Entreprise au Togo : statut de zone franche SAZOF, convention fiscale de 1971 et contrôle de la succursale occulte
I. Le cadre conventionnel franco-togolais et la caractérisation de l’établissement stable
A. L’articulation entre le droit commercial OHADA à Lomé et la convention fiscale de 1971
L’attractivité économique de l’Afrique de l’Ouest suscite un intérêt grandissant auprès des dirigeants français. Ces derniers cherchent à implanter des structures opérationnelles au sein de hubs logistiques régionaux particulièrement dynamiques. La République togolaise offre un cadre juridique unifié par le traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les opérateurs économiques ont la possibilité de créer des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions simplifiées. Les formalités s’accomplissent auprès du Centre de formalités des entreprises togolais dans des délais restreints. Par ailleurs, la législation togolaise a instauré un statut avantageux de zone franche industrielle. L’administration générale en est déléguée à la Société d’administration des zones franches. Ce dispositif confère des allègements fiscaux notables sur les bénéfices commerciaux réalisés localement. De nombreux intermédiaires présentent ce cadre douanier comme un instrument idoine pour héberger des prestations de services intellectuels. Certains promoteurs y logent également des activités de courtage ou des fonctions de sous-traitance pour le marché européen.
Or, sur le plan fiscal international, l’existence d’une personne morale régulièrement enregistrée à Lomé ne garantit aucune immunité. L’immatriculation au registre du commerce togolais ne préjuge nullement de l’autonomie fiscale de l’entité envers l’administration française. Les relations tributaires entre les deux États sont encadrées de manière bilatérale par la convention signée à Lomé le 24 novembre 1971. L’approbation du texte a été formellement autorisée du côté français par la loi n° 72-1206 du 23 décembre 1972. Le traité est ensuite entré en vigueur le 1er avril 1975 après sa publication par le décret n° 75-698 du 23 juillet 1975. Ses principes directeurs sont précisés dans la documentation administrative officielle BOI-INT-CVB-TGO-20120912. Ce traité bilatéral pose des règles précises de répartition du pouvoir d’imposer entre la France et le Togo. L’accord vise à conjurer les doubles impositions tout en prévenant les manœuvres d’évasion tributaire internationale. Dès lors, les entreprises qui déploient des flux commerciaux transfrontaliers doivent mesurer la portée exacte des stipulations conventionnelles. Elles ne peuvent pas s’en remettre à des schémas d’optimisation purement artificiels.
L’article 2, paragraphe 2, de la convention franco-togolaise pose une règle de rattachement pour les personnes morales. Le texte énonce en principe que le domicile fiscal des sociétés se situe au lieu de leur siège social statutaire. Cependant, cette qualification statutaire ne saurait être interprétée de manière purement formelle par les contribuables. Elle ne saurait couvrir des situations dépourvues de substance managériale effective sur le territoire togolais. En droit des sociétés français, la primauté de la réalité économique et décisionnelle est affirmée avec force par l’article L. 210-3 du Code de commerce. Cette disposition d’ordre public énonce sans la moindre ambiguïté : « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». Cette règle fondamentale trouve un écho rigoureusement identique au sein de l’article 1837 du Code civil. Le législateur interdit ainsi aux associés de soustraire leur société au droit français lorsque son centre effectif réside en France.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-17.595). La Haute juridiction y énonce que la détermination du siège relève du droit international privé du for saisi. Elle précise souverainement que le siège « s’entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire ». En conséquence, l’administration fiscale et les juridictions répressives écartent le siège formel inscrit à Lomé sans hésitation. Elles interviennent dès lors que les décisions stratégiques, la gestion administrative et les opérations courantes sont décidées depuis l’Hexagone. Les contribuables qui consultent notre cabinet pour des questions de avocats en droit des sociétés constatent la rigueur des juges. Les juridictions nationales refusent d’accorder la moindre protection à une simple boîte aux lettres togolaise.
À cet égard, les vérificateurs fiscaux examinent minutieusement le processus d’élaboration de la volonté sociale. Leur objectif est de débusquer les sociétés togolaises dépourvues d’autonomie managériale réelle. La présence d’un compte bancaire ouvert au Togo ou d’une domiciliation juridique à Lomé ne suffit aucunement. Ces éléments sont balayés si les flux financiers sont téléguidés depuis un ordinateur connecté sur le territoire national. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20 apporte des éclaircissements essentiels sur cette notion d’entreprise exploitée. Elle précise que le siège de direction effective correspond au lieu où sont prises les décisions majeures nécessaires à l’activité. Dès lors qu’une société togolaise est administrée de fait par un dirigeant opérant habituellement depuis la France, la fiction s’évanouit. L’entité se retrouve alors replacée sous la souveraineté fiscale française intégrale.
