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Maître Reda KOHEN
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Votre voisin bloque le chemin qui mène à vos terres louées : chemin d’exploitation, servitude de passage pour enclave et défense du bail rural devant les tribunaux

Un voisin a tendu une chaîne en travers du chemin que vos tracteurs empruntent depuis des années pour rejoindre vos parcelles louées, ou il a labouré l’assiette du passage, ou votre bailleur vous annonce qu’il va supprimer ce chemin pour agrandir son propre fonds. La moisson approche, les engins ne passent plus, et chacun vous renvoie vers l’autre : le voisin affirme que le chemin lui appartient, le bailleur estime que le passage ne le concerne pas. Ce litige, banal en apparence, met en jeu trois régimes distincts qu’il ne faut pas confondre : le chemin d’exploitation régi par le Code rural et de la pêche maritime, la servitude légale de passage pour cause d’enclave prévue par le Code civil, et la répartition des rôles entre le fermier et le bailleur pour agir en justice. De la réponse exacte à ces trois questions dépendent la remise en état du passage, l’indemnisation de vos pertes et la sauvegarde de votre bail rural.

I. Le chemin qui dessert vos terres est peut-être un chemin d’exploitation, dont l’usage appartient à tous les riverains

A. Identifier le chemin d’exploitation et l’usage commun qui protège votre exploitation

Le chemin d’exploitation est défini par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. » Cette seule phrase contient quatre règles décisives pour le fermier dont le passage est contesté. D’abord, la qualification dépend de la fonction du chemin, non de son apparence : un simple passage de terre entre deux parcelles cultivées peut être un chemin d’exploitation dès lors qu’il sert exclusivement à la communication entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, y compris par des engins agricoles. Ensuite, en l’absence de titre contraire, le sol du chemin est présumé appartenir aux riverains, chacun au droit de son fonds, ce qui signifie que le voisin qui laboure ou barre le chemin ne peut pas déduire de son seul titre de propriété sur le sol qu’il est maître de l’usage. Ensuite, l’usage est commun à tous les intéressés : chaque riverain, et donc chaque exploitation desservie, dispose d’un droit d’usage propre, indépendant de la part de propriété du sol. Enfin, l’usage peut être interdit au public, ce qui distingue nettement le chemin d’exploitation du chemin rural communal ouvert à tous.

La Cour de cassation a précisé ces règles dans trois arrêts récents qu’il faut connaître avant toute démarche. Par un arrêt du 29 novembre 2018, la troisième chambre civile a jugé, au visa de l’article L. 162-1, « qu’en l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public », puis a censuré une cour d’appel qui soumettait l’interdiction d’accès aux non-riverains aux règles de majorité de l’indivision : « l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains » (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22.508). Concrètement, le propriétaire des terres que vous louez, ou vous-même par son intermédiaire, pouvez exiger qu’un tiers sans droit cesse d’utiliser le chemin, sans avoir à réunir l’accord de tous les riverains. Par un arrêt du 9 janvier 2025, la même chambre a ajouté que « le droit de propriété d’un riverain sur le sol du chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation » ni « le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin » (Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-20.665). Le voisin qui vous barre la route en invoquant son acte d’achat du sol du chemin se trompe donc sur la portée de son titre : être propriétaire du sol n’efface ni la qualification ni votre droit d’usage. Par un arrêt du 14 juin 2018, la Cour a encore jugé que l’existence de servitudes de passage conventionnelles sur le même tracé « n’excluent pas en soi » la qualification de chemin d’exploitation, dès lors que le chemin servait historiquement à lier des parcelles agricoles et que son usage restait exclusivement réservé à la communication entre les fonds (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.567). Autrement dit, le fait qu’un acte ancien mentionne une servitude sur le passage ne prive pas le chemin de son régime légal, plus protecteur car collectif.

Pour établir qu’il s’agit bien d’un chemin d’exploitation, rassemblez les plans cadastraux, les photographies aériennes anciennes, les actes de vente successifs et les attestations des anciens exploitants : la preuve porte sur la fonction du chemin dans la durée, et l’urbanisation postérieure des alentours ne suffit pas à effacer une vocation agricole démontrée. Un constat de commissaire de justice dressé le jour du blocage, montrant la chaîne, le portail ou les traces de labour sur l’assiette, fige la situation et servira devant le juge des référés comme devant le tribunal paritaire des baux ruraux si le bail lui-même est menacé. La synthèse du statut du fermage et de la préemption du fermier rappelle d’ailleurs que le bail rural protège l’exploitation dans la durée : défendre l’accès aux parcelles, c’est défendre le bail lui-même.

