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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bailleur refuse de renouveler votre bail commercial : contester le congé et obtenir l’indemnité d’éviction (2026)

En octobre 2026, de nombreux bailleurs délivrent les congés avec refus de renouvellement qui prendront effet le 31 décembre 2026 ou le 31 mars 2027. Le calendrier tient à une règle simple : un congé de bail commercial doit être donné six mois à l’avance, et l’automne constitue donc la saison des congés pour les échéances de fin et de début d’année. Pour le commerçant qui reçoit un tel acte, l’enjeu se révèle considérable : son fonds de commerce, sa clientèle attachée à l’emplacement et parfois quinze ou vingt ans d’exploitation se trouvent menacés par une lettre dont la formulation paraît définitive. Pourtant, un congé avec refus de renouvellement ne constitue jamais une décision sans recours. La loi ouvre au locataire évincé un droit à une indemnité d’éviction égale au préjudice subi, et elle sanctionne de nullité les congés irréguliers. Encore faut-il agir dans un délai de deux ans, vérifier chaque mention de l’acte reçu et chiffrer le préjudice avec des preuves solides. Cet article expose la méthode complète : contrôler la validité du congé, saisir le tribunal dans les délais, calculer l’indemnité poste par poste et déjouer les motifs que le bailleur invoque pour échapper au paiement, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Congé avec refus de renouvellement reçu : comment le contester et gagner du temps

A. Congé nul : les trois vices qui annulent un refus de renouvellement de bail commercial

Le premier réflexe consiste à lire l’acte reçu ligne par ligne, car le Code de commerce enferme le congé dans un formalisme strict. Aux termes de l’article L. 145-9 du Code de commerce, « les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement ». Le même texte ajoute : « Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. » Chaque segment de cette phrase ouvre une contestation possible. Le délai de six mois se calcule de date à date jusqu’à la date d’effet indiquée dans l’acte : un congé délivré le 15 octobre 2026 pour une échéance du 31 décembre 2026 ne respecte pas le délai et encourt la nullité. La forme de l’acte extrajudiciaire, dressé par un commissaire de justice, s’impose également : une simple lettre recommandée, même détaillée, ne vaut pas congé et ne fait courir aucun délai contre le locataire. Enfin, l’absence de motifs précis ou l’absence de la mention du délai de deux ans pour saisir le tribunal vicie l’acte. La pratique montre que des congés se bornent à indiquer que le bailleur entend reprendre les lieux pour un projet personnel, sans décrire le projet ni viser un motif légal : une telle motivation de pure forme expose l’acte à l’annulation, et l’annulation du congé replace les parties dans le bail renouvelé, ce qui représente souvent l’issue la plus favorable pour un commerce solidement implanté.

Le deuxième point de contrôle porte sur la qualité du demandeur et sur les conditions du droit au renouvellement, car le bailleur refuse parfois le renouvellement à un locataire dont il conteste l’immatriculation ou l’exploitation. L’article L. 145-8 du Code de commerce dispose : « Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa prolongation telle qu’elle est prévue à l’article L. 145-9 , cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. » Concrètement, le commerçant qui a fermé son rideau pendant deux ans avant de souscrire son fonds à une location-gérance, ou qui a cessé toute exploitation sans motif légitime comme des travaux imposés ou une maladie documentée, fragilise sa position. À l’inverse, le locataire qui exploite sans discontinuer, règle ses cotisations, emploie du personnel et produit ses bilans des trois dernières années verrouille ce verrou. Les extraits d’immatriculation au registre national des entreprises, les attestations de l’expert-comptable, les factures d’achat de marchandises et les relevés de carte bancaire professionnelle constituent les pièces qui établissent l’exploitation effective devant le juge.

