Un consultant informatique installé à Paris, développeur freelance ou expert cloud, facture ses missions pour des clients parisiens par une société immatriculée à Dubaï, encaisse les honoraires sur un compte émirati, puis reçoit une proposition de rectification qui cumule impôt sur le revenu à son nom, impôt sur les sociétés au nom de la société regardée comme exploitée en France, rappels de TVA et majorations. Le montage paraît simple : devis et factures au nom de la société de Dubaï, travail réalisé depuis un appartement parisien ou chez le client à La Défense, direction effective jamais déplacée. L’administration fiscale raisonne à l’inverse : qui écrit le code, qui assiste aux comités de pilotage, qui signe les recettes applicatives, qui décide des tarifs depuis Paris, voilà le contribuable réel. Le présent article décrit, textes en vigueur et décisions de justice à l’appui, les fondements du redressement applicables à ce profil, la TVA des prestations informatiques, l’articulation avec l’article 123 bis, les prix de transfert et l’exit tax en cas de départ, puis la méthode de contestation devant le service puis devant le juge. Le raisonnement général sur la facturation depuis l’étranger est exposé dans la page de référence du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère, que le lecteur consultera utilement avant d’examiner le cas particulier du consultant informatique.
I. Pourquoi le consultant resté à Paris est-il imposé en France malgré sa société à Dubaï ?
A. Comment l’article 155 A rattache-t-il au consultant parisien les honoraires facturés depuis Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, vise directement ce montage. Son paragraphe I dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » (au sens de l’article 238 A) Le consultant parisien associé unique de sa société de Dubaï remplit presque toujours la première branche, celle du contrôle direct, sans que l’administration ait besoin d’examiner les deux autres. Le paragraphe II ajoute : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Le paragraphe III prévoit la solidarité de la société étrangère : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Enfin, le paragraphe IV écarte la double imposition du même revenu : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » Pour les revenus perçus avant le 1er janvier 2024, l’ancienne rédaction s’applique, avec la même logique de rattachement au prestataire réel.
La cour administrative d’appel de Paris a jugé un dossier en tous points semblable à celui du consultant facturant depuis Dubaï, à la nationalité de la société près. Dans son arrêt du 21 mai 2025 n° 24PA00560, elle a statué sur un informaticien dont « la société Eurowebwest IT, domiciliée en Lettonie, a réalisé des prestations informatiques pour deux entreprises domiciliées en France, SA Vision It Group et Ividata Value, pour lesquelles elle a été rémunérée par des virements bancaires. Ces prestations, réalisées par M. B…, constituaient l’unique activité de la société Eurowebwest IT dont M. B…, qui en détient l’intégralité du capital, est le représentant légal et l’unique salarié. » La cour rappelle la définition prétorienne du champ de l’article 155 A : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Le consultant parisien qui développe seul, depuis Paris, les applications facturées par sa société de Dubaï se reconnaît dans cette description : la société émiratie n’apporte aucune intervention propre, ni équipe locale, ni moyens techniques, ni direction autonome, et la facturation ne trouve aucune contrepartie réelle dans une activité exercée pour son compte. La cour précise la répartition de la charge de la preuve : « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu des dispositions précitées par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause ou de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. » Puis : « il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments permettant d’établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l’ayant été pour son compte. » En pratique parisienne, l’administration produit les contrats de prestation, les factures, les relevés bancaires, les courriels échangés avec les clients et les attestations des donneurs d’ordre ; le consultant doit ensuite démontrer, pièces à l’appui, ce que la société de Dubaï a fait par elle-même, ce qui suppose une substance locale vérifiable et non de simples affirmations.
Deux moyens de défense reviennent dans chaque dossier et l’arrêt du 21 mai 2025 montre comment le juge les traite. Le premier invoque la convention fiscale pour écarter l’article 155 A : le requérant soutenait que le texte « ne lui est pas applicable en vertu de l’article 7.1 de la convention fiscale franco-lettone en l’absence d’établissement stable en France de la société Eurowebwest IT ». La cour, dans ce même arrêt du 21 mai 2025 n° 24PA00560, a rejeté l’argument et maintenu l’imposition entre les mains du prestataire français. La leçon vaut pour la convention conclue avec les Emirats, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre la France et les Emirats arabes unis : la convention répartit les droits d’imposer et organise l’échange de renseignements, elle n’autorise pas le prestataire parisien à faire écran de sa société émiratie pour des services rendus depuis Paris. Le second moyen invoque la double imposition : le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a jugé que l’article 155 A « ne créait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques », avec la réserve suivante : « ‘dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt’ ». Dans l’affaire jugée en 2025, le requérant déclarait des salaires de 11 216 euros puis 21 462 euros face à des sommes en litige de 131 854 euros puis 90 295 euros, sans que la cour puisse « effectuer de rapprochement » ni « établir que les sommes perçues de la société Diaphore l’ont été en rémunération du travail fourni dans le cadre des prestations réalisées par la société Eurowebwest IT ». Le dispositif est net : « Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté. » Le consultant parisien en tire une règle de méthode : toute allégation de double imposition exige un rapprochement chiffré, facture par facture, entre les sommes déjà déclarées et les sommes redressées, faute de quoi le moyen est écarté.
