Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant minoritaire de SARL : qui le nomme, qui le révoque et ce qu’il peut encore signer

Un associé qui ne détient que 20 ou 30 % des parts peut-il diriger la SARL, signer ses contrats et décider de sa paie, puis être révoqué du jour au lendemain par les majoritaires ? La réponse tient en trois constats. Les associés majoritaires nomment et révoquent le gérant à la majorité des parts, et le gérant minoritaire ne peut pas s’y opposer par son seul vote. Face aux tiers, en revanche, ce même gérant engage pleinement la société, même pour des actes que les majoritaires désapprouvent en interne. Enfin, quitter la gérance ne fait pas perdre ses parts, et perdre la gérance ne paie une indemnité que si la révocation est sans juste motif. Chaque point dépend toutefois des statuts, qui peuvent durcir la majorité de révocation, limiter les pouvoirs internes du gérant ou organiser sa rémunération : aucune situation ne se tranche sans les lire, et les montants comme les majorités cités dans cet article sont ceux des textes et décisions visés, applicables à une SARL de droit commun.

I. Nommé par la majorité, le gérant minoritaire peut être révoqué par elle, mais chaque étape obéit à des règles écrites

A. La majorité des parts désigne le gérant et peut le révoquer, avec une seconde chance en cas de blocage

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, et ces gérants peuvent être pris hors du cercle des associés : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » (article L223-18 du code de commerce) « Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. » (article L223-18 du code de commerce) Le choix inverse, confier la gérance à un associé minoritaire, est donc parfaitement ordinaire : un porteur de 49, de 30 ou de 10 % des parts peut être le gérant, seul ou avec d’autres. Dans une PME familiale ou entre amis, cette configuration naît souvent d’un compromis, celui qui travaille dans l’entreprise tous les jours prend la gérance, tandis que ceux qui ont apporté l’argent gardent la majorité du capital. L’équilibre paraît raisonnable au départ, et il le reste tant que tout le monde s’entend. Quand la mésentente arrive, le rapport de force change de nature, car la loi donne le pouvoir de nomination et de révocation aux associés statuant à la majorité du capital.

La nomination se fait « par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29 » (article L223-18 du code de commerce). Et ces conditions sont celles de la majorité simple du capital : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (article L223-29 du code de commerce) Concrètement, des associés qui détiennent ensemble 51 % des parts nomment qui ils veulent, y compris l’un d’entre eux, et le minoritaire à 49 % ne peut pas l’empêcher. Si la première consultation n’atteint pas cette majorité, la loi prévoit un second tour plus souple : « Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. » (article L223-29 du code de commerce) Le blocage suppose donc soit des statuts qui écartent ce second tour, soit une égalité parfaite que le second vote ne départage pas. Pour une PME, la leçon est directe : celui qui accepte d’être minoritaire au capital accepte que sa nomination dépende des autres, sauf clause statutaire qui verrouille sa désignation ou exige une majorité renforcée.

La révocation suit la même logique majoritaire, avec une souplesse redoutable pour le gérant en place : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 » (article L223-25 du code de commerce) Les majoritaires peuvent donc révoquer le gérant minoritaire sans avoir à démontrer une faute ; les statuts peuvent seulement rendre l’opération plus difficile en exigeant une majorité plus forte, jamais l’interdire. La contrepartie tient en une phrase : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » (article L223-25 du code de commerce) Le gérant révoqué sans raison sérieuse peut ainsi demander réparation, tandis que celui dont la gestion est fautive ou dont le comportement rend la poursuite du mandat impossible part sans indemnité. Les intérêts s’opposent ici frontalement : les majoritaires veulent reprendre la main vite et à bon compte, le minoritaire veut soit rester, soit partir payé. La transposition à une PME a ses limites : dans un grand groupe, la révocation se règle entre directions juridiques ; dans une SARL de trois associés, elle se vit comme une rupture personnelle, et le débat sur le juste motif porte souvent sur des griefs quotidiens, absentéisme, mésentente, décisions prises sans concertation, dont le juge apprécie la réalité au cas par cas.

Il existe une seconde voie de sortie, judiciaire cette fois, ouverte même au minoritaire : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article L223-25 du code de commerce) Un associé minoritaire peut donc demander au juge la révocation du gérant majoritaire pour cause légitime, ce qui rééquilibre partiellement le rapport de force. Quand le nom du gérant figure dans les statuts, sa cessation de fonctions impose une mise à jour : la mention « peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés » (article L223-18 du code de commerce), dans les mêmes conditions de majorité. Et si la société se retrouve sans gérant, la loi organise la convocation d’urgence : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. » (article L223-27 du code de commerce) Le gérant minoritaire révoqué ne peut donc pas paralyser la société en retenant les clés : tout associé peut faire convoquer l’assemblée pour nommer un successeur.