Le troisième point de contrôle concerne les locataires entrés dans les lieux sous un bail dérogatoire, de courte durée, car certains bailleurs enchaînent les baux précaires pour priver le preneur du statut protecteur. L’article L. 145-5 du Code de commerce prévoit : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. » Un troisième bail précaire signé pour les mêmes locaux après trois ans de présence ne prive donc pas le preneur du statut des baux commerciaux : un bail commercial s’est opéré de plein droit. La Cour de cassation va plus loin lorsque la succession de baux précaires relève de la fraude. Dans un arrêt du 30 mai 2024, troisième chambre civile, pourvoi numéro V 23-10.184, rendu après trois baux précaires conclus en 2011, 2013 et 2015 suivis d’un congé et d’une assignation en expulsion, la Cour énonce : « Selon le premier de ces textes, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut du bail commercial à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail statutaire. » La Cour ajoute : « Il résulte de la combinaison du second et du principe cité que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial. » La portée pratique se révèle directe : le locataire maintenu de bail précaire en bail précaire au-delà de la durée légale peut demander la requalification en bail commercial, et la fraude du bailleur suspend le délai de deux ans qui lui serait opposé. Pour le commerçant parisien entré sous un bail de vingt-trois mois renouvelé deux fois, cette jurisprudence du 30 mai 2024 transforme un congé d’occupant sans droit en congé de bail commercial avec droit à indemnité d’éviction.

B. Saisir le tribunal avant deux ans : quel juge, quelles demandes et quel maintien dans les lieux

Le délai de deux ans domine toute la stratégie contentieuse, car son expiration éteint définitivement les droits du locataire. L’article L. 145-60 du Code de commerce dispose : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » Le point de départ varie selon l’acte reçu. Lorsque le bailleur a délivré un congé, le délai court à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, c’est-à-dire la date d’effet indiquée dans l’acte, et non la date de sa signification. Lorsque le locataire a formé une demande de renouvellement, le régime symétrique s’applique. L’article L. 145-10 du Code de commerce prévoit en effet : « A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception . » Le texte poursuit : « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. » Le silence gardé par le bailleur pendant trois mois vaut donc acceptation du renouvellement, et le refus tardif ou non motivé encourt la nullité. Pour le commerçant qui a pris l’initiative de demander le renouvellement par acte de commissaire de justice au printemps 2026, l’absence de réponse avant l’été 2026 équivaut à un bail renouvelé, avec un nouveau loyer à débattre mais sans risque d’éviction.

La saisine du tribunal obéit à des règles de compétence et de contenu qu’il faut préparer dès la réception du congé, sans attendre la dernière année du délai. Le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble connaît des contestations du congé et des demandes d’indemnité d’éviction, avec une mise en état et fréquemment une expertise judiciaire sur la valeur du fonds et le montant du préjudice. L’assignation doit articuler les demandes à titre principal et à titre subsidiaire : à titre principal, la nullité du congé et par conséquent le renouvellement du bail ; à titre subsidiaire, la fixation de l’indemnité d’éviction à un montant chiffré, avec désignation d’un expert. Cette articulation protège le locataire contre le rejet de la nullité : même si le tribunal valide le congé, la demande subsidiaire d’indemnité demeure jugée dans la même instance, sans nouvelle prescription à courir. Les pièces à joindre dès l’assignation déterminent la suite : bail initial et avenants, acte de congé attaqué, demande de renouvellement et réponse du bailleur, extrait d’immatriculation, bilans des trois derniers exercices, bail du local de réinstallation éventuel, devis de déménagement et de travaux d’aménagement, correspondances avec le bailleur. Le commerçant qui a déjà quitté les lieux doit conserver les factures de déménagement, le nouveau bail, les photographies des deux locaux et les attestations de clients sur la perte de passage : ces éléments nourrissent l’expertise et pèsent directement sur le montant alloué.

