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La bonne foi dans la procédure de surendettement des particuliers : contestation pour fausses déclarations, charge de la preuve pesant sur les créanciers, devoir de vérification du prêteur et office du juge des contentieux de la protection

La bonne foi dans la procédure de surendettement des particuliers : contestation pour fausses déclarations, charge de la preuve pesant sur les créanciers, devoir de vérification du prêteur et office du juge des contentieux de la protection

I. La caractérisation juridique de la bonne foi et le renversement de la présomption probatoire par les créanciers

A. La présomption légale de bonne foi sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation et la charge probatoire de la faute intentionnelle

Le contentieux du surendettement repose sur un principe protecteur fondamental codifié à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce texte prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Cette condition légale d’accès à la procédure ne contraint pas le débiteur à prouver sa probité. En conséquence, la règle générale énoncée par l’article 2274 du Code civil s’applique pleinement : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». Dès lors, les créanciers doivent assumer l’entière charge de la démonstration contraire.

Cette exigence probatoire a été rappelée par le Tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2026 (TJ Paris, Surendettement, 11 février 2026, n° 25/00636). La juridiction a jugé que « La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité ». Or, les établissements bancaires peinent souvent à rapporter cette preuve directe. À cet égard, de simples soupçons ou approximations comptables ne suffisent pas à priver le justiciable de son droit au désendettement.

Sur le terrain procédural, l’absence de bonne foi constitue une véritable fin de non-recevoir. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ». Le Tribunal judiciaire l’a confirmé dans un jugement du 17 juin 2025 (TJ, 2ème chambre civile, 17 juin 2025, n° 25/00204). Le tribunal retient que « Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ». En conséquence, le défaut de bonne foi ferme l’accès au prétoire.

Cette solution a été reprise par la Cour d’appel de Douai le 9 juillet 2026 (CA Douai, Chambre 8 Section 2, 9 juillet 2026, n° 26/00386). La cour rappelle que « Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ». Par ailleurs, la cour d’appel précise que ce moyen peut être soulevé en tout état de cause par les parties. Dès lors, les créanciers vigilants peuvent contester la recevabilité dès l’ouverture du recours. Mais le juge doit vérifier avec minutie la consistance réelle des reproches formulés.

La notion de bonne foi est définie négativement par les cours d’appel comme une simple absence de mauvaise foi. C’est ce qu’a affirmé la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 7 mai 2026 (CA Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, n° 25/02642). La juridiction énonce qu’ « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi ». Or, cette absence de mauvaise foi est présumée jusqu’à preuve du contraire. En conséquence, le particulier en difficulté n’a pas à justifier d’une gestion domestique irréprochable.

La caractérisation de la mauvaise foi exige l’établissement formel d’un élément intentionnel. Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît l’a formulé avec précision le 7 juillet 2025 (TJ Saint-Benoît, CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 juillet 2025, n° 25/00040). Le juge énonce que « Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l’imputation au débiteur d’un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements ». À cet égard, la volonté de tromperie constitue le cœur même de la sanction. Dès lors, une faute involontaire ne saurait suffire.

Les magistrats distinguent soigneusement la fraude consciente de la simple imprévoyance financière. Le Tribunal judiciaire de la Moselle l’a expliqué le 11 février 2026 (TJ, PC CIVIL, 11 février 2026, n° 25/00494). La juridiction souligne que « La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ». Par ailleurs, le juge civil refuse d’assimiler l’incompétence de gestion à une manœuvre déloyale. En conséquence, les ménages dépassés par les événements conservent leur droit à la protection légale.

Cette distinction constante a également été réaffirmée par le Tribunal judiciaire le 25 mars 2025 (TJ, Surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08798). Le juge des contentieux de la protection y a souligné que « les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi ». Or, lorsqu’un débiteur contracte un crédit pour régler des dépenses alimentaires urgentes, il ne cherche pas à frauder ses créanciers. Dès lors, cette attitude traduit une détresse sociale et non une malhonnêteté délibérée. La loi protège expressément ces situations de vulnérabilité économique.