B. Le gérant minoritaire vote comme associé, sauf sur ses propres conventions où la loi l’exclut

Devenu gérant, le minoritaire ne perd aucun droit d’associé, à commencer par le premier d’entre eux : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil) Il vote donc sur les comptes, sur l’affectation du résultat, sur les modifications statutaires et, en principe, sur les décisions qui le concernent, car aucun texte propre à la SARL ne l’exclut du vote sur sa propre nomination ou sa propre révocation. La limite tient ailleurs, dans le régime des conventions conclues entre la société et son gérant ou l’un de ses associés. Sur ce terrain, la loi est stricte : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (article L223-19 du code de commerce) Quand l’assemblée statue sur le rapport relatif à une convention à laquelle le gérant minoritaire est partie, par exemple la vente d’un bien lui appartenant à la société, le bail de ses locaux à la société ou sa propre rémunération conventionnée, il ne vote pas et ses parts sont retranchées du quorum et de la majorité.

Cette exclusion a des conséquences pratiques que les PME sous-estiment. Dans une SARL à deux associés, 51 et 49 %, si le gérant minoritaire à 49 % est intéressé à la convention, le majoritaire à 51 % vote seul, et la décision se prend sur ses seules voix. Le minoritaire ne peut pas bloquer l’approbation ou le refus par son vote, mais il conserve le droit de participer au débat et de contester ensuite la régularité de la procédure. À l’inverse, les conventions qu’il conclut sans passer par cette procédure ne sont pas nulles pour autant : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » (article L223-19 du code de commerce) L’acte reste valable, mais le gérant en assume les conséquences dommageables. La Cour de cassation l’a rappelé le 17 juin 2026 dans une affaire où un gérant de SARL s’était fait vendre par la société un terrain pour 210 000 euros sans respecter la procédure des conventions réglementées : la cour d’appel avait retenu qu’il devait supporter les conséquences préjudiciables de la vente, et la chambre commerciale a approuvé l’analyse sur ce point en jugeant que l’absence de préjudice démontré justifiait le rejet de la demande de complément de prix (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Le gérant minoritaire qui traite avec sa propre société sans vote régulier joue donc gros : l’opération tient, mais la facture d’un éventuel préjudice lui revient.

Le même article organise un cas particulier utile aux petites structures sans commissaire aux comptes : « Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. » (article L223-19 du code de commerce) Pour le gérant associé minoritaire, l’approbation intervient en principe après la conclusion, sur rapport présenté à l’assemblée. Les intérêts opposés sont ici limpides : les majoritaires veulent contrôler les contrats que le gérant passe avec lui-même, le minoritaire veut que ses contrats courants avec la société, loyer, prestations, compte courant, ne soient pas systématiquement suspectés. La limite de la transposition à une PME tient au formalisme : dans une SARL familiale, personne ne rédige de rapport sur les conventions, et c’est précisément cette négligence qui nourrit les contentieux quand la mésentente survient. Faire établir chaque année un rapport écrit, même bref, sur les conventions en cours, reste le moyen le plus simple de sécuriser les deux camps.

II. En poste, le minoritaire engage la société comme tout gérant, ne se paie que sur décision collective et quitte le mandat sans perdre ses parts

A. Face aux tiers ses actes engagent la société, entre associés les statuts le tiennent, et sa rémunération exige un vote exprès

C’est le paradoxe le plus mal compris de la SARL : le gérant minoritaire, même nommé contre l’avis ultérieur des majoritaires, même contesté en interne, engage la société à l’égard des tiers exactement comme un gérant majoritaire. La formule légale ne laisse guère de place au doute : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » (article L223-18 du code de commerce) Et les garde-fous que les associés croient avoir écrits dans les statuts, double signature, plafond d’engagement, autorisation préalable pour vendre un immeuble, ne valent qu’entre eux : « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » (article L223-18 du code de commerce) Le droit commun des sociétés reprend la même solution : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » (article 1849 du code civil) « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. » (article 1849 du code civil)

