D’après Sud Ouest, la DNCG de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine a validé le 6 octobre 2026 le budget de la saison 2026-2027 du Football Club des Girondins de Bordeaux ainsi que le projet de reprise du club par le fonds Park Bench, avec un avis positif pour une évolution en Régional 1 et une entrée en lice envisagée le 16 octobre à Bayonne ; d’après Ouest-France, ce rachat, intervenu fin septembre, a évité au club la liquidation judiciaire, tandis que l’homologation d’un nouveau plan de continuation par le tribunal de commerce resterait à venir. Le plan de continuation du club avait déjà été validé par le tribunal de commerce de Bordeaux en juin 2025, selon Le Monde. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation du Football Club des Girondins de Bordeaux, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. DNCG et budget validé : ce que le feu vert du 6 octobre change pour un club en plan de continuation
Lorsqu’un club passe sous le contrôle de la Direction nationale du contrôle de gestion ou de sa déclinaison régionale, chaque décision budgétaire devient un acte à double détente : elle conditionne la participation au championnat et elle s’articule avec la procédure collective dont le club fait éventuellement l’objet. Comprendre cette articulation évite les deux erreurs symétriques : croire que la validation du budget efface le passif, ou croire à l’inverse qu’elle ne change rien aux droits des tiers.
A. De la division convoitée au championnat validé : portée exacte de l’avis positif de la DNCG régionale
En droit français, un club professionnel ne se réduit pas à une association de supporters : l’activité professionnelle est portée par une société sportive. L’article L. 122-2 du code du sport dispose que &la société sportive prend la forme : 1° Soit d’une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; 2° Soit d’une société anonyme à objet sportif ; 3° Soit d’une société anonyme sportive professionnelle, et la liste se poursuit avec la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société par actions simplifiée. Cette structuration explique pourquoi le contrôle financier fédéral coexiste avec les règles du droit des sociétés et, en cas de difficultés, avec celles des procédures collectives : le club est à la fois un acteur sportif soumis à sa fédération et une entreprise soumise au code de commerce.
La validation d’un budget par la DNCG, qu’elle soit nationale ou régionale, est d’abord une autorisation sportive : elle lève, pour la saison concernée, l’hypothèque d’une rétrogradation administrative ou d’un encadrement de la masse salariale et elle permet l’engagement de l’équipe dans la division visée. Elle ne constitue ni un quitus de gestion ni une certification des comptes au sens du droit des sociétés. Concrètement, l’avis positif rendu le 6 octobre pour une évolution en Régional 1, d’après Sud Ouest, devrait encore être entériné par le comité directeur de la ligue, et l’étape judiciaire décisive resterait l’homologation du nouveau plan de continuation par le tribunal de commerce, attendue autour du 20 octobre selon le même journal. Autrement dit, le calendrier sportif et le calendrier judiciaire avancent en parallèle sans se confondre : jouer en Régional 1 le 16 octobre n’équivaut pas à être juridiquement tiré d’affaire.
Le plan de continuation, justement, obéit à une logique distincte. En redressement judiciaire, l’article L. 631-19 du code de commerce prévoit que les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, et qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan. Le tribunal arrête ensuite le plan s’il estime sérieuses les perspectives de poursuite de l’activité, et ce plan organise le règlement du passif sur plusieurs années. La durée n’est pas anodine : un plan s’exécute dans le temps, sous la surveillance d’un commissaire à l’exécution du plan, et le moindre défaut de paiement des dividendes peut tout remettre en cause. L’article L. 626-27 du code de commerce est explicite : le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Pour un créancier, la leçon est claire : la validation sportive du budget ne modifie ni le montant ni l’échéancier de sa créance, et seule l’exécution effective du plan, année après année, sécurise le recouvrement.
Le changement de propriétaire s’analyse de la même façon. L’arrivée d’un repreneur, fût-il un fonds d’investissement qui apporte des fonds frais, ne transfère pas mécaniquement la charge du passif antérieur et ne crée aucun droit direct au profit des créanciers contre le nouvel actionnaire, sauf engagement exprès de ce dernier dans le cadre du plan. Les créanciers doivent donc distinguer trois scènes : la scène sportive (la DNCG valide le budget et la division), la scène capitalistique (le repreneur finance l’avenir) et la scène judiciaire (le tribunal organise l’apurement du passé). Confondre ces scènes conduit à réclamer au mauvais acteur, devant le mauvais juge, avec le mauvais fondement.
