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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La société arrive au terme de ses 99 ans : qui vote la prorogation et que devient l’associé qui s’y oppose ?

Toute société est constituée pour une durée déterminée, inscrite dans ses statuts et le plus souvent fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans. Quand ce terme approche, les associés doivent décider de proroger la société, c’est-à-dire de prolonger son existence au-delà de la date d’expiration prévue. La réponse tient en trois points. D’abord, la prorogation se vote en principe à l’unanimité, sauf si les statuts prévoient une majorité pour les modifications statutaires, et les associés doivent être consultés au moins un an avant l’échéance. Ensuite, l’associé qui s’oppose à la prorogation ne bloque pas toujours l’opération : s’il est minoritaire et que son refus va contre l’intérêt de la société pour servir son seul intérêt, son vote peut être sanctionné comme un abus de minorité. Enfin, si le délai d’un an a été manqué ou si le terme est déjà dépassé, tout n’est pas perdu : dans l’année qui suit l’expiration, tout associé peut demander au président du tribunal de constater l’intention de proroger et d’autoriser une consultation de régularisation.

Ces règles comportent des réserves importantes, à lire avant toute décision. Tout dépend des statuts de votre société, de sa forme — société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société civile immobilière — et des circonstances exactes du vote. Les décisions de justice citées portent sur des espèces particulières et ne se transposent jamais automatiquement à une petite ou moyenne entreprise. Seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche en dernier ressort. Cet article décrit les mécanismes et les vérifications utiles ; il ne remplace pas l’examen de votre dossier.

I. Voter la prorogation : une décision collective encadrée par la loi et les statuts

A. Unanimité de principe, majorité statutaire possible et consultation un an avant le terme

Le point de départ est l’article 1844-6 du code civil, qui dispose : « La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. » La règle par défaut est donc l’unanimité, mais les statuts peuvent abaisser ce seuil en renvoyant à la majorité prévue pour modifier les statuts. En pratique, la plupart des statuts de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée rédigés avec soin contiennent une telle clause, et c’est elle qu’il faut relire en premier : sans clause, chaque associé dispose d’un veto.

Le même article organise le calendrier : « Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. » C’est au dirigeant — gérant, président — de provoquer cette consultation dans le délai. La fiche officielle de l’administration le confirme : un an au moins avant l’arrivée du terme, les associés sont convoqués par le dirigeant pour se prononcer, et la nouvelle durée fixée ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans. Si le dirigeant reste inactif, la loi prévoit un recours : « A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa. » Autrement dit, un associé diligent n’est pas prisonnier de l’inertie du gérant : il peut saisir le président du tribunal pour faire désigner un mandataire qui convoquera les associés.

Les majorités applicables varient ensuite selon la forme sociale. En société à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du code de commerce prévoit que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » pour les sociétés anciennes, tandis que pour les sociétés constituées après la loi du 2 août 2005, « les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés », avec des quorums d’un quart sur première convocation et d’un cinquième sur seconde. Le même article ajoute une limite que les majoritaires oublient parfois : « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » En société par actions simplifiée, les statuts fixent librement les décisions collectives et leurs majorités, ce qui rend la relecture des clauses encore plus déterminante. En société anonyme, les assemblées extraordinaires statuent aux deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. Dans tous les cas, la convocation, l’information préalable et le procès-verbal conditionnent la régularité du vote, et la décision doit ensuite être publiée : annonce légale dans les trente jours, mise à jour des statuts et déclaration au guichet des formalités des entreprises.

Pour une petite ou moyenne entreprise, la transposition appelle une vigilance concrète. Dans les grandes sociétés cotées, la prorogation est un acte de gestion presque routinier, préparé par des directions juridiques. Dans une PME familiale ou une société civile immobilière de famille, le vote de prorogation réveille souvent des conflits latents : un héritier veut sortir, un associé veut vendre l’immeuble, un autre veut transmettre. La clause de majorité, ou son absence, devient alors l’instrument décisif. La régularité du vote lui-même mérite autant d’attention que la majorité. La convocation doit mentionner la prorogation à l’ordre du jour, être adressée dans les délais statutaires et légaux, et s’accompagner des documents d’information préalable : projet de statuts modifiés, rapport du dirigeant expliquant les motifs de la prolongation et, le cas échéant, texte des résolutions. Un associé convoqué sans ces documents peut agir en nullité de la délibération, et le contentieux des convocations incomplètes alimente une part importante des annulations d’assemblées. Le calcul de la majorité s’effectue ensuite sur la base exacte prévue par les textes et les statuts : parts sociales pour la société à responsabilité limitée, voix par action pour les sociétés par actions, têtes ou parts selon les sociétés civiles. Les abstentions, les votes blancs et les associés non convoqués faussent le décompte s’ils sont mal traités : en assemblée extraordinaire de société anonyme, seuls les votes exprimés comptent, tandis qu’en société à responsabilité limitée ancienne, la majorité des trois quarts se calcule sur l’ensemble des parts existantes. Le procès-verbal doit constater le quorum, le nombre de voix pour, contre et abstentions, et la résolution adoptée ; c’est ce document, joint aux statuts mis à jour, qui fondera la publicité légale et l’enregistrement au registre. Une assemblée votée à la bonne majorité mais mal convoquée ou mal constatée reste annulable, et l’annulation rouvre tout le débat sur le terme.

