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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail rural interdit de retourner les prairies ou impose des bandes enherbées : faire respecter la clause environnementale, prouver le manquement et obtenir la résiliation devant le tribunal paritaire

Votre bail rural interdit de retourner les prairies, impose le maintien de bandes enherbées le long des chemins ou exige des pratiques respectueuses de l’eau et de la biodiversité, et votre fermier laboure tout, arrache les haies ou épand sans retenue : ce manquement met directement en cause la poursuite du bail. La loi autorise en effet l’insertion de clauses environnementales dans certains baux ruraux, et leur violation peut fonder une demande de résiliation judiciaire lorsqu’elle compromet la bonne exploitation du fonds tel qu’il a été loué. Mais le raisonnement comporte deux filtres que les bailleurs sous-estiment : la clause doit d’abord être valable, c’est-à-dire entrer dans les cas prévus par le code rural et respecter le décret qui énumère les pratiques concernées, et le manquement doit ensuite être prouvé comme un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation, devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Les arrêts rendus en 2025 et 2026 par les cours d’appel d’Amiens et de Colmar, le jugement du tribunal paritaire de Blois et les arrêts d’Angers et de Bastia montrent comment les juges vérifient chacun de ces points, ce qui distingue une clause opposable d’une clause de style, et quelles preuves font basculer le litige dans un sens ou dans l’autre. Cet article décrit ces conditions une à une, puis la méthode pour agir utilement, côté bailleur comme côté fermier, devant le tribunal paritaire.

I. La clause environnementale n’oblige le fermier que si elle entre dans le cadre légal et si le bail la formule avec précision

A. Un domaine fermé : qui peut imposer la clause, où et sur quelles pratiques

Le principe reste la liberté d’exploitation du preneur dans le cadre de la destination du fonds, et la clause environnementale constitue une exception strictement encadrée. L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet » « la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion » peuvent être incluses dans les baux, mais seulement « dans les cas suivants ». Trois séries de cas ouvrent cette possibilité : pour garantir, sur les parcelles mises à bail, le maintien de pratiques ou d’infrastructures écologiques déjà en place ; lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée entreprise solidaire, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ; et pour les parcelles situées dans des espaces protégés énumérés par le texte, à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. Hors de ces cas, une clause qui imposerait au fermier des pratiques culturales déterminées au nom de l’environnement n’a pas de fondement statutaire et s’expose à l’inefficacité : le preneur pourra soutenir qu’elle ne lui est pas opposable comme clause environnementale, et le bailleur devra alors défendre sa demande sur le seul terrain du manquement à la bonne exploitation, sans le renfort du régime spécial.

Le contenu lui-même est verrouillé par le pouvoir réglementaire. L’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime énumère les pratiques culturales sur lesquelles les clauses peuvent porter, et cette liste mérite une lecture attentive avant toute rédaction comme avant tout procès : « Le non-retournement des prairies », « La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe », les modalités de récolte, l’ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement, la mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle, la limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants, la limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires, la couverture végétale du sol périodique ou permanente, et plusieurs autres rubriques relatives aux haies, aux arbres, aux mares et aux zones humides. Concrètement, l’interdiction de retourner une prairie, l’obligation de conserver des bandes herbeuses d’au moins un mètre le long des chemins ruraux, ou l’interdiction de traiter à proximité d’un cours d’eau entrent dans ce cadre lorsqu’elles visent les objets du décret. En revanche, une interdiction générale et absolue rédigée sans lien avec l’une de ces rubriques, ou une clause qui interdirait au fermier toute évolution culturale sans distinguer les pratiques listées, prête le flanc à la contestation. Le bailleur avisé fait viser dans le bail l’article L. 411-27, la rubrique du décret et le motif d’ouverture du régime, par exemple la qualité de commune bailleresse ou la situation des parcelles dans un espace protégé doté d’un document de gestion, et joint ce document au bail. Le fermier qui reçoit un congé ou une mise en demeure fondés sur une telle clause vérifie en miroir ces trois points : le cas d’ouverture, la rubrique réglementaire et la conformité au document de gestion quand le bail l’invoque.

