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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Banque a fermé le compte pro de votre SARL ou SAS sans préavis : contester la clôture, obtenir le droit au compte et récupérer vos fonds

Votre société par actions simplifiée vient de recevoir une lettre recommandée laconique : la banque clôture le compte professionnel dans quelques jours, sans explication, alors que les salaires partent la semaine prochaine, que deux chèques fournisseurs sont en circulation et que le découvert autorisé finance le décalage entre les factures émises et les encaissements. Le lendemain, la carte du président est rejetée chez le fournisseur, les virements sont bloqués et le solde affiché reste inaccessible. Pour une SARL ou une SAS dont le compte courant est l’unique poumon de trésorerie, une fermeture brutale ressemble à une condamnation sans procès : comment payer l’URSSAF, les loyers et les salaires quand l’outil de paiement disparaît du jour au lendemain ? La question pratique est triple : la banque avait-elle le droit de fermer, le préavis de deux mois a-t-il été respecté et comment rouvrir un compte pour encaisser et payer pendant la contestation ? La réponse tient en une distinction que les dirigeants confondent souvent : la banque dispose d’une faculté discrétionnaire de résiliation, mais cette faculté est encadrée par un préavis écrit d’au moins deux mois pour le compte de dépôt, par un préavis d’au moins soixante jours pour les concours à durée indéterminée et par une obligation de restituer le solde créditeur. Quand ces verrous sautent, la clôture devient fautive et ouvre droit à des dommages-intérêts calculés au plus près du préjudice réel, jamais au forfait. Cet article expose la méthode complète : vérifier la régularité de la lettre de clôture, séparer le sort du compte et le sort du découvert, exiger les raisons de la rupture du crédit, saisir la Banque de France au titre du droit au compte et assigner vite devant la bonne juridiction parisienne avec un dossier chiffré.

I. La banque peut fermer le compte pro, mais jamais sans préavis ni solde restitué

A. Compte de dépôt pro à durée indéterminée : le préavis de deux mois qui conditionne toute clôture régulière

Le compte courant professionnel ouvert par une SARL ou une SAS est presque toujours une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin, mais à condition de respecter un préavis. Le droit commun des contrats l’énonce simplement : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » (article 1211 du code civil). Le droit bancaire spécialise cette exigence et la chiffre : « L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Deux mois, par écrit, sur papier ou support durable : telle est la condition de régularité que la banque doit prouver, pas celle que le client doit deviner. La cour d’appel de Paris l’a formulé sans détour dans un litige de clôture : la cour d’appel de Paris reconnaît aux établissements de crédit une faculté discrétionnaire de résiliation des conventions de compte de dépôt à durée indéterminée, exercée moyennant un préavis d’au moins deux mois adressé sur support papier (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 10 mai 2023, RG n° 22/05206). La formule est précieuse parce qu’elle tient les deux bouts du raisonnement : faculté discrétionnaire d’un côté, préavis impératif de l’autre. Une banque peut donc décider de se séparer d’une société sans avoir à démontrer une faute du client, mais elle ne peut pas le faire par un simple courriel brutal, par un appel de l’agence ou par un blocage informatique du jour au lendemain. La lettre de résiliation doit identifier la convention visée, fixer la date d’effet au moins deux mois après sa réception, rappeler la restitution des moyens de paiement, l’obligation de modifier les domiciliations de prélèvements et le sort du solde. Quand la société bénéficie d’un découvert ou d’une facilité de caisse, la même lettre doit articuler ce préavis de deux mois avec le régime propre des concours, car rater l’un des deux préavis suffit à vicier l’ensemble. En pratique parisienne, les clôtures irrégulières prennent trois formes récurrentes. Première forme : la lettre annonce une clôture « sous huit jours » ou « avec effet immédiat » pour un compte de dépôt ordinaire, sans concours gravement répréhensible ni situation irrémédiablement compromise démontrée. Le délai affiché est alors inférieur au minimum légal et la rupture est nulle en ce qu’elle méconnaît le préavis. Deuxième forme : la banque bloque les opérations avant l’échéance du préavis, par exemple en rejetant les chèques et les virements dès la réception de la lettre, tout en maintenant formellement la date de clôture à deux mois. Ce blocage anticipé prive le préavis de tout effet utile et constitue une faute, car le préavis sert précisément à laisser à l’entreprise le temps de transférer ses flux. Troisième forme : la banque conserve le solde créditeur au-delà de la clôture, sous prétexte de compensation avec des frais ou avec un litige voisin, sans décompte précis ni mise à disposition. Or le solde créditeur appartient à la société : à la clôture, la banque doit le restituer ou le tenir à disposition, sous réserve des seules compensations régulièrement notifiées et exigibles. Le dirigeant qui reçoit une telle lettre doit donc accomplir quatre gestes dans les quarante-huit heures : horodater la réception, exiger par écrit la date d’effet exacte et le décompte du solde, interdire tout blocage anticipé par lettre recommandée et ouvrir sans attendre un dossier de transfert vers un autre établissement, y compris via la procédure de droit au compte si les autres banques refusent. La contestation juridictionnelle ultérieure se joue sur ces écrits : une réception non datée ou une réclamation téléphonique sans trace affaiblit la preuve du non-respect du préavis, tandis qu’un échange écrit, chiffré et daté permet au tribunal de mesurer le nombre exact de jours manquants et le préjudice de trésorerie qui en découle. Les juges parisiens appliquent ici une grille stricte : préavis prouvé et suffisant, clôture discrétionnaire mais régulière ; préavis absent, insuffisant ou neutralisé par un blocage anticipé, clôture fautive ouvrant droit à réparation.

