Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La sous-location non autorisée dans le bail commercial : acquisition de la clause résolutoire, refus de renouvellement sans indemnité d’éviction et restitution des fruits civils par accession selon l’arrêt du 2 septembre 2026

La sous-location non autorisée dans le bail commercial : acquisition de la clause résolutoire, refus de renouvellement sans indemnité d’éviction et restitution des fruits civils par accession selon l’arrêt du 2 septembre 2026

Le statut des baux commerciaux organise avec une particulière rigueur les prérogatives respectives du bailleur et du locataire principal sur les locaux professionnels loués. La question de la sous-location commerciale constitue l’un des contentieux les plus redoutables et complexes de la pratique immobilière contemporaine. Le législateur a posé un principe général de prohibition dans l’article L. 145-31 du Code de commerce dont la méconnaissance emporte de lourdes conséquences patrimoniales. Un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris constate régulièrement les erreurs commises par les preneurs croyant pouvoir librement concéder la jouissance de leurs locaux. Une décision capitale rendue par la cour d’appel de Nîmes est venue éclairer de manière spectaculaire le régime de la sous-location irrégulière. Par son arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 septembre 2026 (n° 23/03425), la juridiction consacre la restitution intégrale des sous-loyers perçus. Cette restitution intervient au profit du propriétaire par le mécanisme fondamental de l’accession civile, indépendamment de toute démonstration d’un préjudice économique.

Les magistrats nîmois ont ainsi rappelé que l’interdiction de sous-louer sanctionne un manquement contractuel et entraîne la captation de fruits civils indus. L’article L. 145-31 du Code de commerce subordonne toute convention dérivée à l’autorisation expresse du propriétaire ainsi qu’à son concours effectif à l’acte. Dès lors, la violation de ces dispositions impératives place immédiatement le preneur dans une situation juridique hautement précaire et exposée à des sanctions redoutables. Le bailleur dispose de plusieurs prérogatives cumulatives pour sanctionner l’infraction commise et obtenir le rétablissement de la situation contractuelle légitime. Le propriétaire peut d’abord poursuivre la résiliation par le jeu de l’article L. 145-41 du Code de commerce régissant la clause résolutoire. Le bailleur peut également refuser le renouvellement sous l’empire de l’article L. 145-17 du Code de commerce pour motif grave et légitime. Par ailleurs, le propriétaire conserve la faculté d’exiger la restitution des sous-loyers selon l’article 546 du Code civil.

Cette sévérité juridique s’explique par la volonté constante de préserver le droit de propriété et la maîtrise du bailleur sur l’occupation des lieux. L’analyse approfondie de cette jurisprudence s’avère indispensable tant pour les bailleurs institutionnels que pour les chefs d’entreprise locataires de leurs locaux d’exploitation. La présente étude examine successivement les conditions de licéité de la sous-location commerciale, les sanctions de l’infraction et l’obligation de restitution des fruits civils.

I. Le principe de prohibition de la sous-location commerciale et l’exigence d’un concours préalable du bailleur

A. Le régime d’interdiction légale de l’article L. 145-31 du Code de commerce et la distinction avec les contrats de prestation

Le fondement juridique de l’encadrement des conventions de sous-location commerciale réside principalement dans les termes stricts du Code de commerce. Selon l’article L. 145-31 du Code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est formellement interdite. Ce principe de prohibition légale constitue une règle directrice destinée à empêcher l’introduction de tiers occupants sans le consentement formel du propriétaire. La convention de sous-location se caractérise juridiquement par la mise à disposition onéreuse d’un local au profit d’un exploitant tiers indépendant. Il importe à ce titre de distinguer avec la plus grande précision la véritable sous-location des conventions d’hébergement ou de prestations de services. Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le contrat de louage impose de faire jouir une partie d’une chose moyennant un prix déterminé. La frontière entre ces qualifications contractuelles suscite un contentieux abondant face à l’essor des nouvelles modalités d’organisation du travail en entreprise.

