Deux associés de SAS signent la cession des actions, le prix est payé, les statuts sont même modifiés pour mentionner le nouveau nom, et pourtant l’acheteur n’est pas associé. La réponse tient en une phrase que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelée deux fois le 18 septembre 2024 : en SAS, l’acheteur ne devient associé qu’à la date où la société inscrit les actions à son compte individuel ou sur son registre de titres, et un acte signé sans cette inscription ne transfère pas la qualité d’associé. Cet article est une information générale : il décrit, à partir des textes en vigueur et de deux arrêts publiés, les vérifications utiles dans toute SAS ; les statuts, les clauses d’agrément et les pactes signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, décide qui est associé et si un vote est régulier.
I. Le diptyque du 18 septembre 2024 : deux cessions, deux leçons
Le 18 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts sur le transfert des actions non cotées, l’un qui assouplit le formalisme de l’ordre de mouvement, l’autre qui verrouille la date du transfert sur l’inscription en compte. Les deux décisions concernent des SAS, des cessions entre associés et dirigeants, et des conflits nés après coup sur la qualité d’associé, le pouvoir de révoquer et le droit de convoquer l’assemblée. Elles se lisent ensemble : la première dit quel papier peut déclencher l’écriture, la seconde dit que seule l’écriture fait l’associé.
A. Un formulaire fiscal signé peut valoir ordre de mouvement
Dans la première affaire, la société Finole, établie en Suisse, et M. S. avaient signé le 2 février 2017 un formulaire Cerfa déclarant à l’administration fiscale la cession, par la première au second, de la totalité des actions composant le capital de la société Calestor, dont M. S. était le dirigeant (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436). La cession avait ensuite été transcrite sur le registre des mouvements de titres de la société Calestor et sur le compte d’actionnaire de M. S. Puis la cédante avait contesté avoir jamais cédé ses actions : lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2017, elle avait révoqué M. S. de son mandat de président, avant de l’assigner pour faire juger qu’aucune cession n’était intervenue et que la révocation était régulière. La cour d’appel de Paris, le 10 mai 2022, lui avait donné tort sur toute la ligne, et le pourvoi est rejeté.
Le raisonnement tenu par les juges mérite l’attention des dirigeants de PME parce qu’il part des statuts. L’article 10 des statuts de la société Calestor stipulait que la transmission d’actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire, et mentionné sur le registre des mouvements de titres de la société. La cédante soutenait que la délivrance des actions s’exécute par la signature d’un ordre de mouvement distinct de tout autre acte, et que cette formalité incombe au seul cédant : un formulaire fiscal, même signé, ne serait pas un ordre de mouvement. Selon l’arrêt (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436), la cour d’appel constate d’abord que la cession a fait l’objet d’une inscription au registre des mouvements de titres tenu par la société, coté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce le 31 juillet 2017, ainsi qu’au compte d’actionnaire de l’acquéreur. Elle relève ensuite que s’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant, « aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document ». De ces constatations, elle déduit que « le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement », de sorte que l’inscription était régulière, que le transfert de propriété était intervenu, et que M. S. avait la qualité d’actionnaire unique. La Cour de cassation approuve : le moyen n’est pas fondé, le pourvoi est rejeté, et la cédante est condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Trois enseignements se dégagent pour les associés. D’abord, l’ordre de mouvement n’a pas de forme imposée par la loi : une simple lettre du cédant à la société, pourvu qu’elle comporte une instruction claire et l’ensemble des informations nécessaires aux écritures, peut valoir ordre de mouvement, et un formulaire fiscal signé peut suffire si les statuts n’exigent pas un modèle particulier. Ensuite, ce sont les statuts qui fixent le niveau d’exigence : s’ils se contentent d’un virement de compte à compte sur instruction signée, la preuve est souple ; s’ils imposent un ordre normalisé fourni par la société, seule cette forme protège le transfert. Enfin, la leçon est à double tranchant : la souplesse profite à celui qui veut prouver la cession, mais elle expose le cédant qui signe un papier fiscal sans mesurer qu’il vient peut-être de donner l’instruction de le déposséder. Dans cette affaire, la cédante qui avait signé le Cerfa a perdu à la fois ses actions et la révocation qu’elle avait votée comme associée : l’assemblée générale du 7 décembre 2017 a été déclarée nulle, et le mandat de président de l’acquéreur n’avait pas été révoqué.