Pendant l’instance, le locataire ne se trouve pas sans protection. Lorsqu’il conteste le congé, il peut se maintenir dans les lieux jusqu’au jugement définitif, en réglant une indemnité d’occupation généralement alignée sur le loyer antérieur. Le bailleur ne peut pas le faire expulser sans décision de justice, et toute tentative d’expulsion manuelle, par changement de serrures ou coupure d’énergie, engage la responsabilité de son auteur et justifie un référé. Lorsque le bailleur invoque des loyers impayés pour justifier son refus, le terrain se déplace vers la clause résolutoire et le commandement de payer : le locataire doit alors vérifier le décompte, payer ou consigner les sommes véritablement dues dans le délai d’un mois et contester les pénalités indues, car des manquements apurés avant l’audience affaiblissent le motif grave allégué. Les commerçants confrontés à un commandement de payer adossé à une clause résolutoire trouveront la conduite à tenir poste par poste dans l’analyse consacrée au commandement de payer avec clause résolutoire et aux moyens de sauver le bail commercial. Lorsque le litige porte au contraire sur un bailleur qui réclame des arriérés pour préparer une expulsion, les réflexes de contestation du décompte et de la procédure figurent dans le guide du bailleur confronté à des loyers impayés en bail commercial, utile pour anticiper l’argumentaire adverse. Dans les deux cas, la règle d’or demeure : ne jamais laisser passer le délai de deux ans en négociant sans saisir le tribunal, car une négociation, même écrite et avancée, n’interrompt pas la prescription.

II. Indemnité d’éviction : combien obtenir et comment la faire fixer au plus haut

A. Calcul de l’indemnité d’éviction : valeur du fonds, droit au bail et frais qui composent le préjudice

Le principe de calcul tient en une phrase de la loi que tout locataire évincé devrait connaître par cœur. L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants , payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. » Le texte distingue ainsi une indemnité principale, égale à la valeur marchande du fonds, et des indemnités accessoires : déménagement, réinstallation, droits de mutation. Le mot « notamment » signifie que la liste ne se referme pas : le trouble commercial subi pendant le transfert, la perte temporaire de clientèle, le surcoût durable du loyer du nouveau local par rapport à l’ancien et les frais d’agence ou d’aménagement du local de remplacement entrent dans le préjudice réparable dès lors qu’ils se trouvent justifiés par des pièces. La dernière proposition du texte fait peser la charge de la preuve sur le bailleur : c’est au propriétaire de démontrer que le préjudice se révèle moindre que la valeur du fonds, par exemple lorsque le commerce se révèle déficitaire depuis plusieurs années ou que l’emplacement ne présente aucune valeur particulière.

La valeur du droit au bail mérite une attention spéciale, car elle constitue souvent le poste le plus élevé à Paris et en première couronne. Le droit au bail, c’est-à-dire la valeur patrimoniale du droit d’occuper les lieux aux conditions du bail commercial, forme un élément du fonds de commerce et doit être pris en compte dans l’indemnité même lorsque le locataire s’est déjà réinstallé ailleurs. La Cour de cassation l’a jugé avec netteté dans un arrêt du 13 octobre 2021, troisième chambre civile, pourvoi numéro K 20-19.340. Dans cette affaire, une société locataire de locaux commerciaux dans un centre commercial avait reçu un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité, puis s’était réinstallée dans d’autres locaux avant d’assigner le bailleur en fixation de l’indemnité. La cour d’appel de Paris avait jugé la valeur du droit au bail nulle, au motif que le loyer du local de réinstallation, de surface équivalente et permettant la même activité, se révélait inférieur au loyer des locaux évincés, sans droit d’entrée payé. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « Selon ce texte, l’indemnité d’éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. » La Cour ajoute : « L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce. » Puis elle casse : « En statuant ainsi, sans tenir compte de la valeur du droit au bail portant sur le local dont le preneur a été évincé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La leçon se révèle limpide pour tout commerçant qui a déjà déménagé : la réinstallation dans un local moins cher n’efface pas la valeur du droit perdu, et le bailleur doit payer cette valeur sauf à prouver un préjudice moindre. Concrètement, l’expert évalue le droit au bail par comparaison avec les cessions de droits au bail constatées dans le même quartier pour des locaux comparables, en tenant compte de la surface, du linéaire de vitrine, du passage piéton et du loyer : à Paris, dans les rues commerçantes des 1er, 3e, 4e, 6e, 8e et 11e arrondissements, cette valeur atteint fréquemment plusieurs années de loyer.

