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Maître Reda KOHEN
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Le forfait de charges courantes et les dépenses réelles dans la procédure de surendettement : article L. 731-2 du Code de la consommation, plancher d’insaisissabilité et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le forfait de charges courantes et les dépenses réelles dans la procédure de surendettement : article L. 731-2 du Code de la consommation, plancher d’insaisissabilité et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la recherche de l’apurement du passif et la préservation impérative de la subsistance du débiteur et de sa famille.

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes ».

Cette impossibilité manifeste ne s’apprécie jamais de manière abstraite ou purement mathématique, mais suppose une confrontation rigoureuse entre les ressources perçues par le débiteur et les charges incompressibles de la vie quotidienne.

Or, la détermination de la capacité de remboursement constitue la pierre angulaire de toute l’instruction conduite par les commissions départementales instituées auprès de la Banque de France.

Pour parvenir à fixer la contribution mensuelle exigible du ménage, la commission applique une méthode d’évaluation hybride articulant des charges réelles et des forfaits de charges courantes standardisés.

Cette forfaitisation technique suscite des contestations récurrentes, tant de la part des débiteurs étranglés par des frais imprévus que de la part des créanciers contestant le montant du reste à vivre sanctuarisé.

En conséquence, l’office du juge des contentieux de la protection s’avère déterminant pour contrôler la pertinence des évaluations administratives et rétablir la réalité économique du foyer.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille avec fermeté au respect des garanties substantielles conférées par la loi aux personnes surendettées pour prévenir toute précarisation excessive du débiteur.

À cet égard, l’étude du régime juridique applicable aux charges courantes et au plancher d’insaisissabilité éclaire la tension permanente entre efficacité du recouvrement et dignité de la personne humaine.

Dès lors, il convient d’analyser successivement l’encadrement normatif de la capacité de remboursement par la commission, puis le contrôle souverain exercé par le juge des contentieux de la protection sur les mesures imposées.

I. L’encadrement juridique de l’évaluation des charges et la fixation de la capacité de remboursement par la commission

A. L’articulation entre le barème forfaitaire de la Banque de France et la prise en compte des charges réelles

La fixation de la mensualité de remboursement s’opère selon des règles strictes définies aux articles L. 731-1 du Code de la consommation et L. 731-2 du Code de la consommation.

L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose expressément que le montant des remboursements est fixé « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».

Cette règle consacre la primauté absolue des besoins vitaux du ménage sur le désintéressement des établissements bancaires et des créanciers institutionnels poursuivants.

Pour préciser l’assiette de ces dépenses prioritaires, l’article L. 731-2 du Code de la consommation énumère les composantes indispensables du budget domestique.

Ce texte fondamental précise qu’elle « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ».

Dans la pratique administrative des commissions de surendettement, les charges du ménage ne sont pas toutes retenues à hauteur des débours effectifs allégués par le déclarant.

En effet, l’article R. 731-3 du Code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes « est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille ».

Ce règlement intérieur type, harmonisé à l’échelle nationale sous l’égide de la Banque de France, institue des forfaits de charges courantes revalorisés périodiquement.

Ces barèmes forfaitaires couvrent traditionnellement l’alimentation, l’habillement, l’entretien, ainsi que des forfaits spécifiques dédiés au chauffage et aux charges de gestion de l’habitation.

À cet égard, les juridictions du fond appliquent avec régularité ces paramètres indicatifs lors de l’examen contradictoire des dossiers soumis à leur appréciation.

Ainsi, dans une décision rendue le 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Vienne (TJ Vienne, JCP, 19 mars 2026, RG n° 25/00112) a procédé à une ventilation détaillée des postes budgétaires.

Le tribunal a expressément constaté que « les postes intitulés forfait correspondent non pas aux frais réels, mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la Banque de France et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement, par souci d’équité ».

Dans cette instance, le magistrat a appliqué les forfaits établis au titre de l’année 2026 pour une personne seule, retenant un « forfait de base : 652,00 euros forfait chauffage : 123,00 euros forfait habitation : 145,00 euros logement : 525,11 euros » (TJ Vienne, JCP, 19 mars 2026, RG n° 25/00112).

Or, si le recours aux forfaits assure un traitement uniforme des débiteurs, il ne saurait éluder les dépenses incompressibles qui excèdent par nature les montants moyens standardisés.

