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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance habitation occupant sans droit ni titre : électrocuté dans un squat, qui paie et comment être indemnisé

Le lundi 5 octobre 2026, dans un logement d’Antequera, dans la province de Malaga en Espagne, une jeune femme d’une vingtaine d’années est morte électrocutée sous sa douche. Alertés dans l’après-midi pour une personne inconsciente, les secours n’ont pas pu la réanimer et n’ont pu que constater son décès, rapporte 20 Minutes le 7 octobre 2026 d’après la presse espagnole. Selon le journal, la police nationale espagnole avance une électrocution par le pommeau de douche et les médecins intervenus ont d’abord évoqué un accident domestique. Le même jour, Midi Libre précisait, en s’appuyant sur des sources proches de l’enquête, que le logement était squatté et raccordé au réseau électrique par un branchement illicite, lequel serait à l’origine du drame, et qu’une enquête était ouverte pour établir les causes exactes du décès. La Dépêche titrait elle aussi, le 7 octobre 2026, sur cette femme électrocutée dans un squat. L’enquête dira si le branchement est bien la cause et qui l’avait réalisé. En France, la question que pose ce drame est immédiate et pratique : quand la victime occupait le logement sans bail, sans droit ni titre et sans assurance à son nom, qui paie ? L’occupant sans contrat est-il privé de toute indemnisation, ou le droit français lui ouvre-t-il des recours contre le propriétaire, son assureur et, le cas échéant, l’auteur du branchement ? La réponse tient en deux temps : l’occupation irrégulière ne supprime ni la responsabilité du gardien de l’installation ni celle du propriétaire du bâtiment, et l’absence d’assurance personnelle n’interdit ni l’action directe contre l’assureur du responsable ni, dans certains cas, le recours à la solidarité nationale. Encore faut-il déclarer vite, prouver le défaut et contester les refus dans les délais.

I. Électrocuté sans bail : le propriétaire et son assureur répondent de l’installation dangereuse

A. Occupant sans droit ni titre : la garde de la chose et le défaut du bâtiment protègent aussi la victime

Occuper un logement sans droit ni titre expose à l’expulsion, pas à l’absence de protection corporelle. La Cour de cassation rappelle que l’occupant sans droit ni titre dispose d’un domicile protégé et que, face à lui, le propriétaire ne recouvre la plénitude de son droit que par l’expulsion, jugée « la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement » (Civ. 3e, 28 nov. 2019, n° 17-22.810). Autrement dit, l’irrégularité de l’occupation règle le sort du logement, pas le sort du corps de l’occupant : blessé ou tué par une installation dangereuse, celui-ci peut rechercher la responsabilité du gardien de la chose et celle du propriétaire du bâtiment comme n’importe quelle victime.

Le premier fondement est la responsabilité du fait des choses. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le propriétaire qui conserve la maîtrise d’une installation électrique vétuste, d’un tableau non sécurisé ou d’un branchement sauvage dont il a connaissance en reste le gardien, même si les lieux sont occupés sans son accord. Pour une installation électrique, la dangerosité anormale se démontre comme pour toute chose : une chose inerte « en position normale » quand elle remplit sa destination devient responsable quand son état la rend dangereuse, la Cour retenant qu’elle « est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose » (Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162). Un conducteur dénudé, une absence de mise à la terre dans une salle d’eau ou un raccordement de fortune qui électrocute sous la douche caractérisent cette anormalité, à charge pour la victime ou ses proches de la prouver par constat, photographies par commissaire de justice, rapport d’expert et, si possible, passage du Consuel ou d’un diagnostiqueur.

Le second fondement vise directement le propriétaire du bâtiment. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Une installation électrique d’origine, jamais mise aux normes depuis des décennies dans un immeuble squatté et laissé à l’abandon, relève du défaut d’entretien ; un montage illicite réalisé sans respect des règles de l’art relève du vice de construction. Le propriétaire ne s’exonère qu’en prouvant qu’il n’a commis aucune faute d’entretien et que le vice ne lui est pas imputable, preuve redoutable quand le diagnostic réglementaire fait défaut. Car la loi impose, lorsque l’installation intérieure d’électricité a plus de quinze ans, une évaluation de son état « afin d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes », en vente comme en location (article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation). L’absence de ce diagnostic, ou un diagnostic qui signalait un danger sans travaux derrière, pèse lourd dans l’appréciation de la faute et du défaut d’entretien. Les lecteurs qui louent un logement classique trouveront le pendant locataire de cette question du diagnostic dans notre dossier sur l’installation vétuste en location (installation électrique vétuste en location : diagnostic, bailleur et recours).