B. Découvert et concours en cours : le préavis de soixante jours qui protège la trésorerie de la société

Beaucoup de dirigeants découvrent trop tard que leur « compte pro » recouvre en réalité deux contrats superposés : la convention de compte de dépôt et l’ouverture de crédit qui autorise le solde débiteur. La banque qui veut se séparer d’une société doit dénoncer les deux, avec deux préavis distincts, et la dénonciation du compte n’absorbe pas celle du crédit. La règle du crédit est posée par un texte d’ordre public bancaire : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier). Le même article ajoute une sanction redoutable : « Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » Soixante jours minimum, notification écrite, délai fixé dès l’octroi : chaque mot compte. Un découvert autorisé de 30 000 euros reconduit d’année en année, une facilité de caisse de 50 000 euros utilisée chaque mois pour payer les salaires avant l’encaissement des factures, une ligne d’escompte mobilisée en permanence : tous ces concours à durée indéterminée entrent dans le champ du texte dès lors qu’ils ne sont pas purement occasionnels. La banque qui coupe le découvert par un simple paramétrage informatique, qui abaisse la ligne de 50 000 à 5 000 euros par un courriel du chargé d’affaires ou qui exige le remboursement immédiat du solde débiteur par une mise en demeure à huit jours, sans notification écrite préalable ni respect des soixante jours, rompt le concours de façon nulle. La nullité n’est pas théorique : elle prive d’effet la dénonciation et fait échec à la déchéance du terme qui aurait été prononcée sur son fondement, ce qui paralyse l’action en paiement de la banque contre la société et contre ses cautions jusqu’à régularisation. La Cour de cassation veille à l’articulation exacte entre les deux contrats. Dans un dossier où une banque avait notifié la résiliation du concours puis, pendant le préavis, prononcé la déchéance du terme en invoquant une clause de remboursement sous huit jours en cas de dépassement, la chambre commerciale a tranché : « La notification par une banque, en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de la résiliation d’un concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de préavis ne le transforme pas en concours à durée déterminée. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.878). Autrement dit, la banque ne peut pas profiter du préavis pour métamorphoser le concours en prêt à échéance rapprochée et exiger un remboursement accéléré : pendant soixante jours, le concours subsiste aux conditions antérieures et l’entreprise doit pouvoir continuer à l’utiliser dans la limite convenue. Seules deux exceptions dispensent la banque de ce préavis de soixante jours, et elles s’interprètent strictement : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire et la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise. Un incident isolé de paiement, un retard de transmission comptable ou une tension passagère de trésorerie ne suffisent pas. La banque doit établir des faits graves, documentés et contemporains de la rupture : fraude caractérisée, détournement du crédit de son objet, cessation des paiements déjà constatée. À défaut, le juge annule la rupture et condamne la banque à réparer le préjudice de trésorerie : frais de rejet, intérêts de retard facturés par les fournisseurs, perte de marchés faute de caution bancaire, coût d’un financement de substitution souscrit en urgence à taux majoré. Pour les dirigeants parisiens, la leçon opérationnelle est nette : face à une lettre qui mélange clôture du compte et exigibilité du découvert, il faut exiger deux dates distinctes, deux fondements distincts et deux décomptes distincts. Si la banque réclame 42 000 euros « exigibles sous huit jours » alors que le découvert de 40 000 euros n’a été dénoncé que dix jours plus tôt, la déchéance est prématurée et l’assignation en paiement peut être repoussée. Les pièces décisives sont la convention d’ouverture de crédit initiale avec son préavis conventionnel, les relevés des douze derniers mois prouvant le caractère non occasionnel du concours, la lettre de dénonciation avec son cachet postal et la mise en demeure ultérieure. Sans ces pièces, la société plaide à mains nues ; avec elles, elle transforme une exigibilité brutale en nullité constatée.