Par ailleurs, la rédaction des statuts togolais sous l’égide du droit OHADA exige une cohérence juridique absolue. Les clauses statutaires doivent correspondre exactement aux attributions concrètes des dirigeants de l’entreprise. L’attribution de procurations bancaires générales à des résidents français constitue un indice révélateur particulièrement dangereux. Les vérificateurs y voient la preuve indiscutable d’une gestion de fait exercée depuis le sol national. Les professionnels du cabinet accompagnent les groupes transfrontaliers dans la rédaction de contrats commerciaux équilibrés. Cette assistance permet d’éviter les stipulations ambiguës qui trahissent la dépossession des représentants locaux togolais. La sécurité tributaire dépend exclusivement de l’exercice effectif des prérogatives de gestion au sein des organes sociaux réunis à Lomé.
Il en résulte que la simple conformité aux formalités d’immatriculation du droit OHADA ne protège pas l’entreprise. L’administration fiscale française regarde au-delà des apparences corporatives pour appréhender la substance économique réelle des opérations. Si les moyens d’exploitation matériels et humains demeurent en France, l’entité togolaise est traitée comme résidente française. Cette requalification emporte des conséquences considérables sur la territorialité des résultats imposables. Les bénéfices déclarés à Lomé font l’objet d’un rattachement immédiat à l’assiette métropolitaine de l’impôt sur les sociétés.
B. Les critères matériels de l’installation fixe d’affaires et de l’agent dépendant
L’autonomie conventionnelle d’une entreprise togolaise est subordonnée au respect rigoureux des règles de territorialité. Les règles de partage du pouvoir tributaire sont fixées par la convention franco-togolaise de 1971. L’article 10, paragraphe 1, du traité énonce que les revenus industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’État de l’établissement stable. Pour délimiter cette notion essentielle, l’article 3, paragraphe 1, définit l’établissement stable avec netteté. Il s’agit d’« une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette qualification englobe expressément les sièges de direction, les succursales, les ateliers et les bureaux d’études commerciales.
En droit interne français, cette répartition internationale s’articule directement avec l’article 209, I du Code général des impôts. Cette disposition prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les résultats réalisés en France. Le texte vise nommément les bénéfices issus « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Le juge administratif applique ce principe de territorialité avec une fermeté constante. Il qualifie d’établissement stable toute structure permanente participant activement à la vie économique métropolitaine. Dès lors, lorsqu’une entité togolaise exerce son activité par des moyens matériels situés en France, l’impôt national s’applique immédiatement.
La Cour administrative d’appel de Versailles a illustré ce principe dans un arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23VE00165). La cour a jugé que « quand bien-même la société ne disposait pas de locaux en France, son activité ne nécessitant pas de moyens humains et matériels », l’imposition en France était justifiée. Les juges ont validé le redressement au motif que l’entité « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » ». Cette décision démontre que l’absence de locaux loués formellement en France ne protège aucunement l’opérateur togolais. Le domicile personnel du dirigeant de fait suffit pour caractériser une installation fixe d’affaires imposable.
De surcroît, la convention franco-togolaise traite l’hypothèse où l’entreprise recourt à un intermédiaire sur le sol national. L’article 3, paragraphe 1, sous c, de la convention répute établissement stable toute personne agissant pour l’entreprise. Cette règle s’applique dès lors qu’elle « dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». L’agent dépendant qui engage juridiquement la société togolaise attire l’ensemble des bénéfices vers le Trésor français. Or, de nombreux prestataires informatiques ou consultants basés à Paris signent des contrats au nom de leur structure de Lomé. Ils s’exposent ainsi à une requalification fiscale imparable sans pouvoir invoquer une indépendance professionnelle inexistante.
Cette approche matérielle a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris le 4 juin 2025 (n° 24PA00821). Dans cette affaire, les juges ont analysé les flux documentaires, la comptabilité et la négociation des contrats. Ils ont constaté que les opérations étaient intégralement pilotées depuis des locaux parisiens. La cour en a déduit que « la société requérante, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». En conséquence, l’administration est fondée à appréhender la totalité des profits réalisés sur le territoire métropolitain.
À cet égard, le montage consistant à facturer des prestations immatérielles depuis le Togo sans moyens humains locaux est voué à l’échec. Les promoteurs de zones franches promettent souvent des exonérations fiscales mirobolantes sans avertir des risques encourus en France. Les traités bilatéraux sont conçus pour éradiquer les doubles impositions réelles et non pour valider des délocalisations sans substance. Les contribuables prudents recourent aux conseils avisés d’un avocat en droit des affaires à Paris pour auditer leurs schémas d’implantation. Une analyse préventive rigoureuse permet de consolider l’autonomie managériale des filiales et de prévenir les redressements destructeurs.
