Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le don manuel et le présent d’usage face à la procédure de surendettement des particuliers : qualification des libéralités, distinction de l’article 852 du Code civil, risque de déchéance sous l’article L. 761-1 du Code de la consommation et office du juge des contentieux de la protection

I. La qualification juridique des transmissions mobilières à l’épreuve du passif : la frontière stricte entre libéralité prohibée et présent d’usage

A. Le régime civil du don manuel et l’interdiction des actes d’appauvrissement du débiteur sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation

L’appréhension des transmissions financières opérées par un particulier en difficulté économique impose une rigueur absolue. Il convient d’analyser la qualification des actes souscrits avant ou pendant le traitement du passif. Sous l’empire du droit commun des libéralités, la transmission de sommes d’argent de la main à la main obéit aux exigences fondamentales posées par l’article 894 du Code civil, lequel dispose expressément que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Cette dépossession sans contrepartie emporte une diminution immédiate de l’actif disponible du débiteur. Elle affecte directement sa solvabilité. Or, aux termes de l’article 2284 du Code civil, le principe général du droit des sûretés commande que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Ce principe trouve son corollaire direct dans l’article 2285 du Code civil, qui prévoit expressément que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Un particulier peut procéder à un don manuel substantiel alors qu’il est déjà insolvable. Cet acte de disposition sans contrepartie soustrait une fraction de son patrimoine au gage commun des créanciers poursuivants.

Dès le prononcé de la décision de recevabilité, la liberté contractuelle du débiteur subit une restriction impérative. La loi protège l’équilibre du passif. En effet, l’article L. 722-5 du Code de la consommation édicte une prohibition d’ordre public d’une exceptionnelle sévérité, énonçant que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec fermeté au respect de cet équilibre procédural protecteur. Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024, la haute juridiction a ainsi jugé qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le créancier ne peut plus saisir ni inscrire de sûreté nouvelle. En réciprocité, le débiteur ne peut pas davantage disperser son actif par des donations unilatérales.

Par ailleurs, la portée de la suspension des poursuites est strictement délimitée pour garantir l’assainissement global du passif. La Deuxième chambre civile a rappelé cette règle dans son arrêt du 8 février 2024 en décidant qu’ « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528). En contrepartie de ce bouclier légal, tout dessaisissement volontaire sans contrepartie opéré postérieurement à la recevabilité est prohibé. Un don manuel consenti au profit d’un proche constitue un acte de disposition étranger à la gestion normale au sens de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. L’accomplissement d’une telle libéralité sans autorisation judiciaire est frappé de nullité. Dès lors, cet acte expose le débiteur à une sanction redoutable. Les juges du fond analysent avec sévérité ces transmissions préjudiciables aux créanciers déclarés.

À cet égard, la Cour d’appel a souligné la gravité des actes de disposition accomplis en fraude des droits des prêteurs dans une décision du 26 juin 2025. La juridiction a retenu sans ambiguïté que « le détournement visé au 2° de l’article L 761-1 du code de la consommation recouvre tout acte positif de disposition, accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier, et la dissimulation vise le fait de ne pas aviser de l’existence d’un bien alors qu’il existe au préalable une obligation de le déclarer » (Cour d’appel, Chambre 8 Section 2, 26 juin 2025, n° 24/03042). La cour a précisé avec force « Que le détournement peut entraîner la déchéance, quel que soit le moment où il est intervenu, qu’il ait été commis dans la période qui précède le dépôt de la demande de traitement du surendettement ou bien antérieurement, ou au cours de la période d’instruction ou postérieurement à l’adoption du plan, s’il existe un lien de causalité direct entre le comportement répréhensible et l’état de surendettement ». En conséquence, un don manuel de liquidités consenti par un débiteur pour soustraire ses économies au plan d’apurement caractérise directement un acte de détournement patrimonial. L’intention d’éluder le règlement du passif se déduit immédiatement de la concomitance entre la libéralité unilatérale et l’aggravation de l’insolvabilité.

