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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société au Bénin : droit OHADA à Cotonou, zone de Glo-Djigbé et risque de redressement fiscal en France

I. Le cadre sociétaire béninois et les incitations de la zone de Glo-Djigbé

A. La constitution sous le droit OHADA à Cotonou et les règles de gouvernance

L’essor économique remarquable de la République du Bénin suscite un intérêt grandissant auprès des entrepreneurs français désireux de s’implanter en Afrique de l’Ouest. Le droit des affaires béninois est intégralement régi par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’OHADA. Cet encadrement juridique moderne et harmonisé offre aux investisseurs internationaux une palette étendue de véhicules corporatifs sécurisés pour structurer leurs opérations économiques locales. Les créateurs d’entreprises plébiscitent particulièrement la société à responsabilité limitée ainsi que la société par actions simplifiée pour leur grande souplesse statutaire. À Cotonou, l’immatriculation d’une structure commerciale s’effectue avec une remarquable célérité par l’intermédiaire du guichet unique de l’Agence de promotion des investissements et des exportations. À cet égard, les opérateurs économiques recourent couramment aux conseils d’un cabinet intervenant en droit des sociétés afin de rédiger des statuts sur mesure conformes aux stipulations communautaires. Cette célérité administrative locale ne doit toutefois pas occulter la rigueur formelle indispensable qui préside à la composition des organes de gouvernance statutaire.
La désignation des dirigeants sociaux et la fixation des pouvoirs managériaux obéissent à des critères légaux stricts édictés par le législateur communautaire africain. Le gérant de société à responsabilité limitée ou le président de société par actions simplifiée assume la représentation exclusive de la personne morale envers les tiers. Par ailleurs, les statuts sociaux peuvent organiser minutieusement la répartition des compétences entre la direction exécutive et la collectivité des associés investisseurs. Dès lors, les fondateurs veillent à formaliser leurs relations d’affaires en mobilisant les techniques éprouvées de la rédaction de contrats commerciaux pour sceller des pactes d’associés protecteurs. Ces conventions extra-statutaires permettent d’encadrer les transferts de titres, d’instituer des droits de préemption et de définir des clauses de sortie conjointe équilibrées. La validité de ces accords conventionnels suppose une parfaite transparence sur l’identité des bénéficiaires effectifs inscrits au registre du commerce et du crédit mobilier. Les organes de contrôle vérifient scrupuleusement l’origine licite des capitaux souscrits lors de l’ouverture des comptes auprès des établissements bancaires de la place béninoise.
Les associés doivent impérativement respecter les règles impératives relatives à la tenue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes annuels d’exploitation. L’Acte uniforme impose l’établissement d’états financiers certifiés selon les normes du Système comptable ouest-africain dans les six mois suivant la clôture de l’exercice social. Or, si un différend surgit entre les actionnaires quant à la sincérité des écritures comptables, les juridictions commerciales spécialisées de Cotonou sont immédiatement compétentes. La conduite de ces contentieux transfrontaliers requiert une maîtrise approfondie du contentieux commercial pour préserver la continuité de l’exploitation économique. Les magistrats consulaires béninois sanctionnent sévèrement les abus de majorité ainsi que les défaillances de gestion imputables aux mandataires sociaux négligents. Les décisions judiciaires rendues sur le fondement de la législation commerciale bénéficient de l’autorité souveraine de la Cour commune de justice et d’arbitrage. Cette architecture juridictionnelle supranationale garantit une sécurité juridique effective aux entreprises étrangères régulièrement établies sur le territoire national.
La formalisation des relations salariales et contractuelles au Bénin exige également le respect scrupuleux des dispositions impératives du Code du travail béninois. Toute embauche de collaborateurs locaux ou détachement de cadres expatriés doit faire l’objet de déclarations systématiques auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. En conséquence, les entreprises qui prétendent animer une structure africaine doivent justifier de moyens matériels et humains concrets affectés à l’objet social déclaré. Les dirigeants doivent solliciter l’accompagnement d’experts maîtrisant l’ensemble du droit des affaires pour auditer la conformité juridique de leurs contrats de travail locaux. La réalité des rémunérations versées et le paiement effectif des cotisations sociales constituent des indices majeurs examinés en cas de contestation internationale. Une société commerciale dépourvue de locaux dédiés et d’effectifs réels à Cotonou s’expose à une fragilisation juridique immédiate devant les tribunaux judiciaires. Cette exigence de consistance matérielle conditionne directement l’accès aux régimes fiscaux d’exception développés par l’État béninois pour attirer les investissements.
L’ouverture et le fonctionnement des comptes bancaires professionnels auprès des établissements financiers béninois constituent un indicateur probant de la réalité corporative. La réglementation des changes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine encadre rigoureusement les flux de capitaux à destination ou en provenance de l’étranger. À cet égard, les banques locales exigent la production des procès-verbaux de nomination des dirigeants ainsi que des justificatifs démontrant l’effectivité de l’adresse commerciale. Par ailleurs, les dirigeants doivent désigner des mandataires bancaires disposant d’une réelle autonomie opérationnelle pour signer les ordres de virement et de paiement. Dès lors, les entreprises qui organisent des flux financiers internationaux s’appuient sur le portail des expertises pour concilier les exigences bancaires béninoises et métropolitaines. L’absence de signataires locaux et la gestion exclusive des comptes béninois depuis des adresses électroniques françaises alimentent les présomptions d’artificialité juridique. Les organes de régulation financière et les administrations de contrôle s’échangent désormais ces données financières dans le cadre de leurs enquêtes transnationales.

