Confier la présidence de votre SAS à une société, souvent votre holding, semble simple : une ligne dans les statuts, et la filiale est dirigée. Mais si cette société présidente coule ensuite avec sa filiale, qui paiera les dettes restantes ? La société présidente elle-même, la personne physique désignée pour la représenter, ou le dirigeant qui pilote en réalité la holding sans aucun titre officiel ? La Cour de cassation a tranché deux fois, en sens opposés en apparence : le 13 décembre 2023, elle a laissé condamner le représentant légal de la société présidente aux côtés de celle-ci ; le 20 novembre 2024, dans un arrêt publié au Bulletin, elle a cassé la condamnation du dirigeant de la société présidente qui n’était pas son représentant permanent. La réponse tient donc à une seule ligne de vos statuts : ont-ils désigné, ou non, un représentant permanent de la personne morale présidente.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune société en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les faits des deux affaires sont rapportés d’après les décisions publiées de la Cour de cassation, à l’indicatif ; ce que ces décisions ne disent pas est écrit au conditionnel. Les statuts signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, décide qui répond de quoi.
I. Nommer une société présidente : ce que les associés verrouillent dans les statuts
A. Qui désigne le président, et peut-il s’agir d’une société
Dans une SAS, la loi laisse aux associés une liberté presque totale. L’article L227-5 du code de commerce dispose, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Ce sont donc les statuts qui décident qui nomme le président, à quelle majorité, pour quelle durée et selon quelle procédure de révocation. En pratique, cette désignation relève le plus souvent d’une décision collective des associés, car l’article L227-9 du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2025, prévoit que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Rien n’impose le vote à l’unanimité ni même une assemblée : les statuts peuvent organiser une consultation écrite, un vote électronique ou confier la nomination à un associé déterminé. Cette souplesse fait la force de la SAS, mais elle reporte toute la responsabilité sur la rédaction : ce que les statuts n’ont pas prévu sera source de conflit le jour où les associés se déchirent sur le nom du dirigeant.
Rien n’interdit que ce président soit une personne morale. Une holding, une société mère ou une société d’investissement peut présider une SAS, et le montage est courant dans les groupes familiaux comme dans le capital-investissement : la holding présidente incarne la continuité du contrôle, tandis que les personnes physiques changent derrière elle. La loi organise alors la responsabilité : l’article L227-7 du code de commerce, en vigueur depuis le 21 septembre 2000, dispose que « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. » Autrement dit, l’écran de la personne morale ne protège ni ses dirigeants, qui répondent comme s’ils dirigeaient eux-mêmes la SAS, ni la personne morale elle-même, qui répond solidairement à leurs côtés.
Les statuts peuvent affiner ce dispositif en prévoyant que la société présidente sera représentée par un représentant permanent nommément désigné. Cette stipulation, facultative, change tout lorsque la société coule, comme le montre la seconde partie de cet article. Elle règle aussi une difficulté pratique : sans représentant désigné, chaque changement de dirigeant de la holding crée une incertitude sur l’identité de celui qui signe pour la filiale, signe les assemblées, reçoit les assignations. Dans une PME où le même homme dirige la holding et la filiale opérationnelle, la question paraît théorique ; elle cesse de l’être le jour où un liquidateur judiciaire cherche un patrimoine solvable. Les associés ont donc intérêt à trancher quatre points par écrit dès la nomination : l’identité de la société présidente, l’existence ou non d’un représentant permanent désigné conformément aux statuts, l’organe compétent et la majorité requise pour nommer comme pour révoquer, et le sort des délégations en cours en cas de changement de président. En SAS, la révocation obéit aux seuls statuts et non au régime légal de la société anonyme : révoquer la société présidente suppose de viser la personne morale elle-même, et non la personne physique qui la représente, faute de quoi la décision serait contestable. Dans une PME où les mêmes personnes sont des deux côtés de la table, cet écrit évite que la révocation ne se transforme en contentieux sur l’identité du révoqué. Dans la SAS unipersonnelle, le formalisme s’allège sur un point précis : lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés, dans le délai de six mois suivant la clôture, vaut approbation des comptes. Cette simplification ne dispense toutefois pas d’écrire la désignation du président et, le cas échéant, celle du représentant permanent : l’associé unique qui préside à travers sa holding reste soumis aux mêmes exigences de traçabilité.
