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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre fermier a incendié la ferme louée par faute grave : prouver la faute, faire payer la reconstruction et chiffrer chaque préjudice devant le tribunal paritaire

Le 16 juin 2022, vers 9 heures, un hangar loué dans le cadre d’un bail rural part en fumée et se trouve complètement détruit. Le bailleur réclame la reconstruction. Son propre assureur refuse de payer en opposant une exclusion de garantie liée à l’activité professionnelle exercée dans le bâtiment. L’assureur du fermier refuse à son tour d’intervenir, au motif que la faute grave de son assuré n’est pas démontrée. Trois ans plus tard, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens condamne solidairement le preneur et son assureur à verser 92 229,84 euros de dommages et intérêts matériels, plus 2 000 euros de préjudice moral. Le 8 septembre 2026, la chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens confirme en toutes dispositions et ajoute 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Cette décision, rendue sous le numéro de répertoire général 25/04373 sur appel du jugement du 29 août 2025, mérite une lecture attentive : elle concentre, en un seul dossier, toutes les questions que soulève l’incendie d’une ferme louée. Quand le fermier doit-il payer ? Comment le bailleur prouve-t-il la faute grave qui conditionne tout recours ? Comment se chiffrent la reconstruction, la baisse de fermage et les préjudices annexes ? La première partie expose le régime de la responsabilité et la preuve de la faute grave. La seconde détaille le sort du bail et le chiffrage euro par euro, à la lumière d’un second arrêt récent, celui de la cour d’appel de Nancy du 8 janvier 2026.

I. Faire reconnaître la faute grave du fermier, condition de tout recours

A. Un point de départ qui protège le preneur

En bail rural, l’assurance des bâtiments obéit à une répartition impérative. Le Code rural et de la pêche maritime dispose que Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. Le fermier qui règle ces primes année après année acquitte donc une charge qui ne lui incombe pas et peut en obtenir le remboursement, dans la limite de la prescription. La cour d’appel de Nancy l’a appliqué sans détour le 8 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 25/01798, sur appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Épinal du 4 juillet 2025 : constatant que le preneur avait payé les primes depuis le début du bail, elle a condamné le bailleur à rembourser 3 240 euros correspondant aux années 2019 et 2020, à raison de 1 620 euros par an, les années antérieures étant écartées par la prescription. L’enseignement pratique est direct : les attestations de l’assureur et les justificatifs de paiement se conservent, car le trop-versé se chiffre et se récupère, mais seulement pour les échéances non prescrites.

Le même article dresse un second verrou, plus redoutable pour le bailleur. Le même article ajoute que ni le bailleur, ni les compagnies d’assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s’il n’y a faute grave de sa part. L’assureur qui a indemnisé le propriétaire ne peut donc pas se retourner contre le fermier par subrogation pour une simple négligence ordinaire ou un défaut de vigilance. Seule une faute grave, dont la gravité caractérisée doit être établie par celui qui l’invoque, rouvre la voie du recours. Dans l’affaire jugée à Amiens, les deux assureurs avaient d’abord fermé cette voie chacun de son côté : celui des bailleurs en opposant une exclusion contractuelle tenant à l’activité professionnelle exercée dans le hangar, celui du preneur en soutenant que la preuve de la faute grave n’était pas rapportée. Le procès a consisté à vérifier si ce second refus tenait.

Cette protection du preneur va de pair avec l’effacement, en matière de fermage, de la présomption qui pèse en droit commun sur tout locataire. Le Code civil énonce qu’Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, et précise que S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent. Or la cour d’appel d’Amiens rappelle qu’en cas de destruction d’un bâtiment loué dans le cadre d’un bail rural, cette présomption est écartée : la charge de la preuve est renversée et la faute à établir par le bailleur doit présenter le caractère d’une faute grave, solution fixée par les chambres réunies de la Cour de cassation le 26 avril 1961. Le bailleur ne peut pas se contenter d’invoquer la qualité d’occupant du fermier. Il doit démontrer positivement un comportement d’une gravité caractérisée.

Le statut du fermage ajoute un dernier bouclier contre une résiliation qui serait fondée sur le seul fait matériel du feu. Le Code rural dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation que pour des motifs limitativement énumérés, parmi lesquels Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation, tout en précisant que Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Un incendie accidentel, sans faute établie du preneur, ne remplit pas ces conditions. Le preneur menacé de résiliation après un sinistre dispose donc de deux lignes de défense cumulables : contester la faute grave qui conditionne le recours indemnitaire et opposer la force majeure ou les raisons sérieuses et légitimes qui paralysent la résiliation.

