ, sauf clause contraire. Ensuite, les clauses limitatives et les renonciations aux dommages immatériels, si votre contrat en contient, s’appliquent avant toute discussion sur les montants, comme l’a montré l’arrêt gazier de janvier 2026.
Chiffrez avec méthode. Distinguez les surcoûts d’approvisionnement de substitution, c’est-à-dire la différence entre le prix contractuel et le prix payé ailleurs pendant la pénurie, les marges perdues sur les volumes non vendus, les frais de constat et de conseil, et les pénalités contractuelles acquises en votre faveur. Dans l’affaire du gaz, le contrat faisait peser l’ensemble des surcoûts sur le prestataire en cas de défaut de livraison qui lui était imputable : vérifiez si votre contrat contient une répartition équivalente, car elle simplifie considérablement le chiffrage. Conservez chaque facture, chaque bon de livraison de substitution, chaque relevé de cuve et chaque échange écrit ; un tableau chronologique qui aligne dates promises, dates réelles et coûts supportés vaut mieux qu’une longue argumentation. Adressez ce décompte détaillé à votre fournisseur avec une demande chiffrée et un délai de règlement : beaucoup de dossiers se règlent à ce stade, par accord transactionnel, quand le chiffrage est sérieux et documenté.
Conclusion
Le blocage des expéditions de carburants du 8 octobre 2026, né d’une grève dans les raffineries, illustre une situation classique du droit des contrats d’affaires : un fournisseur défaillant, des clients professionnels à l’arrêt, et une bataille d’arguments qui se jouera sur le terrain du contrat signé et de la force majeure. La méthode tient en cinq gestes : écrire et faire constater dès le premier jour, relire le contrat avant d’agir, mettre en demeure avec précision, contester la force majeure condition par condition en exigeant du fournisseur la preuve de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, puis chiffrer et réclamer chaque poste de préjudice à l’appui de pièces datées. Les décisions récentes des juridictions parisiennes montrent que les procès se gagnent sur les clauses et sur la preuve, davantage que sur les grands principes : une clause de non-recours aux pertes d’exploitation peut anéantir une demande de près d’un demi-million d’euros, tandis qu’une notification tardive sans sanction prévue ne fait pas perdre un dossier. Gardez enfin à l’esprit les limites de toute analyse générale : vos contrats signés priment sur ces développements, les faits de votre dossier commanderont l’appréciation du juge, et lui seul tranchera si la grève de votre fournisseur constituait ou non un cas de force majeure.