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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et factures d’énergie impayées (électricité, gaz) : le fournisseur coupe, l’huissier poursuit — déclarer, suspendre, garder le courant et effacer devant le juge, que faire ?

La facture d’électricité ou de gaz qui s’accumule sur la table de la cuisine raconte souvent la même histoire : des mensualités de crédit devenues trop lourdes, une baisse de revenus, puis l’énergie qui passe après le loyer et les courses. Arrive alors la lettre qui change tout : mise en demeure du fournisseur, menace de réduction de puissance, puis de coupure, parfois un huissier qui réclame le solde d’un contrat résilié. À ce stade, beaucoup de ménages se demandent s’il faut payer le fournisseur en priorité, s’ils vont se retrouver sans lumière ni chauffage, et si la Banque de France peut les aider. La réponse est oui, à condition de suivre la procédure dans l’ordre : déclarer toutes les dettes d’énergie dans le dossier de surendettement, obtenir la suspension des poursuites, protéger la fourniture pendant l’instruction, puis construire un plan de remboursement tenable ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, un effacement. Ce guide pratique suit pas à pas ce parcours, avec les textes applicables et les décisions rendues par les juridictions. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’au plan, le lecteur peut aussi consulter la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et à la protection du logement.

I. Dossier de surendettement et factures d’énergie impayées : déclarer pour être recevable et suspendre les poursuites

La première bataille se joue dès le dépôt : faire reconnaître que les dettes d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone et d’accès à internet font partie du dossier, défendre la recevabilité, puis paralyser les actions du fournisseur et de l’huissier. Chaque étape répond à des règles précises, et les erreurs commises au début se paient ensuite devant le juge.

A. Déclarer les dettes d’électricité et de gaz à la Banque de France et défendre la recevabilité du dossier

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce texte figure en vigueur sur Légifrance à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Les factures d’énergie impayées entrent dans cet ensemble des dettes : elles doivent être déclarées ligne par ligne, avec le nom du fournisseur, les références du contrat et du point de livraison, les montants en principal, les pénalités et les frais déjà facturés. Un dossier qui omet une dette d’énergie expose le débiteur à une poursuite parallèle qui continuera pendant toute la procédure, alors que les autres créanciers seront suspendus.

Concrètement, le dossier rassemble les dernières factures, les mises en demeure, les échéanciers déjà accordés puis rompus, les courriers de résiliation éventuelle, les commandements de payer signifiés par commissaire de justice et les relevés de compte montrant les prélèvements rejetés. Les factures estimées puis régularisées méritent une attention particulière : quand le compteur n’a pas été relevé pendant des mois, la facture de régularisation peut atteindre plusieurs milliers d’euros et faire basculer un budget déjà fragile. Cette facture de régularisation, même contestée dans son montant, doit être déclarée pour son montant réclamé, quitte à la contester ensuite devant la commission puis devant le juge. Ne rien dissimuler est essentiel, car la bonne foi s’apprécie sur l’ensemble du comportement du débiteur.

La bonne foi conditionne la recevabilité, et son appréciation appartient au juge du fond. La Cour de cassation l’a rappelé en ces termes : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette formule est extraite de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, qui a rejeté le pourvoi d’une débitrice déclarée irrecevable. Dans cette affaire, le juge avait relevé que l’intéressée « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion », qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, et que ces actes étaient directement à l’origine de la totalité de son endettement. L’enseignement pour les ménages dont les dettes d’énergie résultent d’une simple impasse budgétaire est rassurant : des factures impayées parce que les revenus ne suffisent plus, sans manoeuvre ni dissimulation, ne caractérisent pas la mauvaise foi. En revanche, organiser son insolvabilité, souscrire un contrat d’énergie en sachant qu’on ne paiera pas, ou détourner vers d’autres dépenses les sommes provisionnées pour l’énergie après une mise en demeure peuvent être retenus contre le débiteur.

La recevabilité peut être contestée par un créancier, y compris le fournisseur d’énergie ou la société de recouvrement à qui la créance a été cédée. Le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection : l’article R. 722-2 du code de la consommation dispose que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article R. 722-2 du code de la consommation. En pratique, les délais de recours sont indiqués sur la notification de la commission et doivent être respectés strictement : un recours hors délai est irrecevable et la décision de la commission devient définitive. Devant le juge, le débiteur produit ses justificatifs de revenus, ses charges contraintes, l’historique de la dette d’énergie et la preuve qu’il a déclaré l’ensemble de son passif. Les factures d’énergie sont rarement le motif d’une irrecevabilité à elles seules ; le risque vient plutôt d’un dossier incomplet ou d’un endettement manifestement organisé.

