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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une entreprise au Mali : cadre des affaires à Bamako, fin du traité fiscal et contrôle en France

Créer une entreprise au Mali : cadre des affaires à Bamako, fin du traité fiscal et contrôle en France

I. Le cadre sociétaire à Bamako et l’impact immédiat de la rupture conventionnelle

A. La constitution de la société commerciale sous l’empire du droit OHADA et l’environnement économique de Bamako

L’attractivité des économies ouest-africaines suscite un intérêt soutenu auprès des opérateurs économiques français désireux de diversifier leurs implantations internationales. Dans cette perspective, le projet de créer une entreprise au Mali est régulièrement envisagé en raison du dynamisme commercial de la capitale sahélienne. Toutefois, une telle démarche s’inscrit désormais dans un contexte juridique et diplomatique profondément renouvelé qui transforme l’analyse des risques transfrontaliers. La fin de l’accord fiscal bilatéral modifie radicalement les équilibres applicables aux flux financiers reliant Bamako au territoire français. Dès lors, les dirigeants doivent appréhender avec une vigilance accrue les critères stricts posés par le droit fiscal et le droit des sociétés. L’administration fiscale française déploie en effet des contrôles rigoureux fondés sur la réalité matérielle des activités déployées à l’étranger.

Nombre de promoteurs d’investissements occultent la rigueur des obligations pesant sur les structures transfrontalières dépourvues d’une substance économique locale incontestable. Or, la coexistence d’une entité formellement immatriculée à Bamako et d’un centre décisionnel maintenu en France expose les entreprises à des requalifications d’une exceptionnelle sévérité. Les sanctions encourues englobent l’imposition d’office à l’impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations substantielles. Par ailleurs, la responsabilité personnelle du dirigeant peut se trouver engagée tant sur le terrain patrimonial que sur le plan pénal. À cet égard, l’étude approfondie du cadre légal malien et des règles françaises de territorialité s’avère indispensable pour sécuriser tout projet d’expansion. Il convient d’examiner successivement la constitution de la structure sous l’empire du droit uniforme africain et les conséquences redoutables de la rupture conventionnelle bilatérale.

L’organisation juridique du commerce à Bamako relève du droit harmonisé issu du traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les entrepreneurs français peuvent y constituer des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes répondant aux exigences de l’Acte uniforme régissant les sociétés commerciales. L’accomplissement des formalités passe par l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu auprès du greffe de la juridiction commerciale compétente de Bamako. L’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali centralise les démarches administratives requises afin de faciliter l’enregistrement légal de la personne morale. En conséquence, la société malienne dispose d’une personnalité juridique distincte et d’un statut commercial valide dès l’accomplissement régulier de ces formalités statutaires. Toutefois, cette existence formelle au regard du droit malien ne saurait suffire à prémunir l’entité contre les investigations de l’administration fiscale française.

Les règles de conflit de lois énoncées à l’article L. 210-3 du Code de commerce soumettent les sociétés dont le siège est situé en territoire français à la loi française. Ce principe fondamental est complété par les dispositions substantielles de l’article 1837 du Code civil qui subordonnent la reconnaissance du siège social à sa réalité matérielle effective. Ces textes ouvrent aux tiers ainsi qu’à l’administration le droit d’invoquer le siège réel lorsque le siège statutaire présente un caractère purement fictif. La jurisprudence commerciale consacre une grille de lecture rigoureuse privilégiant systématiquement le lieu où s’exercent les fonctions de direction générale et de gestion quotidienne. À cet égard, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 17 septembre 2025 (Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595) que « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société », détermine la compétence et la loi applicable. Cette solution confirme que la simple élection de domicile dans des locaux d’hébergement à Bamako demeure inopposable lorsque les arbitrages stratégiques demeurent domiciliés en France.

La caractérisation d’une société boîte aux lettres résulte fréquemment de l’absence totale de personnel qualifié salarié au sein de l’implantation malienne. L’absence de locaux dédiés, l’inexistence de matériel d’exploitation et l’absence de charges d’exploitation locales privent la structure de toute consistance opérationnelle véritable. Or, les agents de l’administration fiscale vérifient avec minutie l’existence de comptes bancaires opérationnels gérés par des mandataires résidant effectivement sur place. Si les instruments de paiement et la signature bancaire sont exclusivement détenus depuis l’Hexagone, la fiction juridique s’effondre devant les juridictions saisies du contentieux. L’accompagnement par des professionnels aguerris en droit des sociétés s’avère indispensable pour doter la structure d’une gouvernance locale incontestable. La tenue régulière des assemblées générales et des conseils d’administration sur le sol malien constitue un impératif probatoire que les dirigeants ne doivent jamais négliger.