La Cour de cassation a récemment clarifié les critères opératoires permettant d’exclure la qualification de sous-location au profit d’un contrat de services complexes. Dans son arrêt de la troisième chambre civile du 27 juin 2024 (pourvoi n° 22-22.823), la haute juridiction censure les juges d’appel du fond. La Cour suprême pose le principe fondamental selon lequel la qualification de sous-location est exclue en présence de prestations de service spécifiques indissociables. La haute juridiction énonce ainsi que « la qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, est exclue » sous certaines conditions. Cette exclusion s’impose dès lors que la redevance rémunère « indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques ». Dès lors, les formules modernes d’espaces partagés ou de bureaux équipés échappent au carcan de l’interdiction légale sous réserve d’une réalité servicielle tangible. Or, lorsque la prestation fournie ne constitue qu’un artifice destiné à masquer la pure jouissance privative d’un espace, la qualification de sous-location reprend vigueur. Les juges du fond vérifient méticuleusement si les services accessoires d’accueil ou de réseau numérique présentent une consistance propre et véritablement déterminante.

L’accord du bailleur pour déroger au principe de prohibition peut résulter d’une clause expresse insérée ab initio dans le contrat de bail commercial. Une telle clause d’autorisation préalable doit être rédigée avec la plus grande circonspection par un conseil averti en rédaction de contrats commerciaux. L’accord peut également intervenir en cours d’exécution du contrat sous la forme d’un écrit séparé délivré par le propriétaire des murs. Dans un jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2025 (n° 24/00989), les juges ont retenu la validité d’une autorisation manuscrite accordée par le représentant du bailleur. La juridiction a souligné que le formalisme légal n’était pas prescrit à peine de nullité lorsqu’une volonté certaine du bailleur est matériellement établie. Le tribunal a jugé que le bailleur « ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se prévaloir d’un formalisme auquel il avait lui-même renoncé ». À cet égard, la preuve de l’autorisation de sous-louer incombe toujours de manière exclusive au preneur qui prétend s’en prévaloir face au propriétaire.

La portée de l’autorisation consentie par le bailleur fait l’objet d’une interprétation strictement restrictive par la jurisprudence judiciaire constante. Une autorisation consentie pour une activité donnée ou pour une surface délimitée ne saurait s’étendre à des utilisations commerciales non expressément convenues. C’est ce qu’a fermement réaffirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 2026 (n° 22/19437). Dans cette affaire, le bailleur avait seulement permis au preneur de diviser sa boutique pour sous-louer une fraction des locaux à titre précaire. La cour d’appel a jugé inopérants les moyens tirés de la connaissance par le bailleur d’une intention d’exploitation plus vaste non autorisée par écrit. En conséquence, toute extension non convenue de la sous-location constitue immédiatement une violation substantielle des engagements contractuels du preneur à bail. Le preneur ne peut donc se prévaloir d’une tolérance tacite pour prétendre élargir l’assiette matérielle ou la destination de l’occupation dérivée.

L’article L. 145-31 organise par ailleurs un mécanisme financier spécifique lorsque le loyer de la sous-location excède le montant du loyer principal. Aux termes de l’article L. 145-31 du Code de commerce, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale. Cette action en réajustement du loyer principal permet de rétablir un équilibre économique légitime en empêchant une spéculation abusive du locataire. Ce réajustement échappe aux règles statutaires du plafonnement et s’applique dès la mise en œuvre de la sous-location régulièrement autorisée. Le juge des loyers commerciaux dispose alors du pouvoir d’apprécier la consistance respective des locaux sous-loués et des prestations fournies. La fixation du loyer réajusté suppose que le bailleur principal ait conservé le contrat de bail sans en poursuivre la résiliation contentieuse.

