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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Serrurier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et comment contester le redressement ?

Vous dépannez des portes bloquées dans le 11e arrondissement, vous remplacez des serrures à Saint-Denis ou vous posez des portes blindées à Boulogne-Billancourt, et une agence vous propose de facturer vos clients par une société créée à Dubaï pour réduire l’impôt français. Le montage tient sur une plaquette commerciale ; le contrôle fiscal tient sur trois questions simples : où vivez-vous, d’où dirigez-vous réellement la société, qui se déplace chez le client avec la perceuse et le cylindre de rechange. Quand les trois réponses pointent Paris et la petite couronne, l’administration applique le même raisonnement que pour toute société étrangère pilotée depuis la France, avec un outil redoutable propre aux prestations de services : l’article 155 A du code général des impôts. À cela s’ajoutent la TVA sur des dépannages matériellement exécutés en France, la qualification artisanale sans laquelle aucun dépannage ne peut être facturé légalement, et la reconstitution du chiffre d’affaires à partir des interventions elles-mêmes, chacune géolocalisée par une adresse de client parisien. Cet article décrit ces fronts, les textes qui les fondent et la méthode pour contester un redressement point par point. Le cadre d’ensemble de la facturation depuis l’étranger est présenté dans l’article de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France.

I. Le serrurier resté en Île-de-France demeure imposable en France, et sa société émiratie peut être rattachée à la France

A. Domicile fiscal du serrurier à Paris et siège de direction effective de la société de Dubaï : comment l’administration tranche

Le premier examen du vérificateur porte sur votre personne. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le texte officiel est consultable ici : article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Un serrurier qui dort à Paris, dont les enfants sont scolarisés à Paris et qui effectue chaque jour des dépannages à Paris remplit à lui seul les deux premiers critères du domicile fiscal, et la création d’une société à Dubaï ne déplace ni son foyer ni son lieu de travail. L’administration n’a donc aucune difficulté à soutenir que les revenus du dépannage restent imposables en France à l’impôt sur le revenu, avant même d’examiner la société émiratie.

Le deuxième examen porte sur la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Texte officiel : article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais dont l’exploitation se déroule à Paris est imposable en France sur les profits tirés de cette exploitation. La jurisprudence applique ce rattachement avec constance : la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 9 janvier 2025 (RG 23/02221) relatif à une société immatriculée à Gibraltar, a retenu que « Pour dire le droit français applicable au litige le président du tribunal a jugé sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts que les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays », en relevant que la société « avait déclaré un établissement secondaire en France au domicile de son gérant » et que son activité « avaient été effectuée depuis la France pour une mise en oeuvre sur le territoire français ». Décision consultable ici : arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 janvier 2025, RG 23/02221. Pour un serrurier, la démonstration est encore plus frontale que pour une société de logiciels : chaque facture porte une adresse d’intervention parisienne, chaque dépannage suppose un déplacement physique, et le stock de cylindres, la camionnette et l’atelier se trouvent en Île-de-France.

Le troisième examen porte sur la détention de la société émiratie. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Texte officiel : article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le serrurier associé unique de sa société de Dubaï détient 100 % des parts, donc bien au-delà du seuil de 10 %, et les sociétés des zones franches émiraties relèvent d’un régime que l’administration regarde comme privilégié au sens de l’article 238 A. Même si la trésorerie du dépannage transite par un compte de Dubaï, les bénéfices peuvent être réputés distribués chaque année au serrurier parisien et imposés entre ses mains, avec les prélèvements sociaux correspondants.

B. Article 155 A : les sommes encaissées à Dubaï sont imposées au nom du serrurier qui exécute les dépannages à Paris

L’arme la plus directe du vérificateur reste l’article 155 A du code général des impôts, qui vise exactement la situation du prestataire français facturant par une structure étrangère. Son paragraphe I dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Texte officiel : article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Chacun des trois cas alternatifs trouve à s’appliquer au serrurier parisien : il contrôle la société de Dubaï dont il est l’associé unique et souvent le seul signataire bancaire, cette société n’exerce aucune activité prépondérante distincte du dépannage parisien, et elle est établie dans un territoire à régime privilégié. Le redressement ne suppose donc pas la démonstration d’une fraude, il résulte de la réunion de ces conditions objectives.

La portée pratique de ce texte a été confirmée au plus haut niveau dans une affaire où des redevances transitaient par une société anglaise. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 avril 2021 (pourvois n° 19-87.905, publié au Bulletin), a rejeté les pourvois formés contre un arrêt qui retenait que l’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». Arrêt consultable ici : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. La transposition au serrurier est immédiate : les sommes versées par les clients parisiens à la société de Dubaï rémunèrent en réalité les dépannages réalisés par le serrurier à Paris, et elles sont imposables à son nom. Le même arrêt illustre le prolongement pénal du dossier, puisque les prévenus avaient été condamnés pour fraude fiscale à des peines d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d’amende chacun, ce qui rappelle que le redressement fiscal et la poursuite pénale avancent sur des voies parallèles avec des standards de preuve distincts.

