Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance coupure d’eau : sécheresse à Pontarlier, que paie l’assurance habitation et quels recours

La sécheresse qui frappe le Haut-Doubs depuis des semaines vient de franchir un seuil inédit. Selon France 3 Régions le 7 octobre 2026, les ressources en eau de la communauté de communes du Grand Pontarlier sont au plus bas : sur les huit puits qui alimentent le secteur, cinq affichent un débit réduit et l’un des puits qui alimentent Pontarlier est même totalement à l’arrêt. Le même jour, la mairie a annoncé la fermeture de la piscine municipale jusqu’à nouvel ordre, au lendemain d’une réunion de crise tenue à la préfecture. Le maire, Patrick Comte, n’exclut plus une coupure du robinet dans les prochaines semaines si la pluie ne revient pas, et BFM relevait le 7 octobre 2026 que de nouvelles mesures de restriction venaient d’être déployées dans le Doubs. Pour les foyers, deux questions se posent dans cet ordre : que paie l’assurance habitation quand l’eau vient à manquer ou quand la maison se fissure, et contre qui se retourner quand le distributeur coupe ou quand la fuite naît avant le compteur. Les réponses tiennent en deux temps : d’abord le contrat d’assurance et la garantie catastrophe naturelle, ensuite le contrat d’abonnement au service de l’eau. Chaque délai cité ici a été vérifié sur le texte en vigueur au 8 octobre 2026, et chaque décision citée a été relue dans son texte intégral.

I. Assurance coupure d’eau : que paie l’assurance habitation quand la sécheresse menace le robinet

A. Sécheresse à Pontarlier : piscine fermée et puits à l’arrêt, ce que le foyer assuré doit prouver et déclarer

Le premier réflexe du foyer touché consiste à mettre en sécurité le logement et à constituer la preuve. Photographier les fissures avec un mètre ou une pièce de monnaie pour l’échelle, conserver les factures d’eau qui montrent une surconsommation anormale en cas de fuite, garder les messages du distributeur et les arrêtés affichés en mairie : ces pièces datées feront la différence au moment de l’expertise. La loi distingue ici nettement la règle légale de la clause contractuelle. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, et précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais un délai plus court, et la sanction d’une déclaration tardive n’est pas automatique : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, un foyer pontissalien qui déclare ses fissures ou son sinistre lié à l’eau quelques jours après leur découverte conserve ses droits dès lors que l’assureur ne démontre aucun préjudice causé par ce retard, et le retard dû à un cas fortuit ou à la force majeure ne peut jamais fonder une déchéance.

Le second point de vigilance porte sur la prescription, car les désordres de sécheresse évoluent lentement et l’assureur oppose souvent la tardiveté de l’action. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Mais le même article ouvre une exception taillée pour notre sujet : « les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le délai ne court en outre, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Concrètement, une fissure apparue pendant l’été 2026 et rattachée à un arrêté de catastrophe naturelle pourra encore fonder une action plusieurs années après, là où un sinistre ordinaire serait prescrit. Cette différence de régime explique pourquoi la qualification de catastrophe naturelle, examinée dans la sous-partie suivante, commande toute la stratégie d’indemnisation.

B. Garantie catastrophe naturelle sécheresse : arrêté interministériel, cause déterminante et ce que l’assureur retient

La garantie contre les catastrophes naturelles ne joue pas de plein droit : elle suppose un arrêté interministériel qui constate l’état de catastrophe naturelle en déterminant les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Tant que cet arrêté n’est pas publié, l’assureur peut légitimement attendre, et aucun article ne permet d’affirmer qu’un arrêté sera pris pour telle commune ou à telle date. C’est dire l’importance de déposer la demande en mairie dès l’apparition des désordres, car ce sont les demandes des communes qui déclenchent la procédure de reconnaissance. Une fois l’arrêté publié, le mécanisme devient puissant. L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, et définit ces effets ainsi : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Deux verrous apparaissent dans cette définition : la cause déterminante, qui impose de démontrer que la sécheresse a joué le rôle décisif dans l’apparition des fissures, et l’impossibilité de s’en prémunir par les mesures habituelles. Les assureurs s’engouffrent dans ces deux brèches en opposant l’antériorité des désordres ou la multiplicité des causes, comme l’illustrent les affaires jugées à Toulouse et à Dijon examinées plus loin.