B. L’appel obligatoire du propriétaire à concourir à l’acte et l’inefficacité de l’accord de principe ou de la tolérance

L’obtention de l’accord de principe du bailleur ne constitue que la première étape indispensable pour sécuriser valablement une opération de sous-location commerciale. Le législateur impose une seconde condition cumulative d’une égale importance pratique relative à l’intervention du propriétaire à l’acte de sous-location. L’article L. 145-31 du Code de commerce prévoit expressément qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte. Cette formalité impérative a pour finalité de permettre au bailleur de contrôler l’identité du sous-locataire et les conditions financières de l’opération. Le locataire principal doit notifier au bailleur son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le propriétaire dispose alors d’un délai légal de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour faire connaître sa décision. Si le bailleur omet de répondre ou refuse de se prononcer malgré l’autorisation initiale, le preneur peut alors valablement passer outre.

La jurisprudence rappelle avec une constance remarquable que l’autorisation de sous-louer ne dispense jamais le preneur de solliciter le concours du bailleur. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 2026 (n° 22/19437) en apporte une éclatante confirmation prétorienne. Les conseillers parisiens énoncent sans ambiguïté que « l’autorisation de sous-louer consentie par le bailleur ne la dispensait pas d’appeler ce dernier à concourir à l’acte ». L’omission d’appeler le propriétaire constitue une faute grave qui prive l’opération de toute régularité contractuelle à l’égard de la bailleresse. La cour d’appel souligne avec fermeté que cette infraction contractuelle présente un caractère instantané et juridiquement irréversible dès la conclusion du sous-bail. Dès lors, le preneur ne peut prétendre réparer a posteriori l’omission initiale de la formalité substantielle d’appel au concours du propriétaire des lieux. Cette solution stricte protège efficacement les bailleurs contre la signature d’accords clandestins organisés en dehors de tout contrôle sur la solvabilité des occupants.

La question de l’inaction prolongée du bailleur informé de la sous-location fait l’objet de décisions jurisprudentielles particulièrement nuancées et révélatrices. Dans son arrêt précité du 29 janvier 2026, la cour de Paris a écarté l’argument tiré de la prétendue mauvaise foi du bailleur inactif. Or, la situation se présente différemment lorsque le bailleur a consenti des renouvellements statutaires successifs en parfaite connaissance de cause. C’est l’enseignement fondamental qui ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2026 (n° 23/13079). Dans cette espèce, la sous-location sans concours du bailleur avait été conclue plusieurs décennies auparavant sous l’empire d’un bail initial distinct. Le propriétaire avait ensuite délivré des congés avec offre de renouvellement sans jamais élever la moindre protestation contre la situation locative existante. La juridiction a jugé que ce manquement commis lors d’un contrat antérieur expiré ne pouvait justifier un refus ultérieur de renouvellement sans indemnité.

Le respect scrupuleux des formalités légales conditionne également l’exercice des droits directs reconnus au sous-locataire par le statut protecteur. Selon l’article L. 145-32 du Code de commerce, le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal. À l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a expressément ou tacitement agréé la sous-location réalisée. Dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2024 (n° 18/23841), la cour analyse le droit direct du sous-locataire. La juridiction rappelle que l’anéantissement du bail principal prive le sous-locataire de tout titre juridique pour poursuivre légitimement l’exploitation commerciale dans les lieux. À cet égard, l’irrégularité de la sous-location fragilise l’ensemble de la chaîne contractuelle et prive les parties de leurs prérogatives statutaires fondamentales. Les entreprises ont donc un impérieux besoin de recourir à des avocats en contentieux commercial à Paris pour auditer leurs conventions locatives.

II. Les sanctions substantielles de la sous-location irrégulière et l’obligation de restitution des fruits civils

A. L’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et la perte corrélative du droit à l’indemnité d’éviction

La conclusion d’une sous-location commerciale en méconnaissance des prescriptions légales déclenche un arsenal répressif redoutable à la disposition immédiate du bailleur. La sanction la plus immédiate et destructrice réside dans la mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au bail commercial. L’article L. 145-41 du Code de commerce subordonne la résiliation de plein droit à la délivrance préalable d’un commandement demeuré infructueux. Le preneur dispose d’un délai d’un mois pour remédier à l’infraction dénoncée par l’acte extrajudiciaire sous peine de constater la résiliation. L’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère indispensable pour sécuriser cette procédure hautement technique. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 (n° 20/08123), la juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Le tribunal a ordonné l’expulsion sans délai du preneur ainsi que de tous occupants de son chef ayant investi les locaux litigieux.

