Un matin, le fermier découvre des piquets plantés au milieu de sa parcelle, puis des engins qui creusent une tranchée pour un câble souterrain ou qui dressent un pylône en bordure du champ. Le bailleur, de son côté, annonce qu’il a signé une convention avec le gestionnaire du réseau et qu’une indemnité lui sera versée. Chacun se demande alors qui avait le droit de signer, qui doit être indemnisé et si le bail rural survit à l’opération. La question se pose pour les lignes électriques aériennes et souterraines, pour les canalisations de gaz ou d’eau, pour les chemins d’accès au chantier et pour les servitudes de passage qui permettent d’entretenir l’ouvrage pendant des décennies.
Le contentieux naît presque toujours du même malentendu. Le bailleur estime que, propriétaire du fonds, il dispose seul du droit de constituer une servitude. Le fermier répond que l’ouvrage ampute sa surface, gêne ses rotations, détruit une récolte en place et dégrade parfois des haies ou des bornes. Le gestionnaire du réseau, lui, cherche un signataire unique et verse une indemnité à celui qui a signé, sans toujours distinguer le préjudice du propriétaire de celui de l’exploitant. Quand la discussion échoue, le tribunal paritaire des baux ruraux tranche le sort du bail pendant que le juge judiciaire ou le juge de l’expropriation tranche l’indemnité, et chacun applique ses propres règles.
Cet article décrit les vérifications utiles dans l’ordre où elles se présentent. Il précise d’abord qui peut consentir une servitude sur des terres louées et ce que le preneur peut exiger avant, pendant et après les travaux. Il distingue ensuite la convention amiable de la servitude imposée par une déclaration d’utilité publique. Il explique enfin comment se partagent les indemnités entre le bailleur et le fermier et dans quels cas le bail continue, fait l’objet d’une résiliation partielle ou donne lieu à une remise en état. Pour situer ce sujet dans l’ensemble du statut du fermage, le lecteur peut se reporter au panorama 2026 du bail rural qui présente le statut du fermage et les préemptions, qui rappelle les cadres généraux dans lesquels s’inscrit le litige particulier des servitudes de réseaux.
I. Une servitude greffe le fonds du bailleur mais traverse le travail du fermier
A. Seul le propriétaire constitue la servitude, le preneur la subit et peut la discuter
Une servitude est un droit réel, attaché au fonds et non à la personne. Le Code civil dispose : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » (article 637 du Code civil). Les propriétaires peuvent en établir entre leurs fonds, mais seulement à un fonds et pour un fonds, jamais au profit direct d’une personne. Le fermier, titulaire d’un droit personnel d’occupation et d’exploitation, ne constitue donc pas lui-même une servitude qui grèverait durablement les terres louées. S’il signe seul une convention qui ressemble à une servitude perpétuelle, cet engagement ne lie pas le bailleur au-delà de la durée de son propre droit, et le gestionnaire du réseau prend le risque de devoir renégocier avec le propriétaire.
En pratique, le bailleur signe la convention de servitude avec le gestionnaire du réseau. Le document décrit l’assiette de l’ouvrage, sa largeur, sa profondeur pour un câble ou une canalisation, la hauteur et l’emplacement des supports pour une ligne aérienne, les droits d’accès pour l’entretien et l’élagage, ainsi que l’indemnité versée au propriétaire. L’acte est en général passé en la forme notariée et publié au service de la publicité foncière, ce qui le rend opposable aux acquéreurs successifs et, dans cette mesure, au fermier qui n’y est pas partie. Le preneur ne peut pas empêcher le propriétaire de disposer de son fonds, mais il n’est pas sans droits pour autant. Ses obligations portent sur l’usage du fonds : « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. » (article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime). Le même article 1766 permet au bailleur de demander la résiliation lorsque le preneur, entre autres hypothèses, « s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée » cause un dommage (article 1766 du Code civil). La symétrie s’impose : le preneur qui respecte ces obligations peut exiger que l’ouvrage nouveau ne le place pas en faute et que sa gêne soit réparée.