L’article R. 731-3 du Code de la consommation réserve explicitement la faculté pour le débiteur de justifier de dépenses réelles supérieures.

En conséquence, lorsque le déclarant fournit les pièces justificatives exigées par les textes, la commission et le juge ont l’obligation légale de réintégrer ces charges particulières dans le calcul global.

Les frais de santé lourds non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les dépenses liées au handicap, ainsi que les trajets professionnels incontournables doivent faire l’objet d’une prise en compte individualisée.

De même, les charges de logement, qu’il s’agisse des loyers et charges locatives dans le cadre d’un contentieux du bail d’habitation et des loyers ou des mensualités d’accession à la propriété, sont toujours intégrées pour leur coût réel constaté.

Par ailleurs, la prise en charge des enfants scolarisés engendre des surcoûts spécifiques que le barème forfaitaire de base ne permet pas toujours de compenser fidèlement.

Dès lors, l’évaluation administrative demeure intrinsèquement tributaire des justifications documentaires apportées par le débiteur lors de la constitution de son dossier initial.

B. La sanctuarisation du plancher d’insaisissabilité et le calcul de la quotité disponible

L’évaluation des dépenses courantes ne relève pas de la discrétion totale des organes du surendettement, car le législateur a instauré un plancher de ressources inattaquable.

Aux termes de l’article L. 731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes « ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles ».

Ce renvoi à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles sanctuarise le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer.

Ce mécanisme impératif interdit de laisser au débiteur une somme disponible inférieure au minimum vital garanti, quelle que soit la masse de ses dettes exigibles.

Par ailleurs, l’article R. 731-1 du Code de la consommation encadre le prélèvement maximal en articulant deux plafonds de calcul distincts.

Ce texte dispose que la part affectée à l’apurement est calculée par référence au barème de la quotité saisissable du salaire prévu par le Code du travail.

Il ajoute immédiatement que « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active » (article R. 731-1 du Code de la consommation).

La capacité de remboursement théorique résulte ainsi de la soustraction des charges admises (réelles et forfaitaires) du total des revenus nets perçus.

Or, la mensualité retenue ne peut en aucun cas excéder la fraction saisissable des rémunérations déterminée par les règles du droit du travail.

Cette double limite protège le débiteur contre des efforts contributifs disproportionnés qui compromettraient la continuité du règlement des charges courantes postérieures.

Les juridictions statuant en matière de surendettement appliquent avec rigueur ce double plafond protecteur au profit des justiciables.

Dans un jugement rendu le 11 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Castres (TJ Castres, Surendettement, 11 mai 2026, RG n° 26/00258) a mis en lumière cette articulation chiffrée.

Le juge a relevé que « le minimum légal à laisser à disposition de M. et Mme [P] est de 2 655,17 euros » et que « la capacité de remboursement effective (ressources-charges) est de 277 euros » (TJ Castres, Surendettement, 11 mai 2026, RG n° 26/00258).

Le tribunal a souligné que le « maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 2253,83 euros » (TJ Castres, Surendettement, 11 mai 2026, RG n° 26/00258).

Puisque la capacité effective issue de la soustraction des charges réelles et des forfaits s’établissait à 277 euros, c’est cette somme modeste qui a été imposée aux créanciers.

En conséquence, les prétentions des créanciers tendant à obtenir un versement aligné sur la quotité saisissable maximale ont été fermement écartées.

À cet égard, l’universalité du passif soumis aux mesures de redressement renforce la portée de cette protection patrimoniale.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), a rappelé la portée générale du dispositif légal.

La Haute juridiction a jugé qu’il « résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550).

Cette règle unificatrice avait été affirmée dans les mêmes termes par la Deuxième chambre civile le 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323).

Dès lors, toutes les créances déclarées doivent concourir au sein de l’enveloppe financière rigoureusement délimitée par la capacité de remboursement du débiteur.

II. Le contrôle souverain du juge des contentieux de la protection face aux contestations des mesures

A. L’office du juge dans la révision contradictoire des charges et l’appréciation des besoins de subsistance

Lorsque la commission notifie son état descriptif des dettes et ses mesures imposées, les parties disposent d’une voie de recours juridictionnelle suspensive.

