Vous venez de recevoir une mise en demeure qui vous réclame le remboursement de dividendes déjà encaissés, qualifiés de dividendes fictifs. La lettre vient de la société, d’un nouvel associé majoritaire ou du liquidateur, elle chiffre des centaines de milliers d’euros et elle fixe un délai de quinze jours pour payer. La tentation est grande de payer vite pour acheter la tranquillité, ou au contraire de classer le courrier en le jugeant infondé. Ces deux réflexes coûtent cher. Payer sans vérifier, c’est rembourser une somme qui n’était peut-être pas due. Ne pas répondre, c’est laisser le demandeur saisir le tribunal avec une provision quasiment acquise. Cet article expose la méthode complète : comprendre quand un dividende est réellement fictif au sens du code de commerce, identifier qui doit rembourser et qui risque une sanction pénale, puis contester le chiffrage, calculer la prescription et répondre dans les délais avec les bonnes pièces. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à une décision rendue, citée mot pour mot.
I. Des dividendes déjà versés doivent parfois être remboursés à la société
A. Dividendes fictifs : le test du bénéfice distribuable et des capitaux propres
Un dividende n’est régulier que s’il est prélevé sur une richesse réellement disponible. Le code de commerce définit cette assiette avec précision : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » (article L232-11 du code de commerce). L’assemblée générale peut aussi décider « la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à condition que « la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués » et que « Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice » (même article). Deux verrous protègent le capital : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Enfin, « L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. »
La procédure de distribution obéit au même article socle : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » (article L232-12 du code de commerce). La distribution d’acomptes avant l’approbation des comptes reste possible mais encadrée : « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » La sanction de ces règles tient en une phrase : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »
En pratique, trois configurations produisent des dividendes fictifs. La première est la distribution sans bénéfice : l’assemblée vote des dividendes alors que l’exercice est déficitaire et que ni le report bénéficiaire ni les réserves disponibles ne couvrent le versement. La deuxième est la distribution sur un bilan inexact : les comptes affichent un bénéfice parce que des provisions nécessaires n’ont pas été constituées, parce que des pertes ont été dissimulées ou parce que l’inventaire est absent ou frauduleux. La troisième est la distribution qui rend les capitaux propres inférieurs au capital augmenté des réserves indisponibles, même si l’exercice affiche un bénéfice comptable. Dans les trois cas, le dividende existe physiquement sur le relevé bancaire de l’associé, mais juridiquement il a été prélevé sur le capital ou sur une richesse inexistante. C’est ce décalage entre l’apparence comptable et la réalité qui fonde l’action en remboursement.
Le premier réflexe du destinataire d’une mise en demeure consiste donc à exiger les pièces qui permettent d’appliquer ce test : les comptes annuels de l’exercice de distribution, le procès-verbal de l’assemblée qui a voté le dividende, le détail du calcul du bénéfice distribuable avec le report et les réserves, et, en cas d’acompte, le bilan intermédiaire certifié par le commissaire aux comptes. Si la société réclamante refuse de communiquer ces pièces, sa demande repose sur une qualification qu’elle ne démontre pas, et ce refus pèse sur l’appréciation du juge. Si elle les communique, chaque poste doit être vérifié : les pertes antérieures ont-elles été déduites, les réserves légales et statutaires ont-elles été dotées, l’écart de réévaluation a-t-il été indûment distribué, les capitaux propres après distribution restent-ils au moins égaux au capital augmenté des réserves indisponibles. Un dividende voté sur la base d’un bénéfice réel et d’un calcul exact n’est pas fictif, même si la société rencontre des difficultés de trésorerie l’année suivante : les difficultés postérieures ne rendent pas fictif un dividende régulier au jour de son vote.
Ce point distingue utilement le présent sujet des dividendes régulièrement votés mais jamais versés, qui relèvent d’une autre action : contraindre la société à payer. Lorsque le dividende a été voté sur des sommes réellement distribuables mais que la société refuse de le verser, le lecteur se reportera à l’analyse consacrée aux dividendes votés et non versés, avec les moyens de forcer le paiement et de saisir. Ici, la question est inverse : la somme a été versée, et la société soutient qu’elle n’aurait jamais dû l’être.