B. Ce que le président peut signer engage la société, même au-delà des statuts
Face aux tiers, le président d’une SAS dispose d’un pouvoir considérable, que les associés ne peuvent pas rogner par des clauses internes. L’article L227-6 du code de commerce, en vigueur depuis le 2 août 2003, dispose que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. » Le texte ajoute aussitôt : « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » Un fournisseur ou une banque qui traite avec le président est donc protégé, même si l’acte sort de l’objet statutaire, sauf à prouver sa mauvaise foi.
Deux conséquences intéressent directement les associés. D’abord, les garde-fous internes ne valent qu’en interne : autorisations préalables du conseil, plafonds de signature, double signature imposée par les statuts ou par un pacte. Le même article précise en effet que les limites statutaires apportées aux pouvoirs du président ne sont pas opposables aux tiers. Un président qui emprunte seul alors que les statuts exigeaient l’accord des associés engage valablement la société envers la banque ; les associés n’auront de recours que contre le président lui-même, pour violation de ses obligations internes. Ensuite, la loi permet de dédoubler la représentation : les statuts peuvent autoriser une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, à exercer les mêmes pouvoirs de représentation que lui, dans les conditions qu’ils fixent. Nommer un directeur général avec les mêmes pouvoirs que le président multiplie les signataires valables, ce qui fluidifie la gestion mais dilue le contrôle des associés.
L’opposition d’intérêts est ici frontale. Les associés minoritaires ou les investisseurs veulent un président cantonné, tenu par des autorisations préalables et des plafonds ; les tiers, et singulièrement les banques, veulent un interlocuteur dont la signature engage la société sans vérification des statuts. La loi tranche en faveur des tiers, et c’est aux associés d’organiser leur protection autrement : information renforcée, révocation facilitée, assurance responsabilité des dirigeants, et surtout choix réfléchi de la personne du président. Car dans une PME, le président est souvent aussi l’associé majoritaire, le commercial en chef et la caution personnelle des emprunts : limiter ses pouvoirs sur le papier sans organiser de contre-pouvoir réel donne une sécurité illusoire, tandis que la société reste engagée par chacun de ses actes. Pour sécuriser l’ensemble du dispositif statutaire, les associés peuvent se faire accompagner par un avocat en droit des sociétés à Paris, expert des statuts et de la gouvernance des SAS.
II. Quand la SAS est liquidée : qui supporte l’insuffisance d’actif
A. Sans représentant permanent désigné, le représentant légal de la société présidente répond aussi
Le 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 décembre 2020, dans une affaire née de la cession, le 4 avril 2011, de l’ensemble des titres de la SAS Thomson Broadcast par la société Technicolor à la société de droit allemand F4 Holding, filiale de la société d’investissement Parter Capital Group, selon l’arrêt n° 21-14.579 de la Cour de cassation. Le 3 septembre 2012, le président en exercice a été révoqué et remplacé par la société TB Management, dirigée par le même homme qui dirigeait déjà F4 ; le 1er octobre 2012, la SAS a été mise en redressement judiciaire, puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 20 décembre 2012 après l’arrêt d’un plan de cession. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif les sociétés F4, Parter et TB Management ainsi que leurs dirigeants personnes physiques.