B. Rapporter la preuve de la faute grave par un faisceau complet

La faute grave ne se présume pas et ne se déduit pas de la seule survenance de l’incendie. Dans l’affaire amiénoise, le bail portait sur environ 4 400 mètres carrés de parcelles et sur les deux tiers d’un hangar de 370 mètres carrés, soit environ 246 mètres carrés bardés sur un côté, destinés au stockage du foin, de la paille ou du matériel agricole. Le preneur y avait entreposé de gros ballots de fourrage composé de foin et de méteil, ce mélange de seigle, de vesce et d’autres végétaux. L’expertise a établi que le méteil, riche en protéagineux très fermentescibles et récolté entier avec un épi déjà plus ou moins développé, est quasiment impossible à sécher pour une conservation en foin et ne se conserve qu’enrubanné. Après avoir exclu les autres sources possibles, absence d’alimentation électrique, aucun automoteur venu sur le site depuis une semaine environ, aucun enfant jouant aux alentours, l’expert a conclu que l’échauffement du fourrage constituait l’hypothèse hautement privilégiée, pour ne pas dire la seule possible. La cour relève en outre que le preneur avait laissé plusieurs dizaines de bottes dans la pâture plusieurs semaines sans bâchage avant de les entreposer, puis s’est abstenu de surveiller leur température par des moyens adaptés, alors qu’il ne pouvait ignorer, comme exploitant agricole, le risque important d’auto-combustion. Cette abstention caractérise, selon l’arrêt, une négligence caractérisée constitutive d’une faute grave génératrice du dommage.

La portée de cette appréciation se mesure à l’aune des limites posées par la jurisprudence que la cour rappelle. La faute grave se distingue de la faute lourde particulièrement stupide et grossière, mais une simple imprudence ne suffit pas : la troisième chambre civile l’a jugé le 18 septembre 2012 sous le numéro de pourvoi 11-24.564, et le défaut de surveillance ou de précautions suffisantes ne peut se déduire de la seule survenance de l’incendie ni du seul stockage du foin dans le hangar. En revanche, commet une faute grave celui qui engrange du foin en fermentation avec du foin sec, comme l’avait retenu la troisième chambre civile le 23 octobre 1974 sous le numéro de pourvoi 73-12438, tandis qu’il n’y a pas faute grave lorsque l’incendie provient de la fermentation de fourrages récoltés pendant une année pluvieuse et convenablement salés. La ligne de partage passe donc par la démonstration d’un manquement précis aux règles de prudence propres au stockage des fourrages : nature fermentescible du produit, humidité connue, absence de contrôle de la température, méconnaissance des seuils au-delà desquels les ballots doivent être sortis du bâtiment. Les bailleurs amiénois avaient produit à cet égard une documentation technique de l’institut Arvalis expliquant que le risque d’échauffement devient important lorsque la teneur en matière sèche de la balle est inférieure à 80 pour cent et que la densité est élevée, avec un contrôle strict de la température à la sonde, une sortie des balles dès 60 degrés et un danger imminent au-delà de 80 degrés, les coeurs de balles retrouvés sur place présentant au demeurant la coloration tabac et l’odeur de caramel caractéristiques d’un fourrage qui a chauffé après entreposage.

Aucun élément isolé ne suffit, mais leur convergence emporte la conviction. La cour combine le rapport des sapeurs-pompiers, qui situe le départ du feu dans la partie louée au preneur, effondrée à cinquante pour cent à leur arrivée, avec le rapport d’expertise réalisé en présence du preneur, donc contradictoire à son égard, avec le témoignage attestant le stockage préalable sans protection dans la pâture et avec la documentation technique. Elle écarte l’objection tirée du caractère non contradictoire à l’égard de l’assureur, dès lors que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments, conformément à la solution retenue par la deuxième chambre civile le 14 juin 2023 sous le numéro de pourvoi 21-24.996. Elle écarte également l’argument selon lequel le juge ne pourrait se fonder sur une expertise réalisée à la demande d’une partie, en relevant que cette prohibition, posée par la chambre mixte le 28 septembre 2012 sous le numéro de pourvoi 11-18.710, ne joue que lorsque le juge s’y réfère exclusivement, ce qui n’était pas le cas face au faisceau réuni. Les attestations alléguant la présence de produits inflammables dans la partie conservée par la bailleresse, démenties par plusieurs témoins, sont qualifiées de pure spéculation. La méthode s’impose aux praticiens : faire constater vite, par les secours puis par un expert convoquant le preneur, photographier, préserver les vestiges du fourrage, recueillir les témoignages sur les conditions de récolte et de stockage, et verser aux débats la documentation technique applicable au produit entreposé.

