Votre compteur Linky a été posé sans que vous ayez pu vous y opposer, et c’est l’état du droit : la Cour de cassation a jugé en 2025 que les usagers ne peuvent pas refuser l’installation de l’appareil sur leur propriété. Mais le boîtier vert ne se contente pas d’afficher un index. Il enregistre vos consommations quotidiennes et, si vous l’avez accepté, votre courbe de charge au pas de trente minutes : une succession de mesures si fines qu’elles révèlent vos heures de lever et de coucher, vos absences, le nombre de personnes présentes dans le logement. Ces données sont transmises à votre fournisseur, conservées, exploitées pour du suivi de consommation et des offres ciblées. Or la pose obligatoire du compteur n’a jamais signifié un droit illimité de capter votre vie privée.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés l’a dit avec netteté dès 2018 : la collecte de la courbe de charge et des données quotidiennes exige un consentement préalable, libre, éclairé et spécifique, et ni l’exécution du contrat de fourniture ni l’intérêt légitime du fournisseur ne peuvent s’y substituer. En septembre 2026, la Cour de cassation a de nouveau eu à trancher un litige Linky et a précisé la répartition des juges : le retrait ou le déplacement des compteurs relève du juge administratif, tandis que l’indemnisation des préjudices relève du juge judiciaire.
Concrètement, vous pouvez refuser la courbe de charge, couper une collecte déjà activée, exiger la suppression des données enregistrées et, si le fournisseur ou le gestionnaire de réseau persiste, saisir la CNIL puis le tribunal pour obtenir l’effacement et la réparation de votre préjudice. Cet article décrit les trois niveaux de données que Linky produit, le régime juridique de chacun, la méthode exacte pour retirer votre consentement et couper la transmission, puis les recours devant la CNIL et devant le juge, avec les particularités des logements collectifs de Paris et d’Île-de-France.
I. Ce que votre compteur Linky enregistre et ce que la loi permet vraiment
A. Trois niveaux de données, trois régimes juridiques distincts
Le compteur communicant produit trois catégories de données qu’il faut impérativement distinguer, car le droit applicable change à chaque étage. Au premier niveau figure l’index de consommation, c’est-à-dire le relevé global qui sert à établir la facture. Au deuxième niveau se trouvent les données de consommation quotidiennes : la quantité d’électricité consommée chaque jour, relevée à distance. Au troisième niveau se situe la courbe de charge, qui mesure la puissance appelée au pas de trente minutes tout au long de la journée. C’est cette granularité qui transforme une donnée technique en donnée intime : la courbe de charge permet de reconstituer le rythme de vie du foyer.
Le code de l’énergie organise l’accès à ces données avec une gradation explicite. L’article L. 341-4 du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de distribution mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, et il ajoute que les fournisseurs peuvent accéder aux données de comptage en aval du compteur et en temps réel, je cite, « sous réserve de l’accord du consommateur ». Le principe est donc écrit dans la loi : sans l’accord du consommateur, pas d’accès du fournisseur aux données les plus fines. L’article R. 341-4 du même code précise que les utilisateurs des réseaux et les tiers qu’ils autorisent accèdent aux données dans des conditions transparentes et non discriminatoires, je cite, « sous réserve des règles de confidentialité » définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.
Le code de la consommation va plus loin et donne au consommateur les boutons de commande. L’article D. 224-27 du code de la consommation impose au fournisseur un espace sécurisé comportant des fonctionnalités qui permettent au consommateur de demander la transmission au gestionnaire de réseau de ses choix. S’agissant de la courbe de charge d’électricité, le texte énumère : interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage, je cite, « D’interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage », supprimer les données enregistrées dans le dispositif, je cite, « De la collecter ou de cesser de la collecter », changer l’intervalle de temps de mesure, et supprimer les données collectées, je cite, « De supprimer les données collectées ». Pour les données transmises au fournisseur, le consommateur peut demander de transmettre ou de cesser de transmettre les index quotidiens, la consommation quotidienne mesurée, la puissance maximale soutirée et la courbe de charge si sa collecte a été demandée. Le fournisseur doit accuser réception de ces demandes sur un support durable, et les données concernées portent sur les vingt-quatre derniers mois au moins.
Retenez la logique d’ensemble : l’index sert la facturation et circule normalement, les données quotidiennes et surtout la courbe de charge ne circulent que si vous l’avez demandé ou accepté, et vous pouvez à tout moment inverser le sens de l’interrupteur. C’est ce régime que la CNIL a fait respecter dès 2018.
