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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : dissoudre, reconstituer ou réduire le capital, délais et recours (2026)

Votre expert-comptable vous appelle après l’arrêté des comptes : du fait des pertes de l’exercice, les capitaux propres de votre société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Ou c’est le greffe du tribunal de commerce qui vous écrit pour vous demander de régulariser, pendant que votre banquier resserre les lignes de crédit. Cette situation, appelée perte de la moitié du capital social, n’est pas une simple alerte comptable : elle déclenche une procédure légale impérative, avec un vote des associés dans les quatre mois, une publication au registre du commerce et des sociétés, puis une reconstitution des fonds propres avant la clôture du deuxième exercice suivant. Si vous laissez passer ces délais, tout intéressé peut demander la dissolution de la société en justice, et votre inaction pourra ensuite être retenue comme une faute de gestion. Trois décisions rendues en 2026 par les cours d’appel de Caen, Paris et Aix-en-Provence, et un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, viennent de préciser comment les juges appliquent ces textes. Voici, étape par étape, comment voter, publier, reconstituer et éviter le pire.

I. Dissoudre ou poursuivre : trancher dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes

La première décision appartient aux associés, et elle doit intervenir vite. Dès que les comptes qui font apparaître la perte sont approuvés, un compte à rebours de quatre mois commence. Voter la dissolution anticipée ou voter la poursuite de l’activité : il n’existe pas de troisième voie, et l’abstention n’est pas une option. Le dirigeant qui ne provoque pas ce vote engage déjà sa responsabilité, car la loi lui impose d’organiser la consultation. Pour comprendre qui vote et comment, il faut distinguer la SARL d’un côté, la SAS et la SA de l’autre, car les textes et les majorités diffèrent.

A. SARL, SAS ou SA : qui vote la poursuite et à quelle majorité pour sauver la société

En SARL, le texte de référence est direct : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » C’est l’article L. 223-42 du code de commerce. Concrètement, le gérant convoque les associés, leur présente les comptes déficitaires, et leur demande s’il y a lieu de dissoudre la société de manière anticipée. Si la dissolution n’est pas votée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société continue, mais elle entre alors dans la seconde phase de la procédure : elle devra reconstituer ses capitaux propres avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, ou réduire son capital. La résolution adoptée, qu’elle prononce la dissolution ou qu’elle décide la poursuite, doit ensuite être publiée. Ne pas organiser ce vote n’est pas neutre : « A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. » Tout intéressé, c’est-à-dire un créancier, un associé, voire le ministère public : la porte du tribunal est grande ouverte dès que la consultation n’a pas eu lieu.

En SAS et en SA, la mécanique est proche mais l’organe qui agit diffère : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » C’est l’article L. 225-248 du code de commerce. En SAS, il n’y a ni conseil d’administration ni directoire : ce sont le président et les dirigeants désignés par les statuts qui exercent ces attributions, car « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. » et, selon l’article L. 227-1 du code de commerce, les règles des sociétés anonymes compatibles avec le régime de la SAS lui sont applicables. La confusion entre les deux textes est un piège classique des assignations en dissolution : dans un arrêt du 30 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté une demande fondée sur le mauvais article, en jugeant qu’il « ne s’applique pas à la société litigieuse qui est une SAS et non une SARL. Seul l’article L 225-248 du même code s’applique. » C’est l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 avril 2026, RG n° 22/04239. Vérifiez donc toujours la forme de votre société avant d’assigner ou de vous défendre : invoquer l’article de la SARL contre une SAS fait rejeter la demande. Dans tous les cas, la dissolution anticipée décidée par les associés reste l’une des causes légales de fin de la société, puisque l’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin notamment « Par la dissolution anticipée décidée par les associés ».

Un exemple récent montre comment les tribunaux contrôlent ce vote. La SAS RDI, en difficulté, avait convoqué une assemblée générale le 14 novembre 2022 pour approuver trois exercices de comptes et se prononcer sur la dissolution exigée par l’article L. 225-248, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social. Ce jour-là, « la décision de dissolution anticipée de la société RDI a été rejetée à l’unanimité », et la société a donc poursuivi son activité. Un associé a ensuite assigné la société pour faire annuler la délibération. C’est l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 février 2026, RG n° 24/02752. La leçon pour le dirigeant est double : d’une part, le rejet de la dissolution n’éteint pas la procédure, il l’ouvre, car la société doit désormais reconstituer ses fonds propres dans le délai légal ; d’autre part, chaque irrégularité de convocation ou de vote expose la délibération à une action en nullité. Faites convoquer tous les associés dans les formes statutaires, faites établir une feuille de présence, faites constater le quorum et la majorité dans le procès-verbal, et conservez la preuve de chaque envoi. Un vote de poursuite régulier est votre premier bouclier.