En outre, le créancier victime d’un don manuel consenti par son débiteur dispose des remèdes issus du droit commun des obligations. Il peut notamment engager l’action paulienne codifiée sous l’article 1341-2 du Code civil, lequel dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». S’agissant d’un don manuel, acte de pure libéralité sans équivalent pécuniaire, le créancier poursuivant n’a même pas à prouver la complicité du donataire gratifié. La seule démonstration du préjudice causé par l’acte d’appauvrissement suffit à faire déclarer la libéralité inopposable à la masse des créanciers. Or, si les dons manuels consentis par le débiteur encourent ainsi la censure judiciaire, la situation des gratifications coutumières de faible valeur appelle une analyse juridique profondément distincte. Le droit civil protège en effet les gestes d’affection familiale mesurés contre toute assimilation abusive à des actes de disposition frauduleux.

B. L’immunité du présent d’usage sous l’article 852 du Code civil et l’obligation de subsistance intrafamiliale

La rigueur du surendettement ne saurait priver le débiteur de toute vie sociale et familiale normale. Le droit préserve un espace d’humanité. Le législateur civil a consacré un statut autonome dérogatoire pour les cadeaux d’usage à l’article 852 du Code civil, énonçant dans son premier alinéa que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ». La nature juridique du présent d’usage repose sur deux critères cumulatifs. Le second alinéa du même texte les définit avec clarté : « Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ». Il en résulte qu’une remise pécuniaire modique effectuée à l’occasion d’un événement précis, tel qu’un anniversaire, une fête de fin d’année ou la réussite d’un diplôme, échappe à la qualification de donation. À cet égard, le présent d’usage ne constitue nullement une libéralité au sens technique de l’article 894 du Code civil.

Dès lors, la qualification de présent d’usage neutralise l’interdiction des actes de disposition. Cette règle protectrice découle directement de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Un cadeau d’une valeur modeste consenti par un parent à son enfant pour une fête traditionnelle relève de la gestion normale du patrimoine et ne porte aucune atteinte illégitime au droit de gage des créanciers. La jurisprudence des tribunaux judiciaires spécialisés en matière de surendettement veille scrupuleusement à cette proportionnalité. Dans un jugement rendu le 9 septembre 2025, le Tribunal judiciaire a rappelé que « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue » (Tribunal judiciaire, Surendettement, 9 septembre 2025, n° 25/01063). Le tribunal a complété son raisonnement en précisant que « La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements ».

Par ailleurs, l’appréciation des flux financiers du foyer doit intégrer les devoirs réciproques de secours et d’assistance. Les sommes versées pour l’entretien courant d’un ascendant dans le besoin ne sont pas des libéralités prohibées. La même règle s’applique aux dépenses indispensables consacrées aux enfants. Le juge du surendettement distingue avec minutie les transferts alimentaires légitimes des actes d’appauvrissement frauduleux. La bonne foi guide son examen. Le Tribunal judiciaire de Haguenau a affirmé cette grille d’analyse dans un jugement du 24 février 2025 en retenant que « L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face » (Tribunal judiciaire, HAGUENAU Surendettement, 24 février 2025, n° 24/00053). Les débiteurs confrontés à ces contestations trouveront un éclairage méthodique dans les analyses juridiques du cabinet consacrées aux contentieux de l’exécution et aux voies de recours.

Or, lorsque l’aide financière est reçue par le débiteur lui-même de la part de ses proches, la question juridique se déplace sur le terrain de la transparence déclarative. Des parents bienveillants peuvent régler directement une facture d’énergie ou un arriéré locatif. Ce versement ponctuel constitue-t-il une ressource saisissable ou un simple secours intrafamilial ? Sous l’angle de l’article 852 du Code civil, si les fonds reçus correspondent à des frais de nourriture ou d’entretien, ils ne modifient pas durablement la capacité contributive du destinataire. En revanche, la réception d’un don manuel de somme d’argent plus conséquent, excédant les besoins ordinaires de l’existence, modifie l’actif liquide disponible. En conséquence, le débiteur a le devoir impérieux de ne pas dissimuler ces subsides à la commission administrative. La frontière entre l’exercice légitime de la solidarité familiale et la dissimulation sanctionnée dépend entièrement de la loyauté procédurale observée lors de l’instruction du dossier.