B. Dirigeant et associé : deux régimes de responsabilité distincts
Le dirigeant qui organise la distribution de dividendes fictifs s’expose à une sanction pénale. Dans les sociétés anonymes, « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux » (article L242-6 du code de commerce). Le même texte punit la présentation de comptes annuels infidèles destinée à dissimuler la véritable situation de la société, même sans distribution. Dans les sociétés à responsabilité limitée, le régime est symétrique : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : […] 2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux » (article L241-3 du code de commerce). La condition centrale de ces deux délits tient à l’état des documents comptables : absence d’inventaire ou inventaires frauduleux. Un dividende voté sur des comptes sincères mais entachés d’une simple erreur d’appréciation ne caractérise pas le délit, tandis qu’un bénéfice fabriqué par des écritures mensongères l’établit.
La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt récent rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-81.263), qui « a condamné le premier, pour faux et complicité de répartition de dividendes fictifs, à 15 000 euros d’amende, le second, pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, à six mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). Dans cette affaire, une situation comptable intermédiaire avait été établie avant la cession des titres de deux sociétés, et l’enquête pénale avait été ouverte « sur la base du signalement opéré par le commissaire aux comptes ». Trois enseignements pratiques s’en dégagent pour le dirigeant mis en cause. D’abord, le signalement du commissaire aux comptes constitue fréquemment le point de départ des poursuites, ce qui rend illusoire toute stratégie d’enfouissement. Ensuite, la complicité de l’expert-comptable qui établit la situation intermédiaire peut être retenue, de sorte que le dirigeant ne peut pas se retrancher derrière son prestataire comptable. Enfin, la confiscation prononcée à titre de peine complémentaire montre que le coût du délit dépasse l’amende : les sommes distribuées peuvent être appréhendées.
La situation de l’associé qui a encaissé le dividende obéit à une logique différente, civile et non pénale : la répétition de l’indu. Le code civil pose le principe applicable : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » (article 1302-1 du code civil), car « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » (article 1302 du code civil). La cour d’appel de Versailles en a fait application le 3 février 2026 (RG n° 25/01443) en condamnant une société à « répéter » une somme de 766 000 euros, le premier juge ayant jugé le paiement indu parce qu’aucune obligation de la société envers la bénéficiaire n’était justifiée. La société qui réclame le remboursement doit donc démontrer l’absence de dette, c’est-à-dire l’absence de bénéfice distribuable au jour du vote. Symétriquement, l’associé qui prétend que le versement constituait une avance sur dividendes autorisée par une décision collective doit produire cette décision et justifier que les fonds ont suivi le circuit juridique régulier, faute de quoi la cour écarte l’argument.
L’annulation de l’assemblée qui a voté les dividendes entraîne la restitution des sommes versées, mais cette annulation n’est pas automatique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 29 mai 2024 (pourvoi n° T 21-21.559) que le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL « n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). Dans cette espèce, l’assemblée du 14 octobre 2015 avait décidé « la révocation » d’un co-gérant « et la distribution de dividendes », et la cour d’appel avait annulé la délibération « et condamner M. [E] à rembourser les dividendes votés par cette assemblée ». La Cour de cassation censure ce raisonnement automatique : le juge doit rechercher si l’associé mal convoqué a été privé de son droit de participer et si son absence a pu changer le vote. Pour l’associé qui conteste une demande de remboursement adossée à une annulation d’assemblée, ce motif ouvre une ligne de défense précise : discuter non seulement la convocation, mais l’effet réel de l’irrégularité sur le vote du dividende.
La répartition des rôles se résume ainsi. Le dirigeant risque la sanction pénale lorsqu’il distribue en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, et il engage sa responsabilité civile envers la société pour le préjudice causé. L’associé qui a perçu le dividende s’expose à l’action en répétition de l’indu portée par la société, par l’associé majoritaire nouveau ou par le liquidateur, sans qu’une condamnation pénale du dirigeant soit un préalable. Lorsque l’associé est aussi le dirigeant, comme dans beaucoup de SARL familiales et de SAS à associé unique dirigeant, les deux régimes se cumulent : il rembourse comme bénéficiaire et il répond comme auteur de la distribution. La défense doit alors traiter les deux fronts séparément, car l’argument qui fait échec à la poursuite pénale, par exemple l’absence d’intention frauduleuse, ne suffit pas à conserver un dividende civillement indu, et inversement la restitution spontanée n’éteint pas l’action publique.