La validité de l’organisation statutaire malienne dépend également de la cohérence économique globale du schéma contractuel liant la société étrangère à ses partenaires commerciaux. Les flux de prestations intragroupes ou les conventions de management fees font l’objet d’un examen minutieux lors des vérifications de comptabilité approfondies. Lorsque les actes de gestion sont dictés depuis le territoire français, l’autonomie juridique proclamée dans les statuts bamakois est systématiquement requalifiée en mandat fictif. En conséquence, la société étrangère perd le bénéfice de son extériorité et voit l’ensemble de son passif fiscal rapatrié sous la souveraineté financière française. Dès lors, la constitution à Bamako doit s’appuyer sur des investissements tangibles, des recrutements effectifs et des contrats conformes aux réalités du marché ouest-africain. Cette exigence de substance matérielle revêt une acuité d’autant plus vive que le bouclier conventionnel protecteur a désormais totalement disparu.

B. La dénonciation de la convention fiscale bilatérale de 1972 et le basculement vers le droit commun

Le paysage fiscal liant la France et le Mali a connu une rupture historique consécutive à la dénonciation unilatérale de la convention fiscale bilatérale. Par une notification diplomatique formelle du 5 décembre 2023, le gouvernement malien a manifesté sa volonté irrévocable de mettre un terme au traité du 22 septembre 1972. Cette convention bilatérale organisait depuis un demi-siècle l’élimination des doubles impositions et fixait les règles protectrices de l’établissement stable et des retenues à la source. Les autorités françaises ont pris acte de cette initiative souveraine en publiant l’Avis relatif à la dénonciation par le Mali du 21 juin 2024 au Journal officiel. Ce texte officiel précise que « La République du Mali a cessé d’appliquer à compter du 5 mars 2024 la convention » fiscale bilatérale de 1972. Le même avis consacre le principe fondamental de réciprocité en indiquant que la convention a également cessé de s’appliquer sur le territoire français dès cette date.

La disparition programmée de ce cadre conventionnel a été consolidée sur le plan diplomatique par l’application expresse de l’article 44 du traité de 1972. L’avis publié au Journal officiel souligne que la convention est demeurée suspendue du 5 mars 2024 au 31 décembre 2024 avant de s’éteindre définitivement au 1er janvier 2025. Cette vacance conventionnelle entraîne le basculement immédiat et intégral des relations économiques bilatérales sous le régime de droit commun fiscal. La représentation nationale s’est émue de cette situation complexe dans le cadre de la Question écrite Sénat n° 09399 relative à la fin des conventions fiscales sahéliennes. La réponse ministérielle confirme l’anéantissement des mécanismes de coordination fiscale et le retour exclusif aux règles fiscales internes de chaque État souverain. Par ailleurs, l’administration fiscale a officialisé l’ensemble des conséquences pratiques de cette caducité dans ses commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques.

L’instruction référencée sous l’identifiant doctrinal BOI-INT-CVB-MLI-20240904 détaille avec une netteté absolue la disparition de tous les régimes dérogatoires conventionnels. Le rescrit doctrinal indique expressément que les rémunérations passives et les redevances de source française perçues par des résidents maliens perdent toute exonération à la source. L’administration y énonce : « S’agissant des redevances de source française perçues par des résidents maliens, la convention prévoyait une exonération de retenue à la source. En l’absence de convention, ces revenus sont imposables en France dans les conditions de droit commun ». En conséquence, les flux financiers sortants subissent désormais de plein droit la retenue à la source prévue par l’article 182 B du Code général des impôts. Ce prélèvement fiscal obligatoire frappe les prestations immatérielles, les licences de marques et les frais d’assistance technique à des taux pouvant atteindre 25 %. La sécurisation contractuelle de ces paiements exige une rigueur extrême dans la rédaction de contrats commerciaux internationaux adaptés.

La caducité du traité emporte également la clôture immédiate de la procédure amiable d’entente et de règlement des différends transfrontaliers. Les entreprises ne peuvent plus solliciter la concertation des deux administrations fiscales pour éliminer les doubles impositions économiques constatées sur un même résultat. Or, les impôts prélevés au Mali ne donnent plus lieu à l’imputation d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France. Les prélèvements fiscaux étrangers ne constituent au mieux qu’une simple charge déductible de l’assiette imposable selon les principes du droit interne. À cet égard, les investisseurs subissent une friction fiscale accrue qui détruit la rentabilité financière des montages d’externalisation artificielle. Dès lors, l’absence de filtre conventionnel expose directement la structure étrangère aux mécanismes d’attraction de la souveraineté fiscale française.

