Un dirigeant signe un contrat avec sa propre société. Il lui loue ses murs, lui vend un actif, met le fonds de commerce en location-gérance au profit de sa seconde société, ou se fait consentir une avance. D’un côté de la table, il défend ses intérêts personnels ; de l’autre, il engage la société qu’il dirige. Les associés non dirigeants découvrent l’opération dans un document qu’ils lisent rarement, le rapport spécial, et doivent voter pour ou contre son approbation. La réponse tient en trois idées. D’abord, toutes les conventions entre la société et son dirigeant entrent dans un contrôle obligatoire, sauf les opérations courantes conclues à des conditions normales, et certains contrats comme les emprunts du dirigeant auprès de sa société sont purement interdits. Ensuite, le vote d’approbation obéit à une règle simple et sévère : l’intéressé ne vote pas, ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité, et le défaut d’approbation ne tue pas la convention mais en fait supporter les conséquences dommageables au dirigeant. Enfin, le régime change selon la forme sociale : autorisation préalable en SARL et en société anonyme, simple contrôle a posteriori en SAS, et c’est cette différence qui piège les PME familiales quand le dirigeant cumule les casquettes. Réserves importantes : cette analyse est écrite d’après les textes du code de commerce dans leur version applicable vérifiée le 8 octobre 2026, d’après deux décisions intégralement relues, la cour d’appel de Riom du 6 mai 2026 et la cour d’appel de Paris du 13 mars 2025, et d’après un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026 lui aussi relu en entier. Les statuts de chaque société et les décisions rendues dans chaque dossier priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige.
I. Le dirigeant des deux côtés de la table : ce que les associés doivent contrôler
A. Quelles conventions entrent dans le contrôle, et lesquelles sont interdites
Le point de départ est une méfiance organisée par la loi : quand le dirigeant contracte avec sa société, il est juge et partie, et les associés doivent pouvoir vérifier que le contrat ne pille pas la société. En SARL, le texte vise large : Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Directement ou par personnes interposées : la formule couvre le contrat signé en nom propre comme celui qui passe par une société écran, un proche ou un prête-nom. Entre la société et l’un de ses gérants ou associés : il suffit que le cocontractant soit gérant ou associé, même minoritaire, pour que la convention entre dans le contrôle. Et le dernier alinéa du même article étend encore le filet aux conventions croisées : Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. C’est le cas classique de la PME à deux sociétés sœurs dirigées par la même personne : la location-gérance du fonds de l’une à l’autre, la cession d’un bail ou d’un actif entre elles, le prêt de trésorerie de l’une vers l’autre entrent dans le contrôle dès lors que le même homme dirige les deux.
En SAS, le périmètre est formulé de la même façon, avec un seuil pour les associés : Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Le président, tout dirigeant, et tout associé qui pèse plus de dix pour cent des voix sont donc concernés, ainsi que la société mère qui contrôle l’associé personne morale. En société anonyme, le contrôle commence encore plus tôt, avant la signature : Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 , doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Autorisation préalable : en société anonyme, le conseil doit donner son feu vert avant que le contrat soit signé, et la même exigence vaut pour les conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Une seule famille de contrats échappe au contrôle, et son interprétation fait l’essentiel du contentieux : Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Opérations courantes et conditions normales : deux conditions cumulatives. Le loyer que la société verse à son gérant pour des bureaux au prix du marché, la prestation de comptabilité facturée par la société de l’associé au tarif habituel, la livraison de marchandises aux conditions du catalogue peuvent relever de l’exception. Mais la location-gérance de tout le fonds de commerce à une société du dirigeant, la cession d’un actif stratégique, un bail d’une durée ou d’un montant inhabituel ne sont ni courants ni normaux, et les tribunaux les réintègrent dans le contrôle. Le dirigeant qui se croit à l’abri parce que le prix lui semble raisonnable commet l’erreur la plus fréquente : ce n’est pas le caractère équitable du prix qui fait sortir la convention du contrôle, c’est la réunion des deux critères légaux, et en cas de doute la prudence commande de soumettre la convention au rapport spécial plutôt que de plaider l’exception après coup.
À côté des conventions contrôlées, il existe des conventions interdites, frappées d’une nullité radicale. Le texte est sans nuance : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Emprunts, découverts, cautions de la société pour les dettes personnelles du dirigeant : tout cela est nul, et l’interdiction s’étend au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée. Pour la PME où le gérant confond sa trésorerie et celle de la société, la leçon est brutale : l’avance de trésorerie prélevée en compte courant, même remboursée ensuite, même autorisée verbalement par les associés, reste un contrat nul, et le dirigeant s’expose en outre sur le terrain pénal de l’abus de biens sociaux. La convention réglementée se vote ; la convention interdite ne se signe jamais.