La cour d’appel de Douai en a fait une illustration récente le 9 juillet 2026 : la gérante d’une SARL, associée minoritaire avec trois parts sur dix, avait signé un mandat puis une promesse de vente d’un immeuble social, et les associés restants soutenaient qu’elle avait outrepassé ses pouvoirs faute d’autorisation régulière de la collectivité des associés. La cour a confirmé que la société restait engagée envers les acquéreurs et l’agence pour les actes entrant dans l’objet social, les limitations internes de pouvoirs étant inopposables aux tiers (CA Douai, 9 juillet 2026, n° 23/00674). Les majoritaires n’obtiennent en pareil cas que des aménagements indemnitaires internes, jamais l’effacement de l’engagement externe. Pour une PME, la leçon est double. Côté tiers, on peut traiter avec le gérant minoritaire sans exiger le procès-verbal de l’assemblée qui l’y autorise, sauf acte que la loi réserve aux associés. Côté associés, si l’on veut vraiment empêcher le gérant de vendre seul l’immeuble ou de signer seul un emprunt, il faut autre chose que des limites statutaires : une cogérance avec signature conjointe publiée, ou une surveillance rapprochée assortie d’une révocation rapide, car l’acte signé seul avec un tiers de bonne foi survivra au désaccord interne. Entre associés, en revanche, les statuts reprennent leur empire : « Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4 » (article L223-18 du code de commerce) Et ce texte supplétif dispose : « Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. » (article L221-4 du code de commerce) Le gérant minoritaire qui dépasse les limites statutaires n’annule pas l’acte externe, mais il engage sa responsabilité envers la société, et les majoritaires peuvent agir contre lui sur ce fondement.

La rémunération obéit à une logique inverse, protectrice des associés : le gérant minoritaire ne peut pas se payer seul, même s’il travaille plus que les autres. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt qui condamne un gérant à rembourser plus de 600 000 euros de rémunérations prélevées sans décision collective : selon la cour, la rémunération doit être fixée par les statuts ou par une décision expresse des associés, et ni la connaissance des versements par les autres associés ni leur transit par la paie ne remplacent ce vote (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 16 septembre 2025, n° 25/01147). Ni la connaissance qu’avaient les autres associés des versements, ni le fait que la rémunération transitait par la paie établie au vu de tous, ni l’ancienneté du gérant ne remplacent ce vote : seule une résolution expresse, ou à défaut une mention détaillée des rémunérations dans le procès-verbal d’approbation des comptes, vaut fixation. Le lecteur pressé retient la règle pratique : sans ligne dans les statuts et sans résolution votée, chaque euro versé au gérant peut lui être réclamé en remboursement. Pour le gérant minoritaire, l’enjeu est vital, car les majoritaires qui préparent sa révocation commencent souvent par contester sa paie. Pour les majoritaires, l’enjeu est symétrique : voter chaque année une résolution chiffrée évite de payer deux fois, une fois en paie courante, une fois en contentieux. Les comptes eux-mêmes doivent être approuvés en assemblée dans un délai contraint : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » (article L223-26 du code de commerce) C’est à cette occasion que la rémunération peut être fixée ou régularisée, et que le minoritaire, présent et votant hors conventions le concernant, peut défendre son bilan.

Reste le devoir qui pèse sur tout gérant, minoritaire ou non, et que la Cour de cassation vient de formuler avec une netteté inédite le 17 juin 2026 : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, décision) Dans cette affaire, un gérant toujours en fonctions avait créé deux sociétés dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente de sa SARL, sans en avertir ses coassociés ; la cour d’appel avait estimé que cela ne constituait pas en soi un manquement, faute d’acte de concurrence déloyale caractérisé, et la chambre commerciale a cassé sur ce point. Le gérant minoritaire qui prépare sa sortie en montant une activité parallèle pendant son mandat s’expose donc à une condamnation pour manquement à la loyauté, même sans détournement de clientèle démontré. Les intérêts opposés se lisent ici sans fard : le minoritaire lassé veut assurer son après, les majoritaires veulent qu’il consacre toutes ses forces à la société tant qu’il la dirige. La limite de transposition tient à la frontière entre préparer l’après et concurrencer pendant : chercher des locaux ou rencontrer un expert-comptable ne crée pas une société concurrente, immatriculer une structure rivale sur le même territoire, si.