Face à ces responsabilités, l’argument de la faute de la victime a des limites strictes. Certes, l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l’assureur comme le propriétaire objecteront que l’occupant a pris sciemment le risque d’un logement squatté et d’une douche alimentée par un branchement douteux. Mais la Cour de cassation verrouille l’exonération : « Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose » (Civ. 2e, 7 avr. 2022, n° 20-19.746). Dans cette affaire, la victime, alcoolisée, s’était assise sur le rebord d’une fenêtre au cinquième étage et avait chuté ; la Cour a cassé parce que la fenêtre, « située au 5ème étage et à 42 cm du sol de l’appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, ce dont il se déduisait que l’imprudence de la victime n’était pas la cause exclusive du dommage ». Transposée à l’électrocution, la leçon est nette : le fait de se doucher dans un squat, même en connaissant la précarité des lieux, n’est pas à lui seul la cause exclusive de la mort dès lors que l’installation présentait un défaut de sécurité qui aurait dû empêcher le drame. L’imprudence alléguée peut réduire l’indemnisation dans certains régimes, elle n’efface la responsabilité du gardien que si elle est exclusive, ce qu’un défaut électrique avéré contredit presque toujours.

B. Assurance habitation du propriétaire : la garantie responsabilité civile paie l’occupant, même sans contrat à son nom

L’occupant sans droit ni titre n’a, par hypothèse, ni bail ni assurance habitation à son nom, et la question « assurance habitation occupant sans droit ni titre », qui remonte dans les suggestions de recherche des internautes français, appelle une réponse claire : l’absence de contrat personnel n’éteint pas les garanties du responsable. L’assurance habitation du propriétaire comporte une garantie responsabilité civile qui couvre les dommages que son bien cause aux tiers, et l’occupant, même irrégulier, est un tiers pour cette garantie. Mieux, la victime n’a pas besoin de passer par le propriétaire pour être payée : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (article L. 124-3 du code des assurances). Concrètement, la victime électrocutée ou, en cas de décès, ses proches peuvent assigner directement l’assureur du propriétaire, sans attendre que celui-ci reconnaisse sa faute ni qu’il déclare lui-même le sinistre. L’assureur « ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé », ajoute le même texte, ce qui protège l’indemnité contre un versement qui contournerait la victime.

Deux objections tombent d’elles-mêmes à la lecture du contrat et de la jurisprudence. D’abord, l’assureur ne peut pas opposer à la victime une exclusion qui ne figure pas noir sur blanc dans la police. La Cour de cassation sanctionne l’assureur qui invente une non-garantie : statuant sur un contrat dont « les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ne comportaient aucune stipulation conditionnant la garantie », elle juge que la cour d’appel « en a dénaturé les termes clairs et précis » en retenant une exclusion implicite (Civ. 3e, 13 nov. 2025, n° 23-22.262). Appliquée à notre cas, la règle signifie qu’une clause qui exclurait les dommages subis par un occupant sans droit ni titre doit être expresse, précise et portée à la connaissance de l’assuré ; à défaut, le refus de garantie fondé sur la seule qualité d’occupant irrégulier ne tient pas. Ensuite, l’aggravation du risque tirée du squat, même si elle est réelle, suit le régime légal de la déchéance et de la réduction, pas celui d’un refus automatique : l’assureur doit prouver le manquement contractuel et son préjudice, et le juge contrôle.