Les intérêts opposés sont ici permanents et doivent être nommés. Le dirigeant intéressé veut la souplesse : signer vite, sans formalités, au prix qu’il juge juste, et faire financer ses projets personnels par la trésorerie sociale. Les associés non dirigeants veulent la transparence : un rapport écrit avant le vote, un prix vérifiable, et la possibilité de refuser sans faire tomber la société. La loi arbitre en faveur des seconds sur la forme, tout en protégeant la stabilité des contrats sur le fond, comme on va le voir. Pour la PME familiale, la limite de la transposition des grands groupes est évidente : il n’y a ni conseil d’administration étoffé, ni comité d’audit, ni commissaire aux comptes dans la plupart des SARL de famille. Le contrôle repose alors sur un seul document, le rapport spécial, et sur un seul moment, l’assemblée annuelle, ce qui rend la qualité de ce rapport décisive.
B. Le rapport spécial et le vote sans l’intéressé : la mécanique qui protège les associés
Le rapport spécial est le cœur du dispositif. En SARL, c’est le gérant ou le commissaire aux comptes qui le présente, et l’assemblée statue sur ce rapport. En SAS, c’est le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président qui le présente, et Les associés statuent sur ce rapport. Statuer signifie voter une résolution d’approbation ou de désapprobation, après discussion, sur chaque convention ou sur l’ensemble du rapport selon l’ordre du jour. Le dirigeant qui omet d’établir le rapport, qui le présente oralement sans écrit, ou qui le glisse dans la liasse de l’assemblée sans le mettre à l’ordre du jour prive les associés de leur droit de contrôle, et c’est cette privation qui nourrit les annulations et les actions en responsabilité ultérieures.
La règle du vote est la plus protectrice du droit des sociétés français : l’intéressé ne vote pas. En SARL, Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Deux exclusions en une phrase : pas de participation au vote, et pas de comptage des parts pour le quorum et la majorité. Concrètement, dans une SARL à deux associés égalitaires où le gérant est intéressé, seuls les autres associés votent, et la majorité se calcule sur leurs seuls droits. En société anonyme, la même exclusion frappe les deux étages du contrôle : Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée devant le conseil, puis La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité devant l’assemblée. Le dirigeant qui fait voter sa propre convention avec ses propres parts, ou qui fait compter ses voix pour atteindre le quorum, vicie la délibération, et l’associé minoritaire qui découvre la manœuvre tient un moyen d’annulation.
Que vaut le refus d’approbation ? C’est le point que les associés comprennent le moins, et la loi le dit en toutes lettres. En SAS, Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. En SARL, la formule est identique sur le fond : Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. La convention refusée continue donc de s’appliquer : le bail court, la location-gérance produit ses effets, la cession reste valable. Mais le dirigeant et, le cas échéant, l’associé cocontractant répondent personnellement du préjudice causé à la société par cette convention. Le vote négatif n’est pas une annulation, c’est un quitus refusé qui ouvre la voie à l’action en responsabilité. Pour l’associé minoritaire, l’enseignement est pratique : voter contre ne suffit pas, il faut ensuite agir en justice pour faire constater le préjudice et en obtenir réparation, dans les délais de prescription, et en rapportant la preuve du caractère dommageable de la convention.
Un cas particulier mérite l’attention des sociétés unipersonnelles et des groupes : quand la société ne comprend qu’un seul associé, il n’y a personne à protéger contre le dirigeant, et la loi allège la procédure. En SAS unipersonnelle, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. En SARL unipersonnelle, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Simple mention au registre : pas de rapport, pas de vote. Mais l’allègement procédural ne supprime pas le contrôle du juge en cas d’abus, et l’associé unique qui pille sa société par conventions successives reste exposé à l’action des créanciers et, en cas de procédure collective, aux sanctions pour faute de gestion.
Pour les lecteurs qui découvrent une convention passée par leur dirigeant et doivent préparer l’assemblée qui votera son approbation, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour contrôler les conventions du dirigeant permet de faire vérifier le rapport spécial, le calcul du quorum sans l’intéressé et les conséquences d’un refus d’approbation avant de voter.