La jurisprudence récente illustre ce contrôle de qualification. Dans un arrêt du 13 mai 2025, la cour d’appel d’Amiens, chambre des baux ruraux, a examiné la demande d’un groupement foncier rural qui invoquait la violation de clauses particulières relatives au maintien de bandes herbeuses le long des chemins, présentées comme des clauses environnementales dont le seul non-respect suffirait à démontrer la compromission de la bonne exploitation. Le preneur répondait que ces clauses n’avaient aucune dimension environnementale et n’avaient été édictées que dans l’objectif de chasse professionnelle du bailleur, non dans le sens de l’article L. 411-27 compris comme celui de pratiques respectueuses de l’environnement. La cour a rappelé le sens de la clause environnementale au sens de l’article L. 411-27, celle qui vise au respect de pratiques culturales respectueuses de l’environnement et permet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et des autres objets légaux, puis a constaté qu’en l’espèce le bail ne prévoyait, en dehors des bandes, aucune pratique culturale particulière respectueuse de l’environnement, et que le bailleur ne démontrait pas en quoi le non-respect de l’obligation de conserver les bandes compromettait la bonne exploitation des parcelles. La demande de résiliation a été rejetée. L’enseignement est direct : qualifier une clause d’environnementale dans l’assignation ne suffit pas, et le juge recherche la finalité réelle de la stipulation ainsi que son insertion dans le régime légal. Une bande enherbée justifiée dans le bail par la chasse et non par la protection de l’eau ou des sols, sans ancrage dans un cas d’ouverture ni dans une rubrique du décret, ne produit pas l’effet automatique que le bailleur en attendait.

Le même arrêt éclaire la charge de la preuve qui pèse sur le bailleur dès ce premier stade. Le groupement soutenait que la notion de bonne exploitation ne se réduit pas à l’aspect productif du fonds mais s’étend à la préservation de ses caractéristiques environnementales, de sorte que la modification ou le non-respect de l’environnement du fonds compromettrait nécessairement la bonne exploitation, même en dehors d’un bail environnemental. La cour n’a pas suivi cette automaticité : elle a exigé la démonstration concrète de la compromission, parcelle par parcelle, et relevé que les constats produits par le preneur montraient une situation nouvelle, conforme au bail après coup, ce qui établissait du même coup que le preneur connaissait les limites imposées. Autrement dit, le bailleur doit prouver deux choses cumulativement, la portée environnementale réelle de sa clause et l’atteinte portée à l’exploitation du fonds tel qu’il a été loué, et il ne peut faire l’économie ni de l’une ni de l’autre. Pour le fermier, la parade consiste à rapporter la clause à sa finalité stipulée, à exiger la production du document de gestion invoqué, et à démontrer, constats à l’appui, l’état réel des lieux et l’absence d’atteinte durable au fonds.

B. Ce que le fermier garde le droit de faire : retournement, mise en herbe et entretien courant dans les limites du bail

Le statut du fermage n’enferme pas le preneur dans une exploitation figée : il lui reconnaît au contraire un droit d’initiative culturale, à condition de respecter la procédure d’information du bailleur et de ne pas dégrader le fonds. L’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail ». À défaut d’accord amiable, le texte impose au preneur de fournir au bailleur, dans le mois qui précède l’opération, « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre », et ouvre au bailleur qui estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds la faculté de saisir le tribunal paritaire dans un délai bref. Le mécanisme est équilibré : le fermier qui veut retourner une prairie pour améliorer son assolement le peut, mais il doit avertir et décrire, et le bailleur qui s’oppose à une dégradation doit saisir le juge au lieu de se faire justice. Le fermier qui retourne sans prévenir commet une faute procédurale qui pèsera lourd dans un procès en résiliation ultérieur, même si l’opération était agronomiquement défendable. Le bailleur qui reçoit la lettre et laisse passer le délai sans saisir le tribunal paritaire perd l’occasion de faire interdire l’opération avant qu’elle ne soit réalisée, et devra ensuite plaider la résiliation sur un fait accompli, exercice plus exigeant.

L’articulation avec la clause environnementale est le point que les deux parties manquent le plus souvent. Lorsque le bail contient une clause valable de non-retournement des prairies prise en application de l’article L. 411-27 et du décret, le droit d’initiative de l’article L. 411-29 ne permet pas au preneur de passer outre unilatéralement : la clause spéciale prime l’initiative générale, et le retournement malgré l’interdiction constitue un manquement direct au bail, sans que le preneur puisse se retrancher derrière l’amélioration des conditions d’exploitation. Mais l’inverse mérite la même netteté : en l’absence de clause valable, le retournement précédé de l’information régulière ne constitue pas en soi un manquement, et le bailleur doit établir la dégradation du fonds pour obtenir quoi que ce soit du juge. Dans un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens a appliqué cette logique à un litige où le bailleur reprochait au preneur la mise en culture d’une pâture, en faisant valoir que cette mise en culture dégradait la qualité du sol qui recevait des intrants et absorbait moins les eaux, avec un risque d’inondation, et que le retournement portait atteinte à la biodiversité, à la régulation de l’eau et à la protection contre les crues. La cour a rappelé que la modification de la production n’entraîne la résiliation du bail que si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et a constaté qu’en l’espèce le bailleur n’établissait pas de conséquences fâcheuses pour la parcelle, en termes environnementaux ou autres, qui affectent la valeur du bien loué et sont nuisibles à terme à la terre, en relevant qu’il est à tout moment possible de réimplanter une prairie. La demande de résiliation a été rejetée. Le message pour les bailleurs est ferme : l’argument environnemental général, même sérieux sur le fond, ne remplace ni la clause valable ni la preuve d’une atteinte durable au fonds. Le message pour les fermiers est symétrique : informer par lettre recommandée, décrire précisément, conserver la preuve de l’envoi et de la réception, puis documenter l’état cultural avant et après, car c’est sur ces pièces que le juge appréciera l’absence de dégradation.