Reste la question du juge compétent, qui a elle-même fait l’objet d’un contentieux dans ce dossier. Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur la demande indemnitaire des bailleurs. La solution mérite d’être soulignée : le litige indemnitaire né de l’incendie d’un bâtiment compris dans un bail rural, opposant bailleur et preneur, relève du tribunal paritaire, alors même qu’un assureur est attrait en garantie. Une fois la responsabilité du preneur engagée, la garantie de son assureur est mobilisable, et la condamnation peut être prononcée solidairement contre les deux, comme l’ont fait le tribunal paritaire puis la cour d’appel. Pour le bailleur, cela signifie qu’il n’a pas à diviser son action entre le juge du bail et le juge de l’assurance. Pour le preneur, cela signifie que son assureur de responsabilité sera directement exposé devant la juridiction rurale dès lors que la faute grave est retenue.

II. Tirer les conséquences du sinistre : bail, reconstruction et chiffrage

A. Décider du sort du bail et imposer une reconstruction équivalente

Quand le feu a tout emporté, la loi tranche d’elle-même. Le Code civil prévoit que Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, et le Code rural reprend la solution pour le fermage en disposant que la totalité des biens compris dans le bail doit être détruite intégralement par cas fortuit pour que le bail soit résilié de plein droit. La condition est cumulative et, dans une exploitation rurale, rarement remplie, car le bail porte le plus souvent à la fois sur des terres et sur des bâtiments : même si les hangars sont calcinés, les terres subsistent et demeurent exploitables, de sorte que la totalité n’a pas disparu.

La Cour de cassation l’a confirmé le 17 janvier 2012 sous le numéro de pourvoi 10-28.715, dans un dossier où les bailleresses soutenaient que le coût des travaux établissait la perte totale du bien. Le bail rural portait indivisiblement sur une propriété de 21 hectares, les terres louées n’étaient pas détruites et l’expert chiffrait les travaux sur les bâtiments à 139 846 euros, alors que les bailleresses avaient proposé de vendre la maison, les bâtiments d’exploitation et 7 000 mètres carrés pour 168 000 euros. La cour d’appel avait retenu que la propriété agricole n’avait pas été détruite dans sa totalité et que la locataire demandait la reconstruction. La Cour de cassation approuve : il n’y avait pas lieu de constater la résiliation du bail de plein droit et le bailleur devait prendre en charge les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire. Le bailleur qui espère tirer du sinistre une fin de bail automatique doit donc démontrer bien plus qu’une facture élevée : tant que les terres demeurent et que l’exploitation peut reprendre dans des bâtiments remis en état, le bail survit.

Quand la destruction n’est que partielle, le preneur prend la main. Le Code civil lui ouvre le choix : si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. Le Code rural organise la même logique avec un mécanisme de reconstruction détaillé : lorsqu’un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais et proposer une augmentation du prix du bail, et en cas de refus du preneur, le tribunal paritaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant. Si le preneur participe au financement, le régime de l’indemnité du preneur sortant s’applique. Et Si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail. L’ensemble de ce dispositif figure à l’article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime, texte officiel en vigueur dont chaque alinéa commande une étape du raisonnement.

L’affaire jugée à Nancy illustre l’application de ce mécanisme sur cinq années de procédure. Le bail rural conclu le 29 décembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016 pour neuf ans, portait sur un centre équestre comprenant manège, box, sellerie, stabulations, grenier, salle avec coin cuisine, carrière et prés. L’incendie du 4 novembre 2020 a détruit en partie les bâtiments, les experts d’assurance ont arrêté le dommage à 742 577 euros le 16 novembre 2021, et la compagnie a versé progressivement les indemnités au propriétaire à compter de décembre 2021, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le preneur contestait que la reconstruction ait été faite à l’identique : perte d’une sellerie sur deux, place en moins pour quatre poneys, grenier diminué de 60 mètres carrés, salle de réception réduite de 100 mètres carrés, moins accessible et dépourvue de bar, accaparée pour partie par le bailleur. Le bailleur soutenait au contraire que les surfaces étaient équivalentes, 717,30 mètres carrés reconstruits contre 725,7 mètres carrés avant sinistre, la différence tenant à la chaufferie non comprise dans le bail. Face à ces appréciations inconciliables, la cour ordonne une expertise complète : décrire les lieux avant et après, dire s’il en résulte une perte de surfaces ou de commodités, chiffrer les travaux nécessaires pour reconstituer un état équivalent, vérifier le respect des normes, notamment l’accessibilité des lieux ouverts au public et les prescriptions sanitaires relatives à la fumière et à la fosse à purin, et récapituler le coût global de la reconstruction au vu des factures du maître de l’ouvrage. Elle enjoint en outre au bailleur de remettre au preneur, dans un délai de six mois, l’attestation de non-contestation afférente à sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 24 novembre 2025.