Le chiffrage des indemnités accessoires exige la même rigueur documentaire, car le tribunal ne retient que les frais prouvés et en lien direct avec l’éviction. Les frais normaux de déménagement se justifient par deux ou trois devis de déménageurs professionnels et par les factures acquittées : transport du matériel, démontage et remontage des installations, remise en état des locaux restitués lorsque le bail l’impose. Les frais de réinstallation couvrent les travaux d’aménagement du nouveau local, l’enseigne, la mise aux normes d’accessibilité ou d’électricité et les frais d’agence du nouveau bail, toujours sur factures. Les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur se calculent à partir des droits d’enregistrement théoriques sur le prix du fonds, même si le locataire n’a racheté aucun fonds : ce poste indemnise la valeur fiscale perdue. Le différentiel de loyer, lorsque le nouveau bail se révèle plus onéreux que l’ancien, se capitalise sur la durée restant à courir du bail évincé, avec un taux d’actualisation débattu devant l’expert. Enfin, la perte de clientèle et le trouble commercial se démontrent par la comparaison du chiffre d’affaires avant et après le transfert, par les attestations de clients égarés et par les dépenses de communication engagées pour signaler la nouvelle adresse. Le dossier d’expertise idéal comprend donc : bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices, attestations de l’expert-comptable sur la marge et la part de clientèle de passage, devis et factures de déménagement et de travaux, nouveau bail, constats de la baisse de fréquentation et relevés comparés de chiffre d’affaires mensuel. Un dossier chiffré poste par poste, avec un tableau récapitulatif remis à l’expert, obtient systématiquement plus qu’une demande globale non détaillée.

B. Refus sans indemnité et reconstruction : les trois échappatoires du bailleur et les réflexes à Paris et en Île-de-France

Le bailleur qui refuse le renouvellement cherche naturellement à échapper au paiement, et la loi lui ouvre trois voies qu’il faut connaître pour les refermer une à une. La première voie tient au motif grave et légitime. L’article L. 145-17 du Code de commerce dispose : « I. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’ article L. 145-8 , l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ». Le contrôle porte donc sur trois points : la gravité réelle du manquement, l’envoi préalable d’une mise en demeure par acte de commissaire de justice qui reproduit le texte légal, et la persistance de l’infraction plus d’un mois après cette mise en demeure. Des loyers payés avec quelques jours de retard puis soldés avant l’audience, un défaut d’assurance régularisé dès la mise en demeure ou une sous-location occasionnelle et immédiatement interrompue ne présentent pas la gravité requise. Le locataire qui reçoit une mise en demeure visant l’article L. 145-17 doit réagir dans le mois : régler l’arriéré, justifier par écrit de la reprise de l’exploitation, souscrire l’assurance exigée et conserver les preuves de régularisation, car la cessation de l’infraction dans le délai d’un mois prive le bailleur de son motif. La deuxième voie concerne la démolition pour insalubrité ou danger : « S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. » Un simple projet de rénovation ne suffit pas : le bailleur doit produire l’arrêté administratif d’insalubrité ou les rapports établissant le danger, et le locataire vérifie systématiquement l’existence et la portée de ces actes auprès de la mairie d’arrondissement ou de la préfecture.