Reste le cas où l’installation mortelle n’est pas celle du propriétaire mais un branchement clandestin posé par un tiers, comme l’enquête espagnole devra le vérifier pour Antequera. Le responsable devient alors l’auteur du branchement, sur le fondement de la faute de l’article 1240 du code civil, et son propre assureur responsabilité civile vie privée peut être appelé en garantie par action directe. Si l’auteur reste inconnu ou insolvable, la victime ne dispose, hors accident de la circulation, d’aucun fonds de garantie automatique : la Cour de cassation rappelle que lorsque l’accident « relevait de la compétence du FGAO, ce qui excluait la compétence de la CIVI », chaque fonds garde son domaine (Civ. 2e, 24 nov. 2022, n° 20-23.462), et le Fonds de garantie des assurances obligatoires n’indemnise que les accidents de la circulation. En revanche, si les faits présentent le caractère matériel d’une infraction, par exemple une mise en danger ou un homicide involontaire lié à l’installation, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions peut être saisie : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : » (article 706-3 du code de procédure pénale, version applicable au 8 octobre 2026), la loi exigeant notamment une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois pour les atteintes les moins graves. Le dépôt de plainte et la constitution de partie civile prennent alors une dimension indemnitaire directe, y compris pour les proches d’une victime décédée.

II. Assurance habitation occupant sans droit ni titre : déclarer, prouver et contester dans les délais

A. Sans bail ni quittance : déclarer le sinistre, faire constater le défaut et chiffrer chaque préjudice

Le premier réflexe est médical et probatoire : faire constater les lésions par un médecin, conserver le certificat initial, les comptes rendus d’hospitalisation et, en cas de décès, demander que l’autopsie et les constatations techniques portent sur l’installation, pas seulement sur le corps. Le second réflexe est de figer l’état des lieux avant toute remise en état : faire dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de constat décrivant le tableau électrique, l’absence de terre, les conducteurs dénudés, le branchement litigieux et son cheminement, avec photographies et, si possible, relevés d’un électricien. L’occupant sans bail ne dispose ni d’état des lieux d’entrée ni de quittances, mais il prouve l’occupation et le défaut par tous moyens : témoignages des autres occupants, constats d’huissier, interventions des secours et des services de police, factures ou attestations, et surtout rapport d’expertise. La charge de la preuve du vice ou du défaut d’entretien pèse sur celui qui invoque la responsabilité du propriétaire, et un dossier probatoire bâclé est la première cause d’échec, bien avant le débat sur le statut d’occupant.

Le troisième réflexe est d’identifier tous les assureurs concernés et de les mettre en demeure par écrit : assureur habitation du propriétaire au titre de la responsabilité civile, assureur de la copropriété si l’installation relève des parties communes, assureur de l’auteur du branchement s’il est identifié, et, si la victime disposait malgré tout d’une garantie accidents de la vie ou d’une assurance emprunteur, son propre assureur. La déclaration de sinistre obéit à l’article L. 113-2 du code des assurances : l’assuré doit « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », avec un plancher légal : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». En pratique, la lettre recommandée avec accusé de réception part dans la semaine, avec le certificat médical, le constat et l’identité du bien. Si le propriétaire refuse de déclarer, la victime contourne l’obstacle par l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui ne suppose aucune déclaration préalable du responsable. Et si l’assureur oppose une déclaration tardive, la sanction n’est pas automatique : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. », rappelle le même article L. 113-2, et elle ne joue jamais en cas de force majeure.

Le chiffrage distingue les préjudices de la victime directe et ceux de ses proches. Pour la victime survivante : frais médicaux restés à charge, arrêt de travail et perte de gains, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et, en cas de séquelles neurologiques ou cardiaques fréquentes après électrisation, déficit fonctionnel permanent évalué par expertise médicale contradictoire. Pour les proches en cas de décès : frais d’obsèques, préjudice d’affection, et, pour le conjoint ou les enfants qui vivaient du revenu de la victime, préjudice économique calculé à partir des revenus justifiés. Chaque poste doit être documenté : sans bulletins de salaire, les transferts, attestations d’employeur et avis d’imposition font foi, et l’absence de contrat de travail régulier complique sans interdire la preuve. Lorsque l’appareil à l’origine du contact, ballon d’eau chaude, radiateur ou pommeau conducteur, présente un défaut, le recours contre le fabricant ou le vendeur s’ajoute aux précédents : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil). La fiche RappelConso, l’expertise du produit et la conservation de l’appareil défectueux conditionnent ce recours, qui n’exige aucun lien contractuel avec la victime et joue donc pleinement pour l’occupant sans droit.

