Cabinet Kohen Avocats · Paris

Client ou fournisseur dans un autre pays de l’Union européenne : injonction de payer européenne, opposition en 30 jours et saisie en France après l’arrêt du 21 mai 2026

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Client ou fournisseur dans un autre pays de l’Union européenne : injonction de payer européenne, opposition en 30 jours et saisie en France après l’arrêt du 21 mai 2026

Votre société livre un client établi à Milan, à Barcelone ou à Berlin, la facture reste impayée et les relances ne donnent rien. Ou, situation inverse, vous recevez une injonction de payer délivrée par un tribunal italien ou néerlandais, puis une saisie-attribution tombe sur le compte bancaire parisien de votre entreprise. Dans les deux cas, une procédure méconnue change tout : l’injonction de payer européenne, créée par le règlement du 12 décembre 2006, qui permet d’obtenir un titre exécutoire dans un pays de l’Union puis de le faire exécuter dans un autre, sans nouvelle procédure au fond. Le sujet est d’une actualité brûlante : le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question des pouvoirs du juge français face à une saisie fondée sur une injonction européenne dont la notification est contestée, avec un réexamen fixé au 16 décembre 2026. Cet article décrit, pièces et délais à l’appui, comment le créancier français fait payer un débiteur établi dans l’Union, puis comment l’entreprise visée par une telle injonction conteste dans les délais et freine la saisie.

I. Créancier en France : faire payer un client établi dans un autre pays de l’Union européenne

A. Obtenir une injonction de payer européenne contre votre débiteur

Le règlement du 12 décembre 2006 a un objectif affiché : comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mai 2026, « il a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer et d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres ». Concrètement, le créancier dépose sa demande au moyen d’un formulaire type, sans audience et sans comparution, devant la juridiction compétente de l’État d’origine, et reçoit une injonction qui, une fois déclarée exécutoire, circule librement dans toute l’Union. Le texte de référence est le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, entré en vigueur le 12 décembre 2008.

Trois conditions doivent être réunies avant de se lancer. La créance doit être pécuniaire, chiffrée et exigible : factures de marchandises livrées, prestations de services exécutées, loyers commerciaux, solde d’un marché de travaux. Le litige doit être transfrontalier, c’est-à-dire que les parties sont domiciliées dans des États membres différents, la France et l’Italie par exemple. La créance doit enfin apparaître fondée au vu des pièces : contrat, bon de commande, bon de livraison, facture, échanges écrits reconnaissant la dette. Selon la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mai 2026, la juridiction saisie examine la demande « dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande », puis délivre l’injonction « dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande, au moyen du formulaire type E ». En France, la demande se porte devant le tribunal judiciaire compétent selon les règles ordinaires, le plus souvent celui du domicile du défendeur ou celui du lieu d’exécution de l’obligation, en application du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 sur la compétence judiciaire.

Avant tout dépôt, le dossier commercial doit être irréprochable, car une facture irrégulière fragilise toute la procédure. En droit français, « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », et la facture mentionne notamment « la date à laquelle le règlement doit intervenir », « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement », selon l’article L. 441-9 du code de commerce. Les délais eux-mêmes sont encadrés : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », et « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire », selon l’article L. 441-10 du code de commerce. Joignez donc au formulaire la facture conforme, les conditions générales de vente prévoyant pénalités et indemnité forfaitaire, la preuve de la livraison ou de l’exécution, et le décompte précis des sommes réclamées en principal, intérêts et frais. Pour une créance purement française, la voie nationale reste l’injonction de payer de droit commun : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé », selon l’article 1405 du code de procédure civile, une procédure décrite en détail dans notre article sur la facture impayée et l’injonction de payer après la réforme.

Une fois l’injonction délivrée en application de cet arrêt du 21 mai 2026, elle doit être signifiée ou notifiée au débiteur selon des modalités conformes aux normes minimales des articles 13, 14 et 15 du règlement : soit avec preuve de réception par le destinataire, soit selon des modes sans preuve de réception mais assortis de garanties strictes. Ce point est vital, car toute la suite dépend de la régularité de cet acte. Si le débiteur ne réagit pas dans le délai de trente jours, la juridiction d’origine déclare l’injonction exécutoire. Si vous disposez déjà d’un jugement français contre un débiteur européen, une autre voie existe : la certification en titre exécutoire européen du règlement n° 805/2004 pour les créances incontestées, ou l’exécution directe du jugement en application du règlement Bruxelles I bis, sans exequatur. Lorsque le débiteur est en revanche soumis à une procédure collective ouverte en France, les règles changent : il faut déclarer la créance dans les deux mois, comme expliqué dans notre article sur le client placé en redressement judiciaire.

