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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Opticien-lunetier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, diplôme et enregistrement ARS, comment contester le redressement ?

Un opticien-lunetier installé à Paris encaisse ses ventes de lunettes par une société immatriculée à Dubaï, pense échapper à l’impôt français sur les marges du magasin, puis reçoit une proposition de rectification qui cumule impôt sur le revenu au nom du dirigeant, impôt sur les sociétés au nom de l’établissement stable parisien, rappels de TVA et majorations. Le schéma paraît simple : facturation émiratie, compte bancaire aux Émirats, clients reçus rue de Rivoli ou boulevard Saint-Germain. L’administration fiscale raisonne à l’inverse : qui reçoit les clients, qui ajuste les montures, qui signe les devis, qui décide des prix depuis Paris, voilà le contribuable réel. Le présent article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, les trois fondements du redressement, la TVA applicable aux verres et aux montures, la condition de diplôme et d’enregistrement qui verrouille l’exercice parisien, puis la méthode de contestation devant le service puis devant le juge. Le raisonnement général sur la facturation depuis l’étranger est exposé dans la page de référence du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère, que le lecteur consultera utilement avant d’examiner le cas particulier de l’opticien.

I. Pourquoi l’opticien resté à Paris est-il imposé en France malgré sa société à Dubaï ?

A. Comment l’article 155 A rattache-t-il au dirigeant parisien les sommes facturées depuis Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts vise exactement ce montage. Son paragraphe I dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte est consultable dans sa version en vigueur sur l’article 155 A du code général des impôts. Pour l’opticien parisien, trois branches alternatives s’ouvrent donc au vérificateur : le contrôle de la société émiratie par le dirigeant domicilié à Paris, l’absence d’activité propre prépondérante de la société à Dubaï, et le régime fiscal privilégié de l’émirat au sens de l’article 238 A du code général des impôts. La troisième branche suffit à elle seule : dès lors que la société qui encaisse est établie aux Émirats arabes unis, où les bénéfices des sociétés d’exploitation courante ne supportent pas un impôt comparable à l’impôt français, l’imposition au nom de l’opticien domicilié en France suit sans que l’administration ait à démontrer le contrôle capitalistique.

Le domicile fiscal en France de l’opticien se prouve presque toujours sans difficulté. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Un opticien qui reçoit chaque jour sa clientèle dans son magasin parisien, y règle les montures, y délivre les équipements et y encaisse remplit le critère de l’activité professionnelle exercée en France à titre principal. Le titre de séjour émirati, le bail d’un appartement à Dubaï ou la carte de résident ne changent rien à cette analyse : un seul des trois critères suffit, et l’administration retient le plus facile à établir, l’exercice quotidien du métier à Paris.

Le Conseil d’État a précisé la portée de l’article 155 A dans deux arrêts que l’opticien redressé doit connaître par cœur. Dans sa décision du 4 novembre 2020, rendue sous le numéro 436367 et publiée sous l’identifiant CE, 4 novembre 2020, n° 436367, la Haute juridiction juge : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Transposée à l’optique, la formule est redoutable : l’examen de vue, le centrage, l’ajustage, le service après-vente sont rendus pour l’essentiel par l’opticien parisien et son équipe ; si la société de Dubaï se borne à éditer les factures et à recevoir les virements, sans atelier, sans verrier, sans personnel qualifié sur place, sa facturation « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre », et les sommes sont imposées au nom de l’opticien.

Le second arrêt, rendu le 10 décembre 2020 sous le numéro 428059 et publié sous l’identifiant CE, 10 décembre 2020, n° 428059, concerne un prestataire en ingénierie industrielle qui facturait par une société installée à Gibraltar tout en travaillant depuis la France. Le Conseil d’État y pose une règle que l’opticien ne peut pas contourner en plaidant que ses fournisseurs sont étrangers ou que ses verres viennent d’Asie : « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Autrement dit, même si l’opticien soutient que la « prestation » facturée depuis Dubaï consiste en du conseil, du design ou de la centrale d’achat exécutés hors de France, l’argument est déclaré inopérant dès lors que lui-même est domicilié en France. Le même arrêt valide la méthode du vérificateur sur le contrôle : « la société Harucci s’appuyait, pour son administration et sa direction, sur les moyens matériels de l’entreprise individuelle de M. B… », et « les contrats de la société Harucci étaient préparés et négociés par l’entreprise de M. B… qui, seule, disposait de l’expertise technique pour ce faire ». Pour le magasin parisien, les relevés de connexion au compte bancaire émirati depuis une adresse IP parisienne, les devis préparés sur l’ordinateur de la boutique, les échanges avec les verriers menés par l’équipe parisienne jouent exactement le même rôle probatoire.