Vérifier dès maintenant, bien avant l’échéance, ce que vos statuts prévoient — unanimité ou majorité, quorum, mode de consultation — permet d’éviter le blocage. Et lorsque les relations sont déjà tendues, faire appel à un accompagnement en droit des sociétés à Paris aide à sécuriser la convocation, le calcul de la majorité et la rédaction du procès-verbal.

B. Le piège de l’unanimité retrouvée : quand proroger augmente les engagements

En société par actions simplifiée, la liberté statutaire change la donne mais ne supprime pas le risque. Les associés fixent librement dans les statuts les décisions collectives et leurs majorités : la prorogation peut être confiée à une majorité simple des voix, à une majorité renforcée ou, à défaut de clause précise, relever de la collectivité des associés statuant dans les conditions du droit commun des modifications statutaires. Cette souplesse est une force pour les sociétés tenues par des fondateurs actifs, et une fragilité pour les sociétés dont les statuts ont été recopiés sans réflexion : une clause silencieuse sur la prorogation rouvre le débat sur l’unanimité. En société anonyme, l’assemblée générale extraordinaire statue aux deux tiers, avec un quorum de la moitié sur première convocation et du quart sur seconde, ce qui sécurise les grandes structures mais reste inadapté aux petites sociétés qui ont adopté cette forme par habitude. Dans les sociétés civiles, notamment les sociétés civiles immobilières de famille, l’unanimité demeure la règle la plus fréquente, faute de clause de majorité : chaque héritier devenu associé après une succession dispose alors d’un veto de fait, et c’est souvent un décès, avec l’entrée d’héritiers aux intérêts divergents, qui transforme une prorogation de routine en crise. Relire la clause avant tout conflit, la modifier à la majorité requise tant que les relations sont apaisées, et stipuler une majorité de modification statutaire pour la prorogation constituent les trois gestes préventifs les plus efficaces.

La majorité statutaire ne suffit pas toujours. Le code civil pose une limite d’ordre public, à l’article 1836, alinéa 2 : en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. Or une prorogation peut, selon son contenu, augmenter concrètement les engagements des associés bien au-delà de la simple prolongation de la durée. La Cour de cassation l’a jugé le 20 décembre 2017, dans une affaire où une société en participation exploitant une résidence hôtelière avait voté la prorogation à la majorité simple prévue par ses statuts (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2017, n° 16-19-283).

Dans cette espèce, la résolution litigieuse ne se bornait pas à prolonger la société de cinq ans : elle interdisait toute sortie des lots aux dates initialement prévues, imposait le maintien de leur mise à disposition en jouissance au profit de la société pendant la nouvelle période et contraignait les associés à participer aux charges d’exploitation hors des prévisions temporelles du pacte social. La Cour approuve les juges du fond d’en avoir déduit que cette résolution augmentait les engagements des participants, « de sorte qu’elle ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité ». Le pourvoi est rejeté. La Cour écarte aussi l’argument de la prorogation tacite : l’exploitation poursuivie après le terme reposait sur une décision sociale annulée, non sur un accord implicite de tous les associés.

L’enseignement pour une PME est direct et mérite d’être retenu comme une limite de transposition. Proroger une société dont l’objet oblige les associés à des prestations continues — mettre un bien à disposition, participer aux appels de fonds, rester enfermé dans l’indivision sociale — peut être analysé comme une augmentation de leurs engagements si la résolution ajoute des contraintes nouvelles ou prolonge des sujétions au-delà du pacte initial. Dans une société civile immobilière familiale, par exemple, prolonger de quatre-vingt-dix-neuf ans une société dont les statuts imposent des appels de fonds annuels pour l’entretien d’un bien expose l’associé opposant à près d’un siècle d’obligations nouvelles. Avant de faire voter la prorogation à la majorité, il faut donc examiner non seulement la clause de majorité, mais aussi le contenu exact de ce que la prorogation prolonge : mêmes charges et mêmes conditions, ou contraintes aggravées ? Dans le second cas, l’unanimité redevient nécessaire, et le vote majoritaire s’expose à l’annulation. Cette vérification préalable — comparer, ligne à ligne, les obligations avant et après — est l’une des plus rentables de tout le processus.

