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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Odeurs persistantes du voisinage en location : prouver le trouble et agir utilement

Chaque soir, la même odeur âcre entre dans l’appartement par la fenêtre de la chambre ou par la ventilation, s’installe dans les rideaux et empêche un enfant de dormir. Le voisin dont elle semble provenir assure qu’elle ne vient pas de chez lui. Le bailleur, contacté, répond qu’il ne peut rien faire. La police, venue une fois, repart sans suite. Faut-il alors bloquer son loyer pour se faire entendre ? La réponse est non : suspendre seul le paiement du loyer reste le moyen le plus sûr de transformer un bon dossier en dossier perdu. Mais le locataire incommodé n’est pas sans droits. Une odeur persistante venue du voisinage peut constituer un trouble anormal de voisinage, le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible du logement, et le juge peut condamner l’auteur à des dommages et intérêts, ordonner des travaux ou réduire le loyer. Tout se joue sur les preuves et sur l’ordre dans lequel on agit : constater pendant la nuisance, écrire au voisin puis au bailleur, mobiliser le syndic et la mairie, tenter la conciliation, puis saisir le juge des contentieux de la protection avec un dossier complet.

Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les décisions citées tranchent des dossiers précis, avec leurs constats et leurs parties : un restaurant et ses odeurs de friture à Marseille, les troubles causés par un autre locataire du même bailleur à Paris, une clause résolutoire invoquée en référé à Versailles. Les montants rappelés illustrent ce que des juges ont ordonné dans ces affaires, jamais un barème garanti. Ensuite, tant que le juge ne s’est pas prononcé, le voisin désigné par les soupçons n’est l’auteur de rien : les qualifications proposées pour un cas non jugé s’écrivent au conditionnel, et seul le juge décide si un trouble dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage. Enfin, l’état des textes est celui du 7 octobre 2026, vérifié sur Légifrance et sur service-public.fr.

I. Une odeur persistante peut être un trouble anormal, et le bailleur doit la jouissance paisible

L’odeur ne se photographie pas et ne s’enregistre pas. Cette immatérialité fait croire qu’elle échapperait au droit, alors que les juges la traitent comme n’importe quelle nuisance, à condition qu’elle soit établie. Le raisonnement tient en deux piliers : le trouble anormal de voisinage, qui vise l’auteur de l’odeur, et l’obligation de jouissance paisible, qui vise le bailleur du locataire incommodé.

A. Le trouble anormal de voisinage s’applique aux odeurs, sans régime à part

Depuis 2024, le trouble anormal de voisinage est inscrit dans le code civil, à l’article 1253, en vigueur depuis le 17 avril 2026 selon la version consolidée sur Légifrance : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le texte vise donc aussi bien le propriétaire que le locataire à l’origine du trouble, et il organise une responsabilité de plein droit : une fois l’excès établi, l’auteur répond du dommage sans que la victime ait à démontrer une faute. Le même article ménage une exception d’antériorité, lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’arrivée de la personne lésée, conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Pour des odeurs domestiques apparues en cours de bail, cette exception joue rarement, mais l’environnement compte toujours dans l’appréciation : un logement situé au-dessus d’un restaurant installé de longue date ne s’analyse pas comme un pavillon où une odeur nouvelle est apparue du jour au lendemain.

Le juge apprécie l’anormalité au cas par cas, en fonction de l’intensité, de la durée, de la fréquence et des circonstances. Un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2026, RG 23/09087, lu intégralement, montre comment ce contrôle s’exerce sur des nuisances olfactives. Des époux se plaignaient, depuis 2021, des odeurs de friture et du bruit des moteurs d’un restaurant installé au rez-de-chaussée de leur copropriété. Un procès-verbal de constat dressé le 18 février 2021 par un commissaire de justice relevait une forte odeur de friture dans les parties communes et la cour intérieure, une grille d’aération dont la ventilation propageait l’odeur, et une épaisse fumée qui se répandait dans les communs. Le tribunal en a déduit : « L’ensemble de ces éléments conduit à estimer que ces nuisances, de par leur intensité olfactive, leur caractère prégnant, répété et durable, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. » Le restaurateur a été condamné à verser 1 500 euros à chacun des deux demandeurs à titre de dommages et intérêts. Mais le même jugement déboute les demandeurs de leur demande de cessation de toute activité de restauration et de remise en état : le juge indemnise le trouble subi sans pour autant interdire une activité par ailleurs légitime. La leçon vaut pour les odeurs entre logements : l’objectif réaliste est la cessation de la nuisance et la réparation, rarement l’interdiction de vivre, de cuisiner ou d’occuper son logement.