Le même raisonnement gouverne les interventions sur les éléments fixes du parcellaire, haies, talus, rigoles et arbres. L’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime autorise le preneur, pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, à « faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres » qui séparent ou morcellent des parcelles attenantes, lorsque ces opérations améliorent les conditions de l’exploitation, et précise que « Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord » à l’expiration du délai de deux mois suivant l’avis de réception de la lettre recommandée du preneur. L’arrachage de haies sans demande préalable, ou malgré l’opposition exprimée dans le délai, constitue donc un manquement caractérisé, d’autant plus grave qu’une clause environnementale de maintien des infrastructures écologiques le prohibe expressément. À l’inverse, le preneur qui a adressé la description des travaux, laissé courir le délai et recueilli l’accord exprès ou tacite du bailleur exploite régulièrement, et le bailleur ne pourra plus invoquer après coup la disparition des haies comme un agissement compromettant la bonne exploitation, sauf à démontrer que les travaux ont excédé l’autorisation donnée. La discipline procédurale commande ici l’issue du fond : écrire avant d’arracher, répondre dans le délai avant de reprocher. Les constats d’huissier dressés avant travaux par le preneur, et les photographies datées des linéaires de haies, complètent utilement le dossier des deux côtés.

Enfin, le socle du droit commun des baux ruraux continue de s’appliquer en arrière-plan et protège le bailleur contre les usages dénaturants, même sans clause spéciale. L’article 1766 du code civil vise le preneur d’un héritage rural qui n’exploite pas normalement, et notamment celui qui « s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée », n’exécute pas les obligations du bail. L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime précise de son côté que « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil », avant d’ajouter que le fait pour le preneur d’appliquer des pratiques de préservation de l’eau, de la biodiversité, des paysages et des autres objets légaux « ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur ». La symétrie est complète et doit guider la lecture du dossier : le fermier vertueux qui adopte des pratiques respectueuses de l’environnement ne peut se voir reprocher ce choix à l’appui d’une résiliation, tandis que le fermier qui détourne des terres agricoles vers du stockage de déchets, une activité de tri de métaux ou un usage industriel sans lien avec l’exploitation s’expose à la résiliation pour emploi à un autre usage, comme l’a jugé la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 2 février 2026, où le stockage de matériaux relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, avec trafic de véhicules et abandon de déchets sur un terrain à usage agricole, a été regardé comme de nature à causer un dommage au bailleur et a justifié l’infirmation du jugement qui avait rejeté la résiliation. Pour une vue d’ensemble des contentieux récents du bail rural, le lecteur peut se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

II. Le manquement établi ne suffit pas : il faut prouver la compromission de la bonne exploitation et l’emporter devant le tribunal paritaire

A. La preuve qui convainc : constater tôt, comparer dans le temps et démontrer l’atteinte durable au fonds

Le terrain de la résiliation pour motif environnemental est celui de l’article L. 411-31, et le standard de preuve qui l’accompagne ne pardonne pas l’approximation. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ouvre le propos par une formule que tout bailleur doit méditer : « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire », le bailleur ne peut demander la résiliation que s’il justifie de l’un des motifs énumérés, dont « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». La violation d’une clause, même environnementale et même valable, ne constitue donc pas un cas de résiliation automatique : elle doit être qualifiée d’agissement compromettant la bonne exploitation du fonds tel qu’il a été loué, avec ses caractéristiques culturales et environnementales stipulées. Le juge apprécie cette compromission de manière concrète, au jour où il statue, en tenant compte de la gravité, de la durée, de la réversibilité et du comportement du preneur depuis la mise en demeure ou l’assignation. Une atteinte ponctuelle et réparée, une bande enherbée fauchée trop court mais réimplantée, un passage de traitement suivi d’un retour immédiat aux pratiques stipulées, ne compromet pas la bonne exploitation au sens du texte. Une prairie permanente retournée sur plusieurs hectares malgré l’interdiction, des bandes systématiquement cultivées jusqu’au bord du chemin sur plusieurs campagnes, des haies arrachées sans autorisation, ou des épandages répétés en zone prohibée malgré les rappels, changent en revanche la nature du fonds loué et compromettent son exploitation conforme au bail.

