I. L’éligibilité du passif de cautionnement à la procédure de surendettement et le régime probatoire de la direction
A. La qualification de la dette de cautionnement et l’universalité du passif sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation
La souscription d’une caution personnelle et solidaire pour garantir les concours bancaires ou les engagements contractuels d’une société commerciale place fréquemment les garants personnes physiques dans une situation financière inextricable lorsque la personne morale débitrice principale fait l’objet d’une procédure collective. Longtemps restreinte par une interprétation stricte de la nature des dettes éligibles, l’admission du garant au bénéfice des mesures légales de désendettement a connu une évolution majeure par l’intervention du législateur et la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2022-172 du 14 février 2022, le traitement des situations de surendettement est ouvert à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles ou à échoir. Dès lors, la frontière classique entre engagement commercial et endettement de la vie privée s’est trouvée profondément redéfinie pour assurer la protection du patrimoine personnel du garant.
La haute juridiction a précisé la portée de ces dispositions dans un arrêt solennel rendu le 2 juillet 2026, en rappelant qu’il résulte du texte légal que le bénéfice du dispositif légal est ouvert aux débiteurs « sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). Cette consécration de l’universalité du passif met fin aux errements des juridictions du fond qui subordonnaient auparavant la recevabilité du dossier à la prépondérance numérique ou quantitative des dettes purement domestiques. En conséquence, un particulier poursuivi au titre d’une caution personnelle et solidaire représentant la quasi-totalité de son passif exigible peut valablement solliciter le bénéfice de la protection légale, dès lors qu’il n’est pas lui-même personnellement soumis aux dispositions du livre VI du Code de commerce. Or, les créanciers bancaires continuent régulièrement d’opposer aux garants le caractère commercial de l’opération sous-jacente pour tenter d’obtenir le rejet de leur demande d’apurement.
Cette prétention bancaire se heurte directement à la règle d’ordre public posée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 6 juin 2019. La Cour régulatrice a formellement jugé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228). Cette décision fondamentale a posé le principe selon lequel l’engagement de cautionner la dette d’une société constitue une dette personnelle pour le garant personne physique, même si la créance garantie est née à l’occasion de l’exploitation commerciale de l’entreprise. Dès lors, le juge des contentieux de la protection ne saurait déclarer la demande irrecevable au seul motif que la caution exerçait un mandat social au moment où la garantie a été souscrite auprès de l’établissement financier.
Cette solution protectrice a été réaffirmée avec une vigueur constante par la Cour de cassation, qui a censuré les jugements d’instance ayant déclaré des garants irrecevables. Par un arrêt du 4 juin 2020, la Deuxième chambre civile a rappelé que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise une situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-13.734). Par ailleurs, la haute juridiction a confirmé dans un arrêt du 29 septembre 2022 que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.989). À cet égard, la dette de cautionnement se distingue nettement des condamnations pour comblement de passif ou insuffisance d’actif prononcées sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, lesquelles sanctionnent une faute de gestion et demeurent exclues du traitement des particuliers.
Les juridictions spécialisées appliquent désormais scrupuleusement ces principes protecteurs à l’ensemble du contentieux de l’apurement du passif. Le Tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement a jugé, par une décision du 24 mars 2026, que « désormais les dettes d’origine professionnelle peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement » (TJ JCP Surendettement, 24 mars 2026, jugement n° 25/00758). Dans cette espèce, le magistrat a infirmé la décision d’irrecevabilité opposée par la commission départementale à un ancien dirigeant de société commerciale dont l’entreprise avait fait l’objet d’une clôture de liquidation judiciaire. En conséquence, l’intégration du montant du cautionnement solidaire dans le passif éligible est obligatoire, ce qui interdit à la commission de rejeter le dossier au motif d’une prépondérance de l’endettement d’origine sociétaire.
Cette inclusion intégrale s’impose d’autant plus que l’appréciation de l’insolvabilité doit porter sur la totalité des charges et des dettes du foyer. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans un arrêt du 11 septembre 2025 que la situation du requérant doit être « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323). Dès lors, le montant de la caution personnelle et solidaire appelée par la banque doit être agrégé aux dettes de la vie courante, aux emprunts immobiliers et aux dettes fiscales pour mesurer la capacité réelle de remboursement. Or, l’établissement financier qui poursuit le recouvrement de créances commerciales tente souvent de contester la bonne foi du débiteur en lui reprochant la faillite de la société garantie.