Deux prolongements de l’article 155 A méritent l’attention du serrurier. D’abord, le paragraphe III rend « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance), de sorte que la société de Dubaï elle-même peut être recherchée en paiement. Ensuite, le paragraphe IV prévoit que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté », ce qui évite une double imposition lors du rapatriement mais ne fait pas disparaître les pénalités déjà encourues. En pratique, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des factures d’intervention, des avis clients en ligne, des relevés du compte émirati et des mouvements du compte personnel parisien, puis il applique l’article 155 A à l’ensemble des sommes, majorées de l’intérêt de retard et des pénalités pour manquement délibéré quand les dépannages étaient dissimulés derrière une facturation étrangère.

II. TVA des dépannages exécutés à Paris, qualification artisanale du serrurier et méthode de contestation du redressement

A. TVA française sur chaque dépannage et qualification artisanale : les deux fronts que la société de Dubaï ne fait pas disparaître

Le quatrième front est celui de la TVA. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Texte officiel : article 256 du code général des impôts sur Légifrance. Un dépannage de serrurerie est une prestation de services effectuée à titre onéreux, et son lieu d’exécution se situe matériellement à l’adresse du client, à Paris ou en petite couronne. La TVA française s’applique donc à chaque intervention, quel que soit le siège de la société qui émet la facture. Des factures émises par une société de Dubaï sans TVA française, ou avec une mention de TVA émiratie, constituent pour le vérificateur la preuve d’une collecte omise, et le rappel porte sur l’intégralité des dépannages, avec intérêts et pénalités. Le serrurier ne peut pas davantage invoquer la franchise en base de TVA : dès lors que le chiffre d’affaires reconstitué dépasse les seuils, la TVA est due sur toutes les interventions, et l’absence de numéro de TVA intracommunautaire français sur les factures aggrave la présentation du dossier.

Le cinquième front est celui de la qualification professionnelle, propre à l’artisanat. L’activité de serrurier-métallier figure parmi les activités artisanales réglementées : la personne qui l’exerce doit justifier d’une qualification professionnelle, par un diplôme de type CAP ou BEP de la spécialité ou par trois années d’expérience professionnelle, ou exercer sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qui possède cette qualification, comme le rappellent les fiches officielles de Bpifrance Création et du site officiel Service Public Entreprendre consacrées au métier de serrurier. L’immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’entreprise artisanale, auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat, conditionne l’exercice régulier, et les travaux de serrurerie liés au bâtiment appellent une assurance de responsabilité décennale quand ils portent sur des ouvrages de construction. Or une société de Dubaï ne détient ni qualification artisanale française ni immatriculation à la chambre de métiers, et le serrurier parisien qui facture par son intermédiaire s’expose à un exercice sans immatriculation régulière, à des contrats d’assurance inapplicables et à des devis contestés par les clients devant le juge civil. En cas de litige sur un dépannage facturé 800 euros un dimanche soir, le client parisien assigne devant le tribunal judiciaire de Paris, et c’est le serrurier présent à l’audience, non la société de Dubaï, qui répond de la conformité de la prestation et du respect des règles de facturation des dépannages à domicile.

Deux dispositifs anti-optimisation complètent le tableau. D’abord, l’article 57 du code général des impôts prévoit : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Texte officiel : article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Quand le serrurier parisien reverse à sa société de Dubaï des redevances de marque, des frais de gestion ou des loyers de matériel sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces sommes dans son résultat. Ensuite, l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Texte officiel : article L. 64 du livre des procédures fiscales sur Légifrance. Une société émiratie sans bureau, sans salarié et sans client local, dont le seul objet consiste à facturer des dépannages parisiens, réunit les indices d’un montage à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 % en cas d’abus de droit caractérisé. Enfin, si le serrurier envisage de quitter réellement la France pour Dubaï, l’article 167 bis du code général des impôts, relatif à l’exit tax, dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Texte officiel : article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Un départ fictif, avec maintien du foyer et des dépannages à Paris, n’efface ni l’exit tax ni les redressements des années antérieures.