B. Pourquoi la société émiratie est-elle regardée comme dirigée depuis Paris et exploitée en France ?
L’article 155 A ne suffit pas à épuiser le redressement : l’administration impose aussi la société elle-même lorsqu’elle estime qu’elle est exploitée en France. Le point de départ est le domicile fiscal du consultant. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », notamment « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le consultant qui code, déploie et maintient depuis Paris exerce en France son activité à titre principal, de sorte que son domicile fiscal reste français même après l’immatriculation de la société à Dubaï. Vient ensuite l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts retient, pour la détermination des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont les prestations sont conçues, produites et pilotées depuis Paris est regardée comme exploitée en France, et ses bénéfices y deviennent imposables, indépendamment du lieu d’encaissement des honoraires. Les deux fondements se cumulent : l’article 155 A impose le consultant sur les sommes, l’article 209 impose la société sur les bénéfices regardés comme réalisés en France, avec la réserve contre la double imposition du même revenu entre les mains du même contribuable.
Le critère décisif est le siège de direction effective, distinct de l’établissement stable. La cour administrative d’appel de Paris l’a appliqué à une société de prestations de services dans son arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641. La société, immatriculée au Royaume-Uni et active dans les prestations d’ingénierie, soutenait que son siège de direction effective se trouvait outre-Manche et que l’administration confondait direction effective et établissement stable. La cour a relevé que le directeur et les cadres étaient tous résidents français, que les réunions de direction se tenaient au siège français et que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de » boite aux lettres « . » Elle a ajouté que le contrat de services partagés conclu avec la société française pour la gestion administrative « ne saurait, dans les circonstances de l’espèce où l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société, faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France ». Dispositif : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Transposé au consultant informatique, chaque constat fait mouche : dirigeant unique résident à Paris, décisions tarifaires et choix techniques pris depuis Paris, réunions clients à Paris ou en visioconférence depuis Paris, adresse émiratie domiciliée chez un agent local sans bureau propre ni salarié, comptes rendus et arbitrages conservés sur des outils administrés depuis la France. L’administration parisienne saisit ces éléments lors de contrôles sur place, y compris par des visites autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, comme dans l’affaire jugée en 2024 où les documents avaient été saisis dans les locaux français. La parade suppose une substance réelle à Dubaï : bureau, équipe salariée, direction présente sur place, traçabilité des décisions, ce que le consultant resté à Paris ne réunit presque jamais.
L’établissement stable joue un rôle complémentaire. Pour les prestations informatiques, il se caractérise par une installation fixe d’affaires à travers laquelle l’activité est exercée : le bureau parisien, même à domicile, l’accès permanent aux systèmes des clients, la présence régulière dans leurs locaux constituent autant d’indices d’une activité exercée en France par l’intermédiaire d’une base fixe. La convention franco-émirienne, comme les autres conventions françaises, ne permet d’imposer les bénéfices d’une entreprise que dans l’Etat de résidence, sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre Etat, et départage la double résidence des sociétés par le siège de direction effective. Le consultant parisien perd sur les deux tableaux quand la direction reste à Paris et que l’exécution s’y déroule : la société est résidente fiscale française par sa direction effective, et ses prestations relèvent au surplus de l’entreprise exploitée en France. L’argument tiré de la libre prestation de services ou de la régularité de l’immatriculation émiratie ne change rien à cette analyse, qui porte sur le lieu réel de direction et d’exécution et non sur la validité de la société étrangère. Les pièces décisives du contrôle sont connues : contrats de mission, comptes rendus de comités, journaux de déploiement, historiques de connexion, billets d’avion et tampons de passeport, baux et factures d’électricité des deux côtés, organigrammes et bulletins de paie. Quand ces pièces montrent un consultant sédentaire à Paris et une coquille à Dubaï, le redressement suit sur les trois fondements, impôt sur le revenu par l’article 155 A, impôt sur les sociétés par l’entreprise exploitée en France, et rappels de TVA.