Dans cette affaire marseillaise, le trouble matérialisait aussi une violation du règlement de copropriété, qui autorisait le commerce au rez-de-chaussée pourvu qu’il n’incommode pas l’immeuble par le bruit ou les odeurs, comme le relève le jugement marseillais. Le règlement de copropriété est donc une seconde corde : quand il interdit d’incommoder l’immeuble par les odeurs, sa violation éclaire l’anormalité du trouble. Le raisonnement se transpose aux baux : un bail qui impose au locataire une occupation paisible, et l’article 1728 du code civil qui lui ordonne d’« user de la chose louée raisonnablement », donnent au bailleur de l’auteur des prises pour rappeler son propre locataire à l’ordre.

Faut-il distinguer selon la nature de l’odeur, et notamment traiter à part une odeur de cannabis ? Pour le juge civil, la réponse est non : une odeur s’apprécie par son intensité, sa persistance et sa répétition, pas par son parfum. Qu’elle vienne d’une cuisine, de poubelles stockées sur un balcon, d’animaux nombreux, d’un atelier ou d’une consommation de stupéfiants, le test reste le même, celui de l’article 1253. L’origine éventuellement illicite de l’émanation ne dispense jamais de prouver le trouble, et elle ne permet pas de désigner un coupable dans ses écrits : tant qu’aucune décision ne l’a établi, l’auteur supposé pourrait n’être que le voisin d’à côté du véritable émetteur, et les gaines de ventilation comme les cages d’escalier égarent les nez. Une question publiée le 28 avril 2026 par une association de défense des non-fumeurs illustre le piège : un habitant incommodé par une odeur jusque dans la chambre de son fils, un voisin qui nie être concerné, un bailleur qui se dit impuissant, une police venue constater sans suite. Chaque acteur a raison dans son rôle, et c’est au dossier de trancher, pas aux soupçons.

B. Le bailleur doit la jouissance paisible, même quand le trouble vient d’ailleurs

Le locataire incommodé dispose d’un second débiteur : son propre bailleur. L’article 1719 du code civil lui impose « en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », et vise aussi la délivrance d’un logement décent quand il s’agit de l’habitation principale. Comme l’écrit la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 février 2026, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à « assurer au locataire la jouissance paisible du logement » (arrêt du 10 février 2026). L’article 1721 ajoute la garantie des vices ou défauts qui empêchent l’usage, « quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail » (article 1721 du code civil), avec indemnisation de la perte qui en résulte pour le preneur. Autrement dit,Autrement dit, le bailleur ne peut pas se retrancher derrière son ignorance de la nuisance ni derrière le fait qu’elle provient d’un tiers.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 février 2026, RG 23/18966, lu intégralement, donne la mesure de cette exigence. Une locataire subissait les troubles causés par un autre locataire du même bailleur : allées et venues de personnes inquiétantes, coups frappés en pleine nuit, bruits équivoques, caves squattées, personnes semblant sous l’emprise de stupéfiants croisées dans l’immeuble. Elle produisait de nombreuses attestations de voisins et justifiait de plaintes. La cour rappelle qu’il s’agit là d’« une obligation de résultat », qui ne cesse qu’en cas de force majeure, constate que le bailleur ne l’avait pas satisfaite malgré les alertes répétées de sa locataire, et confirme sa condamnation à lui payer 8 195,40 euros, somme égale au quart du loyer sur les trois dernières années, à titre de dommages et intérêts. L’arrêt confirme aussi l’autre versant du litige : la locataire restait devoir 13 945,93 euros d’arriéré locatif, et la compensation entre les deux créances a été ordonnée. Le bailleur paie pour n’avoir pas agi, mais le locataire paie ses loyers : les deux obligations courent en parallèle, et l’une ne compense l’autre que devant le juge.