II. Contester une fermeture brutale et rouvrir un compte à Paris et en Île-de-France

A. Blanchiment, motivation et abus : les trois tests qui font annuler une clôture ou payer la banque

Quand la banque daigne motiver sa décision, elle invoque presque toujours la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : pièces d’identité expirées, bénéficiaire effectif non déclaré, origine des fonds inexpliquée, opération atypique. Ce fondement existe, mais il ne constitue pas un blanc-seing. La loi impose aux banques, avant d’entrer en relation puis pendant toute la relation, d’identifier le client : « Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif » (article L. 561-5 du code monétaire et financier). Et quand l’identification ou la vigilance échoue, le texte autorise la rupture : quand la banque ne parvient pas à satisfaire à ces obligations d’identification et de vigilance, la loi lui interdit d’exécuter la moindre opération et de poursuivre la relation d’affaires (article L. 561-8 du code monétaire et financier). La banque peut donc rompre quand le client refuse durablement de fournir les justificatifs exigés, par exemple l’origine d’un chèque de deux millions d’euros ou l’identité du bénéficiaire effectif d’une holding. Encore faut-il que la banque prouve ses demandes répétées, écrites et précises, et que le préavis de deux mois soit néanmoins respecté, sauf à démontrer que la poursuite de la relation pendant deux mois exposerait l’établissement à une violation caractérisée de ses obligations. Dans l’affaire parisienne de 2023, la Société Générale produisait deux comptes rendus d’entretien mentionnant un chèque de 2,1 millions d’euros d’origine vague et un refus de justificatifs, et la cour a retenu que la banque n’avait pas à motiver davantage une résiliation discrétionnaire dès lors que le préavis était respecté : la cour a jugé que la banque n’était pas tenue de motiver une résiliation régulière, prise de façon discrétionnaire dans le respect du préavis (cour d’appel de Paris, 10 mai 2023, RG n° 22/05206). La portée de cette solution doit être comprise exactement : l’absence d’obligation de motiver ne couvre que la résiliation régulière, avec préavis suffisant et sans blocage anticipé. Elle ne couvre ni le non-respect du préavis, ni le motif mensonger, ni l’exercice déloyal du droit de résiliation. Le dirigeant dispose donc de trois tests cumulatifs pour contester. Premier test, la vigilance réelle : la banque a-t-elle adressé des demandes écrites, datées, listant les pièces manquantes et impartissant un délai raisonnable, ou s’est-elle contentée d’un appel oral suivi d’une clôture ? Des demandes orales alléguées après coup, sans courrier ni courriel, ne suffisent pas à établir un manquement du client. Deuxième test, la motivation affichée : si la banque a indiqué un motif dans sa lettre, ce motif doit être exact et de bonne foi. Une lettre qui annonce une « clôture en l’absence de concours » alors que la société bénéficiait d’un découvert, ou qui vise une pièce déjà transmise, peut révéler une légèreté fautive quand le client prouve l’inexactitude et le préjudice qui en découle. Troisième test, l’abus dans l’exercice d’un droit discrétionnaire : même non tenue de motiver, la banque répond de sa mauvaise foi, de son intention de nuire ou du détournement de son droit à des fins étrangères à la gestion du risque, par exemple pour sanctionner le refus d’une offre de banque privée. La charge de la preuve de l’abus pèse sur la société, ce qui impose un dossier offensif : courriers échangés, enregistrements de rendez-vous, facturation contestée, chronologie entre le refus commercial et la clôture. Sur le terrain indemnitaire, deux règles verrouillent le chiffrage. D’une part, le défaut d’explication du retrait d’un concours engage la responsabilité de la banque même quand la demande d’explication intervient après le préavis : « l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et qu’à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.703). Il faut donc toujours demander par écrit les raisons de la réduction du concours, même tardivement, car le silence de la banque devient une faute autonome. D’autre part, le préjudice ne se présume pas et ne se forfaitise pas : « la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire. » (même arrêt n° 21-17.703). La société doit produire le relevé des frais de rejet, les pénalités fournisseurs, les bulletins de paie retardés, le surcoût du crédit relais, les marchés perdus avec attestations. Une demande ronde de 40 000 euros « pour rupture brutale » sans pièces sera réduite ou rejetée, tandis qu’un préjudice documenté ligne à ligne, même de 12 000 euros, sera intégralement réparé. Pour une analyse d’ensemble des contentieux entre associés et dirigeants, les développements du cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris replacent la rupture bancaire dans la stratégie de survie de la société bloquée.