L’article L. 733-10 du Code de la consommation dispose en effet qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures élaborées.

Ce recours doit être formé dans un délai de trente jours conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du Code de la consommation.

Or, la saisine du juge des contentieux de la protection emporte un effet dévolutif étendu qui ne limite nullement le magistrat aux simples constatations initiales de la commission.

La Cour de cassation juge de manière constante que le juge est pleinement investi du pouvoir d’apprécier la situation actualisée des débiteurs.

Dans son arrêt rendu le 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile a fixé les contours de cette compétence.

La Cour a affirmé qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373).

Le contrôle juridictionnel s’exerce donc au jour où le magistrat statue, en intégrant les modifications substantielles survenues dans les revenus et les charges du foyer.

Ce principe a été rappelé par le Tribunal judiciaire de Limoges le 4 août 2026 (TJ Limoges, Surendettement, 4 août 2026, RG n° 25/01462).

Le juge a expressément souligné que « le juge est saisi de l’ensemble de la situation telle qu’elle existe au jour où il statue, et doit apprécier les éléments actualisés produits à l’audience » (TJ Limoges, Surendettement, 4 août 2026, RG n° 25/01462).

Dans ce contentieux, la contestation du débiteur porte très fréquemment sur le caractère irréaliste ou surévalué de la capacité de remboursement fixée par la commission.

Lorsque les pièces justificatives révèlent que les charges réelles et les forfaits ont été sous-estimés, le juge n’hésite pas à réformer les mesures arrêtées.

Une parfaite illustration ressort d’un jugement rendu le 15 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Haute-Garonne (TJ Haute-Garonne, Surendettement, 15 juin 2026, RG n° 26/00012).

Dans cette affaire, le débiteur contestait la mensualité de 569,61 euros fixée par la commission de surendettement, faisant valoir la sous-estimation patente de ses frais de vie.

Le tribunal a relevé que « les justificatifs produits confirment que ses charges réelles et le forfait des charges courantes conduisent à une capacité de remboursement actualisée de 362 €, inférieure à celle retenue par la commission » (TJ Haute-Garonne, Surendettement, 15 juin 2026, RG n° 26/00012).

Le magistrat a calculé que « le forfait des charges courantes retenu s’élève à 876 €, portant le total des charges globales à 1 508 € La capacité de remboursement de M.[O] [T] est ainsi de 362 € » (TJ Haute-Garonne, Surendettement, 15 juin 2026, RG n° 26/00012).

Le même constat avait été opéré le 5 août 2025 par le Tribunal judiciaire de Limoges (TJ Limoges, Surendettement, 5 août 2025, RG n° 25/00308) dans une espèce comparable.

En conséquence, le juge du surendettement dispose du pouvoir souverain de réduire les mensualités pour les ajuster aux capacités financières effectives du débiteur.

Par ailleurs, l’article L. 733-15 du Code de la consommation lui impose de mentionner expressément dans sa décision la part réservée aux dépenses courantes.

À cet égard, le juge vérifie également la régularité des créances déclarées en application de l’article L. 733-12 du Code de la consommation.

Enfin, la Deuxième chambre civile censure les juges du fond qui omettraient de prendre en considération le comportement des créanciers lors de l’octroi des concours financiers.

Dans son arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Cour a rappelé les exigences impératives de l’article L. 733-5 du Code de la consommation.

La Haute juridiction a jugé que « selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900).

Dès lors, l’office du juge s’étend au contrôle global de l’équilibre contractuel pour proportionner justement l’effort demandé au ménage surendetté.

B. Les dénouements judiciaires : de l’apurement rééchelonné au constat d’insolvabilité irrémédiable

L’issue de la procédure devant le juge des contentieux de la protection dépend directement du solde dégagé entre ressources et dépenses courantes.

Lorsque la déduction des charges réelles et des forfaits laisse subsister une capacité de remboursement positive, un plan d’apurement rééchelonné est arrêté.

Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures d’échelonnement et de réduction des taux d’intérêt.

Or, pour adapter ce plan aux capacités contributives réelles, le magistrat n’est nullement entravé par le principe traditionnel de l’égalité des créanciers.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), a clarifié les prérogatives du juge au regard des sûretés civiles.

La Cour a énoncé qu’il « résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625).