Le périmètre de la garantie sécheresse comporte en outre une limite propre, souvent ignorée des assurés. L’article L. 125-2 du code des assurances dispose que « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. » Les simples désordres esthétiques, qui ne compromettent ni la solidité ni l’usage normal, restent donc hors garantie, et c’est sur cette frontière que se jouent la plupart des expertises. L’expérience des prétoires montre aussi que l’indemnisation n’est jamais intégrale : dans une affaire jugée par la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2025 au rôle général numéro 22/02166, où la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté du 11 juillet 2012 « pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 à cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », l’assureur demandait à titre subsidiaire que la garantie soit réduite de moitié en raison d’autres causes ayant concouru aux désordres, que l’indemnité soit calculée vétusté déduite avec une part différée versée sur justificatifs, et rappelait que « la franchise de 1 520 euros doit s’imputer sur ce montant ». La cour a confirmé le jugement qui retenait la garantie au titre de la catastrophe naturelle, en se fondant sur l’expertise judiciaire qui désignait l’intensité anormale de l’agent naturel comme cause déterminante du sinistre constitué par les fissures de la maison et de la façade. L’enseignement pratique est double : l’expertise judiciaire fait basculer les dossiers quand elle établit la cause déterminante, mais l’assuré doit s’attendre à la discussion sur la part des autres causes, à la vétusté et à la franchise. Quant aux conséquences les plus lourdes d’une sécheresse, le même article L. 125-1 étend la garantie aux frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène résultant de ces dommages, selon des modalités fixées par décret. Un arrêté municipal de mise en sécurité interdisant l’accès à la maison, comme celui qu’a subi une propriétaire toulousaine en octobre 2024, donne à ces frais une assise concrète.

II. Coupure d’eau et fuite avant compteur : quels recours contre le distributeur d’eau

A. Fuite avant compteur et interruption de fourniture : le contrat d’abonnement décide qui paie

Quand l’eau manque ou quand une fuite naît sur la canalisation qui relie la conduite publique au compteur, le foyer pense d’abord à la responsabilité du service des eaux. Le droit applicable est plus subtil et tient en une phrase : l’abonné usager d’un service public industriel et commercial ne dispose, contre son distributeur, que de l’action née du contrat d’abonnement, à l’exclusion de toute autre. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 8 septembre 2026 au rôle général numéro 23/05442, dans un litige opposant un service d’eau à un usager agricole, en reprenant la formule du Conseil d’État du 11 juillet 2001 : « eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture ». La cour ajoute que ce rapport contractuel oblige l’usager à agir devant le juge judiciaire sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle, en visant le Conseil d’État du 7 février 2025 numéro 494967. Pour le foyer, la conséquence est directe : en cas de coupure fautive, de surfacturation après une fuite ou de dommage causé par le réseau, l’assignation doit être dirigée contre le distributeur cocontractant, devant le tribunal judiciaire, sur le terrain de l’inexécution du contrat de fourniture, et non sur celui de la responsabilité du fait des ouvrages publics.

C’est le règlement de service qui fixe le contenu exact de ces obligations réciproques, et la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond le lisent vraiment. Le 4 septembre 2025, la troisième chambre civile a cassé partiellement, sous le pourvoi numéro 24-17.470, un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 11 avril 2024 qui avait condamné une communauté d’agglomération exerçant en régie la distribution d’eau, à payer aux propriétaires d’une maison les travaux de reprise consécutifs à une fuite signalée le 23 septembre 2019 sur une canalisation enterrée en amont du compteur, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. La cour d’appel avait jugé la collectivité seule responsable au motif que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur sont des ouvrages publics. La Haute juridiction censure ce raisonnement : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres tirés de la qualification d’ouvrage public de la canalisation à l’origine du dommage, sans rechercher, comme il lui incombait, si le dommage résultait de l’inexécution par l’exploitant de ses obligations, telles que définies par le règlement de service applicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Pour l’abonné, la leçon est double : le règlement de service, qui répartit la propriété et l’entretien du branchement entre la partie publique et la partie privée avant compteur, est la pièce maîtresse du dossier, et il faut le réclamer dès le premier courrier ; ensuite, l’argument de l’ouvrage public ne suffit jamais à lui seul. Sur le fondement de l’action, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Une coupure d’eau prolongée imputable au distributeur ouvre donc droit à réparation du préjudice de jouissance et des frais exposés, tandis que le distributeur ne s’exonère qu’en prouvant la force majeure, ce qu’une sécheresse prévisible et gérée par arrêtés de restriction peine à caractériser. À défaut de faute contractuelle identifiable, le droit commun de la responsabilité pour faute demeure : l’article 1240 du code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le cadre institutionnel conforte cette analyse : l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales qualifie de service d’eau potable tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, et l’article L. 1321-1 du code de la santé publique définit l’eau destinée à la consommation humaine comme « une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés ». Quand le robinet est coupé pendant des semaines, c’est cette continuité du service vital qui est en jeu, et le juge judiciaire reste le gardien du contrat d’abonnement. Les litiges entre distributeurs et assureurs habitation eux-mêmes passent par l’expertise : devant la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2025 au rôle général numéro 22/04763, des propriétaires assignaient la société issue de la Lyonnaise des Eaux après que ni le distributeur ni leur assureur n’eurent accepté de prendre en charge les travaux, malgré deux procès-verbaux d’expertise signés en 2014 et une expertise judiciaire ordonnée en référé en 2015. L’expertise, amiable puis judiciaire, structure tout le contentieux de l’eau.