La jurisprudence récente rappelle que le preneur a sa place dans le débat sur les servitudes de passage. Le 19 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans une affaire où le propriétaire d’une parcelle assignait en dénégation de servitude le propriétaire voisin et le preneur à bail rural qui exploitait les terres de ce voisin, chacun demandant à titre reconventionnel une servitude conventionnelle ou une servitude légale pour enclave (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 24-11.456). La Cour a cassé sur le fondement des articles 637 et 682 du Code civil parce que la servitude pour enclave ne pouvait être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne. L’enseignement vaut pour les réseaux : le passage d’entretien, le chemin d’accès au pylône ou la bande de circulation des engins doivent être rattachés à un fonds dominant identifié, avec une assiette précise, et non formulés comme un droit général de passage au profit d’une société ou d’une personne. Le fermier concerné, même simple preneur, figure parmi les parties dont le juge examine les usages réels, et l’arrêt montre qu’un exploitant qui emprunte déjà un chemin par tolérance ne transforme pas cette tolérance en droit acquis.
Le preneur peut également agir seul contre celui qui obstrue un passage dont bénéficie le fonds qu’il exploite. Le 23 janvier 2025, la même chambre a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait reconnu à de simples locataires le droit d’agir contre l’obstruction d’une servitude conventionnelle profitant à la parcelle de leur bailleresse, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite dont ils étaient directement et personnellement victimes (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.970, au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile). Transposée au bail rural, la solution signifie que le fermier empêché d’accéder à ses parcelles par un chantier de réseau, par la fermeture d’un chemin d’exploitation ou par le dépôt de matériaux, peut saisir le juge pour faire cesser le trouble, sans attendre que le bailleur agisse. Il n’obtient pas pour autant la propriété de la servitude, mais il protège sa jouissance.
Le jugement rendu le 7 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Nancy illustre le cas où le passage litigieux naît d’un partage entre propriétaires pendant qu’un bail rural est en cours sur le fonds dominant (TJ Nancy, pôle civil section 3, 7 juillet 2026, RG n° 20/00663). Deux anciens indivisaires s’étaient partagé des parcelles sans constituer de servitude conventionnelle, l’accès à la voie publique s’effectuant par un chemin longeant un bois sur la parcelle de l’un d’eux. Le tribunal avait d’abord constaté l’enclave et concédé une servitude légale avant dire droit, puis statué sur l’indemnisation du fonds servant et sur les demandes liées à l’exploitation du chemin par le preneur à bail rural du fonds dominant. Le dossier montre l’articulation concrète : le bail rural conclu en 2014 a révélé et aggravé une difficulté née du partage de 2011, le notaire n’ayant prévu aucune servitude. Pour un fermier, la leçon est directe : vérifier dès l’entrée dans les lieux comment chaque parcelle louée accède à la voie publique, exiger que le bail décrive les passages utilisés et, si le bailleur est lui-même enclavé ou en conflit avec son voisin, anticiper que les travaux d’un réseau emprunteront ces mêmes passages.
Concrètement, le fermier qui apprend qu’une servitude se prépare doit demander communication du projet de convention, de son plan et de son calendrier, exiger un état des lieux contradictoire avant travaux avec photographies et relevés de culture en place, et écrire au bailleur qu’il n’accepte aucune modification durable du parcellaire sans son accord. Le bailleur qui signe sans prévenir s’expose à devoir répondre de la gêne subie par son preneur, et le gestionnaire qui fait signer le seul propriétaire sans recenser l’exploitant s’expose à une seconde négociation indemnitaire avec le fermier.
