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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convoqué à l’assemblée sans les comptes ni le rapport : quand l’associé peut faire annuler le vote

Un associé de SARL reçoit sa convocation à l’assemblée annuelle dans les formes : lettre recommandée, quinze jours de délai, ordre du jour qui mentionne l’approbation des comptes. Mais l’enveloppe ne contient rien d’autre : ni comptes annuels, ni rapport de gestion, ni texte des résolutions. Faut-il aller voter quand même, exiger les pièces, demander le report, ou voter contre puis faire annuler la délibération ? La réponse tient en trois constats. En SARL, la loi impose à la gérance de communiquer ces documents quinze jours au moins avant l’assemblée, et toute délibération prise en violation de cette obligation peut être annulée. Mais cette nullité n’est qu’une faculté pour le juge : encore faut-il que le défaut d’information ait eu une incidence sur le vote. Et en SAS, tout dépend des statuts, qui règlent librement l’information des associés. Cet article expose d’abord ce que la société doit envoyer avant de faire voter, puis quand le juge annule vraiment la délibération et quand il refuse. Chaque situation dépend des statuts, des délais exacts et de la qualité de celui qui conteste : un associé sans droit de vote sur les comptes ne fait pas annuler leur approbation, et une assemblée régularisée ensuite purge le débat.

I. Ce que la société doit envoyer à l’associé avant de le faire voter

A. En SARL, la communication des pièces quinze jours avant l’assemblée annuelle

En SARL, l’approbation des comptes n’est pas une formalité que la gérance organiserait à sa guise. L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice » (article L. 223-26 du code de commerce). Si l’assemblée n’est pas réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé pour enjoindre, au besoin sous astreinte, de convoquer l’assemblée ou de désigner un mandataire. Le premier intérêt de ce texte pour l’associé minoritaire est donc le calendrier : passé six mois sans assemblée, il existe un levier judiciaire pour l’obtenir.

Le deuxième intérêt est le contenu de l’information préalable. Le même article poursuit : « Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 223-26 du code de commerce). Le décret en question, c’est l’article R. 223-18 du code de commerce, qui fixe la liste et le délai : « Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26 » (article R. 223-18 du code de commerce). Pendant ce même délai de quinze jours, « l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie ». Concrètement, l’associé de SARL doit donc recevoir, quinze jours au moins avant l’assemblée d’approbation des comptes, les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions, plus le rapport du commissaire aux comptes quand il en existe un.

La sanction est écrite dans le texte lui-même, et sa formulation mérite l’attention : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » (article L. 223-26 du code de commerce). « Peut être » : il s’agit d’une nullité facultative, non d’une nullité automatique. L’associé qui n’a rien reçu ne gagne pas son procès par la seule production de sa convocation vide ; il devra convaincre le juge, comme on le verra, que ce manquement a compté dans le vote. Symétriquement, la gérance ne peut pas s’affranchir de l’obligation par une clause des statuts : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite ». En SARL, le droit à l’information préalable est d’ordre public statutaire : on ne le supprime pas par contrat.

Le même article organise l’arme procédurale la plus immédiate de l’associé : la question écrite. « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée » (article L. 223-26 du code de commerce). L’associé qui a reçu des documents incomplets ou obscurs n’est donc pas condamné au silence : il écrit au gérant avant l’assemblée, pose ses questions sur les comptes, et le gérant doit répondre en séance. L’absence de réponse, elle aussi, nourrira une éventuelle demande d’annulation. Enfin, au-delà de l’assemblée annuelle, « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices ». Le droit de regard ne s’éteint pas avec la clôture de l’assemblée.

Restent la forme et le calendrier de l’envoi. L’article R. 223-20 du code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée » (article R. 223-20 du code de commerce). L’e-mail n’est possible qu’avec l’accord exprès de chaque associé : « Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés », et « En l’absence d’accord de l’associé, la société a recours à un envoi postal » pour la convocation comme pour les documents. L’associé qui n’a jamais accepté la voie électronique et reçoit sa convocation et ses pièces par courriel trois jours avant l’assemblée cumule donc deux manquements : tardiveté et forme irrégulière. Dernière exigence de forme, souvent négligée : « les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ». Un ordre du jour qui renvoie à des pièces jamais transmises est un ordre du jour obscur.

Le verrou temporel est posé par l’article L. 223-27 du code de commerce : « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26 » (article L. 223-27 du code de commerce). Autrement dit, même régulièrement convoquée, une assemblée réunie avant la fin du délai de quinze jours est irrégulière. Et « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » L’associé présent qui vote sans protester, dans une assemblée où tout le monde est là ou représenté, se prive en pratique de ce moyen : d’où l’importance d’écrire avant, de faire mentionner ses réserves au procès-verbal et, le cas échéant, de s’abstenir ou de voter contre en motivant.