Les vérificateurs procèdent également à l’examen détaillé des dépenses d’exploitation supportées par l’entité togolaise. Si la société ne verse aucun salaire localement et ne supporte aucune charge d’infrastructure à Lomé, sa crédibilité s’effondre. La charge de la preuve pèse alors lourdement sur l’entreprise qui doit justifier de la réalité de ses fonctions économiques. Dès lors que l’activité créatrice de valeur est déployée depuis le territoire français, le lien fiscal s’établit irrévocablement. L’administration neutralise alors sans réserve l’interposition de l’établissement togolais pour rétablir l’imposition nationale.
II. La mise en œuvre du contrôle fiscal et les sanctions de l’activité occulte
A. Les visites domiciliaires de l’article L. 16 B du LPF et la reconstitution de l’assiette
Pour mettre au jour une exploitation occulte ou une direction effective clandestine, l’administration déploie des moyens coercitifs performants. Les inspecteurs recourent avec une fréquence accrue aux visites domiciliaires inopinées et aux saisies de pièces. Cette procédure d’exception est encadrée de manière stricte par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Ce texte autorise l’autorité judiciaire à habiliter les agents des finances publiques pour exécuter des perquisitions civiles. Les vérificateurs sont ainsi autorisés « à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et à procéder à leur saisie ». Ces opérations matinales visent les locaux professionnels, les domiciles privés et les serveurs informatiques.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation facilite cette démarche probatoire en assouplissant les exigences légales initiales. Par un arrêt de principe rendu le 15 février 2023 (pourvoi n° 20-20.599), la juridiction suprême a fixé le standard de la preuve requise. Elle a jugé souverainement que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de preuve de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette solution a été réitérée le même jour par la chambre commerciale (pourvoi n° 20-20.600). Les contribuables ne peuvent donc pas exiger la démonstration préalable et absolue d’une fraude pour annuler l’ordonnance judiciaire.
De surcroît, la Haute juridiction sanctionne très sévèrement les défaillances comptables des structures étrangères opérant en France. Dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-13.288), la Cour de cassation a posé une présomption redoutable. Elle a rappelé qu’« une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». La régularité de ces opérations est strictement protégée par la juridiction judiciaire (pourvoi n° 21-13.571).
Les cours d’appel rejettent régulièrement les pourvois formés contre le déroulement des visites domiciliaires diligentées par le fisc. Le Premier président de la Cour d’appel de Paris a confirmé cette sévérité le 15 mai 2024 (décision n° 23/07140). Cette position constante a été réaffirmée par la même juridiction le 10 juillet 2024 (décision n° 24/00130). Les magistrats valident la saisie des correspondances privées et des données bancaires dématérialisées. Les vérificateurs exploitent ces indices pour reconstituer le chiffre d’affaires dissimulé de l’entité togolaise. En conséquence, l’administration assujettit d’office la société aux rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, l’administration fiscale applique le dispositif anti-évasion particulièrement robuste défini par l’article 155 A du Code général des impôts. Cette disposition neutralise l’interposition de personnes morales étrangères pour la rémunération de services rendus en France. Le texte énonce que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Dès lors que les associés français contrôlent la structure togolaise, les revenus sont directement taxés entre leurs mains. L’impôt sur le revenu est calculé selon le barème progressif sans déduction des charges étrangères.
Or, la défense face à de telles procédures d’investigation exige une réactivité technique immédiate de la part du contribuable. Les experts intervenant au sein des pôles d’expertise du cabinet examinent la légalité de chaque acte d’enquête. Les avocats veillent au respect scrupuleux des droits de la défense et contestent les saisies de pièces couvertes par le secret. Une contestation méthodique des procès-verbaux de saisie permet souvent de fragiliser l’échafaudage probatoire de l’administration fiscale. L’assistance juridique s’avère indispensable pour engager les recours opportuns devant le premier président de la cour d’appel compétente.
Les vérificateurs procèdent ensuite à des reconstitutions de bases d’imposition en recourant à des méthodes d’évaluation d’office. L’absence de comptabilité régulière tenue en France prive l’entreprise de la possibilité d’opposer ses propres enregistrements financiers. L’administration applique alors des coefficients de marge brute constatés dans le secteur d’activité concerné. Cette démarche unilatérale conduit à des redressements forfaitaires exorbitants que le contribuable peine à contester a posteriori. Seule la présentation d’une documentation probante relative à la substance togolaise permet d’atténuer la sévérité du rehaussement d’imposition.
B. Le délai de reprise décennal, les pénalités de 80 % et les risques pénaux
La constatation d’une succursale occulte d’une société togolaise emporte des conséquences dévastatrices sur les délais de prescription fiscale. En vertu de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, l’administration bénéficie d’une prorogation exceptionnelle de son droit d’action. La loi dispose avec fermeté : « par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Le fisc peut ainsi remonter sur dix exercices clos pour réclamer les impôts éludés. Cette règle s’applique dès lors qu’aucune déclaration fiscale n’a été déposée et qu’aucune immatriculation n’a été effectuée.