B. Publier la décision et la déposer au greffe : la formalité qui ferme la porte à la dissolution judiciaire

Le vote ne suffit pas : la résolution doit être rendue publique. En SARL, « Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés. » C’est l’article R. 223-36 du code de commerce. En SA et en SAS, la résolution de l’assemblée générale suit le même circuit : publication dans un support d’annonces légales, dépôt au greffe, inscription au registre. Cette publicité n’est pas une coquetterie administrative : elle informe les tiers, banques et fournisseurs, que la société a pris la mesure de ses pertes et s’est donné un délai pour se redresser. Elle fait aussi courir la preuve de votre diligence. Conservez l’attestation de parution, le récépissé de dépôt au greffe et l’extrait Kbis mis à jour : ce sont les trois pièces que le tribunal vous demandera si un créancier assigne en dissolution.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques font gagner des semaines. Le support habilité doit être celui du département du siège social : une société dont le siège est à Paris publie dans un support habilité à Paris, une société des Hauts-de-Seine dans un support habilité dans ce département. Le dépôt se fait au greffe du tribunal de commerce compétent, qui est à Paris le greffe du tribunal de commerce de Paris, et en petite couronne les greffes de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le siège. Les formalités passent désormais par le guichet unique, mais vérifiez que la mention relative à la perte de la moitié du capital figure bien sur l’extrait Kbis après inscription : les partenaires qui consultent votre Kbis la verront, et votre banquier la verra aussi. Autant l’anticiper en préparant, avec votre expert-comptable, le plan de reconstitution que vous présenterez au même moment. Les juridictions franciliennes, tribunal de commerce de Paris et cour d’appel de Paris en tête, appliquent ces textes avec rigueur : dans un arrêt du 24 février 2026, la cour d’appel de Paris a examiné au jour près le calendrier d’une opération de recapitalisation décidée pour maintenir les capitaux propres au niveau légal. C’est l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2026, RG n° 23/18848. Si votre société est suivie à Paris, faites relire le procès-verbal d’assemblée et l’avis de publication par votre conseil avant envoi : une mention manquante coûte un rectificatif, un délai perdu et parfois une assignation.

Que se passe-t-il si vous ne votez pas, si l’assemblée ne peut pas délibérer valablement, ou si vous ne publiez rien ? La loi organise une sanction directe : tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le demandeur n’a pas à prouver une faute ni un préjudice : il lui suffit d’établir que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital et que la procédure n’a pas été suivie. Mais cette dissolution n’est pas automatique. D’abord, elle est facultative pour le juge : « Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » C’est ce que prévoit l’article L. 223-42 du code de commerce, repris en termes équivalents pour la SA et la SAS par l’article L. 225-248 du code de commerce. Autrement dit, tant que le tribunal n’a pas statué au fond, vous pouvez encore sauver la société en reconstituant les fonds propres ou en réduisant le capital. Ensuite, la nullité des décisions sociales reste encadrée : l’article 1844-10 du code civil limite les causes de nullité à la violation d’une disposition impérative, de sorte qu’un vice mineur de procédure ne suffit pas toujours à faire tomber une délibération. Enfin, la procédure de perte de la moitié du capital ne s’applique pas aux sociétés déjà en sauvegarde ou en redressement judiciaire : la prévention collective prend alors le relais. Pour le dirigeant, la stratégie est donc claire : dès l’assignation reçue, faites chiffrer par votre expert-comptable le montant exact de la reconstitution nécessaire, convoquez une assemblée pour voter l’opération de redressement, et demandez au tribunal un délai pour régulariser. Chaque semaine compte, car la régularisation doit être effective au jour où le juge statue.

II. Reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice

Lorsque les associés ont rejeté la dissolution, la société dispose d’un délai pour se redresser : au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, les capitaux propres doivent de nouveau atteindre au moins la moitié du capital social, ou le capital doit avoir été réduit du montant nécessaire. Ce délai de deux exercices n’est ni un sursis tacite ni une tolérance bancaire : c’est un délai légal dont le point de départ et le point d’arrivée se calculent à l’euro près. Trois voies permettent d’y parvenir, et chacune a ses conditions, ses majorités et ses pièges. Les manœuvres précipitées, votées sans diagnostic chiffré, sont régulièrement annulées à la demande des minoritaires.