B. Le consentement exigé par la CNIL : ce que les mises en demeure de 2018 ont tranché
Le 5 mars 2018, la présidente de la CNIL a prononcé la décision MED-2018-007, publiée sur Légifrance le 27 mars 2018, qui mettait en demeure un grand fournisseur d’électricité. Les constats dressés à cette occasion valent pour l’ensemble du secteur et restent la référence pour comprendre vos droits, car ils portent sur les deux étages sensibles : la courbe de charge au pas de trente minutes et les consommations quotidiennes.
Sur la courbe de charge, la délégation de contrôle a constaté que le consentement était recueilli par un coupon joint au courrier annonçant la pose du compteur, par une case dans l’espace client intitulée pour l’activation du compteur, ou par un accord oral lors de la souscription par téléphone. La CNIL a jugé que ce consentement ne pouvait être regardé comme libre, éclairé et spécifique. Il était lié à l’annonce du remplacement du compteur, formulé en des termes qui mêlaient la pose de l’appareil et l’autorisation de transmettre les données détaillées, et il arrivait que l’accord soit donné par le propriétaire du logement alors que la personne concernée par les données est l’occupant. Surtout, la CNIL a écarté les deux bases de substitution invoquées. D’une part, la collecte de la courbe de charge n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat, qui porte sur une fourniture d’électricité facturée mensuellement. D’autre part, l’intérêt légitime du fournisseur ne tient pas : la collecte par défaut de ces données apparaît, selon la décision, particulièrement intrusive en ce que cette collecte est particulièrement intrusive, de nature à révéler des pans entiers de la vie privée du foyer tels que les rythmes de lever et de coucher ou l’occupation du logement, alors qu’il n’existe pas d’offres tarifaires fondées sur la consommation au pas de trente minutes. Le traitement était donc dépourvu de base légale, en violation de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 alors applicable.
Sur les consommations quotidiennes, le constat était plus direct encore : le fournisseur les collectait auprès d’Enedis sans recueillir le consentement à aucun stade, en se contentant d’une mention d’information dans le contrat ou le parcours de souscription. La CNIL a écarté là aussi le contrat et l’intérêt légitime : la consommation quotidienne n’est pas nécessaire à une facturation mensuelle, et la collecte d’office de données qualifiées de particulièrement intrusives méconnaît les intérêts et les droits des personnes, d’autant qu’il n’existe pas d’offres tarifaires assises sur la consommation quotidienne.
La mise en demeure ordonnait au fournisseur, sous trois mois à compter de la notification, de recueillir le consentement préalablement à la collecte des données au pas de trente minutes et des consommations quotidiennes, y compris pour les clients dont les données étaient déjà enregistrées, et à défaut de supprimer les données collectées, puis de justifier auprès de la CNIL du respect de ces demandes. La décision précisait qu’à défaut de mise en conformité, un rapporteur pourrait demander à la formation restreinte le prononcé de l’une des sanctions prévues par l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978. Depuis l’entrée en application du règlement général sur la protection des données, ces exigences se lisent dans le cadre du règlement européen : le traitement n’est licite que si, l’article 6 du RGPD n’admet le traitement fondé sur le consentement que pour une ou plusieurs finalités spécifiques, et le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer ce consentement.
Deux enseignements pratiques découlent de cette décision pour votre situation actuelle. D’abord, une case cochée à la hâte lors de la souscription, un coupon renvoyé avec le courrier de pose ou un accord oral donné par téléphone ne valent consentement que s’ils étaient libres, spécifiques et éclairés, ce qui se discute dès lors que l’autorisation était mêlée à l’annonce du remplacement du compteur. Ensuite, si vous n’avez jamais donné d’accord exprès et que votre fournisseur exploite néanmoins vos données quotidiennes ou votre courbe de charge, la collecte repose sur une base fragile que vous pouvez contester. C’est l’objet de la seconde partie.
II. Refuser, couper et faire effacer : le mode d’emploi qui tient la route
A. Retirer votre consentement et couper la collecte, pas à pas
Le droit de retrait est formulé sans détour par le règlement européen. L’article 7 du RGPD reconnaît à toute personne le droit de retirer son consentement à tout moment. Le même article ajoute que la personne en est informée avant de donner son consentement et que, le texte impose une symétrie stricte : retirer doit être aussi simple que donner son consentement. Concrètement, si l’activation s’est faite en deux clics dans l’espace client, la désactivation doit être aussi accessible, et un parcours qui exigerait courrier, déplacement en agence et relances téléphoniques pour défaire ce qu’un bouton a fait ne respecte pas cette exigence de symétrie.
