Trois héritiers viennent de perdre leur père, associé d’une société civile immobilière familiale et de la SARL d’exploitation qui va avec. Les parts sont désormais en indivision entre eux, et une assemblée générale approche avec l’approbation des comptes et le quitus du gérant à l’ordre du jour. Le premier veut voter pour, le deuxième veut voter contre, le troisième ne répond plus aux courriers. Qui vote ? Personne, en l’état : tant que les indivisaires ne s’accordent pas, les parts indivises restent muettes, et toute résolution adoptée sans elles peut être contestée. La réponse tient en trois idées. D’abord, les copropriétaires d’une part indivise ne votent que par un mandataire unique, et en cas de désaccord c’est le juge qui le désigne, avec une mission strictement encadrée. Ensuite, quand les parts sont en plus démembrées entre usufruitier et nu-propriétaire, seul le nu-propriétaire est associé et le vote se partage selon la nature de la décision, les statuts pouvant aménager ce partage sans tout permettre. Enfin, celui qui veut agir vite, provoquer une délibération, voter ou sortir de l’indivision, doit respecter des formes précises, faute de quoi l’assemblée est annulable. Réserves importantes : cette analyse est écrite d’après les textes du code civil et du code de commerce dans leur version applicable vérifiée le 8 octobre 2026, d’après deux ordonnances de référé intégralement relues, tribunal judiciaire de Montauban du 11 septembre 2026 et tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2025, et d’après un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 lui aussi relu en entier. Les statuts de chaque société et les décisions de justice rendues dans chaque dossier priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige.
I. Les parts en indivision : un vote bloqué sans mandataire unique
A. Pourquoi aucun indivisaire ne peut voter seul
Le décès d’un associé ne dissout pas la société. Le code civil le dit simplement : La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. La société continue donc, mais avec plusieurs personnes là où il n’y en avait qu’une, et c’est là que le blocage naît. Chaque héritier est bien propriétaire d’une quote-part des parts, mais aucun n’est seul associé pour la totalité, et la loi interdit à chacun de voter de son côté. Le texte qui gouverne la situation est le deuxième alinéa de l’article 1844 du code civil : Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Représentés par un mandataire unique : la formule signifie que l’indivision ne dispose que d’une seule voix par part, exprimée par une seule personne. Sans accord sur cette personne, le vote est impossible, et l’assemblée qui se tiendrait quand même le ferait sans une partie de son capital, avec le risque contentieux que cela comporte.
En SARL, une étape supplémentaire peut s’ajouter avant même la question du vote : l’agrément des héritiers. Le code de commerce prévoit que Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, mais il autorise aussitôt les statuts à verrouiller l’entrée : Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14. Autrement dit, devenir associé et voter comme indivisaire sont deux questions distinctes : les héritiers peuvent être propriétaires indivis des parts sans être encore associés, si les statuts exigent un agrément qui n’a pas été donné. La fiche officielle consacrée à l’indivision successorale rappelle d’ailleurs que l’indivision obéit à ses propres règles de gestion, distinctes du droit des sociétés, et les deux régimes se cumulent sans se confondre.
Certains indivisaires croient contourner le blocage par la règle des deux tiers du droit commun de l’indivision. Le code civil prévoit en effet que Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration. Cette majorité des deux tiers permet donc de confier à l’un des indivisaires, ou à un tiers, un mandat général d’administration des biens indivis, ce qui constitue déjà une première issue quand deux héritiers sur trois s’entendent. Mais voter en assemblée générale sur l’approbation des comptes, le quitus du gérant ou l’affectation du résultat dépasse la simple administration courante : pour ces décisions collectives, c’est le mandataire unique de l’article 1844, choisi à l’unanimité ou désigné par le juge, qui s’impose. La pratique des tribunaux le confirme, comme le montrent les deux ordonnances examinées plus loin : dès que l’ordre du jour touche aux comptes et à la gestion, les juges désignent un mandataire ad hoc plutôt que de laisser la majorité des deux tiers imposer son vote.
Les intérêts en présence expliquent pourquoi l’accord amiable échoue si souvent. Celui des héritiers qui est aussi gérant veut l’approbation des comptes et son quitus ; celui qui soupçonne une gestion opaque veut les refuser et réclamer des explications ; le troisième, éloigné ou indifférent, ne veut surtout pas payer des frais de procédure. Chacun a raison de son point de vue, et c’est précisément pour cela que la loi retire le vote à chacun pour le confier à un tiers tenu de voter dans le seul intérêt de l’indivision. Pour la PME familiale, la limite de la transposition est ici affective et financière : là où un groupe organisé fait désigner un mandataire en quelques jours par son conseil habituel, la fratrie endeuillée découvre la procédure au moment où la convocation arrive, avec une assemblée dans trois semaines et des relations déjà abîmées par la succession. Anticiper, c’est écrire dans les statuts, du vivant de l’associé, ce que deviendront ses parts et qui votera en attendant le partage.