La catégorie d’imposition suit la nature réelle de l’activité : bénéfices industriels et commerciaux pour la vente d’équipements, bénéfices non commerciaux pour la part de prestation intellectuelle d’examen et d’adaptation, traitements et salaires si un lien de subordination avec la structure émiratie est relevé. L’arrêt du 4 novembre 2020 rappelle ensuite que l’article 155 A ne dispense pas l’administration d’appliquer les règles de taxation propres à la catégorie de revenus concernée, catégorie qui se détermine par l’analyse des relations entre le professionnel parisien qui a rendu pour l’essentiel les services et le bénéficiaire de ces services. En pratique parisienne, la ventilation entre vente de biens et prestations de service conditionne aussi la TVA, examinée dans la seconde partie.

B. Quand la société de Dubaï est-elle jugée dirigée depuis Paris et taxée à l’impôt sur les sociétés en France ?

Parallèlement à l’imposition personnelle de l’opticien sur le fondement de l’article 155 A, l’administration soutient presque toujours que la société émiratie elle-même est passible de l’impôt sur les sociétés en France. Le fondement est le paragraphe I de l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’assiette « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux voies mènent à l’exploitation en France : l’établissement stable, c’est-à-dire le magasin parisien, l’atelier de montage et le personnel qui y travaillent pour le compte de la société émiratie ; et le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises.

Sur le siège de direction effective, la décision de référence est l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, numéro 449723, publié sous l’identifiant CE, 15 mars 2023, n° 449723. L’affaire concernait une holding qui avait transféré son siège statutaire au Luxembourg mais dont l’administration soutenait que la direction était restée en France. Le Conseil d’État approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », pour en déduire « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que « la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Chaque opticien qui loue un bureau de domiciliation à Dubaï, y fait tenir des assemblées formelles et y paie un agent local quelques heures par mois, tout en choisissant ses collections, en négociant avec ses verriers, en fixant ses prix et en recrutant son personnel depuis Paris, se reconnaîtra dans ce portrait. Les procès-verbaux d’assemblée tenus à Dubaï ne pèsent rien face aux faisceaux de preuves matérielles : signatures des contrats depuis Paris, décisions tarifaires prises dans le magasin, pilotage quotidien par le dirigeant domicilié en Île-de-France.

Sur l’établissement stable, le magasin parisien constitue le cas d’école : local commercial visible, enseigne, stock de montures, atelier de montage, salariés qui reçoivent le public pour le compte de la société émiratie. Les recettes encaissées sur place, même reversées chaque soir vers le compte de Dubaï, sont rattachées à l’entreprise exploitée en France. L’arrêt du 10 décembre 2020 cité plus haut illustre la méthode : le vérificateur y avait déterminé les bénéfices réalisés en France en comparant les relevés bancaires étrangers de la société avec la comptabilité de l’entreprise individuelle du dirigeant, reconstitution transposable ligne par ligne aux recettes du magasin parisien. Pour l’opticien, l’échange automatique d’informations bancaires et les relevés du compte émirati permettent la même reconstitution, ligne par ligne, monture par monture.

Deux dispositifs complémentaires menacent ensuite le dirigeant personne physique. D’abord l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Les bénéfices conservés à Dubaï et non distribués sont ainsi imposés chaque année entre les mains de l’opticien associé, dans la proportion de sa participation. Ensuite l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Si la société de Dubaï facture au magasin parisien des « redevances de marque », des « frais de centrale d’achat » ou des « management fees » sans commune mesure avec les services réellement rendus, ces marges sont réintégrées. Enfin, si les actes du montage sont regardés comme fictifs ou inspirés par la seule volonté d’éluder l’impôt, l’article L. 64 du livre des procédures fiscales sur l’abus de droit permet à l’administration d’écarter les actes : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » La majoration pour abus de droit atteint 80 % des droits rappelés, ce qui transforme un redressement déjà lourd en redressement ruineux.