Cette argumentation des créanciers institutionnels est systématiquement écartée par les magistrats en l’absence de fraude avérée ou de dissimulation intentionnelle d’actifs. La Deuxième chambre civile a rappelé le 21 mai 2026 que la bonne foi du débiteur est présumée et doit faire l’objet d’une appréciation concrète au jour où le juge statue (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). En conséquence, le simple échec économique d’une exploitation commerciale et l’activation consécutive des engagements de garantie personnelle ne sauraient priver le débiteur de sa bonne foi. Par ailleurs, la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective de la société commerciale libère définitivement la caution de toute concurrence avec les organes de la liquidation, ouvrant la voie à un traitement pacifié de son passif résiduel devant la commission de surendettement.
B. La charge de la preuve de la qualité de dirigeant de fait et l’absence d’immixtion de la caution profane
Dans la pratique des financements bancaires accordés aux petites et moyennes entreprises, les établissements prêteurs exigent fréquemment le cautionnement solidaire de personnes physiques n’exerçant aucun mandat de gestion officiel, telles que le conjoint, le partenaire ou un parent de l’entrepreneur. Face à ces cautions dites non dirigeantes, les créanciers tentent d’alléguer l’existence d’une direction de fait pour faire échec à l’application des règles protectrices du droit de la consommation ou pour contester la recevabilité du dossier de surendettement. Or, la qualification de dirigeant de fait répond à des critères juridiques stricts qui ne peuvent résulter d’une simple communauté de vie ou d’une participation financière minoritaire au capital social. L’article 1353 du Code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, faisant peser sur le créancier la charge exclusive d’établir les actes positifs de direction.
La jurisprudence des cours d’appel et des tribunaux judiciaires applique avec rigueur ces principes probatoires en écartant les allégations bancaires non étayées. Le Tribunal judiciaire a rappelé, dans un jugement rendu le 22 juillet 2025, que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement » dès lors qu’aucune immixtion continue dans la gestion n’est démontrée (TJ Chambre 22 Surendettement, 22 juillet 2025, jugement n° 24/00430). Dès lors, la signature d’un acte de cautionnement au profit de la société d’un proche ne confère nullement la qualité de dirigeant de fait à la caution profane. En conséquence, cette dernière bénéficie de la plénitude de la protection légale offerte aux particuliers sans que sa situation patrimoniale ne puisse être assimilée à celle d’un exploitant économique.
Pour caractériser la direction de fait, le créancier doit démontrer que la caution a accompli, en toute indépendance et de manière habituelle, des actes positifs de gestion et de disposition engageant la société commerciale. À cet égard, la détention de parts sociales, l’octroi d’une avance en compte courant d’associé ou l’assistance ponctuelle aux tâches matérielles de l’entreprise ne sauraient suffire à caractériser une telle immixtion. Par ailleurs, la Première chambre civile et la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veillent à ce que les juridictions du fond ne présument jamais la qualité de dirigeant sur le fondement de liens matrimoniaux. Les garanties souscrites par un conjoint demeurent des dettes personnelles dont le sort est régi par les dispositions protectrices du Livre VII du Code de la consommation, à l’abri de toute requalification professionnelle automatique.
Cette stricte délimitation de la direction de fait conditionne également l’étendue des obligations contractuelles pesant sur l’établissement bancaire dispensateur du crédit. L’ancien dirigeant qui a quitté ses fonctions avant l’exigibilité de la créance ou le garant non dirigeant ne disposent pas des informations comptables internes de l’entreprise débitrice principale. Dès lors, le créancier professionnel est tenu envers eux d’une loyauté contractuelle renforcée lors de la souscription de la caution personnelle et solidaire. En l’absence de preuve apportée par le créancier poursuivant sous l’article 1353 du Code civil, la caution doit être regardée comme un garant non averti au sens de la jurisprudence. La commission de surendettement est alors tenue de retenir l’intégralité du passif de cautionnement sans laisser le créancier opposer une prétendue cause d’irrecevabilité liée à la gouvernance sociétaire.