Cette solution appelle deux précisions de portée. D’abord, elle a été rendue contre le bailleur commun de la victime et du fauteur, qui disposait d’un levier direct : mettre son propre locataire en demeure de cesser, puis agir contre lui. Quand l’auteur de l’odeur est un voisin sans lien avec le bailleur de la victime, par exemple un propriétaire occupant de l’immeuble d’en face, le bailleur ne peut pas être condamné pour un trouble qu’aucune diligence de sa part n’aurait fait cesser. Sa responsabilité suppose alors un manquement qui lui soit propre : avoir ignoré des alertes répétées, n’avoir jamais écrit au syndic, n’avoir fait réaliser aucun travaux relevant de sa charge, comme l’étanchéité d’une gaine, la réfection d’une ventilation défaillante ou la pose de joints. Ensuite, le bailleur de l’auteur, lui, dispose d’une voie offensive : son locataire est tenu d’user paisiblement des lieux, et des troubles répétés, dûment prouvés, peuvent fonder une action en résiliation au fond. Mais cette action obéit à des règles strictes, rappelées par la cour d’appel de Versailles le 20 mars 2025, RG 24/05169 : en référé, le juge peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire régulièrement mise en oeuvre, mais la résiliation judiciaire « relève du seul du juge du fond », et la clause résolutoire ne peut être constatée que pour une cause prévue au bail. Autrement dit, on ne fait pas expulser un voisin incommodant en quelques semaines sur une simple ordonnance : la résiliation suppose un commandement visant une clause précise du bail, resté infructueux, puis un débat au fond.

Le symétrique de cette sévérité protège aussi le locataire paisible : un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2026, RG 25/07038, déboute une locataire de sa demande d’interruption du paiement des loyers jusqu’à l’achèvement de travaux de ravalement, tout en lui accordant près de 12 000 euros de trop-perçu et 2 000 euros pour résistance abusive du bailleur. Le juge indemnise et rembourse, mais refuse que le locataire se fasse justice en cessant de payer. La constance est totale : à Paris comme à Bergerac, où le tribunal a ramené un loyer à 277 euros mensuels jusqu’à la fin des travaux de mise en conformité tout en condamnant le bailleur à 2 000 euros de dommages et intérêts, c’est le juge qui module le loyer, jamais le locataire seul.

II. Prouver d’abord, écrire ensuite, saisir dans le bon ordre

Le dossier d’odeurs se gagne ou se perd sur la preuve. Une odeur ne se photographie pas, et le juge ne sentira jamais ce que le locataire a senti. Il faut donc transformer une sensation en pièces : des constats dressés pendant la nuisance, des témoignages réguliers, des écrits datés. L’ordre compte autant que le contenu : le juge pardonne rarement au plaignant qui n’a jamais écrit à personne avant de l’assigner, et jamais au locataire qui a cessé de payer.

A. La preuve décide de tout, et l’odeur exige des constats répétés

La pièce reine est le constat dressé par un commissaire de justice pendant la nuisance. Dans l’affaire marseillaise, c’est le procès-verbal du 18 février 2021 qui a permis au tribunal de retenir l’intensité olfactive, son caractère prégnant, répété et durable : un professionnel décrivant une odeur ressentie dans les communs, à une date et une heure précises, vaut mieux que dix lettres de plainte. Un seul constat ne suffit pas toujours : deux ou trois passages à des moments différents, par exemple un soir de semaine et un week-end, établissent la répétition. Quand le litige n’a pas encore commencé, l’article 145 du code de procédure civile permet de faire ordonner une mesure d’instruction avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour un immeuble, la juridiction du lieu de situation est seule compétente. Concrètement, le locataire peut demander au juge qu’un expert constate les émanations, décrive les gaines et les ventilations, et dise si des travaux simples, comme l’obturation d’une gaine ou la réfection d’une VMC, y mettraient fin.