B. Convention amiable ou servitude imposée, le régime et le juge ne sont pas les mêmes
Deux voies mènent à l’implantation d’un ouvrage de réseau sur des terres agricoles. La première est contractuelle : une convention de servitude négociée avec le propriétaire, qui fixe l’emplacement, les dimensions, les droits d’accès, la durée, qui est en pratique perpétuelle, et l’indemnité. La doctrine des praticiens, par exemple une page d’un cabinet d’avocats mise à jour le 31 juillet 2025 et lue pour ce dossier, décrit ces conventions comme des actes qui obligent le propriétaire à laisser l’ouvrage en place, à en permettre l’entretien et à respecter des distances de sécurité, pendant que le gestionnaire s’engage à verser une indemnité, à réparer les dommages de travaux et à prendre en charge les démarches de publication. L’apport de ces pages pour le lecteur du présent article tient à ce qu’elles décrivent presque exclusivement la situation du propriétaire. Le fermier n’y figure pas, alors que c’est lui qui subit la tranchée dans sa culture et l’interdiction de planter des arbres ou de construire sous la ligne. L’angle du présent article commence exactement là où ces présentations s’arrêtent.
La seconde voie est administrative. Quand les travaux sont déclarés d’utilité publique, le concessionnaire reçoit des prérogatives de puissance publique : « La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. » (article L323-4 du Code de l’énergie). Et « Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. » (article L323-5 du Code de l’énergie). Dans ce cadre, il n’y a plus de négociation sur le principe : l’ouvrage passe, et seule l’indemnisation se discute. Le propriétaire qui refuse de signer s’expose à une mise en demeure puis à l’intervention du juge, et le fermier ne peut pas bloquer le chantier par son seul refus.
Le juge compétent dépend de la voie empruntée et de l’objet du litige. Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant comme juge de l’expropriation le 7 mai 2026, a jugé qu’une société propriétaire d’un terrain traversé par une ligne moyenne tension relevait de la juridiction de l’expropriation pour ses demandes indemnitaires fondées sur les articles L322-7 et L322-8 du Code de l’énergie, après que le juge de la mise en état s’était déclaré incompétent (TJ Nantes, juge de l’expropriation, 7 mai 2026, RG n° 25/00009). La cour d’appel de Rouen, le 26 février 2025, a statué sur le cas d’un particulier qui avait acquis un terrain sans mention de servitude, découvert un câble haute tension souterrain gênant sa construction, accepté le déplacement de la ligne aux frais du gestionnaire sous condition de rapidité et de régularisation notariée, puis assigné en indemnisation après l’achèvement tardif des travaux (CA Rouen, 1re chambre civile, 26 février 2025, RG n° 24/02303). Pour les terres louées, la répartition se résume ainsi : le tribunal paritaire des baux ruraux connaît du bail, de sa continuation, de sa résiliation et des indemnités entre bailleur et preneur ; le juge judiciaire de droit commun connaît des troubles de voisinage et des conventions ; le juge de l’expropriation connaît des indemnités liées à la servitude d’utilité publique et à l’expropriation. Saisir le mauvais juge fait perdre des mois, et l’assignation doit viser le bon fondement dès l’origine.
Le fermier doit aussi distinguer l’occupation temporaire du chantier de la servitude définitive. L’occupation temporaire autorise le passage des engins, le stockage et la tranchée pendant les travaux, puis impose en principe une remise en état avec indemnisation des pertes de récolte et des dégradations. La servitude définitive impose une bande inconstructible et non plantée, des distances à respecter et un droit de passage permanent pour l’entretien. Les deux donnent lieu à indemnité, mais selon des bases différentes, et le fermier a intérêt à faire constater séparément les deux préjudices : d’un côté la campagne de travaux avec ses dates, ses surfaces détruites et ses ornières, de l’autre la contrainte durable avec la surface soustraite à certaines cultures, les allongements de parcours et les servitudes d’élagage.
Enfin, l’absence de convention signée ne signifie pas l’absence de droit pour le gestionnaire. Quand une ligne ancienne traverse une parcelle sans titre publié, le contentieux porte sur la preuve du titre, sur la prescription et sur le déplacement de l’ouvrage. Le particulier de l’arrêt de Rouen avait acheté un terrain dont l’acte notarié ne mentionnait aucune servitude et découvert un câble souterrain. Le fermier se trouve souvent dans la même situation : un bail qui ne mentionne ni pylône ni canalisation, un ouvrage visible mais sans document, un bailleur qui affirme qu’il s’agit d’une tolérance ancienne. Dans ce cas, exiger la production du titre, vérifier sa publication et, à défaut de titre régulier, discuter le déplacement ou la régularisation avec indemnité constitue la première démarche, avant tout débat sur le montant.