B. Rendre l’injonction exécutoire et saisir les comptes en France

Lorsque le débiteur n’a formé aucune opposition dans le délai de trente jours, la juridiction d’origine « déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire », selon cet arrêt du 21 mai 2026,, après avoir vérifié « la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée », selon l’article 18 du règlement. Cette déclaration prend la forme du formulaire type G, joint à l’injonction : l’ensemble constitue le titre exécutoire qui circule dans l’Union. Une injonction européenne devenue exécutoire dans l’État d’origine « est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance », comme l’a jugé la Cour de cassation le 27 juin 2019 dans une affaire opposant une société française à un créancier néerlandais (2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-14.198), et comme le rappelle son arrêt du 21 mai 2026. Aucun exequatur n’est donc nécessaire : muni de l’injonction et du formulaire G, éventuellement accompagnés d’une traduction, le créancier peut directement mandater un commissaire de justice en France.

À ce stade, l’exécution obéit au droit français. « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent », selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. La mesure la plus efficace contre un débiteur commerçant reste la saisie-attribution sur ses comptes bancaires : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires », selon l’article L. 211-2 du même code. L’effet est immédiat et redoutable : dès la signification à la banque, les fonds sont attribués au créancier, et ni une saisie postérieure ni même l’ouverture ultérieure d’une procédure collective ne remettent en cause cette attribution. Le commissaire de justice doit ensuite dénoncer la saisie au débiteur : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours », selon l’article R. 211-3 du même code, et cet acte indique en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois.

Pour une entreprise parisienne créancière, l’organisation pratique compte autant que le droit. Faites traduire l’injonction et le formulaire G par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Paris, car la banque et le commissaire de justice travaillent sur des actes en français. Mandatez un commissaire de justice exerçant à Paris ou en Île-de-France, qui connaît les établissements bancaires du ressort et les usages du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour les contestations nées dans la capitale. Vérifiez au préalable la solvabilité du débiteur : une saisie sur un compte vide coûte des frais pour rien, alors qu’une mesure pratiquée simultanément auprès de plusieurs banques du débiteur maximise les chances de recouvrement. Anticipez enfin la réaction adverse : le débiteur dispose d’un mois pour contester, car « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur », selon l’article R. 211-11 du même code. Conservez précieusement la preuve de la signification régulière de l’injonction au débiteur, les accusés de réception, les constats du commissaire de justice et la copie du formulaire G : ce sont ces pièces qui feront échec à une contestation devant le juge de l’exécution, comme l’illustrent les deux arrêts de la Cour de cassation commentés dans la seconde partie de cet article.

Reste une question que tout créancier pose : combien de temps faut-il ? La procédure d’injonction elle-même prend quelques semaines à quelques mois selon la juridiction d’origine, puis la déclaration de force exécutoire intervient « sans tarder » après l’expiration du délai d’opposition, allongé du temps d’acheminement. La saisie en France peut ensuite être pratiquée en quelques jours une fois le titre entre les mains du commissaire de justice. Comparée à une assignation au fond suivie d’un exequatur, l’économie de temps et de frais est considérable, à condition que la créance soit réellement incontestée et que la signification ait été irréprochable. Dès que le débiteur annonce une contestation sérieuse sur le fond, par exemple sur la conformité des marchandises ou sur l’existence même du contrat, l’injonction européenne perd son intérêt : la moindre opposition renvoie les parties devant la juridiction compétente pour un procès ordinaire, et il faut alors choisir entre poursuivre au fond dans l’État d’origine ou assigner en France sur le fondement du règlement Bruxelles I bis.