B. Le régime privilégié de la zone de Glo-Djigbé et la convention bilatérale de 1975

Pour accélérer l’industrialisation du pays, les autorités béninoises ont institué la zone économique spéciale de Glo-Djigbé située à proximité immédiate de Cotonou. Ce pôle d’attractivité propose aux investisseurs agréés des exonérations fiscales et douanières exceptionnelles destinées à stimuler les activités de transformation et d’exportation. Les sociétés installées dans ce périmètre privilégié bénéficient d’une franchise totale d’impôt sur les sociétés pendant des périodes pouvant atteindre plusieurs décennies. Elles profitent également de l’exemption des droits de douane sur l’importation de matériels d’équipement, de machines industrielles et de matières premières nécessaires aux productions. À cet égard, la doctrine fiscale française publiée au Bulletin officiel sous la référence BOI-CF-PGR-10-70 analyse avec rigueur les critères d’autonomie des exploitations situées en dehors des frontières nationales. Toutefois, ces allègements fiscaux massifs attirent inévitablement l’attention vigilante des autorités fiscales occidentales qui traquent les délocalisations purement artificielles. L’administration fiscale française examine avec une sévérité accrue les structures créées dans ces zones franches lorsque leurs promoteurs demeurent résidents fiscaux français.
L’articulation fiscale entre la France et la République du Bénin repose sur une convention fiscale bilatérale signée à Cotonou le 27 février 1975. Ce traité tendant à éviter les doubles impositions a été approuvé par la loi n° 77-559 du 3 juin 1977. Il a ensuite été publié au Journal officiel par le décret n° 77-1537 du 21 décembre 1977 avant d’entrer en vigueur le 8 novembre 1977. La doctrine administrative officielle commente l’application de cet accord sous la référence fondamentale BOI-INT-CVB-BEN. Cette convention bilatérale définit précisément les critères présidant à l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises des deux États. En vertu des stipulations conventionnelles, les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État contractant où se trouve situé un établissement stable d’exploitation. Cette répartition conventionnelle du droit d’imposer vise à prévenir les doubles taxations tout en organisant une assistance administrative réciproque entre les deux administrations.
La convention franco-béninoise pose également une clause de départage décisive pour résoudre les conflits d’assujettissement concernant les personnes morales à double résidence. Lorsque deux États revendiquent l’assujettissement fiscal d’une même société commerciale, le texte conventionnel attribue la compétence fiscale au lieu du siège de direction effective. Or, si les décisions stratégiques sont arrêtées clandestinement en France par des mandataires résidents, la convention bilatérale ne protège aucunement l’entreprise du fisc français. Par ailleurs, l’article 238 A du Code général des impôts restreint drastiquement la déductibilité des charges payées au Bénin. Ce texte impératif dispose que les rémunérations versées à des entités soumises à un régime fiscal privilégié ne sont pas déductibles du résultat français. Dès lors, les entreprises françaises qui versent des honoraires ou redevances à une entité de Glo-Djigbé doivent prouver que les opérations correspondent à des prestations réelles. L’absence d’une documentation économique solide entraîne la réintégration automatique de ces flux financiers dans le résultat imposable métropolitain majoré d’intérêts moratoires.
Le dispositif anti-évasion prévu par l’article 155 A du Code général des impôts constitue une arme redoutable pour les vérificateurs français. En application de ce texte, les sommes perçues par une société béninoise pour des services rendus par une personne domiciliée en France sont directement imposées en France. Cette mesure d’attraction fiscale neutralise impitoyablement les montages d’interposition de facturation promus par certaines officines peu scrupuleuses d’optimisation internationale. La charge de la preuve incombe alors au contribuable qui doit démontrer que la société étrangère exerce principalement une activité industrielle ou commerciale réelle. En conséquence, les consultants ou dirigeants qui facturent leurs prestations personnelles via une structure à Cotonou s’exposent à un redressement fiscal immédiat. Le bénéfice de la convention de 1975 est alors totalement écarté au profit de l’application directe des règles territoriales impératives de la législation française. Ce contexte fiscal particulièrement contraignant illustre le risque omniprésent d’une requalification intégrale de l’entreprise par les juridictions administratives et judiciaires françaises.