II. L’argent se partage entre le bailleur et le fermier pendant que le bail continue
A. Deux préjudices distincts appellent deux indemnités distinctes
Le principe indemnitaire en matière d’expropriation figure dans le Code : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » (article L321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). L’ordonnance d’expropriation, elle, « éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. » (article L222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Le bail rural fait partie des droits personnels ainsi éteints sur l’emprise expropriée, et le fermier évincé reçoit sa propre indemnité, distincte de celle du propriétaire. La logique vaut pour les servitudes lourdes : le propriétaire est indemnisé de la dépréciation de son fonds et de la contrainte perpétuelle, l’exploitant est indemnisé de la perte d’exploitation et de la gêne durable.
Le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mars 2025 donne un exemple chiffré précis de cette distinction (TJ Rennes, juge de l’expropriation, 31 mars 2025, RG n° 23/00018). Le département expropriant proposait 460,16 euros d’indemnité principale et 11,68 euros d’arrière-fumures sur la base du protocole départemental de 2016, le commissaire du gouvernement demandait l’application du protocole actualisé de 2024 soit 472,40 euros et 16,14 euros, et le juge a fixé l’indemnité du fermier évincé, défaillant, à 472,40 euros au titre du principal et 16,14 euros au titre des arrière-fumures. L’indemnité principale répare la diminution d’activité liée à l’amputation de superficie, l’indemnité d’arrière-fumures répare le travail et les investissements incorporés au fonds, et un déséquilibre partiel de l’exploitation peut s’y ajouter quand la surface soustraite désorganise l’ensemble. Les montants paraissent modestes parce que l’emprise expropriée était petite, mais la méthode importe davantage que les chiffres : barème issu d’un protocole négocié entre la profession agricole et l’administration, calculé à l’hectare évincé, actualisé dans sa dernière version, appliqué distinctement à chaque préjudice.
Pour une servitude de réseau sans expropriation, les protocoles nationaux et départementaux conclus avec les gestionnaires de lignes et de canalisations fonctionnent de la même façon. Ils distinguent en général l’indemnité du propriétaire, liée à la contrainte durable sur le fonds, de l’indemnité de l’exploitant, liée aux pertes de récolte pendant les travaux, aux dommages aux sols et aux drains, puis à la gêne permanente. Une page d’actualité agricole consultée pour ce dossier annonçait un nouveau protocole d’indemnisation des agriculteurs sans que son contenu intégral soit accessible sans abonnement, et une page de presse agricole sur le raccordement électrique restait également réservée aux abonnés ; ces limites sont signalées parce qu’elles empêchent de citer des barèmes précis à partir de ces seules pages. Le dossier ne s’appuie donc, pour les chiffres, que sur des décisions et des textes vérifiés, et le lecteur doit vérifier le protocole applicable à son département et à l’année des travaux, en demandant au gestionnaire la version datée qu’il applique.
Le partage entre bailleur et preneur suppose que chacun déclare son préjudice avec ses pièces. Le bailleur produit son titre de propriété, la convention ou l’arrêté, le plan de l’emprise, et fait valoir la dépréciation, la contrainte de constructibilité et la perte de liberté de planter ou de louer. Le fermier produit son bail, ses déclarations de surfaces, ses factures de semences et d’intrants, ses rendements, ses photographies avant et après travaux, le constat d’huissier de justice ou le procès-verbal de constat, et chiffre la récolte détruite, le surcroît de temps de travail, les détours imposés aux engins et la perte de potentiel sur la bande contrainte. Quand le gestionnaire a versé une somme globale au seul bailleur, le fermier peut en demander le reversement partiel devant le tribunal paritaire, en démontrant que la somme couvrait aussi son préjudice d’exploitation. Quand le bailleur a signé une clause de renonciation qui prétend couvrir aussi le preneur, cette clause ne lie pas le fermier qui n’était pas partie à l’acte.