Le Tribunal judiciaire de Paris a statué dans le même sens le 11 février 2026 (TJ Paris, Surendettement, 11 février 2026, n° 25/00636). La décision relève que « l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi ». À cet égard, seul le recours délibéré au crédit pour mener un train de vie dispendieux justifie le rejet du dossier. En conséquence, les dépenses élémentaires de subsistance échappent à toute qualification frauduleuse. Cette jurisprudence assure un équilibre équitable entre créanciers et débiteurs.

En revanche, la mauvaise foi est retenue lorsque le souscripteur sait pertinemment qu’il ne pourra jamais rembourser. C’est ce qu’a tranché le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 août 2025 (TJ Strasbourg, Surendettement, 21 août 2025, n° 25/02318). Le tribunal retient que « La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations ». Or, cette volonté préméditée d’éluder la dette caractérise le dol civil. Dès lors, le bénéfice du dispositif légal doit être impérativement refusé.

B. L’individualisation impérative de l’examen de la bonne foi et l’exigence d’un lien de causalité direct avec le passif

L’examen de la bonne foi exige une stricte individualisation personnelle au sein du foyer. La Cour de cassation l’a rappelé avec une fermeté solennelle le 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). La Deuxième chambre civile juge que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Censurant les juges du fond qui avaient rejeté globalement la demande d’un couple, la Haute juridiction pose une règle essentielle. En conséquence, le juge doit apprécier séparément les agissements respectifs de chaque époux.

La Cour suprême condamne expressément toute motivation indistincte ou amalgamée. Dans l’arrêt précité du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), elle décide qu’ « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ». Dès lors, le comportement dolosif d’un époux ne rejaillit pas automatiquement sur son conjoint. Par ailleurs, l’époux innocent conserve le droit au bénéfice des mesures de désendettement prévues au code.

Ce principe d’étanchéité avait été mis en lumière par le Tribunal judiciaire du Val-d’Oise le 20 janvier 2025 (TJ Val d’Oise, Surendettement, 20 janvier 2025, n° 24/00444). La décision affirme avec force que « La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint ». À cet égard, l’indépendance de la responsabilité civile personnelle constitue une garantie démocratique essentielle. Or, la solidarité conjugale pour les dettes ménagères ne saurait emporter une solidarité pénale ou délictuelle. En conséquence, chaque demandeur est jugé sur ses propres actes.

Outre le critère d’individualisation, la faute invoquée doit entretenir un lien de causalité direct avec l’endettement. La Cour d’appel de Riom l’a solennellement rappelé le 9 juillet 2025 (CA Riom, Chambre Commerciale, 9 juillet 2025, n° 25/00920). La cour énonce qu’ « Une fraude ou une dissimulation intentionnelle sans rapport avec la situation de surendettement est impropre à caractériser la mauvaise foi (1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-04.065). La motivation du juge doit donc faire ressortir le lien entre les faits caractérisant la mauvaise foi et la situation de surendettement ». Dès lors, un manquement sans incidence sur la défaillance financière reste inopérant.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 4 septembre 2025 (CA Douai, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 25/00784) fournit une parfaite illustration de cette règle causale. Une emprunteuse avait affirmé à tort être propriétaire de son logement lors de la souscription d’un crédit modeste. Or, la cour d’appel a infirmé l’irrecevabilité en retenant que « le seul fait pour la débitrice d’avoir effectué cette déclaration ne suffit pas à caractériser l’absence de bonne foi de la débitrice, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge alors qu’il n’ait pas établi que cette déclaration, fusse-elle mensongère, ait eu une incidence quelconque sur l’octroi du crédit en cause ». En conséquence, en l’absence de causalité déterminante, la recevabilité du dossier demeure entière.

La juridiction doit également évaluer la loyauté du requérant au moment où elle statue. Le Tribunal judiciaire de la Moselle l’a formalisé le 11 février 2026 (TJ, PC CIVIL, 11 février 2026, n° 25/00494) : « Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ». Par ailleurs, cette vision dynamique permet de valoriser les efforts accomplis depuis le dépôt du dossier. À cet égard, un débiteur qui a stabilisé son budget peut purger les errements passés. Dès lors, la réalité présente l’emporte toujours sur les incidents anciens.