II. Les mécanismes de redressement fiscal en France et la mise en cause de l’entreprise et de son dirigeant

A. La qualification de siège effectif ou d’établissement stable et la mise en œuvre de la procédure d’activité occulte

En l’absence de toute stipulation conventionnelle dérogatoire, la détermination du lieu d’imposition des bénéfices obéit aux critères stricts de l’article 209 du Code général des impôts. Ce texte consacre le principe fondamental de la territorialité restreinte en assujettissant à l’impôt français les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France. La doctrine administrative codifiée au BOI-IS-CHAMP-60-10-20 précise la notion d’entreprise exploitée à travers l’installation fixe ou le cycle commercial complet. Lorsqu’une société malienne accomplit des opérations économiques dirigées depuis l’Hexagone, les inspecteurs fiscaux caractérisent immédiatement l’existence d’un établissement stable imposable. Les juges administratifs valident avec constance cette approche matérielle en recherchant la réalité tangible du centre effectif de décision managériale. La jurisprudence récente illustre l’extrême sévérité des juridictions d’appel face aux délocalisations purement documentaires vers des juridictions étrangères.

Dans une décision retentissante du 4 juin 2025 (CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821), la cour administrative d’appel a rejeté les prétentions d’une entité étrangère. Les magistrats parisiens ont fondé leur requalification sur « l’existence d’un pouvoir décisionnel situé en France dès lors que les comptes bancaires sont gérés depuis la France et que la fixation et négociation des prix, la fixation des marges et négociation des contrats » y étaient opérées. L’arrêt retient sans ambiguïté que « la société requérante, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». Cette analyse trouve un écho identique dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026 (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). La juridiction versaillaise a jugé que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique ». Elle a confirmé en conséquence que l’ensemble des résultats de la société étrangère devait être soumis à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le territoire français.

L’absence d’infrastructure humaine et matérielle autonome à Bamako entraîne le rattachement de l’intégralité du chiffre d’affaires à l’assiette imposable métropolitaine. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé le 11 décembre 2024 (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé [à l’étranger] était dépourvu de toute substance ». Cette jurisprudence prive de toute efficacité les structures constituées à l’étranger dont les fonctions de conception, de direction et de facturation restent centralisées en France. Par ailleurs, l’omission de déclaration auprès des centres de formalités des entreprises français caractérise l’infraction fiscale d’activité occulte. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration s’étend alors jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cette prescription décennale exceptionnelle permet au fisc de reconstituer les bases d’imposition sur une période d’une ampleur particulièrement destructrice.

Le Conseil d’État a conforté cette rigueur probatoire dans sa décision solennelle du 30 septembre 2026 (CE, 30 septembre 2026, n° 509255). La Haute juridiction administrative a affirmé que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ». Le Conseil d’État a validé l’appréciation des juges du fond retenant que l’entreprise ne pouvait ignorer avoir atténué sa charge fiscale ainsi que celle afférente aux cotisations sociales dues en France. En conséquence de cette qualification d’activité occulte, le Trésor public applique de plein droit la majoration punitive de 80 % prévue par l’article 1728 du Code général des impôts. Cette pénalité massive s’ajoute aux intérêts de retard et s’applique sur l’intégralité des droits rappelés au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Le recours à l’expertise d’un avocat rompu au contentieux commercial et fiscal permet d’évaluer la régularité formelle de ces redressements d’envergure.

Le vérificateur fiscal dispose également du levier redoutable conféré par les dispositions spécifiques de l’article 155 A du Code général des impôts. Ce texte permet d’appréhender directement à l’impôt sur le revenu des résidents français les sommes rémunérant des prestations de services perçues par une société établie hors de France. La cour administrative d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 2 avril 2026 (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090) que « les dispositions de l’article 155 A […] ne subordonnent pas leur application » à la preuve d’un montage artificiel ou d’une intention frauduleuse. La juridiction a souligné que l’imposition des rémunérations n’est nullement subordonnée à la condition que les services aient été matériellement rendus sur le sol français. Dès lors, les honoraires encaissés par une entité malienne contrôlée par un dirigeant domicilié en France sont réintégrés au barème progressif de l’impôt sur le revenu de ce dernier. L’administration assortit couramment ce redressement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts.