B. En société anonyme, un droit propre de l’actionnaire ; en SAS, ce que les statuts ont prévu

En société anonyme, l’actionnaire dispose d’un droit de communication distinct, plus large que celui de la SARL : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » des comptes annuels, des rapports du conseil et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées (article L. 225-115 du code de commerce).

La sanction suit immédiatement : « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » (article L. 225-121 du code de commerce). Là encore, « peuvent être » : faculté, pas automaticité. Mais la violation du droit de communication de l’actionnaire figure expressément parmi les causes d’annulation, ce qui donne à l’actionnaire minoritaire d’une SA un fondement plus direct qu’en SARL.

En SAS, en revanche, il n’existe pas de régime légal d’information préalable comparable. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (article L. 227-9 du code de commerce). Ce sont donc les statuts — et le pacte d’associés quand il complète le dispositif — qui fixent quels documents sont adressés, dans quel délai, sous quelle forme et avec quelles questions préalables. Les guides pratiques le confirment comme une question récurrente des dirigeants de SAS : faute de clause statutaire, l’associé de SAS convoqué sans pièces ne dispose pas du fondement impératif des articles L. 223-26 ou L. 225-115 ; il ne lui reste que le droit commun — la loyauté dans l’exercice du pouvoir, l’abus de majorité — bien plus difficile à établir. La leçon pour la PME qui se transforme en SAS ou qui rédige ses premiers statuts est directe : recopier dans les statuts un délai et une liste de documents équivalents à ceux de la SARL, faute de quoi le minoritaire sera informé à la discrétion de celui qui convoque.

Le rappel de droit commun encadre toutes ces actions. L’article 1844-10 du code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » (article 1844-10 du code civil).

L’article 1844-14 du même code enferme le contentieux dans un délai bref : « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue » (article 1844-14 du code civil). L’associé qui découvre deux ans et demi plus tard que les comptes ont été approuvés sans communication préalable n’a plus d’action en nullité : il lui reste, le cas échéant, la responsabilité, mais plus l’annulation. D’où l’importance d’agir vite, et d’abord par écrit avant l’assemblée.

II. Quand le juge annule vraiment la délibération, et quand il refuse

A. L’affaire MTI : des manquements établis, mais un vote sans incidence

La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, a jugé le 10 novembre 2022 (n° RG 20/06712) un dossier qui réunit presque tous les manquements possibles, et qui montre pourtant que le juge n’annule pas systématiquement. La société MTI International, associée de la société MTI Grand Nord, demandait la nullité de l’assemblée générale mixte du 18 avril 2017. Elle soutenait que la convocation du 31 mars 2017 ne comportait aucun des documents nécessaires à l’approbation des comptes — ni rapport de gestion, ni inventaire, ni comptes annuels — et que les pièces n’avaient été adressées que le 15 avril 2017, soit trois jours avant l’assemblée, par courrier électronique, alors qu’elle n’avait jamais donné son accord à la voie dématérialisée. Elle invoquait en outre l’absence de réponse à la question écrite adressée à la gérance le 13 avril 2017 sur un litige opposant la société à un tiers.

Sur le droit, l’arrêt rappelle le fondement : en SARL, les documents et le texte des résolutions sont communiqués dans les conditions fixées par décret, et toute délibération prise en violation de ces règles peut être annulée ; l’envoi doit intervenir quinze jours au moins avant l’assemblée, et la voie électronique suppose l’accord écrit préalable de chaque associé. En l’espèce, les manquements étaient donc établis : pièces non jointes à la convocation du 31 mars, envoi électronique tardif sans accord, les textes applicables avaient été méconnus.

Et pourtant, la cour refuse d’annuler, pour une raison que les minoritaires découvrent souvent trop tard : la qualité de celui qui se plaint. Il ressortait de l’article 13 des statuts que l’associé nu-propriétaire n’avait pas de droit de vote en assemblée ordinaire relative à l’approbation des comptes. La cour en déduit que cette absence de communication à un associé sans droit de vote sur les comptes n’a eu aucune incidence sur ledit vote, et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la délibération. La nullité facultative se referme quand le demandeur ne votait pas sur la résolution attaquée : sans incidence sur le vote, pas d’annulation. Même sort pour la question écrite sans réponse : la cour rappelle que tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée, mais constate qu’une assemblée ordinaire ultérieure, régulièrement convoquée, avait approuvé les comptes et apporté les réponses écrites, régularisant la situation. Dispositif : jugement confirmé, 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens à la charge de la société demanderesse.

Trois enseignements pour l’associé de PME. D’abord, vérifier sa qualité avant d’assigner : nu-propriétaire sans droit de vote sur les comptes, usufruitier, associé sans voix délibérative sur la résolution visée — le défaut d’information ne profite qu’à celui dont le vote aurait pu changer quelque chose. Ensuite, écrire avant l’assemblée plutôt qu’après : réclamation des pièces, demande de report, question écrite au gérant, le tout par lettre recommandée, pour constituer la preuve du grief. Enfin, ne pas miser sur l’inertie : si la société reconvoque proprement et fait voter à nouveau, la régularisation prive l’action de son objet. Côté gérance, l’enseignement est symétrique : envoyer les pièces quinze jours avant par la voie acceptée, répondre aux questions écrites en séance et, en cas d’oubli, reconvoquer vite une assemblée régulière plutôt que de défendre une délibération fragile.