II. Quelles conséquences fiscales et comment contester le redressement du consultant ?
A. TVA, article 123 bis, prix de transfert et exit tax : quel cumul de rappels pour le consultant de Dubaï ?
La TVA frappe les prestations informatiques facturées depuis Dubaï à des clients français. L’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Les missions du consultant pour des entreprises clientes assujetties établies en France, ESN, startups ou directions informatiques de grands groupes, sont donc situées en France et soumises à la TVA française, que la facture soit émise depuis Dubaï ou depuis Paris, par le mécanisme d’autoliquidation mis à la charge du client assujetti. Quand le client est un non assujetti, particulier ou organisme non soumis, le lieu se détermine à partir de l’établissement du prestataire, et la société regardée comme établie en France par sa direction effective parisienne facture avec TVA française. La facturation hors taxe depuis Dubaï, motif fréquent des redressements, déclenche des rappels de TVA sur toute la période vérifiée, assortis des majorations et intérêts, sans que l’immatriculation émiratie ni l’absence de numéro de TVA intracommunautaire fassent obstacle. Le consultant doit reconstituer mission par mission la qualité du preneur, assujetti ou non, et le lieu de chaque prestation, car le régime applicable change selon cette qualification.
L’article 123 bis du code général des impôts concerne le consultant qui laisse la trésorerie s’accumuler dans la société de Dubaï en placements financiers. Son premier paragraphe dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est toujours franchi par l’associé unique, et le régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec le régime français. La condition d’actif financier limite le champ : une société de prestations informatiques dont l’actif est constitué de créances clients et de comptes courants n’entre pas nécessairement dans le dispositif, tandis que celle qui place durablement ses honoraires en valeurs mobilières et dépôts y entre. Le consultant parisien doit donc examiner la composition réelle de l’actif de sa société année par année, au lieu d’appliquer ou d’écarter le texte de façon globale. Quand l’article 123 bis s’applique, les revenus de l’entité sont imposés chaque année entre les mains du consultant comme revenus de capitaux mobiliers, en plus des autres fondements, ce qui alourdit fortement le cumul.
L’article 57 du code général des impôts sanctionne les transferts indirects de bénéfices vers la société de Dubaï, par exemple des refacturations de frais majorés, des redevances de marque ou de logiciels sans contrepartie réelle, ou des honoraires versés à la société émiratie par une structure française du même groupe. Le texte prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Il ajoute une phrase redoutable pour les montages émiratis : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif » (articles 238 A et 238-0 A) L’administration n’a donc pas à démontrer un lien de dépendance quand le destinataire est établi dans un Etat à régime privilégié : la comparaison des prix avec des transactions entre parties indépendantes suffit à caractériser le transfert. Le consultant qui fait transiter ses flux par plusieurs sociétés, française puis émiratie, ou qui facture des dépenses personnelles par la société de Dubaï, s’expose à ce fondement en plus des articles 155 A et 209. Enfin, le départ physique à Dubaï n’efface pas l’ardoise : l’article 167 bis du code général des impôts organise l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le consultant parisien qui détient sa société de Dubaï valorisée par un portefeuille de missions récurrentes et qui transfère son domicile aux Emirats après six années de résidence fiscale française entre dans le champ dès que le seuil de 800 000 euros est franchi. Le cumul potentiel, impôt sur le revenu par l’article 155 A, impôt sur les sociétés par l’entreprise exploitée en France, TVA, article 123 bis sur les revenus financiers, article 57 sur les transferts, exit tax en cas de départ, explique les montants des propositions de rectification notifiées aux consultants, avant même les majorations.
B. Comment contester la proposition de rectification puis saisir le juge de l’impôt ?
La contestation commence dès la proposition de rectification, et chaque étape conditionne la suivante. Le consultant répond par écrit, dans le délai indiqué, en contestant point par point chaque fondement : compétence de l’article 155 A, réalité du siège de direction effective à Dubaï, existence d’un établissement stable, lieu des prestations pour la TVA, composition de l’actif pour l’article 123 bis, réalité des prix pour l’article 57. La motivation de la proposition constitue un premier terrain de contestation : dans l’affaire Eurowebwest, le requérant soutenait que « la proposition de rectification est insuffisamment motivée », et la cour, dans l’arrêt du 21 mai 2025 n° 24PA00560, a rejeté le moyen parce que l’acte « explicite de manière détaillée les modalités selon lesquelles la société Eurowebwest IT, domiciliée en Lettonie, a facturé des prestations informatiques, matériellement réalisées par M. B…, à deux entreprises domiciliées en France, SA Vision It Group et Ividata Value, et expose les raisons pour lesquelles les conditions d’application de l’article 155 A du code général des impôts doivent être regardées comme réunies ». La leçon est symétrique : quand la proposition se borne à des formules générales sans décrire les missions, les montants, les donneurs d’ordre et le rôle exact du consultant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation prospère ; quand elle est détaillée, il faut l’affronter au fond. Le consultant joint à sa réponse les pièces de substance : bail et factures du bureau de Dubaï, contrats de travail et bulletins de paie des salariés locaux, comptes rendus de direction signés sur place, billets et relevés de présence, journaux de production montrant une activité locale réelle, comptabilité probante de la société émiratie. Les attestations de complaisance et les documents créés pour les besoins du contrôle sont écartés et discréditent le reste du dossier.