B. Chiffrer chaque poste et le recouvrer devant le tribunal paritaire

Le chiffrage de la reconstruction oppose souvent le devis d’un artisan au calcul de l’assureur, et le juge tranche en comparant leur sérieux plutôt qu’en les moyennant. À Amiens, les bailleurs produisaient un devis de charpentier du 20 juillet 2022 d’un montant de 88 089,84 euros toutes taxes comprises pour une reconstruction à l’identique, hors couverture en tôles, soit une indemnisation présentée comme minimale. L’assureur du preneur opposait un chiffrage réalisé à dire d’expert à 71 304 euros, établi à sa demande, à distance, sans dimensions de charpente, sans précision sur le bois utilisé et sans distinction entre fournitures et pose. La cour retient le devis d’artisan, non utilement contredit, et écarte le chiffrage d’assureur. Elle ajoute le coût de démolition et d’évacuation des matériels et gravats, 4 140 euros selon le devis d’une société de terrassement, poste non contesté. Le total s’établit à 92 229,84 euros de préjudices matériels, mis à la charge solidaire du preneur et de son assureur. La méthode vaut pour tout dossier comparable : un devis professionnel détaillé, poste par poste, avec dimensions, matériaux et main-d’oeuvre distingués, l’emporte sur une estimation globale non étayée, et les frais de déblaiement se réclament sur devis distinct dès lors qu’ils ne sont pas contestés.

Le préjudice moral du bailleur n’est pas exclu en matière rurale, mais il se prouve et se mesure avec retenue. La mère de famille, bailleresse usufruitière née en 1961, justifiait par un certificat de son médecin traitant du 11 décembre 2024 de troubles psychiques et physiques apparus depuis le sinistre et nécessitant une prise en charge psychothérapeutique avec un suivi médical au long cours. Elle expliquait que le hangar, construit par ses parents lors de leur mariage, témoignait du développement de l’exploitation familiale, et que la persistance des gravats rendait la perte quotidiennement douloureuse, aggravée par quatre années de résistance de l’assureur, pendant lesquelles elle continuait de régler l’impôt foncier sans percevoir de fermages. Le tribunal paritaire lui avait alloué 2 000 euros, somme que la cour confirme comme proportionnée. En revanche, ses deux enfants, nus-propriétaires, sont déboutés de leur appel incident qui sollicitait 10 000 euros chacun : le seul fait que le bâtiment ait été édifié par leurs grands-parents pour les besoins de l’exploitation ne suffit pas à caractériser un préjudice moral direct et certain. L’asymétrie de la solution éclaire la stratégie des parties : le préjudice moral se rattache à la personne qui exploite, habite ou entretient un lien vécu avec le bien, se documente par un certificat médical circonstancié, et se chiffre avec modération face à un bâtiment d’exploitation.

Le fermage versé pendant l’indisponibilité des lieux se récupère lui aussi, mais selon un calcul proportionné que la cour d’appel de Nancy détaille avec précision. Le preneur avait continué de payer 650 euros par mois sans interruption après l’incendie. Le tribunal paritaire avait limité la restitution à cinq pour cent des fermages, soit 1 137,50 euros, au motif que le bailleur avait mis à disposition des locaux non compris dans le bail. La cour réforme : les attestations des usagers du centre équestre établissent que le preneur a été privé du local d’accueil, remplacé par une caravane, des sanitaires, de la sellerie, remplacée par une semi-remorque, et qu’il a dû installer un tunnel et agrandir une étable pour abriter les chevaux. La perte de locaux et de commodités est évaluée à 33 pour cent des lieux loués. La déclaration d’achèvement des travaux fixe par ailleurs la fin de l’indisponibilité au mois d’août 2024, soit une période courant de novembre 2020 à août 2024, quarante-six mois. Le calcul s’ensuit : 650 euros multipliés par 0,33 puis par 46 mois, soit 9 867 euros, avec intérêts au taux légal. Le fondement retenu par le premier juge, l’article 1724 du Code civil, mérite d’être cité exactement : si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Le preneur qui continue de payer pendant les travaux ne renonce à rien, à condition de réclamer ensuite une diminution proportionnée à la privation subie et d’en rapporter la preuve par des attestations d’usagers, des photographies et, si possible, les déclarations administratives d’achèvement qui bornent la période.