B. Les prérogatives coercitives d’investigation et l’engagement des responsabilités pécuniaire et pénale du dirigeant

Pour fonder ses constatations matérielles sur des preuves irréfutables, l’administration fiscale recourt régulièrement aux visites inopinées et aux saisies domiciliaires. La procédure coercitive organisée par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les inspecteurs à perquisitionner les locaux professionnels et le domicile privé des dirigeants. Cette prérogative exorbitante suppose l’autorisation préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention territorialement compétent. Or, la Cour de cassation adopte une position extrêmement favorable aux services fiscaux quant au niveau de preuve exigé pour autoriser ces opérations intrusives. Dans son arrêt rendu le 15 février 2023 (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599), la chambre commerciale juge que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère […] exploiterait un établissement stable en France ». Cette jurisprudence facilite l’obtention d’ordonnances judiciaires sur la base d’indices ténus tels que des correspondances électroniques, des billets d’avion ou des adresses IP.

Les documents informatiques et comptables appréhendés lors de ces perquisitions servent de fondement direct aux propositions de rectification ultérieures. La contestation de la validité de ces opérations s’effectue exclusivement devant le premier président de la cour d’appel selon des règles procédurales strictes. La chambre commerciale de la cour d’appel de Paris exerce un contrôle vigilant sur le respect des garanties fondamentales octroyées au contribuable visité. Les décisions rendues le 28 juin 2023 (CA Paris, 28 juin 2023, n° 22/16781) et le 20 avril 2022 (CA Paris, 20 avril 2022, n° 21/17342) illustrent l’intensité des débats relatifs à la loyauté de la preuve. Toute irrégularité constatée dans l’exécution des opérations de visite peut conduire à l’annulation des pièces saisies et des redressements consécutifs. Une défense technique rigoureuse en droit des affaires permet d’opposer aux enquêteurs le respect scrupuleux du secret professionnel et des droits de la défense.

Au-delà des rectifications d’assiette pesant sur la personne morale, les dirigeants encourent une mise en cause personnelle de leur patrimoine financier. Les dispositions impératives de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permettent d’engager la solidarité pécuniaire du dirigeant de fait ou de droit pour le paiement des dettes fiscales. Ce recours suppose la commission de manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions. La Cour de cassation applique régulièrement cette sanction patrimoniale redoutable ainsi qu’en témoigne son arrêt du 25 janvier 2023 (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-22.939). Les juges consulaires y ont confirmé la condamnation solidaire du dirigeant ayant délibérément organisé l’insolvabilité fiscale de sa structure par des manquements répétés. En conséquence, les dettes d’impôt sur les sociétés et de TVA de la société malienne fictive peuvent être prélevées sur les biens propres du dirigeant résidant en France.

La gravité des manquements constatés est également susceptible de déclencher des poursuites pénales autonomes diligentées par le parquet financier. L’infraction correctionnelle de fraude fiscale incriminée par l’article 1741 du Code général des impôts punit de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende la soustraction frauduleuse à l’impôt. Les sanctions pénales sont portées à sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par le truchement d’entités établies à l’étranger. Par ailleurs, l’absence de déclaration d’un établissement stable employant des collaborateurs en France caractérise le délit de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du Code du travail. Ce cumul des qualifications pénales, fiscales et sociales engendre un risque d’anéantissement professionnel et personnel absolu pour les instigateurs de schémas artificiels. Dès lors, seule une implantation authentique, validée par une analyse stratégique globale des règles de mobilité internationale, garantit la pérennité des opérations transfrontalières.

Conclusion

L’établissement d’une structure sociétaire à Bamako offre indéniablement des perspectives de croissance pour les opérateurs résolus à investir durablement dans l’économie malienne. Néanmoins, la dénonciation définitive de la convention fiscale bilatérale de 1972 supprime tout filet de sécurité conventionnel contre la double imposition et les contrôles renforcés. La frontière séparant l’internationalisation légitime de l’activité économique de la qualification infamante de succursale occulte repose désormais sur la densité des preuves matérielles de substance locale. Les dirigeants doivent veiller à conférer à leur entité malienne une autonomie décisionnelle complète, des moyens d’exploitation indiscutables et une gouvernance transparente. Face à un arsenal fiscal répressif combinant prescription décennale, pénalités de 80 % et solidarité financière personnelle, l’anticipation juridique rigoureuse constitue la condition cardinale de la sérénité des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».