II. Visé par une injonction venue d’un autre pays de l’Union : contester dans les délais et freiner la saisie

A. Former opposition dans les trente jours et viser le réexamen en cas de signification irrégulière

L’injonction de payer européenne n’est jamais une décision rendue après débat : comme le rappelle l’arrêt du 21 mai 2026, le défendeur est informé, selon ce même arrêt du 21 mai 2026, que « l’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n’a pas été vérifiée par la juridiction ». C’est précisément pour compenser cette absence de débat que le règlement organise une opposition simple et rapide : « le défendeur peut former opposition, dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction, à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne ». Le délai court à compter de la signification effective, pas de l’envoi, et l’opposition n’a pas besoin d’être motivée : un simple formulaire suffit à faire échec à l’injonction et à renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour un examen au fond. Toute entreprise qui reçoit une telle injonction doit donc réagir dans les jours qui suivent, faire dater précisément la réception, conserver l’enveloppe, l’accusé de réception et le formulaire F joint, puis transmettre l’opposition par un moyen dont la date est prouvable, en tenant compte des délais d’acheminement vers un tribunal étranger.

Lorsque le délai de trente jours est dépassé, tout n’est pas perdu, mais la voie devient étroite. Le règlement prévoit un réexamen dans des cas exceptionnels : « après expiration du délai prévu à l’article 16, § 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles ». Concrètement, ce réexamen vise les situations où le débiteur n’a pas pu se défendre sans faute de sa part : signification intervenue à une mauvaise adresse alors que l’entreprise avait déménagé et publié son transfert, dirigeant hospitalisé, courrier égaré par un prestataire, ou force majeure. La demande se forme devant la juridiction de l’État d’origine, pas devant le juge français, et elle doit exposer avec pièces les circonstances qui ont empêché l’opposition en temps utile. C’est sur ce terrain que s’est jouée l’affaire tranchée le 21 mai 2026 : une société française condamnée par une injonction délivrée à Milan soutenait que la notification par lettre recommandée avait été irrégulière et qu’elle demeurait dans les délais pour faire opposition, tandis que la cour d’appel de Toulouse exigeait le recours en réexamen de l’article 20 pour envisager une suspension de l’exécution (2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 22-19.530).

L’arme la plus puissante du débiteur tient à la signification elle-même, et la jurisprudence européenne la renforce année après année. La Cour de justice a jugé que lorsque l’injonction n’a pas été signifiée conformément aux normes minimales des articles 13 à 15, les procédures d’opposition et de réexamen ne s’appliquent tout simplement pas, et que ces questions restent régies par le droit national. Surtout, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 21 mai 2026 que la Cour de justice a précisé « qu’en cas d’absence d’une signification ou d’une notification conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement ne commence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, telles que la déclaration de force exécutoire visée à l’article 18 dudit règlement ou la demande de réexamen visée à l’article 20 de celui-ci, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause ». Autrement dit, une injonction mal notifiée n’a jamais fait courir le délai d’opposition, et la déclaration qui l’a rendue exécutoire peut être invalidée. Plus récemment encore, le 5 décembre 2024, la Cour de justice a admis que le juge saisi d’un recours contre une injonction irrégulièrement notifiée est tenu d’en déclarer la nullité, en rappelant qu’il incombe au demandeur de supporter les risques d’une signification défectueuse. Pour l’entreprise visée, la conduite à tenir est donc méthodique : faire vérifier par un avocat le mode exact de notification au regard des articles 13 à 15, comparer l’adresse utilisée avec le siège réel et les registres officiels, contrôler la langue et le contenu de l’acte, puis saisir sans attendre la juridiction d’origine d’une opposition ou d’une demande d’invalidation, en réclamant parallèlement en France la suspension des mesures d’exécution comme l’expose la partie suivante.

B. Agir devant le juge français de l’exécution sans perdre de temps

En France, les contestations des saisies relèvent d’un juge dédié : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit », selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Mais ses pouvoirs face à une injonction européenne sont strictement bornés. D’une part, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution », selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, même s’il peut accorder un délai de grâce après la signification du commandement ou de l’acte de saisie. D’autre part, la Cour de cassation a fermé la porte à toute remise en cause du titre européen par le juge français : dans son arrêt du 27 juin 2019, elle a jugé, dans son arrêt du 27 juin 2019, que la cour d’appel « en a déduit à bon droit que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l’acte de signification » d’une injonction déclarée exécutoire par la juridiction d’origine, car une telle demande « tendait à remettre en cause la régularité de ce titre déclaré exécutoire par la juridiction de l’Etat membre d’origine ». Seul le juge de l’État d’origine peut donc annuler ou réexaminer l’injonction ; le juge français ne contrôle ni le bien-fondé de la créance ni la régularité de la signification.