Les attestations des voisins forment la seconde colonne du dossier. L’article 202 du code de procédure civile est exigeant : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. » L’attestation doit en outre indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice, que son auteur sait qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, être écrite, datée et signée de sa main, avec une pièce d’identité jointe. Dans l’arrêt parisien de 2026, ce sont les attestations circonstanciées, concordantes et datées qui ont emporté la conviction de la cour : une voisine décrivant les coups frappés en pleine nuit, un locataire racontant ce qu’il voyait dans l’immeuble, chacun pour ce qu’il avait personnellement constaté. Pour des odeurs, chaque témoin doit décrire ce qu’il a senti, où, quand et pendant combien de temps, sans recopier le récit du plaignant. Trois attestations conformes valent mieux que dix pétitions vagues.

Le carnet de bord du locataire complète utilement ces pièces : dates, heures, durée, météo et direction du vent pour un jardin, pièces affectées, personnes présentes, démarches entreprises. Les échanges écrits avec le voisin, le bailleur et le syndic, envoyés en recommandé ou au moins conservés avec leurs accusés, prouvent les alertes et leurs dates. Les plaintes et les mains courantes déposées au commissariat ont une utilité réelle mais limitée : elles datent les faits et montrent la constance du plaignant, comme dans l’arrêt parisien où la cour relève que la locataire « justifie de plaintes », mais elles ne prouvent ni l’intensité ni l’origine de l’odeur. Qu’un passage de police se solde sans suite, comme dans le cas publié en avril 2026, n’éteint donc aucun droit civil : la police constate des infractions, le juge civil apprécie un trouble, et les deux offices ne se confondent pas.

Deux erreurs ruinent les meilleurs dossiers. La première est de cesser de payer son loyer pour faire pression : l’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus, et les juges appliquent la règle sans états d’âme, jusqu’à compenser l’arriéré avec les dommages et intérêts, comme à Paris en 2026. La seconde est d’accuser nommément, par écrit ou sur les réseaux, un voisin de faits pénalement répréhensibles, comme une consommation ou un trafic, sans décision qui l’établisse : l’odeur se décrit, l’infraction se prouve devant le juge pénal, et la diffamation comme la dénonciation calomnieuse guettent le plaignant imprudent. On décrit une odeur âcre perçue chaque soir dans la chambre, sans jamais affirmer que tel voisin consomme ou détient quoi que ce soit.

B. Du mot au voisin jusqu’au juge, chaque destinataire a son office

Le premier pas reste la parole, puis l’écrit factuel adressé au voisin : décrire les faits, leurs dates et leurs effets, demander un aménagement d’horaires, une ventilation différente ou un rendez-vous, sans accuser ni menacer. Beaucoup de conflits d’odeurs naissent d’une hotte mal réglée, d’un conduit bouché, de poubelles stockées trop près d’une prise d’air ou d’une VMC à l’arrêt, et se règlent par un réglage. Quand la parole échoue, la lettre recommandée prend le relais : elle prouve la démarche amiable et sa date, et le juge qui la lira y verra un plaignant raisonnable.

Le deuxième destinataire est le bailleur, mis en demeure par écrit de remédier au trouble de jouissance. La lettre rappelle son obligation de résultat, décrit les faits constatés, joint les premières pièces et fixe un délai pour agir : écrire au syndic, faire vérifier la ventilation et les gaines, mettre en demeure son propre locataire si l’auteur est l’un de ses locataires, faire réaliser les travaux relevant de sa charge. Le bailleur qui reçoit une telle mise en demeure et n’y répond pas s’expose exactement au reproche retenu par la cour d’appel de Paris : n’avoir rien fait malgré les alertes répétées de sa locataire. À l’inverse, le bailleur diligent fait constater ses démarches : courrier au syndic, demande d’intervention sur les parties communes, convocation du locataire fauteur. Ces diligences le protègent si l’affaire va au juge, et elles font souvent cesser le trouble avant.