II. SARL, SAS, société anonyme : trois régimes, trois pièges pour la PME
A. La SARL et la société anonyme exigent une autorisation avant de signer
En SARL, le contrôle est a posteriori, devant l’assemblée annuelle, mais avec une exception qui rapproche la SARL de la société anonyme : Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. Le gérant extérieur, salarié recruté pour diriger, ne peut pas engager la société avec lui-même sans un vote préalable des associés. Et en société anonyme, l’autorisation préalable du conseil est la règle pour toutes les conventions, avec un régime de vote qui exclut l’intéressé aux deux étages. La PME qui choisit la SARL pour sa souplesse découvre donc que la souplesse a des bornes : le gérant associé peut signer puis faire approuver, mais le gérant non associé doit faire approuver avant de signer, et la violation de cette chronologie expose la convention à la remise en cause.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 mars 2025 illustre ce fonctionnement dans une SARL parisienne déchirée par un conflit entre associés. Le gérant dirigeait simultanément la société cédante et la société cessionnaire d’un bail professionnel, et l’associé minoritaire soutenait que la cession avait été réalisée au mépris des droits de l’assemblée, sur le fondement d’une convention non régulièrement autorisée en violation de l’article L. 223-19 du code de commerce, le même homme étant à la fois gérant de la société cédante et de la société cessionnaire. Le dirigeant se défendait en invoquant la régularité formelle : le 19 mars 2021, le gérant avait convoqué pour le 8 avril 2021 l’assemblée ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, dont l’ordre du jour comprenait notamment une délibération sur le rapport spécial de la gérance relatif aux conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce. Rapport spécial à l’ordre du jour, convocation envoyée, procédure en apparence respectée : la cour a dû trancher entre la lettre de la procédure et sa réalité, en vérifiant si l’associé minoritaire avait été effectivement mis en mesure de participer. L’affaire montre que le rapport spécial n’est pas un talisman : un rapport formellement inscrit à l’ordre du jour mais présenté dans une assemblée où le minoritaire n’a pas pu siéger ne purge pas le grief, et le dirigeant qui contrôle la convocation contrôle en réalité le vote.
Le piège pour la PME tient à la confusion des rôles. Quand le même homme est gérant des deux sociétés, associé des deux côtés, et rédacteur du rapport spécial qui doit dénoncer ses propres conventions, le contrôle est une fiction si les associés ne s’en emparent pas. Le minoritaire doit exiger le rapport avant l’assemblée, le faire examiner, vérifier que l’intéressé n’a pas voté, et faire consigner son vote négatif au procès-verbal. À défaut, la convention approuvée en apparence produira ses effets, et l’action ultérieure en responsabilité sera plus difficile, car le dirigeant invoquera le vote favorable. La discipline procédurale est donc inversée : ce n’est pas au dirigeant de bien faire, c’est aux associés de bien contrôler, et le rapport spécial n’est utile que lu, discuté et voté en connaissance de cause.
Le droit de participer aux décisions collectives fonde ce contrôle : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Ce droit comprend celui de recevoir l’information avant l’assemblée, de poser des questions sur les conventions, de voter sans la voix de l’intéressé, et de contester la délibération si ces garanties ont manqué. L’associé convoqué sans le rapport spécial, ou convoqué à une adresse où il ne retire pas son courrier sans relance, ou privé de la possibilité de débattre avant le vote, peut faire annuler la délibération, comme l’a montré l’abondant contentieux des convocations jugé en 2026.
B. La SAS se contente d’un contrôle après coup, et le juge vérifie qu’il a bien eu lieu
En SAS, il n’y a pas d’autorisation préalable. Le dirigeant signe, puis rend compte. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 6 mai 2026 en donne une illustration complète, dans une SAS familiale où le dirigeant cumulait les casquettes des deux côtés d’une location-gérance. Après une transmission familiale et un décès, le nouveau dirigeant de la société bailleresse avait consenti à sa propre seconde société, qu’il présidait et dont il était l’associé unique, une location-gérance du fonds de commerce pour trois ans moyennant une redevance mensuelle modeste. La société bailleresse demandait la nullité du contrat pour violation des règles des conventions réglementées, faute d’autorisation préalable et de rapport spécial. La cour a rappelé le régime applicable : en application de l’article L. 227-10 précité, cette convention devait figurer dans un rapport spécial présenté à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné. Puis elle a constaté que la nouvelle dirigeante avait bien exposé la convention dans un rapport spécial en vue de l’assemblée générale mixte de l’année suivante, et elle a rejeté la demande de nullité. Le raisonnement est limpide : en SAS, aucune autorisation préalable n’est exigée, seul compte que la convention figure dans le rapport spécial présenté à l’assemblée suivante, et si ce rapport existe, le grief tiré de la violation des conventions réglementées tombe.