L’ouverture de la procédure de surendettement neutralise également toute tentative des établissements de crédit d’exercer des voies d’exécution forcée intempestives sur le patrimoine personnel de ces garants profanes. La Deuxième chambre civile a affirmé dans une décision du 8 février 2024 que la recevabilité de la demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). Cette suspension légale s’applique de plein droit à l’ensemble des mesures d’exécution engagées par les banques pour recouvrer leurs engagements de cautionnement. En conséquence, les saisies immobilières ou mobilières diligentées contre le logement de la caution se trouvent immédiatement paralysées, permettant une réorganisation sereine du passif sous le contrôle du juge.
II. L’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution et l’office du juge des contentieux de la protection
A. Le contrôle de la disproportion sous l’article 2300 du Code civil et la sanction du manquement au devoir de mise en garde
Le contrôle de la proportionnalité de l’engagement financier constitue le moyen de défense essentiel de la caution personne physique actionnée en paiement par un créancier professionnel. À la suite de la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, les règles régissant la validité et l’efficacité du cautionnement ont été unifiées au sein du Code civil. L’article 2288 du Code civil énonce que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Ce texte s’articule avec l’article 2300 du Code civil, qui dispose que l’engagement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ne peut être actionné si le montant garanti est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de cette dernière ne lui permette d’y faire face au moment où elle est appelée.
Le Tribunal judiciaire a rappelé avec netteté les conditions de mise en œuvre de cette législation dans un jugement rendu le 1er septembre 2026. La juridiction a énoncé qu’aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au contrat litigieux, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (TJ Thionville, 1er septembre 2026, jugement n° 25/00118). Le tribunal a souligné en outre qu’aux termes de l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, sous peine de déchéance de ses droits à hauteur du préjudice subi. Dès lors, le garant poursuivi dans le cadre d’un surendettement dispose d’une double ligne de contestation tenant à la disproportion matérielle de son engagement et au manquement du dispensateur de crédit à son obligation d’information.
L’appréciation de la disproportion manifeste impose d’examiner les revenus professionnels, les biens immobiliers et mobiliers ainsi que l’ensemble des dettes et charges de la caution existant au jour de la signature de l’acte. La Cour d’appel de Paris a précisé dans un arrêt du 4 avril 2024 que « Lors de l’engagement de caution, le banquier est tenu, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ou de la caution, et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ou de l’engagement » (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 4 avril 2024, arrêt n° 21/00315). Or, lorsque la fiche patrimoniale établie par la banque révèle un endettement préexistant absorbant les capacités contributives de la personne garante, la disproportion est caractérisée de plein droit. En conséquence, l’établissement financier ne peut prétendre inscrire sa créance au passif de la procédure de surendettement pour son montant initial sans que celle-ci ne soit ramenée à proportion du gage réel.
Dans le contentieux du surendettement, le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir de vérifier la validité et le montant des créances déclarées au passif sous les articles L. 723-3 et L. 723-4 du Code de la consommation. À cet égard, le magistrat n’est pas lié par les titres produits par les banques lorsque la caution soulève l’irrégularité formelle de l’acte ou le caractère manifestement excessif de l’engagement garanti. Si la disproportion sous l’article 2300 du Code civil est constatée, le créancier se trouve déchu de la possibilité de poursuivre la caution sur ses biens personnels. Dès lors, la dette de cautionnement doit être purement et simplement retranchée de l’état du passif ou réduite à une valeur compatible avec les ressources résiduelles de l’intéressé, ce qui évite l’écueil d’un plan de redressement irréaliste.
Par ailleurs, la méconnaissance du devoir de mise en garde posé par l’article 2299 du Code civil ouvre droit à une indemnisation au profit de la caution profane correspondant à la perte de chance de ne pas contracter l’engagement litigieux. Les juridictions du fond prononcent fréquemment la compensation judiciaire entre les dommages-intérêts résultant de la faute bancaire et le montant des sommes réclamées au titre du cautionnement solidaire. Cette réduction substantielle du passif permet d’assainir la situation du particulier en détresse financière. La sanction du comportement fautif des établissements prêteurs participe ainsi directement à la finalité de rétablissement économique poursuivie par la loi sur le surendettement des particuliers.