B. Le mandataire que le juge désigne et la mission qu’il lui donne
Le 11 septembre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a rendu une ordonnance qui illustre parfaitement le mécanisme. Deux héritiers, en désaccord avec la troisième indivisaire, demandaient la désignation d’un mandataire commun pour 415 parts en nue-propriété et 160 parts en pleine propriété détenues par leur indivision dans une société civile immobilière, afin de voter à l’assemblée générale convoquée le 22 septembre 2026 sur l’approbation des comptes de l’exercice 2025, le quitus du liquidateur et l’affectation du résultat. L’urgence était réelle : moins de deux semaines séparaient la requête de l’assemblée, et les demandeurs avaient fait autoriser une assignation d’heure à heure. La défenderesse ne s’opposait pas au principe d’une désignation judiciaire mais refusait la personne proposée par ses coïndivisaires et réclamait un tiers indépendant. Le juge a tranché le différend sur la personne en confiant au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Gers, avec faculté de délégation, le soin de désigner un avocat en droit des sociétés : une solution qui écarte tout soupçon de partialité sans retarder l’assemblée.
La mission confiée au mandataire mérite d’être lue attentivement car elle fixe le standard de ce que les juges attendent. Le mandataire représente l’indivision et exerce les droits de vote attachés aux parts, mais après avoir recueilli les observations de chacun des trois indivisaires et, s’il l’estime possible, avoir tenté de dégager entre eux une position commune, et dans le seul intérêt de l’indivision. Et pour écarter tout soupçon de partialité, le juge a motivé son choix ainsi : Pour éviter les discussions sur un éventuel parti prix du mandataire, il convient donc de désigner le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Gers avec la mission qui sera précisée dans le dispositif. Trois contraintes, donc : écouter tout le monde, chercher l’accord sans pouvoir l’imposer, et voter pour l’indivision et non pour l’un de ses membres. Les frais et honoraires du mandataire sont supportés par l’indivision elle-même, la décision est exécutoire au seul vu de la minute pour que le mandataire puisse agir dès l’assemblée du 22 septembre, et chaque partie conserve ses dépens, sans indemnité de procédure. Pour les associés d’une PME, l’enseignement est double : le juge ne choisit jamais le camp d’un indivisaire, et la rapidité de la procédure de référé permet de sauver une assemblée convoquée dans quelques jours, à condition de saisir le tribunal sans attendre.
Le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait déjà fixé le même cadre dans un dossier impliquant trois sociétés civiles immobilières et plusieurs indivisions familiales. Un administrateur judiciaire y avait été désigné mandataire unique aux fins de représenter ladite indivision pour exercer les droits de vote attachés auxdites parts sociales aux assemblées générales de ces sociétés et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents, et la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance. Le juge avait fixé une provision de 3 000 euros à verser directement entre les mains de l’administrateur dans le mois, en précisant qu’à défaut de versement la nomination serait caduque et privée de tout effet, et que la rémunération serait ensuite répartie entre les copropriétaires au prorata de leurs droits. Surtout, les débats avaient permis de rappeler deux principes que tout associé en indivision doit connaître : le mandataire unique doit agir dans l’intérêt de l’indivision et non dans l’intérêt particulier de chaque indivisaire, et il n’appartient pas au juge d’influencer le sens du vote du mandataire, notamment sur le choix du gérant. Autrement dit, le tribunal donne à l’indivision une voix, pas une consigne de vote.