II. TVA, diplôme d’opticien et contestation : que doit faire l’opticien parisien redressé ?

A. Quelles règles de TVA et d’exercice verrouillent l’activité du magasin parisien ?

La TVA frappe les livraisons de lunettes et les prestations d’optique réalisées à Paris, quel que soit le lieu d’encaissement. Le lieu des prestations est régi par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique […] ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique […] ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Les clients du magasin parisien sont des particuliers non assujettis, et le prestataire réel dispose d’un établissement stable en France : la TVA française s’applique donc à chaque vente, et la facture émise au nom de la société de Dubaï sans TVA française constitue en elle-même une anomalie que le vérificateur relève systématiquement.

Les taux exigent une ventilation ligne par ligne que la facture unique émiratie omet toujours. L’article 278 du code général des impôts fixe le principe : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Les montures relèvent de ce taux normal. Les verres correcteurs et équipements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables relèvent du taux réduit, car l’article 278-0 bis du code général des impôts dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne » notamment « 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants : a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables » prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Concrètement, l’opticien parisien doit distinguer sur chaque dossier client la part verres au taux réduit et la part montures et accessoires au taux normal, tenir une comptabilité qui permette cette ventilation, et déposer des déclarations de TVA conformes auprès de son service des impôts des entreprises. La facture globale émise depuis Dubaï, sans TVA et sans ventilation, cumule deux fautes : défaut de collecte et défaut de justification des taux. Les rappels portent sur plusieurs exercices, assortis de l’intérêt de retard et des majorations pour manquement aux obligations déclaratives.

Le verrou sectoriel est tout aussi déterminant. À Paris comme ailleurs en France, nul ne vend des lunettes correctrices sans le diplôme requis. L’article L. 4362-1 du code de la santé publique impose l’enregistrement préalable : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier. » Le même article ajoute : « Peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa. » Et l’article L. 4362-2 du code de la santé publique précise les titres : « Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d’opticien-lunetier ». En Île-de-France, l’enregistrement s’effectue auprès de l’agence régionale de santé, qui tient la liste départementale des opticiens. Le montage émirati ne dispense de rien : si le dirigeant parisien n’est pas lui-même diplômé, le magasin doit employer un opticien diplômé et enregistré, afficher son inscription, et conserver les ordonnances et les devis normalisés qui justifient chaque délivrance. Le vérificateur fiscal qui constate l’absence de diplômé transmet bien souvent le dossier aux autorités sanitaires, et l’exercice illégal expose à des sanctions pénales distinctes du redressement fiscal. Pour le contentieux fiscal lui-même, l’absence de diplômé enregistré ruine l’argument d’une « activité réelle » à Dubaï : qui, dans ce schéma, possède la compétence technique que « seule » l’équipe parisienne détient, pour reprendre le raisonnement de l’arrêt du 10 décembre 2020 ?

Le particularisme parisien joue enfin sur les preuves. La clientèle est francilienne, les fournisseurs verriers livrent à Paris, les tiers payants et les organismes complémentaires règlent des assurés parisiens, les bailleurs commerciaux et les relevés bancaires ancrent chaque flux dans la capitale. L’opticien qui prétend diriger depuis Dubaï doit expliquer pourquoi ses journées, ses connexions, ses signatures et ses stocks se trouvent boulevard Haussmann ou avenue des Ternes. En pratique, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris dispose de pôles de contrôle spécialisés dans les schémas internationaux, et le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à Paris, applique strictement la jurisprudence du Conseil d’État rappelée ci-dessus.

B. Comment contester la proposition de rectification et quelles pièces réunir ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, par une réponse écrite, motivée et documentée, adressée dans le délai indiqué, en général trente jours, prorogeable sur demande. Chaque chef de redressement doit être discuté séparément : l’application de l’article 155 A, la caractérisation de l’établissement stable ou du siège de direction effective, l’article 123 bis, les prix de transfert de l’article 57, l’éventuel abus de droit de l’article L. 64, les rappels de TVA par taux, les pénalités. La réponse qui se borne à contester « l’ensemble du redressement » sans discuter chaque fondement est vouée à l’échec ; le vérificateur puis l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, le juge, examinent chaque moyen pour ce qu’il vaut.