B. Contester le redressement à Paris : délais, pièces et juridictions pour chaque fondement

La contestation commence dès la proposition de rectification, et chaque fondement appelle sa propre réponse. Le vérificateur notifie une proposition qui vise séparément l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, l’impôt sur les sociétés ou les bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 209 et du siège de direction effective, les revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 123 bis, et les rappels de TVA sur les dépannages exécutés en France. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre, prorogeable sur demande, et cette réponse écrite conditionne toute la suite : les arguments et les pièces qui n’y figurent pas seront plus difficiles à invoquer ensuite devant le juge. Pour l’article 155 A, la défense utile consiste à démontrer, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte du dépannage parisien, avec des contrats locaux, des salariés sur place et des locaux réels, ou que le serrurier ne la contrôle ni directement ni indirectement, par exemple quand il n’en est qu’un apporteur d’affaires minoritaire sans pouvoir de signature. Pour un serrurier parisien associé unique qui exécute lui-même chaque dépannage, ces deux voies sont étroites, et l’effort doit porter sur la minoration des bases : double comptage entre les sommes imposées au titre de l’article 155 A et celles déjà déclarées, frais professionnels déductibles omis, taux de TVA applicable à chaque nature d’intervention, et calcul exact des intérêts de retard.

À Paris, la procédure de contestation suit un circuit balisé qu’il faut activer sans attendre. Après la réponse à la proposition de rectification, le serrurier peut saisir l’interlocuteur départemental puis le directeur départemental des finances publiques de Paris dans le cadre du recours hiérarchique, et demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme le montant du chiffre d’affaires reconstitué ou la valeur des stocks. Si le désaccord persiste, l’avis de mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation contentieuse, puis le recours devant le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour un contribuable domicilié dans la capitale. La demande de sursis de paiement, assortie de garanties quand le montant l’exige, suspend le recouvrement forcé pendant l’instruction de la réclamation et du recours, ce qui préserve la trésorerie de l’atelier. En parallèle, le volet pénal exige une vigilance propre : l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 précité montre que le juge pénal peut statuer sans attendre la décision définitive du juge de l’impôt, de sorte que la défense pénale, notamment la contestation de l’intention frauduleuse et la régularisation spontanée quand elle reste possible, doit être construite en même temps que la défense fiscale et non après elle.

Les pièces parisiennes font la différence entre un redressement subi et un redressement réduit. Le dossier de défense rassemble l’immatriculation artisanale et les diplômes ou attestations de qualification, les baux de l’atelier et du box de stockage, les factures d’achat de cylindres et de portes auprès de fournisseurs franciliens, les carnets d’intervention avec adresses et heures, les attestations de clients parisiens, les relevés bancaires complets des comptes français et émiratis, et la comptabilité de la société de Dubaï avec ses contrats et ses justificatifs de substance locale. Chaque pièce répond à un fondement précis : le bail et les factures d’achat ancrent l’établissement stable et le lieu d’exécution de la TVA, les diplômes et l’immatriculation ferment le front de la qualification artisanale, les relevés bancaires permettent de contester les doubles comptages, et les contrats émiritis, quand ils existent, servent la défense sur l’activité prépondérante au sens de l’article 155 A. Les délais pratiques parisiens doivent être anticipés : réponse à la proposition sous trente jours, recours hiérarchique dans les semaines qui suivent la réponse de l’administration, réclamation après la mise en recouvrement dans les délais du livre des procédures fiscales, et recours au tribunal administratif de Paris dans les deux mois de la décision de rejet. Un dossier complet déposé tôt ouvre aussi la voie transactionnelle, car l’administration parisienne, face à un contribuable qui documente chaque intervention et reconnaît la part fondée des rappels, accepte plus facilement de discuter les pénalités que face à un contribuable qui nie l’évidence d’une activité parisienne facturée depuis le Golfe.

Conclusion

Le serrurier qui vit à Paris, y prend ses décisions et y exécute chaque dépannage ne transfère ni son domicile fiscal ni son activité en créant une société à Dubaï. L’article 4 B retient sa résidence, l’article 209 et le siège de direction effective rattachent l’exploitation à la France comme la cour d’appel de Nîmes l’a jugé pour une société immatriculée à l’étranger mais exploitée depuis la France, l’article 123 bis impose les bénéfices de l’entité détenue à plus de 10 %, et l’article 155 A rend les sommes encaissées à Dubaï imposables à son nom dès lors qu’il contrôle la société qui les perçoit, ainsi que la Cour de cassation l’a confirmé le 8 avril 2021. La TVA française frappe chaque dépannage exécuté à l’adresse du client parisien en application de l’article 256, la qualification artisanale et l’immatriculation à la chambre de métiers conditionnent l’exercice régulier du métier, et les articles 57 et L. 64 redressent les transferts sans contrepartie comme les montages sans substance, avec l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ réel. Face à un contrôle, la seule défense qui porte consiste à répondre à chaque fondement avec ses propres pièces, dans les délais propres à chaque procédure, devant le tribunal administratif de Paris pour l’impôt. Les montages vendus comme des solutions miracles se jugent à cette aune : quand chaque porte ouverte l’est à Paris, chaque facture porte une adresse parisienne et chaque décision se prend à Paris, la société de Dubaï n’est qu’un intermédiaire de facturation, et le redressement qui suit reconstitue l’activité là où elle s’est toujours déroulée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».