Parallèlement au dossier, le ménage doit activer les aides qui réduisent la facture à venir, car la commission exige des efforts budgétaires cohérents. Le premier levier est le chèque énergie. L’article L. 124-1 du code de l’énergie prévoit que « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Les conditions de ressources et d’attribution sont précisées par l’article R. 124-1 du code de l’énergie, qui retient le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année. Les fournisseurs et distributeurs d’énergie sont tenus d’accepter ce mode de règlement. Un ménage surendetté qui omet d’utiliser son chèque énergie alors qu’il y a droit s’expose au reproche de ne pas avoir mobilisé toutes ses ressources. Le second levier est la demande d’aide prévue par les textes pour les personnes éprouvant des difficultés particulières : tant qu’il n’a pas été statué sur cette demande d’aide, la fourniture est maintenue. Le troisième levier consiste à demander au fournisseur un échéancier écrit et à le respecter, ou à saisir les services sociaux du département pour une aide au paiement des factures. Chaque démarche documentée renforce la crédibilité du dossier devant la commission.

B. Coupure d’électricité ou de gaz et huissier qui poursuit : suspendre les poursuites et garder le courant

Une fois le dossier déclaré recevable, la protection légale se met en place. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 722-2 du code de la consommation. Concrètement, le commissaire de justice mandaté par le fournisseur ne peut plus pratiquer de saisie-attribution sur le compte bancaire ni de saisie-vente au domicile pour la dette d’énergie déclarée. Les cessions de rémunération consenties pour apurer un arriéré d’énergie sont également suspendues, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exclues du gel. Si une saisie a été pratiquée après la recevabilité, le débiteur doit en informer immédiatement la commission et, au besoin, saisir le juge pour en obtenir la mainlevée et la restitution des sommes.

Cette protection a une contrepartie stricte que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard. Cette suspension s’accompagne d’interdictions strictes pour le débiteur lui-même : ne plus payer l’arriéré né avant la recevabilité, ne prendre aucun acte qui aggraverait l’insolvabilité, ne consentir ni garantie ni sûreté nouvelle, le juge des contentieux de la protection pouvant seul autoriser un tel acte. Ces règles figurent à l’article L. 722-5 du code de la consommation, consultable sur Légifrance. Autrement dit, dès la recevabilité, le débiteur ne doit plus payer directement le fournisseur au titre de l’arriéré, même sous la pression d’une menace de coupure : seul le juge des contentieux de la protection peut l’y autoriser, et le texte permet au débiteur de saisir ce juge à cette fin. En revanche, les factures courantes postérieures au dépôt, correspondant à l’énergie consommée après la recevabilité, doivent continuer d’être payées : elles ne font pas partie du passif gelé, et leur impayé créerait une nouvelle dette qui fragiliserait tout le plan. La distinction entre l’arriéré gelé et la consommation courante à payer est le point de vigilance numéro un des dossiers énergie.

La coupure de fourniture obéit à des règles propres, distinctes des saisies, et la trêve hivernale en est la pièce maîtresse. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. Pendant cette période, le fournisseur ne peut pas couper l’électricité ou le gaz de la résidence principale pour impayé, pas même en résiliant le contrat. Il peut en revanche réduire la puissance électrique, sauf pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. Hors trêve, la coupure d’électricité d’une résidence principale pour impayé ne peut intervenir qu’après une période préalable de réduction de puissance permettant au ménage de satisfaire ses besoins essentiels. Pour l’eau, le même article interdit les coupures tout au long de l’année. Ces protections s’appliquent à tous les ménages, indépendamment du dossier de surendettement, mais elles prennent une importance particulière pendant l’instruction : elles laissent le temps à la commission de construire une solution sans que le foyer soit plongé dans le noir.