B. À Paris et en Île-de-France : droit au compte Banque de France, juridictions et pièces pour agir vite

Une société dont le compte est fermé ne peut pas attendre la fin du procès pour encaisser ses factures : elle doit rouvrir un compte en quelques jours tout en contestant la clôture. Le droit au compte offre cette seconde chance. La loi ouvre ce droit largement : « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France » (article L. 312-1 du code monétaire et financier). Concrètement, la SARL ou la SAS dont toutes les banques refusent l’ouverture, ou dont la banque sortante bloque le transfert, sollicite une attestation de refus, puis saisit la Banque de France qui désigne sous un jour ouvré un établissement tenu d’ouvrir un compte avec services de base sous trois jours ouvrés. À Paris, la demande se dépose auprès de la succursale parisienne de la Banque de France avec l’extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts, la pièce d’identité du représentant légal, le justificatif de domicile du siège et les attestations de refus. Le dirigeant doit anticiper l’objection tirée de la vigilance : si la clôture était motivée par des pièces manquantes, il faut fournir d’emblée le registre des bénéficiaires effectifs à jour, la chaîne de détention du capital, les trois derniers bilans et les justificatifs d’origine des fonds litigieux, faute de quoi le nouvel établissement pourra à son tour refuser puis résilier sur le fondement de l’article L. 561-8. Pendant ce temps, la contestation suit son propre calendrier devant les juridictions du siège social. Pour une société parisienne, le tribunal de commerce de Paris connaît des demandes contre la banque en nullité de la rupture du concours et en dommages-intérêts ; pour une société des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise ou de Seine-et-Marne, ce sont les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles ou Meaux qui sont compétents, avec appel devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles. En cas d’urgence vitale, par exemple paies bloquées et chèques rejetés en série avant l’échéance du préavis, un référé peut ordonner la poursuite des opérations jusqu’au terme du préavis ou la mise à disposition provisionnelle du solde, à condition de démontrer le trouble manifestement illicite que constitue un blocage anticipé. Au fond, l’assignation doit articuler trois chefs : nullité de la rupture du concours pour non-respect des soixante jours, indemnisation du non-respect du préavis de deux mois du compte de dépôt et restitution du solde avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le dossier gagnant comporte sept liasses : la convention de compte et ses avenants, la convention d’ouverture de crédit avec le préavis convenu, les douze derniers relevés prouvant l’usage régulier du découvert, la lettre de clôture avec l’enveloppe et l’accusé de réception pour dater le préavis, les demandes de justificatifs de la banque et les réponses de la société, le décompte du solde et des frais avec relevés post-clôture, puis le chiffrage du préjudice avec factures, pénalités et attestations de marchés perdus. Trois délais commandent la manoeuvre : dix jours pour exiger par recommandé les dates, motifs et décomptes et saisir la Banque de France ; deux mois pour organiser le transfert des flux, dénoncer les domiciliations et éviter les rejets en chaîne ; cinq ans pour agir en responsabilité, mais sans attendre car les relevés s’effacent et les témoins s’éparpillent. Les sociétés franciliennes doivent aussi traiter le volet social et fiscal : informer l’expert-comptable du changement de domiciliation bancaire pour les déclarations de TVA et les virements URSSAF, prévenir les salariés en cas de retard technique de paie et notifier aux clients le nouveau relevé d’identité bancaire par écrit afin d’éviter les impayés. Une clôture bien contestée se solde rarement par un retour contraint dans la banque sortante : elle se solde par un nouveau compte opérationnel en une semaine, une nullité de la rupture du crédit qui fait tomber les pénalités et une indemnisation qui couvre le surcoût réel, à condition d’avoir écrit tôt, chiffré juste et assigné devant le bon tribunal.

Conclusion

La banque de votre SARL ou de votre SAS peut mettre fin à la relation de compte, mais elle ne peut ni vous priver de deux mois pour transférer vos flux, ni vous couper un découvert régulier sans soixante jours de préavis écrit, ni conserver votre solde sans décompte. Quand la lettre de clôture arrive, le réflexe qui sauve la société tient en quatre verbes : dater, exiger, transférer et chiffrer. Dater la réception pour compter les soixante jours du crédit et les deux mois du compte ; exiger par écrit les raisons de la rupture du concours, car le silence prolongé de la banque engage sa responsabilité ; transférer les flux sans attendre, en mobilisant le droit au compte de l’article L. 312-1 auprès de la Banque de France si les établissements refusent ; chiffrer chaque euro de préjudice, car le juge répare au plus près du dommage prouvé et refuse toute évaluation forfaitaire. Les décisions de la chambre commerciale sur la demande tardive de motifs, sur l’impossibilité de transformer le préavis en échéance accélérée et sur la faculté discrétionnaire encadrée par le préavis donnent au dirigeant un cadre stable : contester vite sur le terrain des délais, rouvrir vite sur le terrain du compte et ne plaider l’abus que sur des pièces. À Paris et en Île-de-France, le tribunal de commerce du siège, le référé en cas de blocage anticipé et la succursale parisienne de la Banque de France forment un triangle efficace quand le dossier est complet. Une fermeture brutale n’est donc pas une fatalité comptable : c’est un contentieux de délais et de preuves qui se gagne par l’écrit, le calendrier et le chiffrage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».