B. Sans inscription en compte, l’acheteur n’est pas associé
La seconde décision du même jour corrige une idée reçue tenace : pour des actions de SAS, l’accord sur la chose et le prix ne suffit pas à faire l’associé (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455). Les 25 janvier et 20 décembre 2018, M. X. avait cédé 66 des 100 actions composant le capital de la SAS Cinedesigns à M. et Mme P., chacun en acquérant la moitié pour 3 300 euros. Le 20 décembre 2018, une assemblée générale avait modifié les statuts en indiquant que la société était détenue par M. X. à hauteur de 34 actions et par M. et Mme P. à hauteur de 33 actions chacun. Le 20 septembre 2021, les époux cessionnaires assignaient en référé la société et le cédant pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La société et le cédant leur opposaient une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir, faute d’être associés. La cour d’appel de Pau, le 10 novembre 2022, avait écarté cette fin de non-recevoir pour trois motifs : la vente serait parfaite dès l’accord sur la chose et le prix en application de l’article 1583 du code civil, le non-paiement du prix étant indifférent ; l’opposabilité aux tiers résulterait du dépôt au registre du commerce et des sociétés de l’acte de cession et des statuts modifiés, ce qui était le cas ; et les époux avaient été convoqués aux assemblées postérieures en qualité d’actionnaires, ce dont on pouvait déduire leur qualité. La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
Le visa et la solution sont d’une netteté qui tranche avec la pratique de nombreuses PME. Vu les articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce, la Cour énonce, dans son arrêt du 18 septembre 2024 n° 23-10.455, qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice ». « Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. » Et d’en tirer la conséquence : « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties ». En se déterminant sur le fondement du droit commun de la vente, du dépôt au registre du commerce et des convocations ultérieures, sans rechercher si les actions avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Chacun des trois motifs écartés correspond à une erreur fréquente dans les PME. Première erreur : croire que l’article 1583 du code civil suffit. Certes, « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » (article 1583 du code civil). Mais cette perfection ne vaut qu’entre les parties : à l’égard de la société et des tiers, le transfert des actions non cotées obéit à une autre logique, celle de l’inscription en compte, et le code de commerce l’emporte comme loi spéciale. L’acheteur peut donc avoir un droit contre son vendeur — exiger l’inscription, demander des dommages-intérêts — sans avoir encore la qualité d’associé. Deuxième erreur : croire que la modification des statuts et leur dépôt au registre du commerce font l’associé. Les statuts constatent une répartition du capital, ils ne la créent pas, et le greffe enregistre des déclarations sans vérifier la comptabilité des titres. Troisième erreur : croire que des convocations ultérieures valent reconnaissance. Convoquer par erreur un non-associé ne lui confère pas la qualité d’associé, pas plus que l’oubli de convoquer un associé régulier ne la lui retire : la qualité se prouve par les écritures, non par les invitations.
La loi donne d’ailleurs le mode d’emploi des écritures. « Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 228-1 du code de commerce). Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, « l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice » (article R. 228-10 du code de commerce). Le registre n’est pas un classeur décoratif : « Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu’elle habilite à cet effet. » (article R. 228-8 du code de commerce), et « Les registres mentionnés à l’article R. 228-8 contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment : 1° La date de l’opération ; 2° Les nom, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert » (article R. 228-9 du code de commerce). La fiche officielle du service public aux entreprises le résume en langage courant : la signature du document de cession matérialise l’accord des parties et rend la vente opposable entre le vendeur et l’acheteur, tandis que la cession ne devient opposable à la société que par son inscription dans le registre des mouvements de titres et la mise à jour des comptes individuels des associés (service-public.fr, cession d’actions de SAS) Deux cercles d’opposabilité, donc : l’acte signé oblige le vendeur face à l’acheteur, seule l’inscription rend l’acheteur associé face à la société.