Les servitudes de passage pour cause d’enclave obéissent à une logique indemnitaire propre que le fermier doit connaître quand le réseau emprunte un chemin d’exploitation. Le Code civil prévoit que « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. » (article 684 du Code civil). Il ajoute que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » (article 685 du Code civil). L’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2025 l’a rappelé dans un litige où l’enclave résultait d’une division : l’usage trentenaire d’un chemin ne permet pas de déroger à la règle qui impose de demander le passage sur les fonds divisés en priorité (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, pourvois n° 24-12.678 et 24-18.031 joints). Pour le fermier, cela signifie que le tracé d’accès au chantier puis à l’ouvrage doit respecter ces priorités, et que l’assiette retenue par trente ans d’usage doit être prouvée par des faits continus, non par une simple commodité nouvelle. Un gestionnaire qui voudrait créer un accès direct à travers la meilleure parcelle alors qu’un chemin historique longe le bois devra justifier son choix, et le fermier pourra proposer le tracé le moins dommageable pour l’exploitation.
B. Le bail se poursuit sauf résiliation encadrée, et les dégradations se prouvent tôt
L’arrivée d’un pylône, d’un câble ou d’une canalisation ne résilie pas le bail rural par elle-même. Le Code rural limite les cas où le bailleur peut demander la résiliation : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants » (article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime), au premier rang desquels deux défauts de paiement du fermage persistant trois mois après mise en demeure. La constitution d’une servitude ne figure pas dans cette liste. Le bail se poursuit donc sur l’ensemble des parcelles, y compris sur l’emprise de l’ouvrage, sauf si une expropriation éteint les droits sur cette emprise ou si le juge prononce une résiliation partielle. Le fermier reste tenu du fermage, mais il peut demander une réduction proportionnée à la privation partielle de jouissance et, surtout, l’indemnisation de son préjudice distinct.
La tentation serait, pour l’une ou l’autre partie, de transformer la gêne en motif de rupture. Le bailleur ne peut pas invoquer la présence de l’ouvrage qu’il a lui-même autorisé pour reprocher au fermier de mal cultiver la bande contrainte. Le fermier ne peut pas cesser de payer le fermage au motif que quelques ares sont occupés par un support ou une bande de servitude. Chacun doit chiffrer au lieu de rompre : minoration du fermage pour la surface soustraite, indemnité de travaux, indemnité durable. La résiliation partielle n’intervient que dans les cas prévus par les textes spéciaux, notamment le changement de destination rendu possible par les documents d’urbanisme, et elle suit alors sa procédure propre avec ses indemnités. Dans les autres cas, le juge des baux ruraux préfère maintenir le contrat et solder les comptes.
Les dégradations liées au passage et aux travaux se traitent avec les règles ordinaires du bail rural. Pendant le bail et avec l’accord du bailleur, le preneur peut regrouper des parcelles : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation. » (article L411-28 du Code rural et de la pêche maritime). Le bailleur dispose de deux mois pour s’opposer après la lettre recommandée du preneur, et son silence vaut accord. Sans cet accord, l’arasement de haies ou la suppression de bornes expose le preneur à une action en remise en état et en résiliation. L’arrêt du 14 décembre 2023 l’a montré dans un litige où des bailleurs reprochaient au preneur la suppression de haies sans accord et demandaient la résiliation du bail avec remise en état : la Cour de cassation a examiné le grief tiré des articles 1221 et 1732 du Code civil et de l’article L411-28 du Code rural, rappelant que le droit du bailleur d’obtenir en fin de bail réparation des dégradations n’exclut pas une demande de remise en état en cours de bail quand la dégradation est constatée (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, pourvoi n° 22-20.257, cassation partielle).