B. Entretien, aménagement et suppression : ce que le voisin et le bailleur peuvent ou ne peuvent pas décider seuls

Une fois la qualification acquise, l’article L. 162-2 du Code rural et de la pêche maritime organise l’entretien : « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. » La contribution n’est donc pas égalitaire mais proportionnelle à l’intérêt de chacun : l’exploitation qui y fait circuler des moissonneuses et des remorques contribue davantage que le riverain qui n’y passe qu’à pied, et le juge peut arbitrer cette répartition en cas de désaccord, au besoin après expertise. Conservez les factures d’empierrement, de curage des fossés bordiers et de réfection des ornières : elles prouvent votre participation et fondent votre demande de remboursement contre le riverain défaillant. Si le voisin refuse durablement de contribuer alors qu’il utilise le chemin, une mise en demeure suivie d’une action en paiement devant le tribunal judiciaire s’impose, avec le décompte précis des travaux et leur ventilation selon l’usage de chacun.

Surtout, l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime verrouille la suppression : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. » Aucun riverain, pas même le propriétaire du sol sur la portion concernée, et aucun bailleur agissant seul, ne peut supprimer le chemin ou en interdire durablement l’usage sans l’accord unanime de tous ceux qui ont le droit de s’en servir. Le bailleur qui voudrait incorporer le chemin à son propre fonds pour l’exploiter directement, ou le voisin qui le laboure pour agrandir sa parcelle, commettent une atteinte illicite que le juge peut ordonner de faire cesser avec remise en état. Cette règle d’unanimité explique aussi pourquoi l’aménagement du chemin, comme la pose d’un portail, d’une chicane ou d’un ralentisseur, ne doit jamais priver les autres usagers de la circulation des engins nécessaires à leur exploitation : un portail dont le fermier n’a pas la clé, ou un rétrécissement qui bloque les remorques, s’analyse comme une suppression partielle et peut être ordonné retiré en référé.

Distinguez enfin le chemin d’exploitation du chemin rural communal. L’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Si votre passage emprunte un chemin rural appartenant à la commune, le maire ne peut pas le fermer arbitrairement tant qu’il reste affecté à l’usage du public. Et si la commune envisage de le vendre, l’article L. 161-10 du même code impose une enquête publique préalable et donne aux riverains une priorité d’acquisition : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal […] Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. » Surveillez les affichages en mairie et les enquêtes publiques : l’aliénation d’un chemin rural qui dessert vos parcelles sans que les riverains aient été mis en demeure peut être contestée devant le tribunal administratif, et votre bailleur doit vous informer de toute procédure de ce type dès lors qu’elle menace la desserte du fonds loué.

II. S’il n’existe aucun chemin d’exploitation, la loi offre un passage à la parcelle enclavée, mais seul le bon demandeur obtient gain de cause

A. L’enclave ouvre un droit au passage suffisant, à sa juste place et à son juste prix

Lorsqu’aucun chemin d’exploitation ne dessert vos terres louées et que la parcelle est enclavée, la servitude légale de passage prend le relais. L’article 682 du Code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » Pour l’exploitant agricole, le texte vise expressément l’exploitation agricole : une issue qui permettrait le passage à pied mais interdirait les tracteurs, les remorques et les moissonneuses constitue une issue insuffisante, et le passage réclamé doit assurer la desserte complète du fonds, donc le gabarit et la portance nécessaires aux engins. L’indemnité due au voisin n’est pas un prix d’achat du passage mais la compensation proportionnée du dommage causé : dégradation du sol, emprise, perte de culture.

L’article 683 du Code civil fixe le tracé : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. » Le juge combine ces deux indications : le trajet le plus court sert de point de départ, corrigé pour épargner au maximum le fonds traversé, par exemple en longeant une limite de parcelle plutôt qu’en la coupant en deux. Si l’enclave résulte d’un découpage antérieur, l’article 684 du Code civil restreint d’abord la demande aux parcelles issues de la division : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. » Ce n’est que si aucun passage suffisant ne peut être établi sur ces fonds divisés que l’article 682 reprend son empire. Quant à l’article 685 du Code civil, il stabilise les situations anciennes : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » Un passage pratiqué paisiblement depuis plus de trente ans fixe définitivement l’assiette et le mode d’exercice, même si l’action en indemnité du voisin est depuis longtemps prescrite. Rappelons le cadre général posé par l’article 637 du Code civil, selon lequel « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire », et par l’article 639 du même code, qui précise qu’elle « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires » : la servitude pour enclave relève des obligations imposées par la loi, et le juge ne peut pas la refuser lorsque l’enclave est établie.