La troisième voie, la plus fréquente à Paris où les opérations de reconstruction et de restructuration d’immeubles se multiplient, tient au droit de construire ou de reconstruire. L’article L. 145-18 du Code de commerce dispose : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 . » Contrairement à une idée répandue, la reconstruction n’exonère donc pas le bailleur : il doit payer l’indemnité, sauf à proposer un relogement équivalent. Le même texte ajoute : « Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. » Le contrôle du locataire porte alors sur l’équivalence réelle du local proposé : surface, visibilité, passage, accessibilité pour la clientèle, compatibilité avec l’activité autorisée par le bail. Un restaurant parisien du 11e arrondissement ne saurait être relogé dans une impasse sans passage ni extraction possible, et une boutique de luxe du 8e arrondissement ne trouve pas d’emplacement équivalent dans une zone d’activité périphérique. Le bailleur doit en outre viser dans son acte les dispositions du troisième alinéa et préciser les nouvelles conditions de location, et le locataire dispose de trois mois pour accepter par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou saisir la juridiction. L’offre de relogement manifestement inadaptée se conteste donc pied à pied, avec un rapport d’agent immobilier ou d’expert sur la valeur locative comparée des deux emplacements.

À Paris et en Île-de-France, la procédure obéit à des usages concrets qu’il faut intégrer dans le calendrier. Les contestations de congés et les fixations d’indemnités d’éviction relèvent du tribunal judiciaire de Paris pour les locaux situés dans la capitale, et des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne, avec des délais de jugement qui s’étirent couramment sur douze à vingt-quatre mois lorsqu’une expertise est ordonnée. L’expertise judiciaire constitue l’étape décisive : l’expert désigné convoque les parties, visite les lieux anciens et nouveaux, examine les bilans et les comparables de cessions, puis dépose un rapport que le tribunal suit dans la majorité des cas. Le locataire parisien prépare donc l’expertise comme une audience : note de synthèse chiffrée remise à l’expert, comparables de droits au bail relevés dans le même arrondissement, attestations de confrères sur les prix de cession, devis classés par poste. Les pièces spécifiques au ressort parisien comprennent l’extrait du registre national des entreprises à jour, les trois derniers bilans déposés, le bail et ses avenants enregistrés, l’acte de congé et la réponse motivée, la demande de renouvellement si elle a été formée, les échanges avec le bailleur et le syndic, les arrêtés administratifs éventuels, les devis et factures de transfert, le nouveau bail et les justificatifs de chiffre d’affaires avant et après. Le commerçant qui exploite sous une enseigne nationale joint les consignes du réseau sur les critères d’emplacement, qui démontrent que le local de remplacement ne répond pas aux standards imposés. Enfin, lorsque le congé s’accompagne d’une proposition de nouveau loyer, l’article L. 145-11 du Code de commerce s’applique : « Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10 , faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » Le bailleur qui omet d’indiquer le loyer proposé dans son congé ne peut donc réclamer le nouveau prix qu’à compter d’une demande ultérieure, ce qui représente une économie substantielle pendant toute la procédure.

Conclusion

Recevoir un congé avec refus de renouvellement à l’automne 2026 ne signe ni la fin du commerce ni l’acceptation d’une indemnité symbolique. La méthode tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre : faire vérifier l’acte par un professionnel dans les semaines qui suivent sa réception, en traquant le délai de six mois, la forme extrajudiciaire, les motifs et la mention du recours de deux ans ; répondre par une demande de renouvellement ou une contestation motivée avant l’échéance ; saisir le tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de deux ans, avec des demandes principales en nullité et subsidiaires en fixation de l’indemnité ; chiffrer le préjudice poste par poste avec l’expert-comptable et les factures, en intégrant la valeur du droit au bail que la Cour de cassation impose de prendre en compte même après réinstallation. Les bailleurs invoquent le motif grave, l’insalubrité ou la reconstruction : chaque motif se contrôle, chaque mise en demeure se régularise dans le mois, chaque offre de relogement s’apprécie à l’aune de l’emplacement équivalent. À Paris et en Île-de-France, où le droit au bail atteint des montants considérables, une contestation bien documentée transforme un congé brutal en renouvellement obtenu ou en indemnité à la juste mesure du fonds perdu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».