Le parallèle avec les chantiers de réseaux est direct. Les engins arrachent parfois une haie pour élargir un accès, déplacent ou détruisent des bornes, tassent les sols, sectionnent des drains. Si c’est le gestionnaire du réseau qui cause le dommage, il le répare ou l’indemnise, et le fermier comme le bailleur doivent le faire constater avant que les traces disparaissent. Si c’est le fermier qui, pour contourner l’ouvrage, arase une haie ou déplace une borne sans l’accord du bailleur, il commet une dégradation au sens du bail et s’expose à la résiliation. La bonne méthode consiste à faire précéder tout aménagement lié à l’ouvrage d’une demande écrite au bailleur, à joindre le plan du gestionnaire et à attendre le délai de réponse. L’inventaire des lieux d’entrée, quand il existe, sert de référence pour comparer l’état initial et l’état après travaux, et son absence rend la preuve plus difficile sans la rendre impossible, à condition de produire constats, photographies datées et témoignages.
La preuve décide de presque tout dans ces dossiers. Le fermier avisé fait dresser un constat avant l’ouverture du chantier, avec la culture en place, les bornes visibles, les haies et les drains, puis un constat pendant les travaux et un constat après la remise en état alléguée. Il conserve les bons de livraison de semences, les factures d’intrants, les relevés de rendement des années précédentes sur les mêmes parcelles et les échanges écrits avec le bailleur et le gestionnaire. Le bailleur conserve de son côté la convention signée, le plan annexé, les justificatifs de l’indemnité reçue et les courriers adressés au preneur. Devant le tribunal paritaire, le dossier le mieux documenté l’emporte sur les affirmations générales, et la date des pièces compte autant que leur contenu, car les protocoles indemnitaires évoluent chaque année.
Reste la question du forum. Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges nés du bail : continuation, minoration du fermage, reversement d’indemnité, résiliation, remise en état. Le juge judiciaire connaît des troubles causés par le chantier et de l’exécution de la convention de servitude. Le juge de l’expropriation connaît des indemnités d’utilité publique. Une stratégie efficace saisit chaque juge de ce qui lui appartient au lieu de tout porter devant un seul. Le fermier qui subit à la fois une destruction de récolte et une contrainte durable gagne à distinguer ses demandes, à chiffrer chaque poste avec le protocole applicable et à assigner les bons défendeurs : le gestionnaire pour le dommage de travaux, le bailleur pour le reversement de ce qui couvre le préjudice d’exploitation, et, si le bail lui-même est en jeu, les deux devant la juridiction des baux ruraux.
Conclusion
Une ligne électrique ou une canalisation qui traverse des terres louées met en présence trois intérêts que le droit ne confond pas. Le bailleur, propriétaire, signe la servitude et reçoit l’indemnité du fonds. Le gestionnaire du réseau pose et entretient l’ouvrage en respectant l’assiette convenue ou imposée. Le fermier, preneur, subit la tranchée, la bande contrainte et parfois le chemin d’entretien, et reçoit sa propre indemnité pour sa récolte, sa gêne et son organisation. Aucun de ces trois ne peut régler seul le sort des deux autres : la convention signée par le seul bailleur ne solde pas le préjudice du preneur, le refus du preneur n’interdit pas l’ouvrage déclaré d’utilité publique, et l’indemnité globale versée à l’un doit être ventilée quand elle couvre le préjudice de l’autre.
Le réflexe utile tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre. D’abord exiger le titre : convention publiée ou arrêté, plan et calendrier, identité du signataire. Ensuite faire constater : état des lieux avant travaux, constats pendant et après, pièces de rendement et factures. Puis ventiler : indemnité du fonds pour le bailleur, indemnité d’exploitation pour le fermier, occupation temporaire distinguée de la contrainte durable, protocole daté cité pour chaque poste. Enfin maintenir le bail : minoration du fermage pour la surface soustraite plutôt que rupture, demande écrite avant toute modification des haies ou des bornes, saisine de chaque juge pour ce qui lui appartient. Menée ainsi, la traversée des terres louées par un réseau reste un dommage réparable et un contrat sauvé, au lieu de devenir un bail perdu.