La première étape consiste à couper la courbe de charge à la source, c’est-à-dire auprès du gestionnaire de réseau. Votre espace client Enedis comporte une rubrique de gestion des données de consommation qui permet d’activer ou de désactiver l’enregistrement et la transmission de la courbe de charge. Désactivez-la et conservez une copie d’écran datée de ce paramétrage. La deuxième étape consiste à adresser la même demande à votre fournisseur, sur son espace sécurisé prévu par l’article D. 224-27 du code de la consommation : demander de cesser de collecter la courbe de charge, de cesser de transmettre les index quotidiens et la consommation quotidienne, et de supprimer les données collectées. Exigez l’accusé de réception sur support durable que le texte impose au fournisseur, et conservez-le : c’est votre preuve en cas de contentieux ultérieur. La troisième étape, souvent négligée, consiste à vérifier qui a consenti. Si c’est le propriétaire du logement qui a coché l’activation alors que vous êtes locataire et occupant, signalez-le par écrit au fournisseur : la personne concernée par les données de consommation, c’est l’occupant, et un accord donné par un tiers ne vaut pas consentement de votre part. La CNIL avait précisément relevé cette anomalie en 2018.
Au-delà du retrait du consentement, deux droits distincts renforcent votre position. Le droit à l’effacement, prévu à l’article 17 du RGPD, vous permet d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de vos données dans les meilleurs délais, notamment en cas de retrait du consentement lorsqu’aucun autre fondement juridique ne justifie la poursuite du traitement. Demandez donc expressément l’effacement de la courbe de charge et des données quotidiennes déjà collectées, et pas seulement l’arrêt de la collecte future : la mise en demeure de 2018 ordonnait déjà la suppression des données des clients dont le consentement n’avait pas été valablement recueilli. Le droit d’opposition, prévu à l’article 21 du RGPD, vous permet de vous opposer à tout moment, pour des motifs tenant à votre situation personnelle, à un traitement fondé sur la mission d’intérêt public ou l’intérêt légitime. Si un acteur prétend fonder la collecte sur son intérêt légitime, opposez-vous par écrit en exposant votre situation, par exemple le caractère intrusif d’une mesure au pas de trente minutes pour un foyer avec enfants en bas âge ou une personne travaillant de nuit, et il lui appartiendra de démontrer des motifs légitimes et impérieux qui primeraient sur vos droits.
Formulez chaque demande par un écrit dont vous gardez la preuve : message depuis l’espace client avec copie conservée, courriel avec accusé de réception, ou lettre recommandée avec avis de réception pour les situations déjà conflictuelles. Précisez l’objet exact, la période visée, le fondement invoqué et le délai de réponse attendu d’un mois, qui est le délai de droit commun pour répondre à l’exercice des droits. Si le fournisseur répond que la collecte est nécessaire à l’exécution du contrat, rappelez-lui la position de la CNIL : la fourniture d’électricité facturée mensuellement ne nécessite ni la courbe au pas de trente minutes ni même les données quotidiennes. Si le fournisseur ne répond pas ou refuse sans motif sérieux, passez à l’étape suivante sans attendre.
B. Saisir la CNIL et le juge : qui fait quoi, et le cas des logements collectifs à Paris et en Île-de-France
Lorsque la voie amiable échoue, deux autorités interviennent à des titres différents et complémentaires. La CNIL contrôle et sanctionne ; le juge ordonne et indemnise. Il faut les saisir dans le bon ordre et avec le bon dossier.
La plainte auprès de la CNIL se dépose en ligne sur le site de la Commission. Joignez-y l’ensemble des pièces dans l’ordre chronologique : le paramétrage de désactivation, vos demandes écrites au gestionnaire de réseau et au fournisseur, leurs réponses ou l’absence de réponse, l’accusé de réception sur support durable si vous l’avez obtenu, et tout élément montrant la persistance de la collecte ou de l’exploitation. Décrivez précisément les données concernées, courbe de charge au pas de trente minutes ou consommations quotidiennes, la période de collecte contestée et le préjudice ressenti, par exemple le sentiment d’être surveillé dans votre propre logement ou la réception d’offres commerciales fondées sur vos habitudes de vie. La CNIL peut alors contrôler le responsable du traitement, le mettre en demeure de se conformer dans un délai déterminé, comme elle l’a fait en 2018, puis prononcer des sanctions, dont des amendes administratives, en cas de persistance. La plainte ne vous indemnise pas directement, mais elle crée un constat officiel qui pèsera lourd devant le tribunal, et elle protège les autres consommateurs placés dans la même situation.