De ces deux décisions se dégage une conduite à tenir. Le plus diligent des indivisaires saisit le juge des référés dès que le désaccord est constaté, en visant l’article 1844 et en joignant la convocation à l’assemblée pour établir l’urgence. La demande propose une personne indépendante et précise la mission : représenter l’indivision, voter après avoir entendu chacun, recevoir les convocations et les procès-verbaux. Les frais sont provisionnés rapidement car la désignation peut devenir caduque faute de paiement. Et si l’indivision doit voter durablement, parce que le partage prendra des années, mieux vaut demander une mission d’une durée déterminée, douze mois à Paris, renouvelable, plutôt qu’une désignation au coup par coup. La limite pour la PME est le coût : administrateur judiciaire ou avocat spécialisé, provision de plusieurs milliers d’euros, dépens partagés. Pour mettre toutes les chances de son côté, la requête doit joindre la convocation à l’assemblée avec son ordre du jour, un état des parts indivises et des droits de chacun, la preuve du désaccord, échanges de courriers ou procès-verbal d’assemblée avortée, et le nom d’une personne indépendante proposée pour la mission. Le juge statue en quelques jours quand l’assemblée est imminente, et l’ordonnance, exécutoire sur minute, permet au mandataire de siéger immédiatement. À l’inverse, une demande vague, sans date d’assemblée ni pièce sur le désaccord, s’expose au rejet ou au renvoi, et l’assemblée se tiendra sans les voix de l’indivision. Quand l’assemblée concerne plusieurs sociétés du même groupe familial, comme à Paris avec trois sociétés civiles, la demande doit viser chaque société et chaque indivision séparément, car le mandataire est désigné part par part et société par société. Et quand l’indivision porte à la fois sur des parts en pleine propriété et des parts démembrées, comme à Montauban, la mission doit distinguer les deux masses, puisque le vote des secondes obéit en plus aux règles du démembrement examinées ci-après. C’est le prix de la voix manquante, et une raison de plus pour régler la question dans les statuts avant qu’elle ne se pose.
II. Quand les parts sont démembrées : qui vote et qui peut agir
A. Le nu-propriétaire vote, l’usufruitier touche les bénéfices, les statuts aménagent
Le démembrement ajoute un second étage au problème : les parts appartiennent à deux personnes à la fois, le nu-propriétaire pour le capital et l’usufruitier pour la jouissance. Le code civil commence par garantir à chacun sa place dans la vie sociale : Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Participer, c’est être convoqué, assister, s’exprimer. Puis le texte partage le vote : Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. La logique est limpide : celui qui supporte le capital décide de son sort, celui qui vit des fruits décide de leur distribution. Le texte autorise ensuite un aménagement conventionnel : Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les deux intéressés peuvent donc confier le vote à l’usufruitier pour tout ce qui n’est pas l’affectation des bénéfices, qui reste imperativement à l’usufruitier. Enfin, les statuts peuvent prendre le relais : Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. Les statuts peuvent ainsi organiser autrement la représentation de l’indivision et le partage du vote, sauf à priver l’usufruitier de son vote sur les bénéfices, que la loi lui réserve.
La comparaison avec les sociétés par actions éclaire la marge de manoeuvre. Dans la société anonyme, le code de commerce retient un partage rigide : Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Assemblées ordinaires d’un côté, extraordinaires de l’autre : le critère est la nature de la réunion, pas celle de la décision. Dans la SAS, en revanche, la liberté statutaire domine puisque Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Pour la SAS familiale, tout repose donc sur la clause de démembrement : sans elle, le partage légal de l’article 1844 s’applique par défaut, avec son cortège de conflits d’interprétation ; avec elle, chaque situation, donation aux enfants avec réserve d’usufruit, entrée d’un investisseur en nue-propriété, protection du conjoint survivant, reçoit une réponse écrite à l’avance.
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2022 montre ce qui se joue quand rien n’a été anticipé. Dans une société civile immobilière familiale, l’usufruit d’une partie des parts avait été cédé aux parents en 2018, puis le fils nu-propriétaire avait acquis de nouvelles parts dont l’usufruit revenait également aux parents. Forts de l’usufruit de plus de quatre-vingts pour cent des parts, les parents avaient demandé à la gérante, leur fille, de provoquer une délibération des associés sur sa révocation et la nomination de co-gérants. Face à son silence, ils avaient saisi le juge pour faire désigner un mandataire chargé de provoquer cette délibération. La Cour de cassation a fermé la porte : l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. L’usufruitier n’est donc pas un associé, même s’il détient l’essentiel des droits de vote, et sa demande n’était recevable que s’il démontrait un lien direct entre la révocation de la gérante et sa jouissance des parts. Faute d’avoir soutenu ce lien, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. L’arrêt est souvent résumé en une phrase, l’usufruitier n’est pas associé, mais sa seconde moitié compte autant : quand la décision touche directement aux fruits, dividendes, charges, entretien du bien, l’usufruitier retrouve le droit d’agir.
Les intérêts opposés sont ici structurels et durables. L’usufruitier, souvent le parent donateur qui s’est réservé les revenus, veut des distributions maximales et une gestion qui préserve le rendement ; le nu-propriétaire, souvent l’enfant qui attend la pleine propriété, veut des mises en réserve, des investissements et une gestion qui valorise le capital. Aucun des deux n’a tort, et c’est le partage légal du vote qui les oblige à composer : l’un décide des bénéfices, l’autre du reste, et chacun participe à tout. Pour la PME, la limite de la transposition tient à la confusion des rôles : quand l’usufruitier est aussi le fondateur qui dirigeait tout, et le nu-propriétaire l’enfant qui travaille déjà dans la société, chacun se croit seul maître à bord. La clause de démembrement doit alors régler non seulement le vote, mais la gérance, l’information et la sortie, sans quoi la donation censée organiser la transmission organise le conflit.