A. Bénéfices, augmentation de capital ou coup d’accordéon : comment remettre les fonds propres à flot

La première voie est la plus simple : laisser les bénéfices futurs combler les pertes. Si la société redevient profitable, le résultat positif augmente mécaniquement les capitaux propres, et aucune formalité n’est nécessaire tant que le seuil est de nouveau atteint à la clôture du deuxième exercice. Mais attendre les bénéfices sans rien voter est une stratégie dangereuse : si l’activité ne redémarre pas, vous arriverez à l’échéance sans solution, et le tribunal ne vous accordera pas forcément un délai supplémentaire. Faites établir chaque année par votre expert-comptable un tableau de suivi des capitaux propres rapportés au capital social, et convoquez les associés dès que la trajectoire s’écarte du plan. La preuve d’un suivi sérieux protège le dirigeant contre le reproche ultérieur d’inaction.

La deuxième voie est l’augmentation de capital : les associés apportent de l’argent frais ou incorporent des créances qu’ils détiennent sur la société, par exemple leurs comptes courants d’associés. L’opération augmente les capitaux propres et, si elle est suffisante, remet le ratio au-dessus de la moitié du capital. Elle suppose un vote en assemblée extraordinaire, un rapport du dirigeant, et, en cas d’apport en nature, l’intervention d’un commissaire aux apports. Attention aux minoritaires : une augmentation de capital réservée à certains associés, qui dilue les autres, doit être justifiée par l’intérêt social et respecter l’égalité entre associés, faute de quoi elle pourra être contestée comme abusive. Faites préciser dans la résolution le montant exact souscrit, les modalités de libération et le calendrier, et publiez l’opération au registre du commerce et des sociétés.

La troisième voie combine les deux précédentes : le coup d’accordéon, c’est-à-dire une réduction du capital à zéro ou quasi zéro pour apurer les pertes, suivie immédiatement d’une augmentation de capital qui refait entrer des fonds. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2026, RG n° 23/18848 en donne une illustration chiffrée : pour maintenir « un niveau de capitaux propres, à la clôture de l’exercice 2021, au moins égal à la moitié du capital social », une réduction du capital suivie d’une augmentation « d’un montant maximal de 6.814.200 euros » avait été votée, l’augmentation étant « souscrite par la société CMP à hauteur de 6.000.000 euros et intégralement libérée par compensation avec une créance de compte courant d’associé ». L’associée minoritaire, qui avait voté contre et s’était opposée à cette opération de coup d’accordéon par courrier de son conseil, en demandait l’annulation. La cour a validé le calendrier : « ce qui aurait alors ouvert une période de deux exercices comptables pour procéder à une éventuelle réduction du capital social conformément à l’article L. 223-42 du code de commerce; qu’il n’existait donc aucune raison légitime pour les associés de précipiter la réduction du capital social ». Autrement dit, les associés disposent bien de tout le délai légal de deux exercices, et une opération votée dans ce délai, pour apurer des pertes réelles et avec une information loyale des associés, résiste à la contestation. Retenez la méthode : faites certifier le montant des pertes par le commissaire aux comptes quand il y en a un, laissez aux minoritaires un délai réel pour souscrire à l’augmentation, et évitez toute prime ou condition qui les exclurait de fait.

Reste la réduction du capital seule, sans augmentation : elle consiste à diminuer le montant nominal du capital pour le ramener à un niveau tel que les capitaux propres existants représentent de nouveau au moins sa moitié. L’opération se vote en assemblée extraordinaire et doit être publiée, les créanciers disposant d’un droit d’opposition dans certains cas. En SA, une limite plancher s’impose : « Le capital social doit être de 37 000 € au moins. » C’est l’article L. 224-2 du code de commerce. On ne peut donc pas réduire le capital d’une SA sous ce seuil, sauf à augmenter aussitôt le capital ou à transformer la société en une autre forme. En SARL et en SAS, aucun capital minimal n’est imposé, mais une réduction excessive dégrade la signature de la société : les fournisseurs qui lisent un capital de quelques centaines d’euros exigeront des paiements d’avance. Enfin, si le capital reste supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan alors que les fonds propres n’ont pas été reconstitués, la société doit réduire son capital pour le ramener sous ce seuil avant la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance. Faites vérifier par votre expert-comptable si votre société dépasse ce seuil : c’est un second couperet que beaucoup de dirigeants ignorent. Pour un éclairage d’ensemble sur les contentieux entre associés qui accompagnent souvent ces opérations, les développements consacrés aux associés à 50/50 bloqués par la mésentente montrent comment la paralysie des organes sociaux aggrave chaque délai manqué.