Plusieurs demandes annexes de l’affaire nancéienne montrent enfin ce que le tribunal paritaire refuse d’accorder sans fondement textuel ou contractuel. Le preneur est débouté de sa demande d’individualisation du compteur électrique et du chauffage, comme de celle relative aux places de stationnement, faute de fondement légal ou conventionnel, le juge refusant de modifier l’ordonnancement des lieux convenu lors de la prise de bail. Il est débouté de sa demande de partage des consommations électriques du gîte exploité par la compagne du bailleur, le partage par moitié allégué n’étant étayé par aucun élément et l’expertise rétrospective étant jugée irréalisable. Il est débouté du remboursement de 78 000 euros d’aménagements qu’il prétendait avoir réalisés et qui auraient été détruits, faute de factures et parce que l’indemnité d’amélioration ne se demande qu’à l’expiration du bail. Il est débouté de l’indemnisation de sa perte d’exploitation au-delà de la première année déjà couverte par son assureur, ses comptes de résultat, 8 120 euros en 2020, 14 647 euros en 2021, 31 520 euros en 2022 et 6 098 euros en 2023, ne caractérisant aucune chute imputable au sinistre ni à une lenteur fautive du bailleur. Le bailleur est pour sa part débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, l’appel du preneur ayant prospéré sur plusieurs points. Ces rejets dessinent en creux le dossier gagnant : chaque prétention doit viser un texte ou une clause, chaque montant doit reposer sur une facture, une attestation d’assureur ou des comptes expliqués, et l’expertise judiciaire doit être réservée aux questions techniquement vérifiables, comme l’équivalence de la reconstruction ou la conformité aux normes.

Devant le tribunal paritaire, la procédure suit un ordre qu’il faut respecter sous peine de perdre du temps. La conciliation précède le jugement : dans l’affaire nancéienne, la requête du 30 avril 2024 a été appelée à l’audience de conciliation du 28 juin 2024 avant d’être renvoyée en jugement faute d’accord. Les demandes d’injonction, production des attestations d’indemnisation, des factures de reconstruction et de l’attestation de conformité, préparent l’expertise et cadrent le débat sur l’emploi des indemnités d’assurance. Les provisions, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour de Nancy en sus des 1 000 euros alloués par le tribunal, ou 1 500 euros de première instance puis 3 000 euros d’appel à Amiens, sanctionnent l’issue du litige et doivent être sollicitées à chaque stade. Pour situer ces solutions dans l’ensemble du contentieux rural de l’année, on se reportera au panorama des arrêts 2026 du statut du fermage et de la préemption.

Conclusion

L’incendie d’une ferme louée ne fait pas automatiquement payer le fermier, mais il ne l’exonère pas non plus par principe. Le bailleur qui veut être indemnisé doit franchir un seuil élevé et précis : établir une faute grave du preneur, car les primes d’assurance contre l’incendie sont à la charge exclusive du propriétaire et tout recours contre le preneur suppose cette faute, et car la présomption de responsabilité du locataire est écartée en bail rural. L’arrêt de la chambre des baux ruraux d’Amiens du 8 septembre 2026 montre comment ce seuil se franchit : un fourrage fermentescible entreposé humide, aucune surveillance de la température, un rapport de sapeurs-pompiers situant le départ dans la partie louée, une expertise contradictoire corroborée par un témoignage et une documentation technique, et un chiffrage artisanal détaillé de 88 089,84 euros préféré à l’estimation globale de l’assureur. L’arrêt de Nancy du 8 janvier 2026 complète le tableau côté preneur : reconstruction exigible à due concurrence des indemnités d’assurance, fermage réduit de 9 867 euros pour quarante-six mois de privation partielle, primes indûment payées restituées à hauteur de 3 240 euros, et rejet de toute prétention sans facture ni fondement. Entre ces deux pôles, le tribunal paritaire des baux ruraux occupe une place centrale, y compris lorsque les assureurs sont attraits en garantie. Le dossier qui gagne est celui qui constate vite, fait expertiser au contradictoire, conserve chaque justificatif et chiffre chaque poste séparément.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».