II. Mise en demeure reçue : contester le chiffrage, prouver et répondre dans les délais
A. La méthode de contestation pas à pas : pièces, calcul et prescription
La première étape consiste à qualifier le courrier reçu. Une mise en demeure de payer le solde de dividendes antérieurement distribués, comme celle que la cour d’appel de Toulouse a examinée le 19 mars 2025 (RG n° 24/00948), où une société a mis en demeure une SAS de lui payer 160 000 euros présentés comme le solde de dividendes antérieurement distribués, n’est pas un titre exécutoire : elle interrompt rarement la prescription à elle seule et elle ne crée pas la dette qu’elle invoque. Elle impose en revanche de répondre, car le silence sera exploité devant le juge comme un indice d’acquiescement, et car les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure lorsque la dette est ensuite reconnue. La réponse doit être écrite, motivée et accompagnée de pièces, avec un double conservé. Elle conteste le principe ou le montant, elle demande les justificatifs manquants et elle propose, lorsque la dette paraît fondée, un échéancier plutôt qu’un refus sec qui précipiterait l’assignation.
La deuxième étape est la vérification du calcul poste par poste. Reprendre le bénéfice de l’exercice, soustraire les pertes antérieures, doter les réserves légales et statutaires, ajouter le report bénéficiaire, contrôler que les prélèvements sur réserves ont été expressément décidés avec indication des postes, vérifier que les capitaux propres après distribution restent au moins égaux au capital augmenté des réserves indisponibles, écarter l’écart de réévaluation de l’assiette distribuable. Chaque poste contesté doit être documenté : balance, grand livre, liasses fiscales, rapports du commissaire aux comptes, échanges avec l’expert-comptable. Lorsque la société réclamante a elle-même communiqué les noms des bénéficiaires et les montants perçus à l’administration fiscale, comme dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2023 (RG n° 21/02349) où la société avait déclaré à l’administration fiscale l’identité des quatre associés et les montants de distributions perçus par chacun, ces déclarations fiscales peuvent être confrontées aux écritures sociales pour tester la cohérence du chiffrage réclamé. Un écart entre le montant notifié au fisc et le montant réclamé en répétition fragilise la demande.
La troisième étape est le contrôle de la régularité de l’assemblée qui a voté le dividende. Les décisions se prennent en assemblée selon les formes prévues par les textes et les statuts (article L223-27 du code de commerce pour les SARL), et la convocation obéit à des délais précis. Mais l’irrégularité de convocation n’annule le vote que si elle a privé un associé de sa participation et si elle a pu influer sur le résultat, comme l’exige l’arrêt du 29 mai 2024 précité. Concrètement, l’associé majoritaire qui a voté seul le dividende ne peut pas obtenir l’annulation en invoquant sa propre convocation irrégulière, tandis que l’associé minoritaire exclu du vote dispose d’un moyen d’annulation dont l’effet est la restitution. Vérifier aussi la qualité des votants, le quorum, la majorité et la signature du procès-verbal : un dividende versé sans aucune décision collective, sur la seule initiative du gérant, cumule l’irrégularité de la distribution et celle de la décision.
La quatrième étape est la prescription. L’action en répétition des dividendes fictifs est une action personnelle car « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Le point de départ se situe au jour où la société, ou le liquidateur qui agit en ses lieu et place, a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité de la distribution, ce qui coïncide souvent avec l’approbation des comptes rectifiés, le rapport du commissaire aux comptes révélant l’inventaire frauduleux ou la découverte de la distribution lors de l’inventaire de la procédure collective. Une mise en demeure ancienne suivie de plusieurs années d’inaction peut donc se heurter à la prescription acquise, à condition de dater précisément la connaissance des faits. Attention toutefois à ne pas confondre : la prescription pénale des délits de distribution de dividendes fictifs et la prescription civile de l’action en répétition obéissent à des régimes distincts, et l’extinction de l’action publique n’éteint pas l’action en restitution.
La cinquième étape anticipe le contentieux du recouvrement. Lorsque l’existence de l’obligation de restituer n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut, en référé, accorder une provision : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). La société réclamante utilisera cette voie pour obtenir rapidement une condamnation provisionnelle sans attendre le jugement au fond. Pour l’associé mis en cause, l’enjeu est donc de construire dès la réponse à la mise en demeure une contestation sérieuse et documentée : calcul alternatif du bénéfice distribuable, pièces comptables contradictoires, moyen de nullité sérieux ou prescription arguée avec dates. Une contestation purement dilatoire, sans pièce ni chiffrage, n’arrête pas la provision. À l’inverse, une démonstration chiffrée et sourcée contraint le demandeur au procès au fond, avec expertise comptable, ce qui ouvre un espace de négociation sur le montant et les délais.