La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité des personnes physiques aux côtés des personnes morales. Elle juge, en combinant les articles L227-7, L651-1 et L651-2 du code de commerce, que la responsabilité pour insuffisance d’actif pèse alors non seulement sur la société présidente, dirigeante de droit, mais aussi sur le représentant légal de cette dernière, dès lors qu’aucune règle légale ou statutaire n’imposait de désigner un représentant permanent au sein de la SAS. Faute d’obligation de désigner un représentant permanent, et faute pour les statuts de l’avoir prévu, c’est donc le représentant légal de la société présidente qui répond, en plus de la société elle-même.
Le raisonnement s’appuie sur le champ légal de l’action en insuffisance d’actif. L’article L651-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales », et l’article L651-2 du même code précise que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » L’action suppose donc une faute de gestion démontrée, et non la seule qualité de dirigeant ; la loi ajoute d’ailleurs que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Elle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Dans cette première configuration, les intérêts en présence sont lisibles. Le liquidateur cherche des patrimoines solvables et remonte la chaîne des dirigeants : la SAS débitrice, la société présidente, puis la personne physique qui la représente légalement. Le dirigeant personne physique, lui, se retranche derrière l’écran de la société présidente et fait valoir qu’il n’a jamais été nommé dans la filiale. La Cour écarte cet écran quand aucun représentant permanent n’a été désigné : le représentant légal répond parce que la loi, combinée aux statuts silencieux, ne désigne personne d’autre. Pour une PME organisée en holding familiale qui préside ses filiales opérationnelles sans formalisme, l’enseignement serait rude : le dirigeant de la holding, souvent l’associé principal du groupe, répondrait sur son patrimoine personnel des fautes de gestion commises dans la filiale, solidairement avec la holding elle-même. La parade tient en une stipulation statutaire, qui fait l’objet du paragraphe suivant.
Lorsque plusieurs dirigeants sont condamnés ensemble, comme dans l’affaire tranchée en 2023 où la société présidente, ses filiales et deux personnes physiques l’ont été solidairement, le même article permet au tribunal, par décision motivée, de déclarer solidairement responsables plusieurs dirigeants condamnés ensemble. Chacun peut alors être poursuivi pour le tout, quitte à se retourner ensuite contre les autres. Les sommes ainsi obtenues n’enrichissent pas le liquidateur : les sommes mises à la charge des dirigeants rejoignent le patrimoine de la société débitrice et sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. L’action appartient au liquidateur, se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation, et profite indistinctement à tous les créanciers : c’est ce qui explique que le dirigeant d’une holding, même éloigné de la gestion quotidienne de la filiale, puisse être recherché des années après les faits, sur des fautes qu’il estime ne pas avoir commises personnellement.
B. Avec un représentant permanent désigné, le simple dirigeant de la holding est à l’abri
Le 20 novembre 2024, dans un arrêt publié au Bulletin, la même chambre commerciale a jugé l’inverse dans la configuration miroir, et cassé l’arrêt qui avait condamné un dirigeant dépourvu de la qualité de représentant permanent. Selon l’arrêt n° 23-17.842 de la Cour de cassation, les 30 mars et 2 octobre 2015, la SAS Med Clean France, ayant pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par un homme demeurant aux Émirats arabes unis, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’égard de ce dirigeant et l’a condamné pour insuffisance d’actif, et la cour d’appel de Lyon, le 27 avril 2023, a confirmé en retenant qu’en application de l’article L227-7, le dirigeant de la société dirigeante ne pouvait qu’avoir également la qualité de dirigeant de droit de la filiale.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle juge que, lorsque la SAS est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts, la personne physique qui dirige cette personne morale sans avoir elle-même la qualité de représentant permanent ne peut pas être condamnée pour insuffisance d’actif. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la filiale stipulaient que la société présidente avait désigné un représentant permanent en la personne d’un autre dirigeant : dans l’affirmative, seul ce représentant permanent, dirigeant de droit au sens de l’action en insuffisance d’actif, pouvait être condamné. La Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt lyonnais, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble et, par dépendance nécessaire, annule aussi la mesure de faillite personnelle prononcée contre le dirigeant.