B. Démissionner exige un acte exprès acté en assemblée, rester associé ensuite est la règle, et répondre de sa gestion l’exception qui menace

Le gérant minoritaire qui veut partir doit démissionner proprement, car vouloir céder ses parts n’est pas démissionner. La cour d’appel de Grenoble l’a jugé le 23 avril 2026 dans une SARL à deux cogérants associés 51-49 % : le minoritaire avait écrit qu’il voulait « cesser son association » et revendre ses parts, sans jamais notifier sa démission de la gérance, puis il reprochait à sa cogérante de ne pas avoir publié son départ au registre du commerce. La cour rappelle d’abord que le gérant est un mandataire social soumis à l’article 2007 du code civil sur la renonciation au mandat notifiée au mandant (CA Grenoble, chambre commerciale, 23 avril 2026, n° 25/00128), avant d’exiger un acte unilatéral exprès, non équivoque, puis une assemblée qui acte la démission et modifie les statuts lorsque le gérant y est nommé. Faute d’avoir sollicité cette assemblée, et alors qu’il pouvait demander en justice un mandataire pour la convoquer, le démissionnaire putatif restait gérant au registre, avec les cotisations et les responsabilités afférentes, et ses demandes indemnitaires ont été rejetées. La règle civile qui fonde la solution est simple : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. » (article 2007 du code civil) Mais en société, la notification ne suffit pas à rendre le départ opposable : il faut le vote des associés et la publicité au registre, faute de quoi le gérant démissionnaire de fait reste gérant en droit. Quand la cogérante majoritaire refuse de convoquer l’assemblée, le minoritaire n’est pas démuni : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » (article L223-27 du code de commerce) Et plus largement : « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. » (article L223-27 du code de commerce) Le gérant minoritaire à 49 % détient à lui seul plus du dixième des parts et peut donc exiger la réunion, puis faire désigner un mandataire en cas de refus.

Une fois la gérance quittée, l’associé reste associé : la démission du mandat ne cède pas les parts, et aucune disposition n’oblige le sortant à vendre. S’il veut aussi sortir du capital, il doit céder ses parts dans les formes de la cession de parts de SARL, agrément du cessionnaire sauf clause contraire, acte écrit, signification ou dépôt au siège, et publicité. S’il reste, il redevient un simple associé minoritaire, avec son droit de vote, son droit aux dividendes et son droit à l’information, mais sans accès à la gestion courante. Pour sécuriser l’ensemble, les associés avisés traitent les deux sorties dans le même protocole : démission actée en assemblée avec date d’effet et radiation, sort des rémunérations et des conventions en cours, sort des cautions personnelles et des comptes courants, puis cession des parts avec prix et garantie. Ceux qui souhaitent être accompagnés sur l’articulation entre mandat social et parts sociales peuvent consulter l’expertise en droit des sociétés à Paris du cabinet, qui correspond exactement à ce besoin de sécurisation du vote, de la rémunération et de la sortie.

Dernier verrou, la responsabilité. Le gérant sortant ne solde pas ses comptes avec la société par sa seule démission : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L223-22 du code de commerce) Et les associés, même minoritaires, disposent d’une arme propre : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » (article L223-22 du code de commerce) Aucun vote arrangé entre majoritaires ne peut éteindre par avance cette action. Dans une PME, cette perspective disciplinaire compte autant que la règle de fond : le gérant minoritaire qui a signé seul des engagements contestés, perçu une paie non votée ou monté une concurrente pendant son mandat reste exposé après son départ, tandis que les majoritaires qui l’ont révoqué sans juste motif restent exposés au paiement de dommages et intérêts. Chacun a donc intérêt à une sortie documentée plutôt qu’à une rupture brutale.

Le gérant minoritaire de SARL n’est ni un dirigeant au rabais ni un associé comme les autres. Les majoritaires le nomment et peuvent le révoquer à la majorité des parts, sans son accord et sans démontrer une faute, au prix éventuel de dommages et intérêts. En poste, il engage la société face aux tiers comme n’importe quel gérant, vote à l’assemblée comme n’importe quel associé sauf sur ses propres conventions, ne touche de rémunération que votée, et doit une loyauté exclusive à la société tant que dure son mandat. Pour le quitter, il lui faut un acte exprès, un vote et une radiation, et ses parts lui survivent sauf cession distincte. Tout le reste, majorité renforcée, pouvoirs encadrés, paie chiffrée, sortie groupée du mandat et du capital, s’écrit dans les statuts et les protocoles : dans les coulisses des associés, ceux qui rédigent gagnent, ceux qui se contentent d’une poignée de main plaident.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».