II. Dans une SAS de PME : qui vote, qui touche, comment sécuriser
Transposées à une PME, les deux décisions dessinent une période dangereuse que les associés sous-estiment : entre la signature de l’acte et l’inscription dans les écritures de la société, il existe un intervalle pendant lequel l’argent a parfois changé de mains mais le pouvoir n’a pas bougé. Qui convoquer à l’assemblée qui se tient dans cet intervalle, qui peut voter, à qui verser le dividende mis en distribution, qui engage la société face aux tiers : tant que l’inscription n’est pas passée, toutes ces réponses désignent le vendeur. Le contentieux naît presque toujours du même scénario, un dirigeant qui organise sa sortie, un acquéreur pressé de prendre les commandes, et des écritures remises à plus tard. Les intérêts sont opposés et également légitimes : le cédant veut le prix et la fin de ses garanties, l’acquéreur veut le pouvoir et les fruits, la société veut un interlocuteur unique et des délibérations inattaquables. La limite de la transposition tient à ce que les deux arrêts statuent sur des SAS dont les statuts organisaient eux-mêmes le transfert, avec ordre de mouvement et registre : une SAS dont les statuts sont muets ou lacunaires sur la procédure d’inscription s’expose davantage, car le président devra improviser la preuve au lieu d’appliquer une clause.
A. Entre la signature et l’inscription : le vendeur reste seul associé
Pendant l’intervalle, le vendeur conserve l’intégralité des droits attachés aux actions : il est convoqué, il vote, il perçoit les dividendes mis en distribution, et ses voix comptent dans le quorum et la majorité. L’acquéreur, même s’il a payé, même si les statuts le mentionnent déjà, même s’il a été convoqué une fois par courtoisie, ne peut ni voter ni agir en associé, et toute assemblée où il aurait fait la majorité avec des voix qu’il ne détenait pas s’expose à la nullité. Symétriquement, toute assemblée tenue sans convoquer le vendeur, au motif qu’il aurait vendu, s’expose à la même sanction pour défaut de convocation d’un associé. Dans l’affaire Calestor, la cédante qui se croyait encore associée a fait annuler sa propre révocation : l’assemblée du 7 décembre 2017 a été déclarée nulle parce que la cédante n’était plus actionnaire, le transfert étant intervenu. Dans l’affaire Cinedesigns, les acquéreurs qui se croyaient associés ont vu leur action en désignation d’un mandataire ad hoc privée de base légale, faute d’inscription. Le miroir est parfait : voter sans qualité fait annuler ce que l’on vote, et contester la qualité d’autrui sans écritures fait rejeter ce que l’on demande.
Le sort des fruits suit la même logique. Le dividende mis en distribution pendant l’intervalle appartient au titulaire inscrit, donc au vendeur, sauf clause contraire de l’acte de cession qui répartirait les fruits au prorata : une telle clause n’est opposable qu’entre les parties et oblige le vendeur à reverser à l’acheteur, sans faire de l’acheteur le créancier de la société. De même, le droit préférentiel de souscription attaché aux actions en cas d’augmentation de capital décidée dans l’intervalle appartient au vendeur, et l’acquéreur qui voudrait souscrire devrait se faire consentir ce droit par le vendeur ou attendre l’inscription. Quant à la responsabilité de la société, l’arrêt du 23-10.455 la nomme expressément : si les parties ont fixé une date d’effet et l’ont notifiée, la société qui inscrit une autre date, ou qui tarde à inscrire, engage sa responsabilité. Le président qui tient le registre n’est donc pas un simple scribe : une inscription tardive ou antidatée peut coûter à la société le prix d’un dividende versé au mauvais titulaire, d’une assemblée à recommencer, ou d’une souscription perdue. Et la date choisie par les parties ne peut pas être antérieure à la notification faite à la société émettrice : les associés ne peuvent pas antidater l’effet du transfert pour rattraper des écritures oubliées, ce qui condamne la pratique des régularisations rétroactives signées après coup.
Un point de procédure mérite d’être souligné pour les dirigeants : la preuve de la qualité d’associé se joue sur des documents que la société détient elle-même, le registre des mouvements et les comptes individuels d’actionnaires. En cas de litige, le juge commencera par là, avant d’examiner l’acte de cession, les statuts modifiés ou les convocations. Un registre coté et paraphé par le greffe, tenu chronologiquement, avec la date de chaque opération, l’identité de l’ancien et du nouveau titulaire, le nombre de titres et un numéro d’ordre, fait une preuve difficile à renverser ; un registre raturé, tenu sur un tableur sans historique, ou pire absent, ouvre la porte à toutes les contestations, y compris de la part d’un cédant qui prétendrait n’avoir jamais vendu. L’affaire Calestor montre que même un cédant qui a signé un Cerfa et vu la cession transcrite peut tenter, des mois plus tard, de faire juger qu’aucune cession n’est intervenue : sans les écritures régulières, sa tentative aurait peut-être prospéré.