B. Offre insuffisante ou refus de l’assureur : contester l’expertise et agir avant la prescription, à Paris comme ailleurs

L’assureur qui reçoit la réclamation répond en général par trois moyens : l’exclusion de l’occupant sans droit, la faute exclusive de la victime et la vétusté de l’installation présentée comme un cas de force majeure ou d’usure non garantie. Chacun se conteste avec méthode. À l’exclusion, on oppose le texte de la police : sans clause expresse et précise visant l’occupant sans droit ni titre, la non-garantie n’existe pas, comme l’a jugé la Cour de cassation pour une exclusion implicite (Civ. 3e, 13 nov. 2025, n° 23-22.262). À la faute exclusive, on oppose l’anormalité de l’installation et la jurisprudence sur la cause exclusive (Civ. 2e, 7 avr. 2022, n° 20-19.746) : se doucher n’est pas une imprudence exclusive quand le défaut électrique aurait dû être neutralisé par une terre, un disjoncteur différentiel ou une mise aux normes. À la vétusté, on oppose l’obligation d’entretien du propriétaire (article 1244 du code civil) et le diagnostic obligatoire des installations de plus de quinze ans (article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation) : l’usure connue et non traitée est une faute, pas une excuse.

L’expertise est le terrain décisif. L’assureur mandate son expert, dont le rapport sert de base à l’offre : la victime a le droit d’être assistée de son propre expert, de formuler des observations écrites jointes au rapport et de solliciter une contre-expertise amiable puis judiciaire. Devant le juge, l’expertise judiciaire ordonnée en référé sur le fondement de l’urgence permet de figer les constatations techniques avant la disparition des lieux, argument décisif quand l’immeuble squatté est voué à la démolition ou à la revente. Toute offre de l’assureur doit être chiffrée poste par poste et comparée au rapport : une offre globale et non détaillée se discute pied à pied, et le refus d’indemniser doit être motivé par écrit, sous peine de fragiliser l’assureur devant le tribunal.

Les délais commandent la stratégie. Contre l’assureur, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances), prescription biennale qui court en principe du jour du sinistre et que seuls interrompent l’envoi d’une lettre recommandée, la désignation d’un expert ou l’assignation. Contre le propriétaire ou l’auteur du branchement sur le fondement délictuel, la Cour de cassation fixe le point de départ au jour où la victime a connu les éléments de son action : « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-21.203). Quand l’enquête pénale révèle tardivement l’auteur du branchement clandestin, ce report du point de départ préserve le recours. En pratique parisienne et francilienne, où se concentrent les immeubles vacants squattés et les procédures d’expulsion, le tribunal judiciaire de Paris statue sur l’indemnisation pendant que le juge des référés ordonne l’expertise et que le parquet diligente l’enquête pénale : la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction permet de suivre l’enquête technique, d’accéder au dossier et d’articuler l’action civile avec l’action publique, sans attendre l’issue du procès pénal pour obtenir une provision devant le juge civil. Les pièces à réunir sans tarder sont toujours les mêmes : certificat médical initial, constat de commissaire de justice, photographies, rapport Consuel ou diagnostic, identité de l’assureur du propriétaire obtenue par sommation ou par l’agent d’assurance de l’immeuble, et décompte détaillé des préjudices.

Conclusion

Le drame d’Antequera, dont l’enquête espagnole établira les causes exactes, rappelle une règle que le droit français applique sans détour : on ne s’électrocute pas impunément dans un logement dont l’installation aurait dû être sûre, et l’absence de bail ne vaut pas absence de droits. L’occupant sans droit ni titre peut agir contre le gardien de l’installation et contre le propriétaire du bâtiment, viser directement l’assureur du responsable par l’action directe, invoquer le défaut du produit contre le fabricant et, si les faits constituent matériellement une infraction, saisir la commission d’indemnisation des victimes. Sa faute éventuelle ne fait obstacle à l’indemnisation que si elle est la cause exclusive du dommage, ce qu’un défaut électrique caractérisé exclut en pratique. Tout se joue dans les premières semaines : constat d’huissier avant toute remise en état, déclaration aux assureurs dans les délais contractuels avec un minimum légal de cinq jours ouvrés, expertise contradictoire et chiffrage poste par poste. Passé ces étapes, l’offre insuffisante ou le refus fondé sur la seule qualité d’occupant se contestent devant le juge, dans la limite de la prescription biennale contre l’assureur et du délai de l’action en responsabilité contre les autres responsables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».