Le dossier présenté à la DNCG ne se limite jamais à un tableau de chiffres : comptes annuels, budget prévisionnel, plan de trésorerie, état des dettes échues et à échoir, engagements hors bilan et garanties apportées par les actionnaires y sont examinés ligne à ligne. Le repreneur qui s’engage à recapitaliser doit justifier l’origine et la disponibilité réelle des fonds, car une promesse d’apport non financée ne pèse rien devant la commission. C’est pourquoi l’audition du porteur du projet, assisté de ses conseils, constitue le moment décisif : les dirigeants y défendent la cohérence entre le projet sportif, la masse salariale envisagée et les ressources attestées. Un avis positif signifie que cette cohérence a convaincu la commission pour la saison à venir, sans préjuger des saisons suivantes ni des échéances du plan de continuation, qui relèvent du seul tribunal.
B. Créances antérieures et dividendes du plan : pourquoi la validation du budget ne paie personne
Le principe cardinal que tout créancier d’une entreprise en redressement doit intégrer tient en une règle de déclaration. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Abonnés ayant payé d’avance, fournisseurs impayés, prestataires, sponsors, bailleurs : tous ceux dont la créance est née avant le jugement d’ouverture sont soumis à cette obligation, quel que soit le sort sportif ultérieur du club. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.
La sanction du défaut de déclaration est redoutable. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. La Cour de cassation a précisé la portée de ce relevé dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715, publié au Bulletin) : l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. Le même arrêt ajoute que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester. En pratique, le créancier avisé vérifie donc deux choses dès l’ouverture : a-t-il été averti personnellement lorsqu’il est titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié, et figure-t-il sur la liste établie par le débiteur, car l’omission sur cette liste ouvre la voie du relevé de plein droit.
Une fois le plan arrêté, le créancier déclaré et admis devient titulaire d’un droit à dividendes selon l’échéancier fixé par le tribunal, souvent avec des délais de grâce et des décotes. Si le débiteur cesse de payer, le commissaire à l’exécution du plan est seul habilité à procéder au recouvrement, et le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Le fournisseur ou le prestataire qui continuerait à livrer après l’arrêté du plan sans exiger le paiement comptant des fournitures postérieures commettrait une faute de gestion de son propre poste clients : les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur bénéficient d’un régime de paiement prioritaire, mais à condition d’être nettement distinguées du passif antérieur et de faire l’objet d’un suivi rigoureux. La validation du budget par la DNCG ne change rien à cette grammaire : elle autorise le club à jouer, elle n’autorise aucun créancier à être payé hors plan.
II. Abonné, fournisseur ou créancier d’un club en plan de continuation : quels recours concrets
La seconde question que pose toute difficulté d’un club est celle des contrats en cours : abonnements au stade, billets, hospitalités, contrats de fourniture, maintenance, sponsoring. Le réflexe naturel du client qui apprend la procédure collective de son cocontractant est de considérer le contrat comme caduc. Le droit français retient la solution inverse : le contrat se poursuit, et c’est précisément cette poursuite qui fonde les recours.
A. Abonnements au stade, billets et contrats de fourniture : exécution, prix et résolution
L’article L. 622-13 du code de commerce, dont la Cour de cassation fait application en redressement judiciaire, énonce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. L’administrateur dispose seul de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. Pour l’abonné, cela signifie que son abonnement ne disparaît pas avec l’ouverture de la procédure : les matchs doivent être honorés et, si le club ne peut plus fournir la prestation promise, par exemple en cas de délocalisation durable, de huis clos prolongé ou de défaillance d’organisation, l’abonné dispose des sanctions du droit commun des contrats.
Le droit commun, précisément, offre à la partie insatisfaite tout un éventail gradué. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’abonné qui n’a pas accès aux rencontres promises peut ainsi, selon les circonstances, demander une réduction du prix de son abonnement ou provoquer la résolution du contrat pour la période non honorée, outre d’éventuels dommages et intérêts. L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La simple rétrogradation sportive, en revanche, ne constitue pas en soi une inexécution : l’abonnement porte sur l’accès aux matchs de l’équipe, quelle que soit la division, sauf clause contraire du contrat d’abonnement qu’il faut relire attentivement.
Les abonnements reconduits tacitement d’année en année appellent une vigilance particulière. L’article L. 215-1 du code de la consommation impose au professionnel que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. L’abonné qui n’a pas reçu cette information dans les formes et délais peut mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Face à un club en difficulté, l’abonné qui hésite à se réengager pour une saison incertaine a donc intérêt à vérifier s’il a été régulièrement informé de sa faculté de non-reconduction : l’omission de cette formalité lui offre une porte de sortie légale, sans avoir à démontrer une faute du club.
Du côté des fournisseurs et prestataires, la rupture du contrat en cours ouvre droit à une indemnité qui suit le sort du passif antérieur. La chambre commerciale l’a jugé le 5 octobre 2010 (pourvoi n° 09-70.249) : la créance d’indemnités de rupture, n’étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation, est soumise aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce. Autrement dit, le prestataire évincé doit déclarer son indemnité au passif dans les délais, sous peine de forclusion, et il ne peut prétendre à un paiement prioritaire. Le fournisseur avisé met donc en demeure, chiffre son préjudice, déclare dans les délais et, pour la suite, ne poursuit les livraisons que contre paiement comptant ou garanties.