II. L’associé qui refuse et le terme qui passe : sortir du blocage sans perdre la société

A. L’opposant n’a pas de droit de sortie automatique, mais son refus peut être sanctionné

Que devient l’associé qui vote contre la prorogation alors que la majorité requise est réunie ? La réponse déçoit souvent : il reste associé de la société prorogée. La prorogation régulièrement votée s’impose à tous, y compris aux opposants, et la loi n’ouvre aucun droit général de retrait ou de rachat au profit de celui qui a voté non. L’associé mécontent ne peut pas exiger que ses parts soient rachetées au seul motif qu’il refusait la prolongation ; il devra céder ses titres dans les conditions ordinaires — agrément, préemption, prix négocié ou fixé à dire d’expert — ou, dans les cas les plus graves, demander la dissolution pour justes motifs. Symétriquement, si les associés convoqués refusent la prorogation, la société prend fin à l’arrivée du terme : « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; » Les associés votent alors la dissolution et nomment un liquidateur, conformément à l’article 1844-7 du code civil.

Mais le refus de voter la prorogation n’est pas un droit discrétionnaire absolu. Le 7 décembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé qu’un vote contre la prorogation peut constituer un abus de minorité (Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 décembre 2023, n° 22-18.665). Dans cette affaire, le minoritaire d’une société civile immobilière avait voté contre la prorogation de quatre-vingt-dix-neuf ans. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « le refus de prorogation du terme de la société était susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire était contraire à l’intérêt général de la société et avait pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés ».

Les faits retenus montrent l’exigence de la démonstration. Le minoritaire refusait depuis des années de payer sa quote-part de charges, cherchait par son vote ce qu’il n’avait pas obtenu en plusieurs années de conflit judiciaire, avait acquis des parts supplémentaires au lieu d’exercer un retrait, et poursuivait un intérêt spéculatif fondé sur la dissolution escomptée et le boni de liquidation espéré. La Cour relève aussi que la société avait été créée pour que les associés profitent d’un site exceptionnel, non pour dégager des bénéfices, avec des appels de fonds annuels statutaires, de sorte qu’il était de son intérêt général que son terme soit prorogé. Le refus, motivé par la seule perspective du boni de liquidation, caractérisait la rupture de l’intérêt commun.

Pour une PME, trois leçons se dégagent, avec leurs limites. Premièrement, l’associé majoritaire confronté à un blocage minoritaire dispose d’une arme réelle : l’action en abus de minorité, qui peut aboutir à l’annulation du vote obstructif, à des dommages-intérêts et parfois à la désignation d’un mandataire pour voter à la place du minoritaire. Deuxièmement, cette arme exige une preuve complète — contrariété à l’intérêt social et dessein égoïste exclusif — et ne sanctionne pas le simple désaccord : un minoritaire qui refuse la prorogation parce qu’il conteste sincèrement l’utilité de prolonger une société sans activité ou déficitaire n’abuse pas. Troisièmement, les intérêts opposés doivent être pesés honnêtement : le majoritaire qui veut proroger pour conserver le pouvoir ou enfermer le minoritaire, et le minoritaire qui veut dissoudre pour récupérer sa part, défendent chacun une position que le juge appréciera au regard de l’intérêt commun, jamais d’un automatisme. Documenter l’intérêt social de la prorogation — activité poursuivie, contrats en cours, fiscalité de la dissolution, coût de la liquidation — est donc aussi important que de compter les voix.

B. Le terme dépassé : la régularisation d’un an et les actes intermédiaires sauvés

Reste la question pratique que pose tout opposant : comment partir quand on ne veut plus rester ? La prorogation régulière ne lui ouvre aucun droit spécifique, mais le droit commun des cessions s’applique. En société à responsabilité limitée, la cession à un tiers exige l’agrément des associés représentant au moins la moitié des parts, et le refus d’agrément oblige les associés à racheter ou faire racheter les parts dans les trois mois, avec un prix fixé à dire d’expert en cas de désaccord. En société par actions simplifiée, tout dépend des clauses d’agrément, de préemption ou d’exclusion stipulées : l’opposant peut céder à un associé existant si les statuts le permettent librement, ou se heurter à un agrément discrétionnaire. En société civile, l’agrément unanime est souvent requis pour céder à un tiers, ce qui enferme parfois l’opposant autant que la prorogation elle-même. Anticiper sa sortie avant le vote — négocier une promesse de rachat, faire évaluer les titres, purger l’agrément — donne à l’opposant un levier réel : voter non en sachant que l’on peut partir à un prix déterminé n’a pas le même poids que voter non en restant prisonnier. Et pour la majorité, proposer une porte de sortie loyale à l’opposant désamorce bien des contentieux, car un minoritaire à qui l’on offre un rachat à un prix sérieux plaide plus difficilement la spoliation.