B. Paris et Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques et pièces à préparer
À Paris et dans les départements d’Île-de-France, le contentieux de la répétition des dividendes fictifs relève en principe du tribunal qui connaît des litiges entre associés et dirigeants de sociétés commerciales : le tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège se trouve dans son ressort, ou le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, notamment les SCI qui ont distribué des sommes à leurs associés. La mise en demeure doit donc être lue en identifiant d’abord la forme de la société : une SARL ou une SAS parisienne sera assignée devant la juridiction consulaire, tandis qu’une société civile immobilière francilienne suivra la voie civile. Cette distinction commande le formalisme de l’assignation, les règles de représentation et le coût de la procédure, et une erreur d’aiguillage fait perdre plusieurs mois.
Les délais pratiques du ressort parisien doivent être intégrés dès la réponse à la mise en demeure. Une assignation en référé-provision devant le président du tribunal peut aboutir à une audience en quelques semaines, et la provision obtenue est exécutoire malgré l’appel. Le procès au fond, avec demande d’expertise comptable sur le bénéfice distribuable et les inventaires, s’étale sur douze à vingt-quatre mois à Paris compte tenu de l’encombrement des rôles. Ce calendrier éclaire la négociation : proposer un échéancier réaliste adossé à un premier versement interrompt la dynamique du référé, alors qu’un silence de deux mois après la mise en demeure conduit presque mécaniquement à une provision. Les pièces à préparer pour le conseil parisien suivent une liste fermée : statuts à jour, registres des assemblées des trois derniers exercices, comptes annuels et liasses fiscales des exercices de distribution, procès-verbaux des assemblées ayant voté les dividendes avec les feuilles de présence, rapports du commissaire aux comptes, correspondances avec l’expert-comptable, relevés des virements avec leurs dates, et copie de la proposition de rectification fiscale si l’administration a requalifié les distributions. Les sociétés franciliennes qui disposent d’un commissaire aux comptes tireront de ses rapports leurs meilleurs arguments, dans un sens comme dans l’autre : un rapport qui certifie sans réserve fragilise la qualification de dividende fictif, un rapport qui refuse de certifier ou qui émet des réserves sur les stocks et les provisions la conforte. Enfin, point d’attention propre au ressort : les juridictions parisiennes exigent une démonstration chiffrée et non de simples affirmations, de sorte que le tableau de calcul du bénéfice distribuable, exercice par exercice, constitue la pièce maîtresse du dossier, avant même les arguments juridiques.
Pour approfondir le fonctionnement des sociétés et les recours des associés dans ce ressort, le lecteur peut consulter la page consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions du cabinet en matière de conflits entre associés et de responsabilité des dirigeants.
Conclusion
Recevoir une réclamation de dividendes fictifs n’est ni une condamnation ni une formalité à ignorer. La qualification dépend d’un test objectif, le bénéfice distribuable et les capitaux propres, que les textes définissent ligne par ligne et que les pièces comptables permettent de vérifier. Le dirigeant qui a distribué en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux risque cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, comme l’illustre la condamnation confirmée en 2025 pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage. L’associé qui a encaissé s’expose à la répétition de l’indu, que le juge prononce dès lors que le paiement est démontré sans dette, ainsi que l’a fait la cour d’appel de Versailles pour 766 000 euros. Mais la demande adverse n’est pas présumée fondée : l’annulation de l’assemblée suppose une irrégularité qui a privé un associé de son vote et influé sur le résultat, la prescription quinquennale court depuis la connaissance des faits, et la provision de référé suppose une obligation sans contestation sérieuse. La méthode tient donc en cinq gestes : exiger les comptes et le procès-verbal, refaire le calcul du distribuable, contrôler la régularité du vote, dater la prescription, répondre par écrit avec un chiffrage alternatif. Menée dans cet ordre, avec les pièces du ressort parisien, la contestation transforme une mise en demeure comminatoire en un débat technique où chaque euro réclamé doit être démontré.