La dialectique des deux arrêts est limpide et les commentateurs universitaires l’ont relevée dès janvier 2025 : sans représentant permanent prévu par les statuts, le représentant légal de la société présidente répond avec elle ; avec un représentant permanent régulièrement désigné conformément aux statuts, lui seul répond, et le dirigeant de la holding qui n’a pas cette qualité échappe à la condamnation pour insuffisance d’actif. Tout se joue donc au moment de la rédaction des statuts, des années avant les difficultés. Désigner un représentant permanent concentre le risque sur une seule personne physique, ce qui protège les autres dirigeants de la holding mais expose lourdement le désigné : les associés doivent mesurer ce transfert avant de porter un salarié, un associé minoritaire ou un prestataire à cette fonction. Ne rien prévoir dilue le risque mais l’étend au représentant légal, souvent le fondateur lui-même.
Pour une PME, trois limites tempèrent la transposition. D’abord, la protection du dirigeant non désigné ne vaut que pour l’action en insuffisance d’actif : elle ne couvre ni la faute détachable commise personnellement envers les tiers, ni la qualification distincte de dirigeant de fait si l’intéressé s’est immiscé dans la gestion de la filiale au-delà de ses fonctions dans la holding. Ensuite, la société présidente elle-même reste exposée, solidairement, en application de l’article L227-7 : protéger les personnes physiques ne sauve pas le patrimoine de la holding. Enfin, le représentant permanent désigné doit exister réellement : une désignation de pure forme, au profit d’une personne sans pouvoir effectif, exposerait la société à voir le juge rechercher qui dirigeait vraiment, et le dirigeant de paille ne protégerait personne.
L’arrêt du 20 novembre 2024 illustre aussi l’indivisibilité des sanctions : la cassation de la condamnation pour insuffisance d’actif a entraîné, par un lien de dépendance nécessaire, la cassation de la mesure de faillite personnelle prononcée contre le même dirigeant en la même qualité. Tomber pour l’argent, c’est tomber aussi pour l’interdiction de gérer : les deux mesures vivent ou meurent ensemble. La Cour a en outre condamné le liquidateur aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, rappel utile que l’action en insuffisance d’actif, si elle est un outil puissant entre les mains du liquidateur, expose aussi celui qui l’exerce à l’échec lorsqu’il vise la mauvaise personne. Pour les associés d’une PME, la leçon est double : vérifier qui, dans la chaîne des sociétés et des représentants, a juridiquement la qualité de dirigeant de la filiale, et conserver la preuve écrite de cette chaîne — statuts, désignation du représentant permanent, registres des décisions — car c’est sur ces pièces, et non sur les organigrammes de présentation, que le juge se fondera.
Comme souvent en droit des sociétés, la clause bien rédigée vaut mieux que le montage opaque, et le formalisme apparent — un nom dans les statuts, une désignation notifiée, une publicité à jour — devient, le jour de la liquidation, la seule preuve qui compte.
En définitive, nommer une société présidente de SAS sans écrire qui la représente, c’est laisser au liquidateur le choix de ses cibles ; la désigner avec un représentant permanent identifié, c’est choisir à l’avance qui répondra. Les associés qui montent une holding pour cloisonner les risques devraient donc relire leurs statuts à l’aune de ces deux arrêts : la protection promise par l’écran sociétaire ne joue que si la chaîne des représentations est écrite, à jour et conforme aux fonctions réellement exercées. À défaut d’écrit, le juge appliquera la combinaison des articles L227-7, L651-1 et L651-2, et les dirigeants découvriront trop tard que la présidence exercée à travers une société n’a jamais été un anonymat. Les statuts signés priment sur toute analyse générale, chaque situation appelle un examen propre de ses clauses et de ses faits, et seul le juge saisi du litige décide qui, en dernier lieu, supporte l’insuffisance d’actif.