B. Refus d’indemnisation après la sécheresse : expertise, contre-expertise et comment contester pas à pas

Le refus de garantie est le moment où la plupart des dossiers se perdent, alors qu’il ne constitue qu’une étape. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 16 mars 2026 au rôle général numéro 25/05476, offre le portrait exact du refus type : une propriétaire avait acquis en 2020 une maison assurée en multirisque habitation, l’acte notarié mentionnant que « le vendeur précise avoir constaté des fissures sur certains murs de la maison objet des présentes en 2017 », avec un rapport d’expertise de 2019 joint à l’acte ; un arrêté du 25 avril 2023 reconnaissait ensuite la commune en catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ; l’assureur déniait sa garantie le 28 novembre 2023 en soutenant que les dommages avaient une origine nettement antérieure à la période de sécheresse de 2022 et de multiples causes sans lien direct avec un phénomène de retrait. La propriétaire obtenait une expertise judiciaire dès décembre 2023, tandis que la commune prenait en octobre 2024 un arrêté de mise en sécurité interdisant l’accès à la maison. Le tribunal a fait droit à une partie des demandes de l’assurée. La méthode qui s’en dégage vaut pour tous les foyers : contester par écrit en visant l’arrêté et la période reconnue, exiger la communication du rapport d’expertise amiable sur lequel l’assureur fonde son refus, solliciter une contre-expertise amiable puis, en cas de blocage, une expertise judiciaire en référé, et conserver chaque arrêté municipal qui objective la gravité des désordres.

Le tribunal judiciaire de Dijon, le 20 août 2026 au rôle général numéro 23/02147, montre l’autre figure du refus : des propriétaires ayant fait construire en 2000 constataient des fissures dès 2007, faisaient condamner le constructeur en 2016 avec indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage, réalisaient des travaux de reprise par micropieux à l’été 2015, puis déclaraient un sinistre sécheresse en septembre 2015 ; de nouvelles fissures apparaissaient en 2018, et le cabinet mandaté par l’assureur concluait en mai 2020 que les fissures existaient déjà en 2015 et 2016 et que la sécheresse de 2018 n’était pas le facteur déterminant. L’assureur refusait alors d’intervenir, et le tribunal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. L’écart entre Toulouse et Dijon tient à la preuve de la nouveauté et de la cause déterminante : quand les désordres sont anciens, réparés puis réapparus, l’assureur dispose d’un dossier solide, et seule une expertise judiciaire établissant que la sécheresse reconnue a joué un rôle déterminant dans l’aggravation peut renverser la situation. D’où l’importance du devis technique précis : dans l’affaire bordelaise déjà citée, le devis de reprise en sous-œuvre par micropieux s’élevait à 99 773,30 euros, et c’est ce chiffrage adossé à l’expertise qui a permis au tribunal puis à la cour de fixer l’indemnité. Sans chiffrage, aucune discussion sérieuse n’est possible.

Reste la question des restrictions d’usage, qui accompagne désormais chaque sécheresse et que les foyers du Doubs découvrent avec l’épisode actuel. L’article L. 211-3 du code de l’environnement permet à l’autorité administrative de « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Ces mesures relèvent de la police administrative et leur contestation obéit à ses règles propres devant le juge administratif ; elles ne créent pas, à elles seules, un droit à indemnisation contre l’assureur habitation. En revanche, elles constituent des pièces datées qui établissent l’intensité et la durée de l’épisode, utiles à l’expert pour apprécier la succession anormale d’événements de sécheresse au sens de l’article L. 125-1. Pour une vision d’ensemble des désordres de fissuration et de la contestation de l’expertise d’assurance, les lecteurs pourront se reporter à l’analyse consacrée à la maison fissurée et à la contestation de l’expertise d’assurance, qui détaille pas à pas la lecture d’un rapport d’expert.

Conclusion

L’épisode du Grand Pontarlier, avec ses cinq puits sur huit à débit réduit, son puits à l’arrêt et sa piscine fermée depuis le 7 octobre 2026, rappelle qu’une sécheresse se gère comme un dossier juridique dès le premier jour : photos datées et factures conservées, déclaration à l’assureur dans le délai du contrat sans jamais descendre sous cinq jours ouvrés, demande de reconnaissance de catastrophe naturelle adressée en mairie, lecture attentive du règlement du service de l’eau avant toute mise en cause du distributeur. La garantie catastrophe naturelle couvre les mouvements de terrain différentiels quand la cause déterminante est établie et dans la limite des atteintes à la solidité ou à l’usage normal, avec un délai d’action porté à cinq ans. Face au distributeur, seule l’action contractuelle devant le juge judiciaire prospère, nourrie du règlement de service et, en cas de refus, d’une expertise puis d’une contre-expertise conduites avec méthode. Les arrêtés de restriction, eux, prouvent l’épisode sans indemniser par eux-mêmes. C’est cet enchaînement, preuve puis déclaration puis expertise, qui transforme une sécheresse subie en indemnisation obtenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».