B. Dissolution judiciaire, faute de gestion et crédit coupé : ce que risque la société qui laisse passer les délais

Le premier risque est l’assignation en dissolution par tout intéressé. Un fournisseur impayé, un associé minoritaire, un concurrent qui a racheté une créance : chacun peut saisir le tribunal pour faire constater que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital et que la procédure légale n’a pas été respectée. Le dirigeant découvre alors l’assignation au pire moment, quand la trésorerie est déjà tendue. La défense s’organise en trois temps. D’abord, contestez le calcul : les capitaux propres se mesurent sur les documents comptables régulièrement établis, et une erreur d’évaluation des stocks, une provision excessive ou un compte courant d’associé indûment exclu peuvent fausser le ratio. Faites auditer le calcul par votre expert-comptable et, si besoin, demandez une expertise judiciaire. Ensuite, prouvez la régularisation : si, au jour où le tribunal statue sur le fond, les fonds propres ont été reconstitués ou le capital réduit, la dissolution ne peut pas être prononcée. C’est le moment de voter l’augmentation de capital ou la réduction, de libérer les fonds et de publier. Enfin, sollicitez le délai de grâce : le tribunal peut accorder jusqu’à six mois pour régulariser, et un plan chiffré, un engagement bancaire ou des souscriptions déjà signées rendent ce délai beaucoup plus probable. Ne restez jamais sans comparaître : le jugement de dissolution rendu par défaut se publie et entraîne la liquidation de la société.

Le deuxième risque vise le dirigeant personnellement : la faute de gestion. Lorsque la société entre ensuite en liquidation judiciaire et que l’actif ne paie pas les dettes, le liquidateur cherche les décisions qui ont creusé le trou. Laisser les capitaux propres sous la moitié du capital sans voter ni reconstituer figure en bonne place dans ses conclusions. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé dans une affaire où les actionnaires « n’ont ni réduit le capital social ni reconstitué les capitaux propres nonobstant la décision prise de ne pas dissoudre la société lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2009 et ce en violation des dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce ». C’est l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.027. La violation du texte sur les capitaux propres nourrit ainsi l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, par laquelle le tribunal peut faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes sociales. Si vous recevez une telle assignation du liquidateur, les moyens de défense exposés dans les développements consacrés au dirigeant poursuivi en insuffisance d’actif s’appliquent point par point : discuter la faute, discuter le lien avec le trou, discuter le montant. Mais le meilleur moyen reste préventif : un dossier qui montre que vous avez voté, publié et reconstitué dans les délais prive le liquidateur de son argument le plus simple.

Le troisième risque est économique et immédiat : la perte de confiance des tiers. Les établissements de crédit consultent les comptes déposés au greffe et calculent le ratio de fonds propres avant de renouveler une ligne de découvert ou un prêt garanti. Un Kbis mentionnant la perte de la moitié du capital déclenche des demandes de garanties personnelles, des cautions du dirigeant, parfois la dénonciation des concours. Les fournisseurs réduisent les encours et exigent des paiements comptant. Les clients, dans les appels d’offres, écartent les sociétés dont les fonds propres sont négatifs. Pour limiter ces effets, préparez un argumentaire chiffré : montant exact de la reconstitution déjà votée, calendrier des apports, cessions d’actifs non stratégiques envisagées, abandon de créances en compte courant avec preuve fiscale. Les abandons de créances et les apports en compte courant suivis d’une incorporation au capital sont des outils rapides, mais ils ont des conséquences fiscales et doivent être documentés par des conventions écrites. Pour être accompagné dans ce diagnostic et ce calendrier, les entreprises franciliennes peuvent s’appuyer sur une pratique du droit des sociétés à Paris habituée à ces procédures de reconstitution et de réduction de capital. L’objectif est de présenter à la banque, au tribunal et aux associés le même dossier cohérent : des comptes certifiés, un vote régulier, une publication faite, et un plan de retour au-dessus du seuil avant l’échéance des deux exercices.

Conclusion

La perte de la moitié du capital social n’est pas une fin en soi, c’est une procédure à trois temps qu’il faut exécuter sans retard : voter la dissolution ou la poursuite dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes, publier la résolution au support d’annonces légales et au greffe pour la faire inscrire au registre du commerce et des sociétés, puis reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice suivant. Chaque étape manquée ouvre une action en dissolution au profit de tout intéressé, et l’inaction prolongée alimente ensuite une action en faute de gestion si la société sombre. Les décisions rendues en 2026 le confirment : les juges vérifient le texte applicable à la forme sociale, contrôlent le calendrier des deux exercices et sanctionnent la violation de l’obligation de reconstitution. Faites donc établir dès maintenant le calcul exact du ratio, convoquez l’assemblée compétente, publiez la résolution, et engagez l’opération de redressement chiffrée. C’est ce dossier complet, voté, publié et financé, qui dissuade les assignations, rassure les banques et, le cas échéant, convainc le tribunal de vous accorder le temps de finir de redresser la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».