Ce que les concurrents expliquent déjà, et ce que ce guide ajoute, mérite d’être dit clairement. La fiche de service-public.fr sur les impayés de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’internet décrit les conséquences des impayés et les démarches de base ; la fiche du médiateur national de l’énergie sur la trêve hivernale détaille les dates, la réduction de puissance et l’exception du chèque énergie ; la Banque de France présente le déroulé général de la procédure de surendettement. Aucune de ces pages n’explique comment articuler les trois : déclarer l’arriéré d’énergie dans le passif, payer le courant consommé après le dépôt pour ne pas créer de nouvelle dette, utiliser la trêve et la réduction de puissance comme un délai pour faire aboutir la commission, et faire respecter la suspension des saisies par le fournisseur et son commissaire de justice. C’est précisément cette articulation qui fait la différence entre un dossier qui protège le foyer et un dossier qui s’enlise pendant que les coupures et les saisies continuent.

En cas de coupure illégale ou de menace imminente, la réaction doit être immédiate et écrite. Le débiteur adresse au fournisseur une réclamation en recommandé en rappelant la recevabilité du dossier et l’interdiction de coupure applicable, conserve la preuve de l’envoi, et saisit la commission qui peut intervenir. Si le litige porte sur le montant même de la facture, par exemple une régularisation après estimation manifestement anormale ou un compteur défectueux, la contestation suit deux voies parallèles : signalement à la commission, qui peut vérifier la créance déclarée, et réclamation auprès du fournisseur avec demande de vérification du compteur, puis saisine du médiateur national de l’énergie en cas de litige persistant sur la fourniture. Chaque courrier, chaque relevé de compteur photographié, chaque facture conservée constitue une preuve qui servira devant le juge si la créance est contestée.

II. Effacer les dettes d’énergie et contester devant le juge : plan, mesures imposées et rétablissement personnel

La recevabilité n’efface rien à elle seule : elle ouvre une période de négociation et d’instruction au terme de laquelle la commission propose une solution adaptée aux ressources du ménage. Selon les cas, il s’agit d’un plan conventionnel négocié, de mesures imposées, ou d’un rétablissement personnel qui efface les dettes. Les dettes d’énergie suivent le sort commun, avec quelques particularités liées à la fourniture courante et au logement.

A. Plan conventionnel, mesures imposées et reste à vivre : combien payer et pendant combien de temps

Quand le débiteur dispose d’une capacité de remboursement, même réduite, la commission cherche d’abord un accord avec les créanciers. L’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 732-1 du code de la consommation. Dans un dossier avec arriéré d’énergie, le plan conventionnel rééchelonne cet arriéré avec les autres dettes, sur des mensualités compatibles avec le budget. Le fournisseur, comme tout créancier, peut accepter des délais, une réduction du taux d’intérêt ou un rééchelonnement. Pour le débiteur propriétaire de sa résidence principale, cette phase de conciliation est le moment où se joue le maintien dans le logement : céder sur le calendrier de remboursement de l’arriéré d’énergie peut permettre de préserver l’accord global.

En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation l’autorise à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », à imputer les paiements d’abord sur le capital, à réduire le taux d’intérêt, et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Pour un arriéré d’énergie, cela signifie concrètement un étalement sur plusieurs années, parfois avec une période initiale de suspension permettant au ménage de stabiliser son budget et de reprendre le paiement des factures courantes. Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection, par le débiteur comme par le fournisseur : le juge vérifie alors la régularité de la procédure et l’adéquation des mesures aux ressources.

Le montant des mensualités n’est jamais fixé au hasard : il doit laisser au ménage de quoi vivre. L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 731-1 du code de la consommation. Les dépenses courantes comprennent le loyer, l’alimentation, les transports, la santé, et les factures d’énergie courantes : un plan qui ne laisserait pas de quoi payer l’électricité et le gaz des mois à venir serait inapplicable et voué à l’échec. Le débiteur doit donc établir un budget mensuel réaliste intégrant la consommation d’énergie future, estimée à partir des dernières factures annualisées. Si les revenus baissent en cours de plan, par exemple après une perte d’emploi, ou si les prix de l’énergie augmentent brutalement, le plan peut être révisé : le débiteur saisit la commission d’une demande de révision en justifiant du changement de situation. Ne pas signaler la difficulté et laisser les impayés s’accumuler expose à la caducité du plan et à la reprise des poursuites.