La méthode probatoire se déduit des décisions rendues et gagne à être suivie rigoureusement. Premier temps, le constat initial : le bailleur fait dresser dès la découverte du manquement un constat par commissaire de justice, avec photographies, mesures et localisation cadastrale, description des cultures en place, état des bandes, des haies et des clôtures, et relevés des intrants ou des dépôts constatés. Dans l’affaire colmarienne, le constat d’huissier dressé en avril 2021 sur les lieux loués, complété par le rapport de l’inspection de l’environnement sur les installations de transit et de regroupement de déchets, a nourri la motivation de la cour qui a retenu l’usage impropre à la destination agricole et le dommage causé au bailleur. Deuxième temps, la mise en perspective documentaire : production du bail avec ses clauses, du document de gestion de l’espace protégé quand le régime l’exige, des arrêtés applicables, des échanges de lettres recommandées, et surtout des constats successifs qui établissent la persistance. Dans l’affaire amiénoise du 13 mai 2025, ce sont au contraire les constats produits par le preneur, montrant une situation nouvelle conforme au bail, qui ont convaincu la cour de l’absence de compromission actuelle. Troisième temps, l’expertise des conséquences : analyses de sol avant et après lorsque le litige porte sur les intrants, avis technique sur la réversibilité d’un retournement, devis de réimplantation d’une prairie ou de reconstitution d’une haie, chiffrage du préjudice. Le tribunal paritaire de Blois, dans son jugement du 22 mai 2025, saisi sur le fondement de l’article L. 411-31 pour défaut d’entretien, insuffisance de matériel et éloignement de l’exploitant, s’est appuyé sur quatre procès-verbaux de constat échelonnés sur plusieurs années et sur une mesure d’expertise judiciaire acceptée par les parties pour apprécier la réalité du manquement : la démonstration par la durée vaut souvent mieux qu’une indignation ponctuelle.

Le preneur ne reste pas démuni face à cette mécanique et dispose de trois lignes de défense éprouvées. Première ligne, la contestation de la validité ou de la portée de la clause, sur le modèle amiénois : cas d’ouverture non rempli, rubrique du décret non visée, finalité cynégétique ou paysagère personnelle du bailleur sans objet environnemental légal, document de gestion non produit ou non conforme. Deuxième ligne, la contestation de la matérialité ou de la gravité : remise en état démontrée par constats adverses, réversibilité immédiate comme la réimplantation possible d’une prairie retenue par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 9 septembre 2025, absence de conséquences fâcheuses pour la parcelle en termes environnementaux ou autres, usages conformes aux pratiques de la région. Troisième ligne, la régularisation et la bonne foi procédurale : réponse aux mises en demeure, engagement écrit de respecter la clause, demande d’autorisation pour les travaux futurs selon les articles L. 411-28 et L. 411-29, participation à l’expertise. Les juges tiennent compte de ces comportements : un preneur qui s’est conformé au bail après coup, comme dans l’affaire du 13 mai 2025, affaiblit considérablement la demande de résiliation, même s’il connaissait les limites imposées. À l’inverse, le preneur qui ignore les lettres recommandées, refuse l’accès pour les constats ou poursuit les pratiques reprochées en cours d’instance aggrave son cas. Chaque partie a donc intérêt à écrire, à constater et à régulariser sans attendre : le procès du bail rural environnemental se gagne dans les dix-huit mois qui précèdent l’assignation, rarement à l’audience.

B. La procédure et ses issues : le tribunal paritaire, la résiliation, les indemnités et la remise en état

La demande de résiliation pour violation d’une clause environnementale relève du juge spécialisé, et le non-respect de cet ordre des juridictions expose la procédure à l’échec. L’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime crée « dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux ». La requête est précédée d’une tentative de conciliation devant ce tribunal, et l’assignation au fond n’intervient qu’à défaut d’accord. En appel, le litige relève de la chambre spécialisée de la cour d’appel, comme la chambre des baux ruraux d’Amiens ou la troisième chambre civile de Colmar dans les affaires citées. Le bailleur qui saisirait le tribunal judiciaire statuant à juge unique, ou le juge des référés pour obtenir l’expulsion sans décision au fond, s’expose à l’incompétence ou au rejet : la résiliation du bail rural pour agissements compromettant la bonne exploitation suppose un débat au fond devant le juge paritaire, avec instruction des constats et, souvent, expertise. Le fermier assigné ailleurs soulève l’incompétence sans attendre et demande le renvoi devant le tribunal paritaire du lieu de situation des parcelles, où siègent à parité des représentants des bailleurs et des preneurs.