II. Le contrôle juridictionnel de la bonne foi et le prononcé de la déchéance : l’office souverain du juge des contentieux de la protection

A. L’interprétation stricte des causes de déchéance de l’article L. 761-1 du Code de la consommation face aux accusations de dissimulation

L’irruption d’un don manuel non déclaré suscite de vives contestations. Les établissements prêteurs formulent alors des demandes de sanctions radicales. Le régime de la déchéance de la procédure est codifié de façon impérative sous l’article L. 761-1 du Code de la consommation, qui énonce que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Les créanciers tentent fréquemment d’élargir le champ de ces sanctions. Face à ces dérives, la Cour de cassation maintient un contrôle prétorien très rigoureux.

Dans un arrêt marquant du 18 janvier 2024, la Deuxième chambre civile a rappelé l’impératif de légalité stricte en affirmant que « Vu l’article L. 761-1 du code de la consommation : 12. Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950). Censurant sans ménagement les juges d’appel qui avaient prononcé la déchéance d’une débitrice en conflit sur un partage successoral, la Cour suprême a jugé qu’ « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cause de déchéance, la cour d’appel a violé l’article L. 761-1 du code de la consommation ». Il découle de cette jurisprudence protectrice que le simple fait pour un débiteur d’avoir consenti un modeste présent d’usage ou d’avoir reçu un don manuel familial d’appoint ne caractérise pas, en soi, une dissimulation dolosive. La preuve d’un acte positif de dissimulation intentionnelle, orienté vers la soustraction d’actifs au détriment des créanciers, est rigoureusement exigée.

À cet égard, la Cour d’appel a confirmé ces principes dans son arrêt rendu le 9 juillet 2026. La juridiction a jugé avec netteté qu’ « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La cour d’appel souligne à cet égard que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur » » (Cour d’appel, Chambre 8 Section 2, 9 juillet 2026, n° 25/05270). Examinant les composantes de la déchéance, la juridiction a explicité que « Les cas de déchéance prévus par l’article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure, et notamment : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure ». La cour a en outre insisté sur l’absence d’effet perpétuel d’une sanction, retenant que « la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ».

Par ailleurs, l’universalité du passif éligible gouverne la matière. Ce principe fondamental découle de l’article L. 711-1 du Code de la consommation interdit aux juges d’écarter un débiteur de la protection légale sur des considérations erronées relatives à la nature de ses dettes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe universel dans un arrêt retentissant du 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Cette solution consacre la portée des réformes récentes. Elle confirme la jurisprudence établie par l’arrêt du 11 septembre 2025, dans lequel la Cour de cassation affirmait que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323).

Or, si un créancier soutient que la dissimulation d’un don manuel ou d’une créance présente un caractère frauduleux, ce reproche doit être formellement prouvé au jour de la décision judiciaire. La Deuxième chambre civile a posé des exigences probatoires strictes dans son arrêt du 12 décembre 2024 en décidant qu’ « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Dès lors, de simples allégations de dissimulation ou de détournement articulées par un établissement bancaire, dépourvues de preuve matérielle incontestable d’un don manuel occulte, doivent être rejetées par le juge des contentieux de la protection. La sanction de déchéance de l’article L. 761-1 du Code de la consommation ne saurait être prononcée à la légère sur de simples présomptions de mauvaise foi.