C’est ici que l’arrêt du 21 mai 2026 rouvre le débat et justifie une stratégie offensive. La Cour de cassation relève que la Cour de justice impose au défendeur mal notifié la possibilité effective de dénoncer l’irrégularité devant le juge d’origine, et elle s’interroge : lorsque le débiteur justifie avoir saisi ce juge après la déclaration de force exécutoire, le juge de l’État d’exécution pourrait-il ou devrait-il « soit constater la suspension de la mesure d’exécution, soit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la contestation devant le juge de l’Etat membre d’origine » ? Faute de réponse évidente, elle sursoit à statuer et renvoie cette question à la Cour de justice, dont la décision est attendue après l’audience de réexamen du 16 décembre 2026. En attendant, l’entreprise saisie en France ne doit pas choisir entre les deux juges : elle doit agir devant les deux en même temps. Devant la juridiction d’origine, par une opposition si le délai n’a jamais couru, ou par une demande de réexamen et d’invalidation de la déclaration de force exécutoire, en invoquant la jurisprudence européenne sur les notifications irrégulières. Devant le juge de l’exécution français, par une contestation de la saisie dans le délai d’un mois, en demandant à titre principal la mainlevée pour les griefs relevant du droit français de l’exécution, et à titre subsidiaire le sursis à statuer ou la limitation des mesures dans l’attente de la décision du juge d’origine, en s’appuyant sur le renvoi préjudiciel du 21 mai 2026.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se joue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, avec des usages qu’il faut connaître. L’assignation doit être délivrée vite, car le délai d’un mois court dès la dénonciation de la saisie et la jurisprudence l’applique avec rigueur. La dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie doit intervenir le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Le dossier présenté au juge doit comporter la copie de l’injonction européenne et du formulaire G, la preuve du recours introduit devant la juridiction d’origine avec sa date certaine, la démonstration précise de l’irrégularité de notification avec comparaison des adresses, et le décompte des sommes saisies avec les relevés bancaires montrant l’impact sur la trésorerie de l’entreprise. Sollicitez expressément, même à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge d’origine et, si le juge hésite, un délai de grâce ou un cantonnement sur un compte séquestre, solutions pragmatiques que le droit français de l’exécution autorise. Faites également constater par écrit tout élément montrant que la saisie paralyse l’activité : salaires à verser, fournisseurs à régler, échéances fiscales, car ces éléments pèsent dans l’appréciation des mesures provisoires. Enfin, ne négligez pas la négociation parallèle : un créancier européen confronté à une contestation sérieuse de la notification et à un renvoi préjudiciel pendant devant la Cour de justice préfère souvent un échéancier garanti à une exécution incertaine, et l’ouverture de cette discussion n’affaiblit en rien les recours déjà engagés.

Conclusion

L’injonction de payer européenne offre au créancier français une voie rapide et peu coûteuse pour faire payer un client établi dans un autre pays de l’Union : formulaire type, délivrance en principe sous trente jours, exécution directe en France sans exequatur, puis saisie-attribution sur les comptes du débiteur. Son efficacité repose sur trois piliers : une créance chiffrée et documentée, une facturation conforme aux exigences du code de commerce avec pénalités et indemnité de recouvrement, et une signification rigoureusement conforme aux normes minimales européennes. Pour l’entreprise visée par une telle injonction, la rapidité est l’unique règle : opposition dans les trente jours au moyen du formulaire F, puis, passé ce délai, réexamen devant la juridiction d’origine en cas de signification irrégulière, sans oublier que le délai d’opposition ne court pas lorsque la notification méconnaît les normes minimales. Devant le juge français de l’exécution, incompétent pour annuler le titre européen depuis l’arrêt du 27 juin 2019, l’enjeu actuel est d’obtenir un sursis ou une suspension dans l’attente du juge d’origine, question renvoyée à la Cour de justice par l’arrêt du 21 mai 2026 et réexaminée le 16 décembre 2026. Dans les deux camps, la chronologie des actes, la preuve des notifications et le respect des délais d’un mois pour contester une saisie décident de l’issue avant même tout débat sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».