Le tribunal parisien a également condamné le locataire déchu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré. Or, la résiliation de plein droit du bail commercial anéantit rétroactivement tout droit du preneur à solliciter le bénéfice du renouvellement contractuel. Lorsque le bailleur préfère attendre l’échéance contractuelle du bail, il peut délivrer un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime. Selon l’article L. 145-17 du Code de commerce, le bailleur est alors dispensé de payer la moindre indemnité d’éviction au preneur sortant. Cette dispense suppose néanmoins que l’infraction se soit poursuivie plus d’un mois après la signification d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire. Cette exigence procédurale stricte a été rappelée avec force par un jugement du tribunal judiciaire du 15 janvier 2026 (n° 22/10863). Le tribunal a jugé que pour échapper au refus de renouvellement, le locataire devait faire quitter les lieux au sous-locataire dans le mois.

La juridiction a précisé dans sa décision que l’absence de mise en demeure régulière empêchait le bailleur de priver le preneur de son indemnité. En l’absence d’une sommation conforme aux prescriptions de l’article L. 145-17, le congé demeure valable mais ouvre droit à réparation pécuniaire intégrale. En conséquence, le preneur conserve le droit de demeurer dans les lieux jusqu’au versement effectif de l’indemnité d’éviction légalement arbitrée. Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que l’indemnité d’éviction ne compense jamais des préjudices subis exclusivement par le sous-locataire. Dans son arrêt de la troisième chambre civile du 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-19.662), la haute juridiction censure les juges d’appel. La Cour énonce que « l’indemnité d’éviction du preneur sortant ne doit réparer que le préjudice qu’il a subi » personnellement lors de l’éviction. Les frais de déménagement ou de réinstallation engagés par le sous-locataire ne peuvent en aucun cas être mis à la charge du propriétaire.

La perte du droit au renouvellement et l’expulsion constituent ainsi le premier volet des sanctions rigoureuses encourues par le preneur imprudent. L’article L. 145-14 du Code de commerce pose le principe de l’indemnité réparatrice qui se trouve ici intégralement paralysée par la faute locative. L’articulation entre la clause résolutoire et le refus de renouvellement sans indemnité offre au bailleur une panoplie contentieuse d’une remarquable efficacité dissuasive. Dès lors, l’exploitant commercial ne peut courir le risque de concéder une sous-location sans s’être préalablement assuré d’un accord écrit inattaquable. Le sous-locataire dépourvu de titre régulier devient un occupant sans droit ni titre exposé à une mesure d’évacuation forcée immédiate. Cette vulnérabilité juridique rejaillit inévitablement sur sa propre exploitation et peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité du locataire principal.

B. La restitution intégrale des sous-loyers par accession fondée sur le droit de propriété et la prescription quinquennale

Au-delà de la résiliation du contrat et de l’expulsion des lieux, la sanction financière de la sous-location non autorisée atteint une intensité redoutable. Le droit des biens offre au propriétaire un fondement d’une puissance considérable à travers la théorie prétorienne des fruits civils par accession. L’article 546 du Code civil dispose en effet que la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit par accession. L’article 547 du Code civil confirme sans équivoque que les fruits civils appartiennent de plein droit au propriétaire de l’immeuble. La Cour de cassation a consacré ce mécanisme dans un arrêt de la troisième chambre civile du 12 septembre 2019 (pourvoi n° 18-20.727). La Cour suprême a posé pour règle que « les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ». La haute juridiction a décidé que ces sommes devaient être intégralement restituées nonobstant l’inopposabilité de la convention de sous-location au propriétaire bailleur.