II. Le contentieux des fausses déclarations à l’épreuve des obligations du prêteur et de l’office du juge

A. La portée des mentions inexactes lors de la souscription et la défaillance du prêteur dans son devoir de vérification

Les contestations portées par les banques dénoncent fréquemment l’omission de crédits dans les fiches précontractuelles de dialogue. Or, les établissements prêteurs prétendent que toute erreur matérielle démontre ipso facto une mauvaise foi rédhibitoire. Mais les juridictions de proximité refusent cette assimilation purement mécanique. Ainsi, le 19 mai 2026 (TJ, JCP, 19 mai 2026, n° 26/00006), le juge a rejeté l’argumentation d’un établissement financier en observant : « Si effectivement les documents produits par le créancier démontrent que le débiteur a commis une erreur en déclarant des mensualités de 150 euros pour d’éventuels autres crédits, aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’il s’agisse d’une fausse déclaration volontaire ». En conséquence, la maladresse ou la confusion ne privent pas le débiteur de la recevabilité.

Le comportement de l’emprunteur ne peut s’analyser isolément sans examiner les devoirs légaux pesant sur le prêteur. À cet égard, l’article L. 312-16 du Code de la consommation impose une obligation stricte : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 ». Dès lors, la banque ne peut se satisfaire d’une déclaration de convenance signée à la hâte. Par ailleurs, le professionnel doit vérifier la cohérence des ressources annoncées.

La sanction de la négligence bancaire a été brillamment appliquée par le Tribunal judiciaire de Schiltigheim le 16 janvier 2025 (TJ Schiltigheim, SCHILTIGHEIM Surend., 16 janvier 2025, n° 24/00049). Le tribunal relève avec fermeté que « Cependant, si cette fausse déclaration sur l’état réel de l’endettement doit être considéré comme blâmable, il y a lieu de rappeler que la banque est tenue de réaliser des diligences afin de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Force est de déduire de ces éléments que si la banque s’était livrée à cette vérification qui lui incombait, elle aurait constaté que l’endettement de Madame [I] [Z] était supérieur. En conséquence, la SA ne peut se prévaloir de la déclaration erronée de la débitrice, et ce alors qu’en étant diligente (en sollicitant les extraits de compte, les fiches de paye, …), la banque aurait pu constater l’existence des autres crédits souscrits. Dès lors, la mauvaise foi de Madame [I] [Z] ne pourra être retenue au titre de l’absence de déclaration des autres crédits souscrits ». En conséquence, la faute du dispensateur de crédit paralyse son recours.

Le Tribunal judiciaire a confirmé cette jurisprudence le 25 mars 2025 (TJ, Surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08798). La décision énonce que « Ces déclarations des emprunteurs doivent toutefois s’apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs avant de leur accorder un prêt, ce d’autant plus qu’il est simplement reproché aux emprunteurs d’avoir coché deux cases, ce qui ne démontre pas une intention manifeste de tromper le prêteur. Le prêteur doit, en effet, prouver qu’il a rempli son obligation de vérification de la capacité financière des emprunteurs. Un simple questionnaire, souvent rempli avec l’assistance intéressée d’un vendeur est insuffisant ». Or, la consultation d’un cabinet pour l’analyse des contentieux civils et de la protection permet précisément de dénoncer l’absence de vérification des pièces financières par l’organisme prêteur. Dès lors, l’établissement financier défaillant ne peut se prévaloir d’un dol qu’il a lui-même rendu possible.

Le même arrêt de la Cour d’appel de Douai du 4 septembre 2025 (CA Douai, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 25/00784) insiste sur l’attitude passive de la banque lors de la souscription. Les juges ont constaté qu’ « il n’est pas justifié que la société ait entendu s’assurer de la qualité de propriétaire de Mme [R] lors de la souscription de l’emprunt en cause, en lui demandant de produire des pièces justificatives à ce titre, démontrant ainsi que cette qualité n’avait aucune importance au yeux de la société sur les conditions d’octroi de ce prêt ». À cet égard, l’absence de vérification révèle que le prêteur s’est désintéressé des garanties réelles. En conséquence, la banque ne peut ensuite soutenir de bonne foi avoir été trompée sur la solvabilité de sa cliente.