B. Convoquer, voter et sortir sans faire annuler l’assemblée
Reste la question pratique : comment faire quand personne ne convoque et que l’assemblée n’a pas lieu. Le décret du 3 juillet 1978, qui régit les sociétés civiles, donne à l’associé non gérant un levier simple : par lettre recommandée, il peut à tout moment demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, et si le gérant s’oppose ou garde le silence pendant un mois, l’associé peut saisir le juge pour faire désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 16 février 2022 en visant ce texte, et c’est sur ce fondement que les parents avaient agi avant d’être déclarés irrecevables, faute de qualité d’associé. L’enseignement est net : seul un associé, nu-propriétaire, indivisaire par son mandataire, ou associé de SARL, peut actionner ce levier. L’usufruitier seul ne le peut pas, sauf à démontrer que la question touche directement sa jouissance. Pour les associés de PME, la discipline qui en découle est élémentaire : toute demande au gérant se fait par écrit, avec accusé de réception, en visant précisément la question à délibérer, car c’est cette lettre qui ouvrira, un mois plus tard, la porte du tribunal.
Le mandataire désigné par le juge devient ensuite l’interlocuteur unique de la société : à Paris, l’ordonnance de 2025 lui a confié non seulement l’exercice du vote, mais aussi la réception des convocations et des procès-verbaux. Ce détail compte : convoquer les indivisaires un par un, ou notifier le procès-verbal à l’un d’eux seulement, expose la société à une contestation, tandis que la notification au mandataire régularise la procédure. De même, l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent tous deux être convoqués, puisque la loi leur reconnaît à chacun le droit de participer, même si un seul vote selon la décision. Une assemblée qui oublierait l’un des deux, ou qui ferait voter l’usufruitier sur une modification statutaire que les statuts n’ont pas prévue, s’expose à l’annulation, et avec elle tombent l’approbation des comptes, le quitus et l’affectation du résultat. Dans les sociétés où chaque voix compte, l’irrégularité d’une seule convocation peut paralyser un exercice entier.
En SARL, la sortie de l’indivision croise une dernière formalité : l’agrément des nouveaux associés. Quand les statuts le prévoient, l’héritier, le conjoint ou le descendant ne devient associé qu’après agrément, et le refus d’agrément oblige la société à racheter les parts ou à les faire racheter, faute de quoi l’agrément est réputé acquis. La procédure est écrite : Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, puis Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts. Les héritiers ont donc intérêt à traiter ensemble, et dans l’ordre, trois questions : qui entre dans la société, qui vote en attendant, et qui sort. Ceux qui veulent sortir vite peuvent céder leurs droits indivis à un coïndivisaire ou à un tiers, céder leurs parts une fois associés, ou provoquer le partage, amiable ou judiciaire. Ceux qui restent doivent vérifier que le cessionnaire est agréé et que le mandataire de l’indivision a voté la cession dans les formes. Et ceux qui se disputent tout doivent mesurer que chaque assemblée tenue sans mandataire est une assemblée annulable, dont les décisions retomberont au premier contentieux. Pour approfondir ces mécanismes d’entrée, de vote et de sortie dans les sociétés familiales, les lecteurs peuvent consulter l’analyse détaillée proposée par le cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris, qui présente l’accompagnement des associés dans ces situations.
Trois héritiers en désaccord sur des parts sociales ne sont pas condamnés au blocage, mais ils ne peuvent pas voter chacun de leur côté. L’indivision ne parle que d’une seule voix, celle du mandataire unique choisi ensemble ou désigné par le juge à la demande du plus diligent, et ce mandataire écoute chacun avant de voter dans le seul intérêt de l’indivision, comme l’ont ordonné les juges de Montauban en septembre 2026 et de Paris en mai 2025. Quand les parts sont démembrées, le nu-propriétaire, seul associé, vote sur tout sauf sur les bénéfices, réservés à l’usufruitier, et les statuts peuvent aménager ce partage sans jamais faire de l’usufruitier un associé, comme l’a jugé la Cour de cassation en février 2022. Celui qui veut une délibération écrit au gérant et, après un mois de silence, saisit le juge ; celui qui veut entrer en SARL sollicite l’agrément ; celui qui veut sortir cède ou partage. Écrire ces règles dans les statuts du vivant de l’associé, désigner vite un mandataire quand le désaccord survient, et ne jamais tenir une assemblée décisive sans voix régularisée : c’est à ces trois conditions que le décès d’un associé reste une succession à régler et ne devient pas un contentieux qui dure.