Sur le fond, la défense s’articule autour de trois démonstrations. La première porte sur l’intervention propre de la société de Dubaï : il faut établir, comme l’exige l’arrêt du 21 mai 2025 n° 24PA00560, « que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre », par exemple une équipe locale qui réalise une partie identifiable des développements, des moyens techniques situés aux Emirats, une direction qui arbitre réellement depuis Dubaï. Le consultant qui travaille seul depuis Paris ne peut pas faire cette démonstration, et la procédure doit alors s’orienter vers la limitation des rappels plutôt que vers leur annulation intégrale. La deuxième démonstration porte sur la double imposition : en application de la réserve de la décision n° 2010-70 QPC, le consultant rapproche, mission par mission et euro par euro, les sommes déjà déclarées en France et les sommes redressées, avec les factures, les bulletins de paie et les relevés bancaires correspondants. L’échec du requérant de 2025, incapable d’établir que ses salaires rémunéraient les mêmes prestations que les sommes facturées par la société lettone, montre l’exigence du juge sur ce point. La troisième démonstration porte sur la convention fiscale : sans nier le principe du rattachement par l’article 155 A, le consultant vérifie l’imputation des impôts payés aux Emirats, l’absence de double imposition effective et la correcte répartition des droits d’imposer entre les deux Etats, avec l’aide des échanges de renseignements prévus par la convention. Chaque moyen mal documenté affaiblit les autres, car le juge apprécie la cohérence d’ensemble du dossier.
Après la réponse à la proposition, la procédure se poursuit devant le service puis devant le juge. Le consultant qui réside à Paris relève des services de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, et le contentieux de l’assiette se porte devant le tribunal administratif de Paris, celui de Montreuil étant compétent pour une partie de la petite couronne comme le montre l’affaire Anotech jugée en premier ressort par le tribunal administratif de Montreuil avant l’appel devant la cour administrative d’appel de Paris. La réclamation contentieuse reprend les moyens soulevés dans la réponse à la proposition, avec les pièces complémentaires obtenues entre-temps : expertises sur la valorisation des prestations, attestations circonstanciées des clients décrivant qui a réellement exécuté les missions, reconstitution de la comptabilité de la société émiratie, démonstration chiffrée de l’absence de double imposition. Devant le juge, la demande de décharge distingue chaque impôt et chaque année, car les fondements ne se recouvrent pas exactement : l’article 155 A suit les sommes versées en rémunération des services rendus depuis la France, l’article 209 suit les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, la TVA suit le lieu de chaque prestation selon la qualité du preneur, l’article 123 bis suit les revenus financiers de l’entité, l’article 57 suit les transferts anormaux. Les conclusions chiffrent chaque chef de décharge et proposent, à titre subsidiaire, les réductions correspondant aux doubles impositions avérées. Le juge parisien, rompu à ces dossiers comme le montrent les arrêts de 2024 et 2025 rendus par la même chambre de la cour, sanctionne les montages sans substance et exige du contribuable une preuve documentée, mission par mission. Le consultant qui prépare son dossier dès la réception de la proposition, qui rassemble les preuves de substance ou qui organise la limitation des rappels quand la substance fait défaut, aborde le prétoire dans des conditions incomparablement meilleures que celui qui se borne à contester le principe de l’imposition.
Conclusion
Le consultant informatique parisien qui facture par une société de Dubaï en restant en France cumule les fondements de rappel : l’article 155 A rattache les honoraires au prestataire réel, l’entreprise exploitée en France attire l’impôt sur les sociétés, la TVA s’applique aux prestations dont le lieu est en France, l’article 123 bis saisit les revenus financiers accumulés, l’article 57 réintègre les transferts anormaux, et l’exit tax frappe le départ quand les seuils sont franchis. Les arrêts rendus en 2024 et 2025 sur des prestations informatiques et d’ingénierie montrent que le juge valide ces redressements quand la direction et l’exécution restent à Paris et que la société étrangère n’a aucune intervention propre. La contestation utile ne nie pas les textes : elle vérifie la motivation de la proposition, démontre la substance locale quand elle existe, établit chiffre contre chiffre l’absence de double imposition, et distingue chaque impôt devant le service puis devant le tribunal administratif. Le montage sans substance locale, piloté depuis Paris, ne résiste ni au contrôle ni au juge ; seule une organisation réelle, documentée et cohérente permet d’en limiter les conséquences.