B. L’impact patrimonial des dons reçus sur les mesures de désendettement et le rétablissement personnel

La commission ou le juge examine loyalement tout don manuel reçu par le débiteur. La question de son imputation sur le plan de redressement ou sur l’effacement se pose immédiatement. Dans l’exercice de son office, le juge du surendettement apprécie souverainement la consistance de l’actif disponible. La Deuxième chambre civile a souligné cette plénitude d’appréciation dans son arrêt du 26 mars 2026 en retenant qu’ « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670). Si le don manuel a été intégralement consommé pour faire face aux besoins vitaux ou à des soins de santé avant l’ouverture du dossier, aucun actif réalisable ne subsiste. En revanche, si les sommes données sont encore détenues sur un compte d’épargne, elles doivent être affectées au désintéressement des créanciers.

Le magistrat n’est pas lié par les règles rigides de la contribution de droit commun. Il dispose d’un pouvoir d’équité protecteur. La Cour suprême a statué en ce sens dans un arrêt fondamental du 4 juillet 2024 en jugeant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Cette liberté d’aménagement permet au juge d’affecter les fonds issus d’une aide financière familiale à l’apurement prioritaire des dettes locatives ou énergétiques pour maintenir le débiteur dans son logement. Les créanciers chirographaires ne peuvent prétendre à une distribution égalitaire mécanique sur ces subsides d’origine privée.

L’effacement total ou partiel du passif constitue une mesure ultime. Il ne peut intervenir qu’après un examen rigoureux des ressources mobilisables. Dans un arrêt de principe rendu le 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile a rappelé l’architecture des pouvoirs judiciaires : « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900). La haute juridiction a précisé dans la même décision que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Par analogie, un don manuel substantiel doit être préalablement mobilisé pour désintéresser les créanciers. Cette affectation préalable s’impose avant tout effacement partiel de créances.

Or, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit un effet libératoire définitif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la portée absolue de cet effacement dans un arrêt du 26 mars 2026 : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726). Ce principe avait été fixé avec la même rigueur dans l’arrêt du 23 novembre 2023, énonçant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535).

En conséquence, un don manuel ou une aide financière reçue par le débiteur postérieurement à la date d’arrêt du passif fixée par la décision de rétablissement personnel n’emporte aucune remise en cause rétroactive de l’effacement acquis. Seule la preuve formelle d’une dissimulation d’actif orchestrée antérieurement à la décision permettrait aux créanciers d’exercer un recours en tierce opposition ou en nullité. Le débiteur peut également être soumis à un plan conventionnel d’apurement. S’il manque à ses obligations par suite de l’abandon d’une aide familiale, le régime de la caducité s’applique. Comme l’a tranché la Cour de cassation le 13 avril 2023, « Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-18.121). La maîtrise de ces distinctions temporelles et matérielles s’avère primordiale. Elle garantit une sécurisation optimale du parcours de redressement financier du particulier.

Conclusion

L’analyse des flux manuels révèle l’équilibre subtil recherché par le législateur. Le droit concilie la solidarité familiale et la protection d’ordre public du gage des créanciers. Tandis que le don manuel consenti par le débiteur en phase d’insolvabilité constitue un acte d’appauvrissement prohibé par l’article L. 722-5 du Code de la consommation, susceptible d’encourir l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil et la déchéance de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, le présent d’usage modique conserve son immunité légale sous l’égide protectrice de l’article 852 du Code civil. De même, les subsides reçus pour subvenir aux nécessités élémentaires de l’existence ne sauraient être arbitrairement détournés de leur finalité alimentaire au profit exclusif des établissements de crédit.

Dès lors, face aux contestations soulevées par les créanciers institutionnels, l’office souverain du juge des contentieux de la protection s’affirme comme le garant indispensable de la loyauté des débats et du respect de la présomption de bonne foi. En consacrant une interprétation restrictive des causes de déchéance et en adaptant les mesures d’apurement à la réalité objective des facultés contributives, la jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation offre aux justiciables en difficulté un cadre de sécurité juridique équitable et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».