L’oubli du délai d’un an est fréquent, surtout dans les sociétés anciennes dont les statuts arrivent à échéance sans que personne ne surveille la date. La loi organise une seconde chance. Lorsque la consultation n’a pas eu lieu avant le terme, « le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. » Et si la régularisation aboutit, « les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée » : les contrats signés, les encaissements et les actes de gestion accomplis entre l’expiration et la prorogation sont validés rétroactivement.

La Cour de cassation a précisé le 30 août 2023 la souplesse de ce dispositif, dans une affaire concernant un groupement forestier dont la durée expirait en octobre 2019 sans consultation préalable (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-12.084). Quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303, s’étaient déclarés favorables à la prorogation par procès-verbal d’huissier, et la majorité statutaire des trois quarts du capital était réunie. La Cour énonce que, « quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu, le président du tribunal […] peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois », et que lorsque les statuts prévoient une majorité, « il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société ». Surtout, la Cour ajoute que « l’article 1844-6 n’impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivée à échéance et n’exige pas l’intention unanime des associés ». Ni la bonne foi de l’oubli ni l’accord de l’opposant ne sont exigés : seule compte l’intention de la majorité requise.

En pratique, la marche à suivre pour une PME dont le terme est dépassé depuis moins d’un an tient en quatre temps. D’abord, vérifier la date exacte d’expiration dans les statuts et calculer le délai d’un an restant : passé ce délai sans saisine, la dissolution est encourue et la régularisation de l’article 1844-6 n’est plus disponible. Ensuite, faire établir l’intention de la majorité requise — lettres, attestations, constat d’huissier — avant de saisir le président du tribunal par requête. Puis faire autoriser la consultation de régularisation, le cas échéant avec un mandataire de justice, et la tenir dans les trois mois impartis. Enfin, accomplir les formalités : procès-verbal, statuts mis à jour, annonce légale et déclaration au guichet des formalités. Si le terme est dépassé depuis plus d’un an sans aucune démarche, la société est dissoute de plein droit par l’arrivée du terme, et les associés ne peuvent plus la ressusciter par un simple vote : il faut envisager d’autres voies, comme la constitution d’une société nouvelle avec apport des actifs, sous le contrôle du juge et de l’administration fiscale. Comparer le coût des deux issues éclaire souvent la décision. Proroger coûte une assemblée, une annonce légale, des frais de greffe et, le cas échéant, les honoraires de sécurisation : quelques centaines à quelques milliers d’euros. Laisser expirer le terme puis dissoudre coûte infiniment plus cher : nomination d’un liquidateur, réalisation de l’actif, apurement du passif, boni de liquidation taxé entre les mains des associés, perte des contrats intuitu personae, radiation puis, si l’activité doit continuer, constitution d’une société nouvelle avec apports, droits d’enregistrement et transfert des contrats et des salariés. Sans compter l’année de régularisation contentieuse devant le tribunal si le terme est déjà dépassé. Présenté ainsi aux associés hésitants, le vote de prorogation n’est pas un engagement idéologique pour un siècle, mais une décision de gestion dont le refus a un prix mesurable. C’est d’ailleurs l’un des éléments que le juge pèse dans l’appréciation de l’abus de minorité : refuser une prorogation peu coûteuse et utile pour espérer un boni de liquidation immédiat caractérise d’autant mieux la rupture de l’intérêt commun.

D’où l’importance du calendrier : noter la date d’expiration dès la constitution, programmer une alerte dix-huit mois avant, et convoquer l’assemblée au moins un an avant le terme restent les gestes les moins coûteux du droit des sociétés.

Conclusion : compter les voix, lire les statuts, surveiller le calendrier

La prorogation concentre en un seul vote tout ce qui fait la vie des associés : le pouvoir de décider ensemble, l’engagement prolongé pour des décennies, et la sortie de celui qui refuse. La loi donne le cadre — unanimité sauf clause de majorité, consultation un an avant, régularisation dans l’année — et la jurisprudence en fixe les limites : la majorité ne peut imposer une prorogation qui augmente les engagements sans le consentement de chacun, le minoritaire ne peut bloquer sans motif légitime une prorogation conforme à l’intérêt commun, et l’oubli du délai se répare sans examen de la bonne foi dès lors que la majorité requise veut poursuivre. Pour une PME, l’essentiel se joue en amont : des statuts qui prévoient une majorité réaliste, une date d’expiration surveillée, un vote préparé avec le calcul exact du quorum et de la majorité, et des formalités accomplies dans les délais. L’associé qui s’oppose n’est ni sans droit ni tout-puissant : il subit la prorogation régulière, peut céder ses titres dans les conditions ordinaires, et ne fait sanctionner le bloqueur qu’au prix d’une démonstration complète d’abus. Vérifier ces points avant l’échéance, c’est préserver à la fois la société et les relations entre ceux qui l’ont fondée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».