Sur l’article 155 A, deux voies de défense existent et doivent être documentées plutôt qu’affirmées. La première consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la facturation des prestations parisiennes : atelier de taille et de montage aux Émirats, verriers et fournisseurs propres, personnel qualifié salarié sur place, clientèle locale émiratie distincte, contrats et devis établis à Dubaï. La seconde consiste à établir l’absence de contrôle par l’opticien parisien : actionnariat indépendant, direction locale effective avec pouvoir de signature réel, autonomie de gestion prouvée par les relevés de décisions. Les factures réciproques, les circuits de paiement et les échanges de courriels sont expertisés par le vérificateur : des assemblées générales antidatées ou des contrats types signés en blanc détruisent la crédibilité de l’ensemble du dossier. L’arrêt du 4 novembre 2020 fixe la barre : il faut une « intervention propre » de la société émiratie, une « contrepartie réelle » à sa facturation, faute de quoi le service est regardé comme rendu pour le compte du magasin parisien.

Sur le siège de direction effective, la défense utile consiste à inverser le faisceau d’indices de l’arrêt du 15 mars 2023 : bail commercial réel et dimensionné à Dubaï, salariés qualifiés présents à temps plein, décisions tarifaires et choix de collections documentés sur place, carnet de commandes local, déplacements effectifs et répétés du dirigeant attestés par les tampons de passeport et les billets. Le dirigeant qui vit à Paris douze mois sur douze, dont les enfants sont scolarisés à Paris et dont l’agenda montre des rendez-vous fournisseurs quotidiens dans la capitale, ne gagnera pas ce débat. La question préalable à poser avec l’avocat est donc celle de la résidence réelle : si l’opticien exerce à Paris à titre principal, le critère b de l’article 4 B le rend domicilié fiscal français, et la bataille du siège de direction effective devient secondaire puisque l’article 155 A suffit à l’imposition personnelle.

Sur la TVA, la régularisation spontanée avant la fin du contrôle réduit les pénalités. Reconstituer la ventilation verres au taux réduit et montures au taux normal, déposer les déclarations rectificatives, payer les droits et l’intérêt de retard : ces gestes démontrent la bonne foi et ouvrent la discussion sur les majorations. Sur les pénalités pour manœuvre frauduleuse ou abus de droit, chaque pièce compte : comptabilité sincère, factures détaillées, enregistrement à l’agence régionale de santé, diplômes affichés, devis normalisés conservés. Le contribuable qui a tenu une comptabilité probante et déclaré une partie de ses bases conteste les majorations avec des arguments ; celui qui n’a rien déclaré n’a que des protestations.

Si le désaccord persiste après la réponse aux observations du contribuable et le recours hiérarchique, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris prennent le relais, avec des délais stricts et des mémoires qui reprennent chaque fondement dans l’ordre de la proposition de rectification. Les moyens tirés de la régularité de la procédure — compétence du vérificateur, durée du contrôle, respect du contradictoire — se plaident avant les moyens de fond et exigent la copie intégrale du dossier de contrôle. L’opticien joindra à son recours les pièces décisives : statuts et registre des décisions de la société émiratie, contrats de travail du personnel de Dubaï, factures des fournisseurs locaux, relevés bancaires complets, ordonnances et devis du magasin parisien, attestations d’enregistrement à l’agence régionale de santé, diplômes de l’équipe. Un dossier fiscal international ne se gagne pas avec des affirmations sur Dubaï, il se gagne avec des documents qui prouvent, ligne par ligne, où le travail a été fait et qui l’a décidé.

Conclusion

L’opticien-lunetier qui reste à Paris et facture depuis Dubaï cumule les fondements du redressement : imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposition de la société émiratie au titre de l’établissement stable parisien ou du siège de direction effective conservé en France, taxation des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis, réintégration des marges artificielles sur le fondement de l’article 57, rappels de TVA sur les verres et les montures, et majorations jusqu’à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État, dans ses arrêts du 4 novembre 2020, du 10 décembre 2020 et du 15 mars 2023, donne au juge les formules qui tranchent ces dossiers : service rendu pour l’essentiel par le professionnel parisien sans contrepartie réelle de la structure étrangère, inopérance du lieu d’exécution allégué hors de France, centre effectif de direction localisé par les signatures, les décisions et les moyens matériels. La qualification d’opticien, subordonnée au diplôme et à l’enregistrement, achève de ramener l’activité à Paris. Face à une proposition de rectification, la seule stratégie viable consiste à répondre vite, à discuter chaque fondement séparément, à prouver par des pièces l’activité réelle de la société émiratie ou, à défaut, à régulariser la TVA et à négocier les pénalités sur un dossier documenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».