II. Les risques fiscaux français et la requalification du siège de direction effective

A. Le critère décisif du siège de direction effective et le risque d’établissement stable

Le risque majeur encouru par une société constituée au Bénin découle de la requalification de son siège de direction effective sur le territoire français. En droit commercial interne, l’article L. 210-3 du Code de commerce consacre la primauté de la réalité géographique décisionnelle. Ce texte fondamental dispose explicitement que « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». L’article 1837 du Code civil réitère fidèlement ce principe d’inopposabilité absolue au profit des créanciers et de l’administration publique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette interprétation constante dans son arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi numéro 23-17.595, publié sur courdecassation.fr. La haute cour y a formellement réaffirmé que « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société », commande la compétence judiciaire et juridique. Dès lors, l’enregistrement formel d’une société auprès du greffe consulaire de Cotonou ne suffit nullement à faire échec à l’application de la loi française.
Sur le terrain fiscal, le principe de territorialité gouverne l’assujettissement obligatoire à l’impôt sur les sociétés selon des modalités particulièrement rigoureuses. L’article 209 du Code général des impôts restreint l’assiette imposable aux bénéfices tirés d’entreprises exploitées sur le sol métropolitain. La doctrine officielle du Bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-20 précise que le siège de direction effective caractérise l’exploitation fiscale en France. Le Conseil d’État a rappelé cette exigence matérielle dans sa décision rendue le 12 février 2026, requête numéro 499238, accessible via legifrance.gouv.fr/ceta/. La juridiction suprême a jugé que l’assujettissement dépend de la recherche concrète de la poursuite ou non de l’exploitation d’une entreprise en France. Or, si un dirigeant résidant en France gère les comptes bancaires, supervise les prestations et négocie les contrats depuis son domicile, la société est réputée exploitée en France. Cette qualification fiscale entraîne l’imposition immédiate de l’intégralité du résultat mondial de la personne morale au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
L’existence d’un établissement stable en France peut également être caractérisée par la présence d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant local. Dans sa décision de principe Société Conversant du 11 décembre 2020, requête numéro 420174, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/, le Conseil d’État a fixé les critères d’autonomie. Pour caractériser cette implantation fiscale, les agents de l’administration vérifient si l’intermédiaire dispose en France du pouvoir de conclure des contrats commerciaux liant l’entité. La Cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur probatoire dans son arrêt du 8 avril 2026, numéro 25/13681, répertorié sur courdecassation.fr. Dans cette affaire, les juges d’appel ont constaté que « ces éléments démontrent que la société exerce son activité en France, y a ses comptes bancaires et s’y fait domicilier ». Les magistrats consulaires ont conclu sans équivoque que « le centre des intérêts principaux de la société se situe donc à Paris et détermine la compétence des juridictions françaises ». Cette analyse jurisprudentielle confirme que l’administration fiscale et les tribunaux écartent sans hésitation les montages corporatifs dépourvus de substance économique autonome.
Pour découvrir ces établissements stables non déclarés, la Direction générale des finances publiques met en œuvre des procédures judiciaires particulièrement intrusives. En vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l’administration peut solliciter l’autorisation d’effectuer des visites et saisies domiciliaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur ce fondement le 15 février 2023, pourvoi numéro 20-20.599, sur courdecassation.fr. La haute juridiction a jugé que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère […] exploiterait un établissement stable en France ». Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé le 27 mars 2025, numéro 24/06141, sur courdecassation.fr, la validité des investigations numériques approfondies. Les vérificateurs saisissent les correspondances électroniques, les relevés bancaires et les contrats commerciaux afin d’établir la réalité du management opérationnel exercé en France. En conséquence, les dirigeants d’une structure béninoise pilotée depuis l’Hexagone ne peuvent échapper à la découverte de leur situation irrégulière lors d’une vérification d’assiette.
L’assistance administrative internationale organisée entre la France et la République du Bénin démultiplie l’efficacité des investigations conduites par les services vérificateurs. Les autorités fiscales françaises transmettent régulièrement des demandes de renseignements ciblées à l’administration fiscale béninoise pour contrôler les déclarations souscrites localement. À cet égard, les inspecteurs obtiennent communication des liasses fiscales déposées à Cotonou, des facturations douanières ainsi que des mouvements bancaires enregistrés. Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi numéro 24-13.298, sur courdecassation.fr, la valeur probante des pièces recueillies lors des coopérations administratives. Les éléments transmis par l’autorité étrangère permettent d’établir sans contestation possible la vacuité des moyens d’exploitation déclarés sur le territoire partenaire. Dès lors, les contribuables ne peuvent utilement prétendre que l’éloignement géographique constituerait un rempart protecteur contre les investigations du Trésor public français. Cette transparence institutionnelle renforce la capacité des brigades de contrôle à requalifier l’ensemble des bénéfices sociaux sur le fondement de l’activité occulte.