B. La suspension légale des poursuites sous l’article L. 722-2 et l’effacement du cautionnement par le rétablissement personnel
Dès la notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les poursuites individuelles diligentées par les créanciers bancaires contre la caution se trouvent immédiatement paralysées. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution dirigées contre les biens du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 23 octobre 2025 que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). Cette mesure protectrice d’ordre public interdit à la banque titulaire d’un cautionnement solidaire de pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires ou de requérir l’adjudication forcée des biens immobiliers du garant.
Cette paralysie des poursuites est renforcée par l’interdiction faite aux créanciers d’aggraver la situation patrimoniale de la personne surendettée. En application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la haute juridiction a rappelé dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024 qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Dès lors, une banque ne peut valablement inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ou requérir un nantissement sur les biens du garant après la notification de recevabilité. Toute sûreté prise en violation de cette interdiction légale est nulle de plein droit, le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection étant compétents pour ordonner la mainlevée immédiate de ces inscriptions illicites.
Lorsque la situation financière de la caution apparaît irrémédiablement compromise, en l’absence de toute capacité d’apurement du passif garanti, la commission ou le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit expressément que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt de principe du 26 mars 2026, que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).
La haute juridiction avait déjà expressément jugé le 23 novembre 2023 que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Ce principe consacre la libération intégrale et irréversible de la caution personne physique face aux établissements de crédit. Dès lors que la décision d’effacement n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal, la créance de cautionnement est définitivement anéantie. En conséquence, les banques sont privées de tout titre exécutoire pour tenter de poursuivre ultérieurement le garant qui a retrouvé une pleine autonomie financière.
Par ailleurs, l’office du juge des contentieux de la protection permet d’assurer la sauvegarde de la résidence principale du garant même en présence de sûretés conventionnelles antérieures. La Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du 4 juillet 2024 que le magistrat statue sur les mesures de traitement « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » relatif au gage commun des créanciers (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 ; article 2285 du Code civil). Cette émancipation prétorienne autorise le juge à suspendre l’exigibilité des dettes de cautionnement sans contraindre le débiteur à aliéner son logement familial. La Cour régulatrice a confirmé cette protection le 22 mai 2025 lorsque la caution se trouve « dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).
L’appréciation souveraine portée par les magistrats sur la consistance du patrimoine garantit ainsi un équilibre respectueux de la dignité du justiciable. Par une décision du 26 mars 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un créancier qui contestait le rétablissement personnel, relevant que les juges du fond avaient souverainement retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670). Dès lors, la personne physique appelée au titre d’une caution personnelle et solidaire ne peut être contrainte de liquider des biens indispensables à son existence quotidienne. L’intervention du juge et de la commission assure ainsi l’extinction pérenne d’un passif écrasant, rétablissant la paix patrimoniale du garant de bonne foi.
Conclusion
L’articulation entre l’engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit pour une société commerciale et la procédure de traitement du surendettement des particuliers témoigne de la volonté constante du législateur et du juge d’endiguer la ruine patrimoniale des personnes physiques garantes. Désormais affranchie de toute condition relative à la prépondérance des dettes domestiques par la consécration prétorienne de l’universalité du passif sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la caution personne physique peut valablement soumettre l’intégralité de ses dettes de garantie à la commission de surendettement. Dès le prononcé de la recevabilité du dossier, la suspension générale des voies d’exécution et l’interdiction de constituer des sûretés nouvelles paralysent toute initiative unilatérale des établissements bancaires prêteurs, préservant ainsi l’actif du débiteur de saisies prématurées. Par ailleurs, le contrôle judiciaire strict de la proportionnalité de l’engagement lors de sa conclusion et la sanction du manquement au devoir de mise en garde sous les articles 2299 et 2300 du Code civil offrent au garant des leviers décisifs pour obtenir l’annulation ou la réduction substantielle des prétentions financières adverses. Enfin, l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire confère au débiteur en situation irrémédiablement compromise le bénéfice d’un effacement total et définitif de son passif de cautionnement, consacrant ainsi la primauté de la protection humaine et familiale sur les poursuites des créanciers institutionnels.