L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 septembre 2026 (n° 23/03425) applique cette doctrine avec une vigueur exemplaire. Les magistrats d’appel soulignent avec clarté que cette obligation de restitution procède directement du droit réel de propriété et non de la responsabilité civile. Selon les termes de l’arrêt, cette restitution « n’est subordonnée ni à la démonstration d’un préjudice, ni à la circonstance que le sous-loyer excéderait le loyer principal ». Le propriétaire n’a donc pas à prouver un quelconque dommage financier résultant de la sous-location pour exiger le reversement intégral des montants encaissés. Or, les preneurs tentent fréquemment de soutenir qu’ils possédaient les locaux et percevaient les fruits de bonne foi au sens légal. La cour d’appel de Nîmes écarte catégoriquement cet argument en application des dispositions de l’article 549 du Code civil. La juridiction affirme qu’un preneur ayant violé l’interdiction de sous-louer ne saurait prétendre à la qualité juridique protectrice de possesseur de bonne foi.

La conséquence de cette mauvaise foi s’avère particulièrement sévère lors du calcul des sommes devant être matériellement reversées au propriétaire bailleur. La cour d’appel de Nîmes juge que le preneur est tenu de restituer la totalité des sous-loyers perçus sans déduire les loyers principaux acquittés. Cette solution rigoriste est également affirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025 (n° 24/06487). La cour de Paris précise que les loyers payés par le locataire ne constituent pas des impenses déductibles au sens de l’article 548 du Code civil. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 avril 2026 (n° 23/12698) confirme expressément le rejet de toute compensation entre loyers et sous-loyers. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a apporté une précision comptable et fiscale d’une importance capitale dans sa décision du 2 septembre 2026. Les magistrats retiennent que la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour le Trésor public ne constitue pas un fruit civil soumis à restitution.

Le régime de la prescription applicable à l’action en restitution des sous-loyers présente une spécificité technique que chaque praticien se doit de maîtriser. S’agissant d’une action réelle dérivée du droit de propriété et de la répétition des fruits, la prescription biennale commerciale statutaire est formellement écartée. La cour d’appel de Nîmes rappelle que l’action relève de l’article 2224 du Code civil prévoyant un délai d’extinction quinquennal de droit commun. La juridiction précise que la perception périodique de fruits civils fait naître à chaque échéance perçue une créance de restitution autonome et distincte. En conséquence, la connaissance initiale de la sous-location par le bailleur ne prescrit pas les créances nées des paiements intervenus au cours des cinq dernières années. L’assistance d’un avocat en recouvrement de loyers à Paris permet ainsi d’agir efficacement pour obtenir le remboursement de ces créances périodiques. Le risque financier encouru par le preneur atteint ainsi des proportions dévastatrices pouvant menacer l’existence même de sa structure d’exploitation commerciale.

L’impact patrimonial de cette restitution intégrale des fruits civils modifie profondément l’équilibre du contentieux locatif entre les parties au bail. Le locataire principal se voit privé de tout gain financier et doit restituer des sommes considérables perçues au fil des années écoulées. Le bailleur conserve quant à lui l’intégralité des loyers du bail principal tout en captant la totalité des revenus de la sous-location. Cette sanction purement réelle dissuade toute tentation de rentabilisation clandestine des locaux commerciaux au mépris des engagements contractuels souscrits.

Conclusion

L’évolution récente de la jurisprudence illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 septembre 2026 consacre une protection renforcée du droit de propriété du bailleur. La sous-location commerciale ne peut en aucun cas être traitée comme une simple opportunité de valorisation financière à l’insu du bailleur. La double exigence impérative d’une autorisation préalable et d’un appel au concours du propriétaire s’impose avec une rigueur absolue et indépassable. La violation de ces obligations expose le locataire aux sanctions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et à la confiscation des fruits.

Pour le preneur commercial, la vigilance impose d’auditer systématiquement ses contrats et d’obtenir un accord formel avant toute mise à disposition des locaux. Pour le bailleur, la découverte d’une occupation irrégulière ouvre une voie d’action redoutable permettant d’obtenir la libération des lieux et une réparation substantielle. Dès lors, la maîtrise des règles de l’article 546 du Code civil constitue la seule garantie d’une gestion immobilière sécurisée et équilibrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».