B. L’office du juge des contentieux de la protection entre sanction de la déchéance et nature évolutive de la bonne foi

L’office juridictionnel impose de distinguer strictement la condition d’éligibilité des sanctions de déchéance prévues par la loi. Cette frontière conceptuelle a été mise au point par le Tribunal judiciaire le 24 août 2026 (TJ, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 26/00264). Le magistrat souligne que « l’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l’article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement ». Or, cette autonomie des régimes juridiques conditionne les règles probatoires applicables à chaque étape de la procédure. Dès lors, le créancier doit qualifier avec exactitude son moyen de contestation.

Les hypothèses légales de déchéance sont fixées de façon limitative par l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Le texte dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ». Par ailleurs, la Cour d’appel de Rouen a rappelé le 7 mai 2026 (CA Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, n° 25/02642) que « Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure ». En conséquence, la loyauté procédurale s’impose à chaque stade de l’instruction.

Néanmoins, la rigueur de la déchéance s’efface lorsque les actes accomplis visaient la préservation du ménage. Le Tribunal judiciaire en a apporté la démonstration le 27 octobre 2025 (TJ, 4 ème Chambre civile, 27 octobre 2025, n° 25/00590). Un bailleur reprochait aux locataires d’avoir emprunté une somme pour régler un arriéré locatif pressant. Or, le juge a refusé de prononcer la déchéance en énonçant que « Ces éléments attestent effectivement d’un arrangement permettant un apurement partiel de leur dette locative et ne traduisent pas l’existence d’une nouvelle dette non autorisée durant la procédure au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation ». À cet égard, le pragmatisme judiciaire protège les initiatives sincères de désendettement. Dès lors, les paiements d’urgence pour conserver le toit familial échappent à la déchéance.

Le trait le plus remarquable de la jurisprudence réside dans la reconnaissance du caractère évolutif de la bonne foi. Une décision d’irrecevabilité n’emporte pas une condamnation perpétuelle du particulier. La Cour d’appel de Douai l’a affirmé avec éclat le 12 février 2026 (CA Douai, Chambre 8 Section 2, 12 février 2026, n° 25/01490) : « la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande ». En conséquence, le débiteur qui a stabilisé son comportement financier peut ressaisir la commission de surendettement.

Les modalités procédurales de contestation sont précisément délimitées dans le temps par les textes réglementaires. Selon l’article R. 722-1 du Code de la consommation, « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Par ailleurs, à l’audience, la procédure est orale et dispensée du ministère d’avocat obligatoire. Or, cette simplicité procédurale permet au justiciable d’exposer personnellement les causes humaines et économiques de sa défaillance. Dès lors, le juge des contentieux de la protection peut mesurer la sincérité du demandeur au vu des débats contradictoires.

Conclusion

Le régime de la bonne foi dans la procédure de surendettement garantit un équilibre fondamental entre sauvegarde des personnes et protection des créances. Or, la présomption posée par le Code civil empêche les établissements financiers d’exclure arbitrairement les emprunteurs défaillants du traitement légal. En conséquence, seule la fraude intentionnelle directement liée à la constitution du passif peut justifier une décision d’irrecevabilité. Dès lors, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970) consacre l’individualisation indispensable de cet examen au sein des couples requérants.

Par ailleurs, l’office du juge neutralise les manœuvres des créanciers professionnels qui omettent d’exécuter leur devoir de vérification sous l’article L. 312-16 du Code de la consommation. À cet égard, le caractère évolutif de la bonne foi assure qu’aucun accident de parcours n’interdit définitivement le redressement économique du ménage. La procédure de surendettement demeure ainsi un instrument civil de dignité humaine et de réinsertion patrimoniale au sein de notre société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».