Le non-respect du plan produit des effets graves. Les créanciers retrouvent le droit de poursuivre, le fournisseur peut réclamer l’intégralité du solde restant dû et reprendre les mesures de recouvrement, y compris la procédure de coupure hors trêve. Un nouveau dossier peut être déposé après l’échec, mais la commission examinera les causes de cet échec et la bonne foi du débiteur avec une attention redoublée. C’est pourquoi, dès les premières difficultés à suivre les mensualités, la saisine de la commission pour révision vaut toujours mieux que le silence. Les ménages qui chauffent leur logement à l’électricité doivent anticiper la saison froide : une mensualisation du paiement de l’énergie, calée sur la consommation annuelle lissée, évite les factures d’hiver impossibles à absorber dans un budget déjà contraint par le plan.

B. Rétablissement personnel, vérification des créances et juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France

Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur réalisable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article L. 741-1 du code de la consommation. Cette mesure entraîne l’effacement des dettes non professionnelles, dont les factures d’énergie déclarées, à l’exception des dettes exclues par la loi. Pour un ménage locataire, sans patrimoine, dont les revenus couvrent à peine les dépenses courantes, c’est la voie qui permet de repartir sans l’arriéré d’énergie.

La date à laquelle s’apprécie l’effacement a fait l’objet d’une décision importante de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Puis, censurant la cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Ces motifs sont extraits de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. L’enjeu est concret pour les dettes d’énergie : les factures émises entre l’admission du dossier et la décision de la commission entrent dans l’effacement quand elles correspondent à de la consommation antérieure à cette décision. En revanche, les factures postérieures à la décision, pour de l’énergie consommée après, restent dues. La ligne de partage passe par la date de la décision de la commission, pas par celle du dépôt.

Avant tout effacement comme avant tout plan, chaque créance d’énergie peut être vérifiée. La vérification porte sur l’existence du contrat, l’identité du titulaire, la période facturée, les index de compteur, l’application du bon tarif et des taxes, la régularité des estimations suivies de régularisation, et la prescription des factures anciennes. Une facture d’énergie dont le montant repose sur des estimations successives sans relève réelle, un contrat résilié qui continue d’être facturé, des frais de recouvrement ajoutés sans base contractuelle, ou une créance cédée à une société de recouvrement sans justification du montant : autant de points que la commission puis le juge peuvent trancher. Le tribunal judiciaire de Paris statue régulièrement sur ces vérifications de créances en matière de surendettement, comme l’illustre le jugement du 28 août 2025 qui a vérifié une créance bancaire ligne à ligne dans un dossier parisien. Le débiteur qui conteste une facture d’énergie doit le faire par écrit, chiffrer sa contestation, et produire ses propres relevés, ses photographies de compteur et l’historique de sa consommation. Une contestation vague, sans pièce ni calcul, n’aboutit pas.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement des particuliers du département du domicile, instruit avec les services de la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Les délais de recours courent à compter des notifications, et les audiences se préparent avec un dossier classé par créancier et par période. Les ménages franciliens chauffés à l’électricité dans des logements parfois mal isolés doivent intégrer dans leur budget prévisionnel des consommations hivernales élevées, et signaler à la commission toute aide au logement ou au paiement de l’énergie déjà sollicitée. L’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant la procédure limite l’accès au crédit, ce qui rend d’autant plus nécessaire un budget sans recours à l’emprunt pour payer l’énergie courante.

Conclusion

Les factures d’énergie impayées n’ont rien d’une fatalité sans issue juridique : déclarées exhaustivement dans le dossier de surendettement, elles bénéficient de la suspension des poursuites dès la recevabilité, pendant que la trêve hivernale et les règles de réduction de puissance protègent la fourniture du foyer. La commission construit ensuite une solution à la mesure des ressources, du rééchelonnement sur plusieurs années avec préservation du reste à vivre jusqu’à l’effacement par rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection qui vérifie chaque créance contestée. Trois réflexes conditionnent la réussite : déclarer toutes les dettes d’énergie sans exception dès le dépôt, continuer de payer l’énergie consommée après la recevabilité pour ne pas créer de nouvelle dette, et saisir la commission au premier signe de difficulté dans l’exécution du plan. Avec ces précautions, le dossier de surendettement rend au ménage ce que l’accumulation des factures lui avait pris : un budget prévisible, un logement alimenté en énergie, et un horizon dégagé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».