En conséquence, le juge peut moduler les remboursements en fonction de la nature des créances et fixer des mensualités différenciées pour garantir la viabilité du plan.

Le rééchelonnement s’accompagne usuellement d’une réduction des taux d’intérêt à zéro pour cent et d’une durée maximale limitée à sept ans.

Ainsi, dans une décision rendue le 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Angoulême (TJ Angoulême, Surendettement, 31 mars 2026, RG n° 25/00056) a fixé une capacité de 250 euros.

Le jugement a ordonné un « plan de désendettement par 36 mensualités maximales de 250 € au taux de 0% à compter du 15 juin 2026 » assorti de l’effacement du solde résiduel (TJ Angoulême, Surendettement, 31 mars 2026, RG n° 25/00056).

En revanche, lorsque les dépenses incompressibles et les forfaits légaux absorbent l’intégralité des ressources, la capacité de remboursement s’avère nulle voire négative.

Dans cette hypothèse, aucun plan d’apurement ne peut être raisonnablement envisagé sans faire basculer le débiteur dans une détresse matérielle immédiate.

L’article L. 724-1 du Code de la consommation dispose alors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Cette situation se caractérise par « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement » classiques d’apurement du passif (article L. 724-1 du Code de la consommation).

Dès lors que le débiteur ne possède aucun bien de valeur marchande réalisable, la procédure bascule vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’absence de patrimoine réalisable relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670).

La Cour a confirmé la décision qui avait « retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670).

Dans ces circonstances, le juge prononce l’effacement intégral des dettes non professionnelles sous le régime de l’article L. 741-2 du Code de la consommation.

La Deuxième chambre civile a souligné la portée libératoire de cette mesure le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535).

La Haute juridiction a rappelé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535).

Ce dénouement a été prononcé par le Tribunal judiciaire de Vienne le 19 mars 2026 (TJ Vienne, JCP, 19 mars 2026, RG n° 25/00112), après avoir constaté des charges supérieures aux ressources d’une débitrice privée de bien réalisable.

De surcroît, le Tribunal judiciaire de Limoges (TJ Limoges, Surendettement, 4 août 2026, RG n° 25/01462) a relevé qu’une capacité négative de 206 euros par mois justifiait l’orientation vers le rétablissement personnel, ordonnant la réouverture des débats pour respecter la contradiction.

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur demeure présumée tout au long de la procédure sous l’empire de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

À cet égard, les dettes résultant de manœuvres frauduleuses au sens de l’article L. 711-4 du Code de la consommation sont strictement délimitées dans le temps.

La Deuxième chambre civile a jugé le 12 décembre 2024 (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051) qu’il « résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051).

Enfin, la recevabilité de la demande interdit aux créanciers toute prise de garantie nouvelle sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797).

Dès lors, l’évaluation sincère des charges courantes conditionne l’accès effectif à un véritable nouveau départ patrimonial pour le particulier surendetté.

Conclusion

La fixation de la capacité de remboursement dans la procédure de traitement du surendettement illustre l’équilibre constant recherché entre le droit des créanciers et la survie matérielle du débiteur.

Si les forfaits de charges courantes établis par la Banque de France apportent une méthode rationnelle d’instruction, ils ne sauraient confiner le débiteur dans une rigidité comptable destructrice.

La sanctuarisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active constitue un garde-fou impératif protégeant les ménages les plus fragiles contre toute saisie disproportionnée.

Or, en ouvrant un recours direct devant le juge des contentieux de la protection, le législateur a confié au pouvoir judiciaire le soin de confronter les barèmes administratifs à la réalité des pièces produites.

En conséquence, l’office souverain du magistrat permet d’ajuster les forfaits aux dépenses incompressibles effectives et de réorienter les dossiers vers un rééchelonnement soutenable ou un rétablissement personnel libérateur.

Par ailleurs, la jurisprudence rigoureuse de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation assure l’effectivité de ces garanties procédurales et substantielles sur l’ensemble du territoire national.

À cet égard, la documentation minutieuse des dépenses réelles de santé, de logement et de transport demeure le levier déterminant pour sécuriser le traitement de la dette.

Dès lors, la juste appréciation des charges courantes préserve la fonction pacificatrice du droit du surendettement, en permettant au citoyen de recouvrer sa dignité économique et personnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».