Les issues du procès sont nettement tranchées et doivent être anticipées dès la mise en demeure. Si le tribunal retient des agissements compromettant la bonne exploitation, il prononce la résiliation du bail à la date du jugement, ordonne la libération et l’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, fixe une indemnité d’occupation égale au fermage jusqu’à la libération effective, et statue sur les dommages et intérêts et la remise en état. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 30 septembre 2025, a confirmé un jugement qui prononçait la résiliation d’un bail rural verbal pour agissements compromettant la bonne exploitation, ordonnait l’expulsion d’une parcelle d’un hectare 59 ares 34 centiares, condamnait le preneur à une indemnité d’occupation égale aux fermages jusqu’à libération définitive, et allouait au bailleur des sommes en réparation du défaut d’entretien des haies et de la dépose d’une clôture. La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 2 février 2026, a infirmé le jugement qui avait rejeté la résiliation, condamné le preneur à libérer la parcelle et les constructions sous astreinte, à faire place nette et à remettre en état à ses frais, et rejeté la mesure d’expertise sollicitée dès lors que le rapport de l’inspection de l’environnement et le constat suffisaient à établir l’usage impropre et le dommage. Si au contraire le tribunal écarte la compromission, le bail se poursuit aux mêmes conditions, et le bailleur mal fondé s’expose aux dépens et aux frais irrépétibles, outre une demande reconventionnelle du preneur en réparation d’un préjudice d’exploitation ou d’occupation. Dans l’affaire amiénoise du 13 mai 2025 comme dans celle du 9 septembre 2025, le rejet de la résiliation a laissé le preneur en place, avec un bail dont les clauses, même environnementales, devront désormais être appliquées à la lettre par les deux parties sous le contrôle du juge qui les a interprétées.

Deux situations particulières appellent une vigilance supplémentaire. Lorsque le bailleur est une personne publique ou une association de protection de l’environnement, la clause environnementale est valable par la qualité même du bailleur, mais cette qualité ne dispense ni de viser la rubrique du décret ni de prouver la compromission : la commune de l’affaire colmarienne a obtenu la résiliation non par son seul statut, mais par la démonstration d’un usage industriel des lieux et d’un dommage persistant. Lorsque les parcelles se situent dans un espace protégé, le bailleur joint au bail le document de gestion officiel et rédige la clause en conformité avec ce document, faute de quoi le preneur contestera utilement l’opposabilité de stipulations qui excéderaient le document. Enfin, le bailleur qui envisage de céder la procédure sur le fondement des deux défauts de paiement de fermage, premier motif de l’article L. 411-31, ne confond pas les régimes : la mise en demeure de payer doit rappeler les termes de la disposition à peine de nullité, exigence propre au motif du non-paiement, tandis que la résiliation pour manquement environnemental repose sur le deuxième motif, sans mise en demeure textuellement imposée, mais avec une exigence probatoire plus lourde sur la compromission. Dans les deux cas, la rigueur de l’écrit conditionne le succès : notifier, décrire, constater, chiffrer, puis seulement assigner devant le tribunal paritaire du lieu des terres.

La clause environnementale valable n’est donc ni une formule de style ni une résiliation automatique : c’est un engagement précis du fermier, adossé à un cas d’ouverture légal et à une rubrique réglementaire, dont la violation dûment constatée et persistante, compromettant la bonne exploitation du fonds tel qu’il a été loué, permet au bailleur d’obtenir du tribunal paritaire la résiliation, l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la remise en état. Le bailleur qui veut s’en prévaloir rédige la clause en visant le texte et le décret, joint le document de gestion quand le régime l’exige, fait constater tôt par commissaire de justice, écrit au preneur par lettre recommandée et saisit le tribunal paritaire sans laisser la situation se figer. Le fermier qui reçoit une telle mise en demeure vérifie le cas d’ouverture, la rubrique et le document de gestion, fait constater l’état réel des lieux, régularise sans délai et informe désormais le bailleur avant chaque opération sensible selon les articles L. 411-28 et L. 411-29. À chaque étape, l’omission ou l’à-peu-près expose son auteur à la sanction : clause inopposable pour le bailleur négligent, résiliation et expulsion pour le preneur qui laboure malgré l’interdiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».