L’arrêt de Riom montre aussi les limites du grief. La société bailleresse invoquait en outre un déséquilibre manifeste des conditions financières, une redevance dérisoire, un dépouillement de ses actifs au profit de la société locataire, et demandait une expertise pour réévaluer le fonds. La cour a écarté ces demandes après examen du rapport d’expertise judiciaire existant, faute de démonstration d’une erreur grossière. Autrement dit, le juge ne refait pas le prix du contrat : il vérifie que la procédure de contrôle a eu lieu, que les associés ont été informés et ont voté, et il laisse le prix aux parties sauf preuve d’un préjudice caractérisé. Pour l’associé qui estime la convention déséquilibrée, la leçon est double. D’une part, le terrain des conventions réglementées ne suffit pas quand le rapport spécial existe : il faut prouver le préjudice, chiffrer la sous-évaluation, démontrer que le contrat a appauvri la société. D’autre part, le vote sur le rapport est le moment décisif : voter contre, faire consigner les motifs du refus, puis agir en responsabilité sur le fondement du préjudice, plutôt que de demander une nullité que la loi n’attache pas au défaut d’approbation.
La Cour de cassation a précisé en 2026 les sanctions qui entourent ce contrôle dans la SAS, dans un arrêt du 11 février 2026 qui tranche trois questions de nullité. D’abord, la nature de la sanction quand les statuts ou la loi imposant la convocation des associés sont violés : la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui vise tant la méconnaissance de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions statutaires prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue, invocable par tout intéressé sans preuve d’un préjudice personnel. Nullité absolue : tout intéressé peut l’invoquer, sans avoir à démontrer un préjudice personnel, parce que c’est l’intérêt collectif des associés qui est protégé. Ensuite, les limites de cette sévérité : il résulte de ce texte que cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ce que le juge doit vérifier concrètement, décision par décision. Le juge doit donc vérifier concrètement, décision par décision, si l’absence de l’associé non convoqué a pu changer le sens du vote, au lieu d’annuler automatiquement. Enfin, la régularisation tardive ne sauve les décisions que si elle intervient avant que le tribunal statue au fond en première instance, pas en cause d’appel. Pour la SAS familiale en conflit, ces trois solutions dessinent une stratégie claire : convoquer tout le monde à tout, régulariser vite et avant le procès, et ne pas compter sur une régularisation d’appel pour sauver des années d’assemblées.
Les statuts de la SAS déterminent au surplus quelles décisions doivent être prises collectivement : Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. La SAS qui ne prévoit pas dans ses statuts que l’approbation des conventions réglementées relève d’une décision collective se prive du cadre même du vote, et le dirigeant qui rédige des statuts types sans clause de contrôle organise sa propre impunité procédurale. Pour la PME qui choisit la SAS pour sa liberté, la liberté a un prix : écrire précisément qui approuve quoi, à quelle majorité, avec quel quorum, et avec l’exclusion de l’intéressé, faute de quoi le contrôle légal restera une coquille vide.
Reste la question des intérêts opposés et de leur composition. Le dirigeant des deux côtés veut signer vite et faire tourner ses deux sociétés ; les associés dormants veulent être informés et garder un droit de veto sur les contrats importants ; les créanciers veulent que la société ne soit pas vidée par des conventions intra-groupe. La loi compose ces intérêts par la transparence et le vote, non par l’interdiction, sauf pour les emprunts et cautions. Et la limite de la transposition à la PME est ici la plus nette : dans le grand groupe, le rapport spécial est rédigé par un commissaire aux comptes indépendant ; dans la PME familiale sans commissaire, il est rédigé par le président lui-même, c’est-à-dire par l’intéressé, sur ses propres conventions. Le contrôle a posteriori n’est alors crédible que si les associés jouent leur rôle, lisent le rapport, votent contre quand il le faut, et agissent ensuite en responsabilité. Sans associés vigilants, la SAS familiale à dirigeant cumulard est la forme sociale où le contrôle des conventions est le plus faible, et c’est précisément celle où il serait le plus nécessaire.
En conclusion, le dirigeant qui contracte avec sa société n’est pas un fraudeur par principe, mais un intéressé sous surveillance. Les associés disposent d’un instrument précis, le rapport spécial, d’une règle de vote claire, l’exclusion de l’intéressé du quorum et de la majorité, et d’une sanction équilibrée, la convention refusée survit mais son auteur en paie le préjudice. En SARL et en société anonyme, l’autorisation préalable ajoute un verrou avant la signature ; en SAS, seul le rapport a posteriori protège, et les arrêts de Riom, de Paris et de la Cour de cassation rendus entre 2025 et 2026 montrent que le juge vérifie l’existence réelle de ce rapport, la régularité des convocations et l’influence concrète des irrégularités sur le vote. Pour toute PME où le dirigeant est des deux côtés de la table, la discipline tient en quatre gestes : écrire la convention, la soumettre au rapport, faire voter sans l’intéressé, et agir vite en cas de refus ou d’irrégularité, car les nullités se prescrivent et les régularisations tardives ne sauvent pas tout.