B. Les sanctions pour activité occulte et l’application des dispositifs anti-abus

La conséquence juridique la plus sévère d’une requalification territoriale réside dans la mise en œuvre du régime répressif de l’activité occulte. En application de l’article 1728 du Code général des impôts, les droits éludés font l’objet d’une majoration automatique de quatre-vingts pour cent. La doctrine fiscale commentée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 précise que cette pénalité s’applique dès lors qu’aucune déclaration n’a été déposée en France. La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision éclairante le 8 janvier 2026, numéro 23VE00165, disponible sur legifrance.gouv.fr/ceta/. Dans l’affaire de la société Arman Innovations, la cour a retenu que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique ». Les magistrats de Versailles ont jugé que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». La cour a conclu avec fermeté que « c’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a fait application d’une majoration pour activité occulte ».
L’administration fiscale bénéficie également d’une extension considérable de ses délais de reprise pour engager les rectifications d’assiette. L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales porte le délai de prescription de droit commun de trois ans à dix ans complets. Les vérificateurs disposent ainsi du pouvoir de reconstituer l’intégralité des exercices non prescrits sur une décennie d’activité commerciale clandestine. La Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la légalité de cette méthodologie dans son arrêt du 30 juin 2026, numéro 25LY00429, sur legifrance.gouv.fr/ceta/. Dans ce contentieux, les magistrats lyonnais ont validé la reconstitution d’office des bases imposables à partir des seuls crédits bancaires constatés sur les comptes. Or, la société redressée supporte alors la charge exclusive de prouver l’exagération des bases retenues sans pouvoir invoquer utilement des charges non comptabilisées en France. Les redressements portent conjointement sur l’impôt sur les sociétés et sur l’ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée éludée lors des encaissements commerciaux.
Les juridictions rejettent sans défaillance les recours tendant à faire écarter ces pénalités au motif d’une prétendue bonne foi des contribuables. La Cour administrative d’appel de Paris a affirmé ce principe dans son arrêt du 11 décembre 2024, numéro 23PA01641, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/. Dans ce litige retentissant, la cour a jugé que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». La Cour d’appel de Riom a corroboré cette position intransigeante dans son arrêt du 18 mars 2026, numéro 24/00164, répertorié sur courdecassation.fr. À cet égard, les juges d’appel constatent que l’exercice clandestin d’une activité sous couvert d’une société étrangère caractérise une volonté délibérée d’égarer le fisc. Les dirigeants ne peuvent se réfugier derrière l’argumentation d’un assujettissement fiscal au Bénin pour prétendre à une erreur excusable de bonne foi. En conséquence, les majorations de quatre-vingts pour cent s’appliquent systématiquement aux droits principaux, décuplant ainsi le montant global de la dette fiscale exigible.
Le risque juridique dépasse le cadre purement pécuniaire de la société et s’étend à la responsabilité personnelle et pénale des dirigeants sociaux. Sur le plan du droit du travail, l’article L. 8221-3 du Code du travail qualifie l’exercice d’une activité occulte d’infraction de travail dissimulé. Par ailleurs, en matière fiscale, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales engage la responsabilité solidaire du gérant de fait. Ce mécanisme d’action en comblement permet au comptable public de poursuivre le patrimoine personnel du dirigeant pour recouvrer les impositions éludées par la structure. Enfin, l’article 1741 du Code général des impôts prévoit des peines correctionnelles pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement pour fraude fiscale. Les sanctions pénales s’accompagnent de peines d’interdiction de gérer et de confiscation des avoirs bancaires saisis lors des enquêtes judiciaires spécialisées. Dès lors, la constitution d’une société au Bénin requiert une substance économique locale indiscutable afin de conjurer ces périls judiciaires et financiers dévastateurs.

Conclusion

La constitution d’une société au Bénin constitue une opportunité d’investissement remarquable lorsqu’elle s’appuie sur une présence opérationnelle effective à Cotonou ou à Glo-Djigbé. Le dynamisme économique local et la clarté du droit commercial OHADA offrent un écosystème propice au développement d’activités régionales authentiques. Toutefois, l’utilisation d’une structure béninoise comme simple paravent d’optimisation fiscale pour des résidents français se heurte inéluctablement aux principes d’ordre public économique. La requalification du siège de direction effective et la découverte d’une activité occulte exposent les dirigeants à des redressements dévastateurs et à des poursuites personnelles. En définitive, la sécurité de toute implantation internationale repose sur une stricte adéquation entre la gouvernance juridique, la substance matérielle et la réalité territoriale des opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».