B. La méthode en cinq gestes : ordre, registre, comptes, notification, statuts
Premier geste : écrire l’ordre de mouvement au moment de la signature, et le faire signer par le cédant. Puisqu’aucun texte n’en régit la forme, les associés ont intérêt à prévoir dans les statuts un modèle d’ordre de mouvement, ou à renvoyer à un modèle normalisé, et à exiger qu’il mentionne au minimum l’identité du cédant et de l’acquéreur, le nombre et la catégorie des actions, la date d’effet convenue et la signature du cédant ou de son mandataire. Le cédant ne signe rien d’autre ce jour-là sans relire : tout papier signé comportant ces informations — y compris un formulaire fiscal — peut valoir instruction de transfert. L’acquéreur, lui, ne paie le prix qu’après s’être assuré que l’ordre existe et que les clauses statutaires sont purgées : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce). Une cession conclue sans purger l’agrément ou la préemption prévue par les statuts est nulle, et aucune inscription au registre ne la sauverait.
Deuxième geste : notifier à la société, par écrit et avec une date certaine, la cession et la date d’effet convenue. Lettre recommandée, remise en main propre contre récépissé, ou acte d’huissier : l’essentiel est de fixer le point de départ à partir duquel la date d’effet peut courir, puisque cette date ne peut être antérieure à la notification. Joindre à la notification l’ordre de mouvement signé et une copie de l’acte. Troisième geste : passer les écritures sans délai, dans les deux supports. Inscrire l’opération au registre des mouvements de titres, coté et paraphé, avec la date, les identités, le nombre de titres et un numéro d’ordre, et mettre à jour simultanément le compte individuel de l’acheteur et celui du vendeur. Une seule des deux écritures suffit en principe au transfert, mais la tenue des deux éteint les contestations : en cas de divergence entre les fichiers alphabétiques et le registre, ce sont les mentions du registre qui font preuve. Quatrième geste : vérifier avant d’assembler. Avant chaque assemblée, le président arrête la liste des associés d’après les écritures à jour, convoque les titulaires inscrits, et écarte les prétentions fondées sur le seul acte signé. Cinquième geste : mettre les statuts à jour après l’inscription, et non avant. La modification de la répartition du capital constate un transfert déjà inscrit ; votée avant l’inscription, elle crée un faux-semblant d’associé qui ne résiste pas au contrôle du juge, comme l’a montré l’affaire Cinedesigns.
Pour les associés qui découvrent ces règles au milieu d’une sortie déjà engagée, trois situations appellent une vigilance particulière. Si l’acquéreur a payé mais n’est pas inscrit, il n’est pas associé : il doit mettre en demeure le vendeur et la société de procéder à l’inscription, et à défaut agir en exécution plutôt que de siéger comme associé. Si le vendeur refuse de signer l’ordre de mouvement après avoir encaissé le prix, l’acquéreur peut demander au juge d’ordonner l’inscription ou de statuer sur le transfert, l’acte signé valant engagement entre les parties. Si la société refuse d’inscrire malgré une notification régulière, sa responsabilité peut être recherchée pour le préjudice causé par le retard, qu’il s’agisse d’un dividende perdu, d’un vote manqué ou d’une souscription impossible. Dans chacun de ces cas, la première pièce du dossier est la même : la preuve écrite et datée de la notification à la société, puis le registre. Les associés d’une SAS qui préparent une entrée ou une sortie ont intérêt à faire vérifier leurs clauses et leurs écritures par un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les cessions d’actions et la tenue du registre, avant de payer le prix ou de réunir l’assemblée qui constatera le nouveau capital.
Au terme de ce parcours, la morale des deux arrêts du 18 septembre 2024 tient en une formule : l’acte fait la vente, l’écriture fait l’associé. Le formulaire fiscal signé vaut ordre de mouvement quand il contient tout ce qu’il faut pour passer les écritures, et l’acheteur n’est associé qu’à la date effective de l’inscription, jamais avant la notification à la société. Entre ces deux bornes, le vendeur reste seul maître des voix et des fruits, et toute assemblée réunie sur une qualité supposée s’expose à la nullité. À la date de rédaction, les sources citées — les deux arrêts publiés, les textes en vigueur sur Legifrance et la fiche officielle du service public — ne constatent aucun manquement au-delà de ce qu’elles énoncent ; les statuts et les actes signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, décide qui est associé et si une délibération doit être annulée.