Les contrats d’hospitalités et de sponsoring méritent un traitement distinct car ils mêlent prestation de visibilité et obligation de paiement échelonné. Lorsque l’administrateur exige la poursuite du contrat, le sponsor doit continuer à payer les échéances postérieures au jugement d’ouverture, tandis que ses éventuelles créances antérieures, comme des contreparties non fournies avant l’ouverture, doivent être déclarées au passif. Le sponsor avisé adresse donc à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, chiffre séparément le passif antérieur et les échéances futures, et subordonne toute nouvelle prestation à la fourniture effective des contreparties promises, loges, panneaux et billets. A défaut de réponse de l’administrateur dans le délai légal, la résiliation de plein droit peut être invoquée, et l’indemnité correspondante suit le sort du passif antérieur décrit plus haut.
B. Conciliation du CNOSF, juge-commissaire et tribunal : contester une décision fédérale et déclarer dans les délais
Lorsque le litige naît d’une décision fédérale, par exemple une rétrogradation, un refus d’engagement ou une sanction financière, le recours direct au juge n’est pas la voie normale : la loi impose un détour par la conciliation sportive. L’article L. 141-4 du code du sport confie au Comité national olympique et sportif français une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Et l’article R. 141-5 du même code verrouille la procédure : la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Saisir le tribunal administratif ou judiciaire sans être passé par le CNOSF expose à une irrecevabilité. Les délais de saisine du conciliateur sont brefs et la demande doit être motivée avec pièces : notification de la décision contestée, statuts et règlements applicables, éléments comptables. La conciliation aboutit à une proposition que les parties sont libres d’accepter ; en cas d’échec, la voie contentieuse s’ouvre, et le juge administratif contrôle la légalité de la décision fédérale.
Parallèlement, le créancier d’un club en procédure collective doit tenir le calendrier judiciaire. Déclarer sa créance au mandataire dans les délais, surveiller l’état des créances, contester les rejets devant le juge-commissaire, demander le relevé de forclusion en cas d’omission sur la liste du débiteur : chaque étape est enfermée dans des délais stricts et les forclusions sont d’ordre public. Le salarié du club, lui, n’a pas à déclarer : les créances salariales sont établies par le mandataire et l’AGS avance les sommes dues en cas d’insuffisance de fonds, ce qui distingue nettement sa situation de celle du fournisseur ou de l’abonné. Le sponsor dont le contrat est poursuivi par l’administrateur doit exécuter ses versements échus après l’ouverture, mais il peut mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat ; à défaut de réponse, le contrat peut être résilié de plein droit dans les conditions prévues par la loi.
Les délais de la conciliation sportive méritent une attention particulière car ils se comptent en jours et non en mois : la décision fédérale contestée doit être déférée au conciliateur sans attendre l’issue d’un éventuel recours gracieux interne, et la saisine doit exposer précisément les moyens d’illégalité ou d’inopportunité invoqués. Un club qui conteste une rétrogradation a intérêt à joindre dès la saisine ses comptes certifiés, ses justificatifs de trésorerie et ses engagements de financement, car le conciliateur ne peut proposer une solution équitable que sur la base d’un dossier complet. L’absence de saisine préalable, elle, est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur, et cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause par le juge.
Enfin, le supporteur comme le partenaire doivent conserver les preuves de tout : contrats d’abonnement et conditions générales, justificatifs de paiement, échanges avec le service billetterie, mises en demeure adressées en recommandé. En cas de résolution judiciaire ou de demande de dommages et intérêts, le juge n’accorde que ce qui est démontré. Les captures d’écran de l’espace personnel, les relevés bancaires et les attestations de témoins complètent utilement le dossier. La procédure collective n’interdit pas d’agir, elle impose d’agir vite, devant le bon interlocuteur et avec des pièces complètes.
Conclusion
La validation d’un budget par une DNCG ouvre la saison sportive, elle ne clôt pas le dossier judiciaire : le plan de continuation s’exécute sur plusieurs années sous contrôle du tribunal, et chaque dividende impayé peut conduire à sa résolution. Pour l’abonné, le fournisseur et le créancier, trois réflexes s’imposent : relire le contrat pour identifier la prestation exactement promise, déclarer toute créance antérieure au mandataire dans les délais sous peine de forclusion, et contester toute décision fédérale d’abord devant le conciliateur du CNOSF. Le droit français protège celui qui agit tôt et par écrit ; il sanctionne sévèrement l’attentisme, même face à un débiteur dont l’équipe rejouerait déjà le week-end suivant.