Cette extension du délai de contrôle s’accompagne de l’application automatique des majorations prévues par l’article 1728 du Code général des impôts. Le texte punit le défaut de souscription des déclarations fiscales requises par une sanction financière drastique. La loi prévoit en effet une majoration légale de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». La doctrine administrative BOI-CF-INF-10-20-20 confirme que cette pénalité frappe de plein droit le contribuable négligent. Ce dernier ne peut s’exonérer qu’en démontrant une erreur involontaire et excusable, ce que la jurisprudence administrative écarte rigoureusement.
La Cour administrative d’appel de Paris a appliqué cette sévérité dans sa décision du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Les juges ont relevé que « la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité ». La juridiction a constaté que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». La cour a maintenu la majoration de 80 %, écartant l’allégation d’une erreur excusable sur la portée de conventions fiscales bilatérales.
De même, la Cour administrative d’appel de Lyon a réitéré cette rigueur le 3 octobre 2024 (n° 23LY01840). La cour a rejeté la requête d’un dirigeant poursuivi pour l’activité non déclarée d’une entité étrangère en France. La juridiction a affirmé que l’administration fiscale n’est aucunement tenue d’adresser ses notifications au siège statutaire étranger. Dès lors que l’activité effective est déployée sur le territoire national, la procédure d’imposition d’office est parfaitement régulière. Ces redressements s’étendent à la taxe sur la valeur ajoutée et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le passif fiscal final dépasse couramment le montant des bénéfices réels accumulés par la structure.
Les risques encourus par les auteurs d’un tel montage dépassent largement le cadre des sanctions financières administratives. Sur le plan pénal, le ministère public engage des poursuites délictuelles sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts. Cette disposition réprime quiconque « s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ». Les peines encourues atteignent cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende pour les infractions fiscales simples. Les sanctions peuvent être portées à sept ans d’emprisonnement et trois millions d’euros d’amende en cas de fraude internationale aggravée.
Par ailleurs, l’administration fiscale met en œuvre le dispositif de solidarité financière prévu par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Cet article permet de condamner solidairement le dirigeant responsable d’inobservations répétées de ses obligations fiscales. Le patrimoine personnel du gérant de fait ou de droit peut ainsi être appréhendé pour régler les dettes de la société. En outre, l’article L. 8221-3 du Code du travail assimile l’activité occulte à un délit de travail dissimulé. L’URSSAF applique des redressements massifs de cotisations sociales sur les salaires fictivement épargnés.
À cet égard, les entreprises déstabilisées par un contrôle fiscal doivent également faire face à des contentieux commerciaux complexes. Les partenaires commerciaux contestent fréquemment le paiement de factures émises par une entité fictive dépourvue d’existence juridique reconnue. La défense des créances de l’entreprise requiert l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris hautement qualifié. Les professionnels du barreau interviennent devant le tribunal de commerce pour préserver les flux contractuels et conjurer les demandes de nullité. La gestion coordonnée du volet civil et fiscal conditionne la survie économique des dirigeants impliqués.
Il apparaît ainsi que la dissimulation d’une activité sous couvert d’une société togolaise génère un risque judiciaire insoutenable. L’accumulation des sanctions administratives, pénales et sociales met en péril l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel du décideur. Les mécanismes de coopération fiscale internationale et d’échange automatique de renseignements réduisent à néant les perspectives de secret bancaire. Dès lors, toute tentative d’externalisation artificielle vers Lomé sans moyens matériels authentiques constitue une faute de gestion lourde. Seul un déploiement économique réel permet de se conformer aux standards internationaux.
Conclusion
L’implantation d’une entreprise au Togo constitue une opportunité industrielle remarquable lorsqu’elle s’appuie sur une présence matérielle authentique. Le dynamisme économique de Lomé et les facilités de la zone franche administrée par la SAZOF offrent des perspectives indéniables. Cependant, l’utilisation d’une société togolaise pour abriter des prestations intellectuelles ou commerciales opérées depuis la France est illusoire. La convention fiscale franco-togolaise du 24 novembre 1971 et les juridictions nationales font prévaloir la substance économique sur la forme statutaire. En l’absence de locaux dédiés, d’équipements réels et de salariés autonomes à Lomé, l’entité est immédiatement requalifiée en succursale occulte. Les sanctions encourues sont foudroyantes, conjuguant un délai de reprise de dix ans, une majoration fiscale de 80 % et des poursuites pénales. La solidarité financière personnelle des dirigeants et les redressements sociaux par l’URSSAF parachèvent l’effondrement de ces montages artificiels. La pérennité des opérations transfrontalières exige donc une gouvernance rigoureuse, fondée sur une implantation locale incontestable et le respect strict des conventions internationales.