B. La Cour de cassation : pas de nullité sans privation du droit de prendre part ni influence sur la décision

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé le 29 mai 2024 (pourvoi n° 21-21.559, arrêt n° 306 F-B) le mode d’emploi commun à tous ces contentieux, à propos d’un défaut de convocation régulière — raisonnement que les juges du fond appliquent désormais aux défauts d’information. Au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, la Cour juge que le défaut de convocation régulière de l’associé de SARL n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé l’assemblée générale du 14 octobre 2015 au seul motif que la convocation n’était pas prouvée, et condamné l’associé à restituer 6 355 euros de dividendes et à payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour désorganisation. La Cour casse : la cour d’appel ne pouvait annuler sans rechercher si le défaut de convocation avait privé cet associé de son droit d’y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Faute de cette recherche, la décision manquait de base légale ; et la condamnation à 5 000 euros, liée par un lien de dépendance nécessaire à l’annulation, tombait avec elle, par application de l’article 624 du code de procédure civile.

Transposé au défaut d’information préalable, ce double test est redoutable pour le demandeur impréparé. Premier filtre, la privation : l’associé qui a reçu les pièces avec quelques jours de retard mais a pu les étudier, celui qui a obtenu les comptes le jour même de sa réclamation et dont l’étude était aisée parce que la société n’avait plus d’activité, celui qui, convoqué, ne s’est pas présenté à l’assemblée de régularisation — aucun n’a été privé de son droit de prendre part. C’est exactement ce que la cour d’appel de Paris avait retenu dans l’affaire MTI pour l’assemblée de régularisation du 27 septembre 2018, à laquelle la société demanderesse ne s’était pas présentée. Second filtre, l’influence : le minoritaire dont les voix n’auraient rien changé à une résolution adoptée à une large majorité, ou qui ne votait pas sur la résolution attaquée, ne démontre pas que l’irrégularité était de nature à influer sur la décision. Les deux filtres cumulatifs expliquent pourquoi tant d’actions en nullité pour convocation ou information se soldent par un rejet assorti d’une condamnation aux dépens et à l’article 700.

En pratique parisienne, l’associé qui veut contester utilement doit donc construire son dossier avant l’assemblée, pas après. Réclamer les pièces par écrit dès la convocation vide reçue, en visant l’article R. 223-18 et le délai de quinze jours. Demander par écrit le report de l’assemblée tant que les documents ne sont pas communiqués, en rappelant que l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai. Poser par écrit ses questions au gérant, qui est tenu d’y répondre en séance. Se présenter, voter contre les résolutions faute d’information suffisante, et faire consigner ses protestations au procès-verbal. Puis assigner dans le délai de deux ans de l’article 1844-14, devant le tribunal de commerce du siège — à Paris, le tribunal de commerce de Paris — en démontrant précisément en quoi le défaut de pièces l’a empêché de voter en connaissance de cause et aurait pu changer l’issue. Pour la gérance avisée, le programme inverse tient en quatre gestes : envoyer les comptes, le rapport de gestion et le texte des résolutions quinze jours avant par lettre recommandée, sauf accord écrit de l’associé pour la voie électronique ; répondre aux questions écrites au cours de l’assemblée ; faire mentionner les incidents au procès-verbal ; et si un oubli est signalé, reconvoquer sans tarder une assemblée régulière qui régularise le vote. Quand le doute porte sur la rédaction de la clause d’information des statuts de SAS ou sur l’activation de ces leviers avant une assemblée sensible, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de choisir entre la mise en demeure, la demande de report et l’assignation en nullité, sans rater le délai de deux ans.

Conclusion : en SARL, l’associé convoqué sans les comptes ni le rapport n’est pas démuni, mais il n’est pas automatiquement gagnant. La loi lui donne un droit précis — quinze jours, des documents listés, des questions écrites avec réponse obligatoire — et une sanction réelle — l’annulation facultative de la délibération. Le juge, lui, ne l’accorde que si le manquement a compté : privation du droit de prendre part et influence possible sur la décision, comme l’exige la Cour de cassation, ou incidence démontrée sur le vote, comme l’a appliqué la cour d’appel de Paris. En SAS, sans clause statutaire d’information, il n’y a même pas ce socle : tout repose sur les statuts qu’on a écrits quand tout allait bien. La morale des coulisses est constante : le pouvoir de voter ne vaut que par l’information qui l’éclaire, et l’information ne protège que celui qui l’exige par écrit, à temps, avec la qualité pour voter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».