Le troisième destinataire est le syndic de copropriété, gardien du règlement. Quand le règlement interdit d’incommoder l’immeuble par les odeurs, comme celui de l’immeuble marseillais, le syndic peut et doit le faire respecter : rappel au copropriétaire ou au locataire en cause, mise en demeure, inscription de la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale pour des travaux sur les extractions ou les gaines. Le locataire victime écrit au syndic directement, en recommandé, avec copie à son bailleur : même s’il n’est pas copropriétaire, il use des parties communes et subit leur état, et son signalement oblige le syndic à se positionner. La mairie peut également être saisie au titre de ses pouvoirs de police et du règlement sanitaire : service-public.fr consacre une fiche aux nuisances olfactives du voisinage, qui détaille les démarches et les interlocuteurs, et constitue le point de départ officiel de tout parcours. Avant d’assigner, la commission départementale de conciliation ou un conciliateur de justice offrent une tentative de règlement amiable, dont l’échec documenté renforce le dossier.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement tranche en dernier ressort les litiges entre bailleur et locataire, et le tribunal judiciaire statue sur l’action contre l’auteur du trouble. Service-public.fr décrit la mécanique pour les logements indécents, transposable dans son esprit : « Après un délai de 2 mois » sans réponse à la mise en demeure ou en cas de désaccord persistant, le juge des contentieux de la protection peut être saisi, et s’il constate l’indécence, il peut « déterminer les travaux à réaliser » (fiche Service-public.fr sur le logement décent), ainsi que le délai pour les faire.

Pour un trouble de jouissance sans indécence, le juge dispose de la même palette : injonction de travaux avec délai, réduction du loyer jusqu’à leur achèvement, dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, astreinte pour contraindre. Le tribunal de Bergerac, le 9 juillet 2026, RG 26/00068, en donne une illustration chiffrée dans un dossier de décence : 2 000 euros de dommages et intérêts, travaux sous deux mois, astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois, loyer ramené à 277 euros mensuels jusqu’à la mise en conformité. À Paris, où deux des affaires citées ont été jugées, le juge des contentieux de la protection applique la même grammaire aux troubles de voisinage subis par un locataire, comme le confirme l’arrêt de février 2026. Faire vérifier ses constats, ses attestations et ses mises en demeure par un avocat en droit immobilier à Paris avant de saisir le juge évite les demandes vouées à l’échec, comme la résiliation sollicitée en référé ou l’interruption unilatérale du loyer, que les juges rejettent avec constance.

Conclusion

L’odeur qui entre chaque soir dans une location n’est pas une fatalité sans droit, mais elle n’est pas non plus un chèque en blanc. Le droit commun du voisinage la traite comme toute autre nuisance : prégnante, répétée et durable, établie par des constats dressés pendant les faits et des attestations conformes, elle constitue un trouble anormal dont l’auteur répond de plein droit. Le bailleur, tenu d’une obligation de résultat en matière de jouissance paisible, ne peut se retrancher derrière l’origine tierce du trouble ni derrière son ignorance : alerté par écrit, il doit agir, écrire au syndic, faire vérifier les installations, rappeler son propre locataire à l’ordre, et il paie lorsqu’il n’a rien fait. Le locataire, de son côté, paie son loyer, décrit au lieu d’accuser, et saisit dans l’ordre : le voisin, le bailleur, le syndic, la mairie, le conciliateur, puis le juge. Les décisions lues pour cet article montrent ce que cet ordre produit : 1 500 euros par victime pour des odeurs de friture établies par constat, plus de 8 000 euros contre un bailleur sourd aux alertes, une résiliation renvoyée au fond quand elle est demandée au mauvais juge. Aucune de ces solutions n’était écrite d’avance : chacune tenait aux pièces. C’est la morale du contentieux des odeurs, et elle vaut pour tout le voisinage : les faits constatés décident, les soupçons seuls perdent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».