Le juge judiciaire est celui de l’injonction et de la réparation. Vous pouvez lui demander d’ordonner sous astreinte la cessation de la collecte, la coupure de la transmission et l’effacement des données, ainsi que la réparation de votre préjudice. Le fondement de la réparation est l’article 82 du RGPD, qui ouvre à toute personne ayant subi un préjudice matériel ou moral du fait d’une violation du règlement un droit à réparation contre le responsable du traitement ou le sous-traitant. Le dommage moral est expressément visé : l’atteinte à la vie privée résultant d’une surveillance fine et non consentie de votre rythme de vie constitue un préjudice réparable, et il vous appartient de le documenter par tous moyens, attestations de proches, journal des démarches, captures des exploitations commerciales fondées sur vos données. Le responsable du traitement ne s’exonère qu’en prouvant que le fait dommageable ne lui est nullement imputable, ce qui suppose pour lui de démontrer un consentement valable ou une autre base légale solide.
La répartition des compétences entre les juges a été clarifiée par deux arrêts récents qu’il faut connaître avant d’agir. D’abord, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 avril 2025 rendu sur le pourvoi numéro 23-21.311, a rejeté la demande de deux usagères qui s’opposaient à la pose même du compteur : Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public, a l’obligation d’installer ces équipements dans le cadre de sa mission de service public en application des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie, et le contrat unique souscrit avec le fournisseur engage également le client vis-à-vis du gestionnaire de réseau. La Cour en a déduit, je cite, que « les usagers ne pouvaient s’opposer à l’installation d’un compteur Linky sur leur propriété ». N’assignez donc pas pour faire interdire la pose : ce terrain est fermé. Le terrain ouvert, c’est celui des données. Ensuite, la troisième chambre civile, par un arrêt du 3 septembre 2026 rendu sur le pourvoi numéro 25-12.638 et publié en formation solennelle, a jugé que le compteur électrique, incorporé au branchement, constitue une dépendance du réseau et présente le caractère d’un ouvrage public : la demande de retrait ou de déplacement d’un ensemble de compteurs relève de la juridiction administrative, tandis que, selon le sommaire officiel de l’arrêt, la demande d’indemnisation formée par l’occupant à raison d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement des compteurs relève des juridictions judiciaires. En pratique : pour faire retirer ou déplacer des compteurs, saisissez le juge administratif ; pour faire cesser une collecte de données et obtenir l’effacement et des dommages et intérêts, saisissez le juge judiciaire.
À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Une grande partie du contentieux Linky francilien concerne des immeubles collectifs où les compteurs sont regroupés dans les parties communes, parfois à proximité immédiate des logements, et où l’occupant qui subit la collecte n’est ni le propriétaire ni le syndic. Si vous êtes locataire d’un bailleur social ou d’une copropriété parisienne, adressez vos demandes aux deux responsables : le gestionnaire de réseau pour l’enregistrement, le fournisseur pour la collecte et l’exploitation, et informez le bailleur ou le syndic pour qu’il ne réactive pas un paramétrage que vous avez coupé. Vérifiez également que personne d’autre, gardien, ancien occupant ou propriétaire, n’a activé la courbe de charge à votre place depuis l’espace du point de livraison. Le tribunal compétent pour l’action indemnitaire est en principe le tribunal judiciaire, à Paris celui de Paris, et l’assignation doit viser précisément chaque responsable selon son rôle : Enedis en tant que gestionnaire de réseau qui enregistre, le fournisseur en tant que responsable du traitement qui collecte et exploite. Cette distinction des rôles, que la CNIL avait déjà dessinée en 2018, conditionne l’efficacité de l’injonction comme celle de la réparation.
Conclusion
Le compteur Linky devait moderniser la mesure de la consommation d’électricité, pas installer une surveillance de votre vie quotidienne. La loi distingue la pose de l’appareil, que vous ne pouvez pas refuser, et la captation de vos données fines, que personne ne peut vous imposer sans un consentement libre, spécifique et éclairé. La CNIL l’a rappelé en mettant en demeure les fournisseurs qui collectaient la courbe de charge et les données quotidiennes sans base valable, et le code de la consommation vous donne aujourd’hui les interrupteurs : interrompre l’enregistrement, cesser la collecte, couper la transmission, supprimer les données. Si ces interrupteurs restent sans effet, la plainte à la CNIL et l’action devant le juge judiciaire, qui seul peut ordonner et indemniser, prennent le relais, tandis que le juge administratif reste compétent pour le retrait ou le déplacement des appareils eux-mêmes. Agissez par écrit, conservez chaque preuve, et traitez séparément le compteur, qui relève du service public, et vos données, qui relèvent de votre consentement.