Deux décisions rendues en 2025 illustrent concrètement ce régime. Le 2 octobre 2025, la troisième chambre civile a jugé, au visa de l’article 682, que l’existence d’une servitude décrite dans un titre ne suffit pas à écarter l’enclave : la cour d’appel aurait dû rechercher « si, en dépit de la description de la servitude de passage stipulée dans le titre de propriété de M. [M], laquelle était en outre contraire à celle figurant dans l’acte de partage correspondant à l’acte constitutif de la servitude, le passage offert par le lot n° 20 permettait d’offrir au lot n° 19 un accès effectif et suffisant à la voie publique », faute de quoi sa décision manquait de base légale (Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-21.978). Un passage théorique sur le papier, impraticable aux engins ou impraticable en toute saison, laisse subsister l’enclave et le droit à un passage réel. Le 17 décembre 2025, la cour d’appel de Rouen a appliqué ces principes à une parcelle à vocation agricole : elle a retenu que des accès existants mais inadaptés à l’exploitation de la parcelle laissent subsister l’enclave, puis a fixé l’assiette du passage d’après le plan de l’expert sur 105 mètres de long et 4,50 mètres de large, avec une indemnité de 8 000 euros au profit des propriétaires traversés au titre du ravinement du sol, du tassement, de la fragilisation des clôtures et de la dépréciation du fonds (CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/01252). Cet arrêt enseigne trois leçons pratiques : le passage doit correspondre à l’affectation agricole de la parcelle, donc autoriser les engins lourds ; l’expertise judiciaire avec plan d’assiette est l’outil décisif pour fixer le tracé ; et l’indemnité se chiffre dommage par dommage, photographies et constats à l’appui, jamais forfaitairement. Faites établir dès le début un constat détaillé et demandez au juge une expertise avec mission précise : largeur utile, portance, pente, écoulement des eaux et préjudices du fonds servant.

B. Fermier ou bailleur : agir vite devant le bon juge, avec la bonne demande

La question décisive reste : qui doit saisir le juge, le fermier qui exploite ou le bailleur qui possède ? Le Code civil distingue selon la nature du trouble. L’article 1725 du Code civil prévoit : « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. » La chaîne tendue dans la nuit, le portail cadenassé sans clé remise, le labour sauvage du chemin : autant de voies de fait commises par un tiers qui ne prétend aucun droit, contre lesquelles le fermier agit seul et vite, en son nom personnel, sans attendre le bailleur. En revanche, l’article 1726 du Code civil dispose : « Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire. » Dès que le voisin engage une action en revendication, conteste le tracé devant le tribunal ou prétend un droit sur le chemin, le fermier doit dénoncer le trouble au bailleur et peut réclamer une diminution du fermage proportionnée à l’empêchement subi. Enfin, l’article 1727 du Code civil ajoute : « Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. » Le fermier assigné en justice pour souffrir l’exercice d’une servitude ou pour délaisser une portion du fonds doit donc appeler son bailleur en garantie et peut demander sa mise hors de cause. Corrélativement, l’article 1768 du Code civil impose au preneur rural d’avertir le propriétaire : « Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. » L’avertissement doit être écrit, précis et rapide : lettre recommandée décrivant l’usurpation, sa date de découverte et les pièces jointes, car le fermier qui laisse l’usurpation prospérer sans prévenir engage sa propre responsabilité envers le bailleur.

La Cour de cassation a tranché le partage des rôles dans un arrêt du 23 janvier 2025 qui concerne directement le fermier bloqué. Elle y juge : « Si le locataire n’a pas qualité pour agir en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds qu’il loue, il peut, en cas d’atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage » (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-19.970). La Cour rappelle d’abord que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », puis que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La ligne de partage est donc nette : la reconnaissance judiciaire de la servitude, la fixation ou le rétablissement définitif de son assiette appartiennent au propriétaire, seul titulaire de l’action pétitoire ; mais le fermier, titulaire d’un intérêt légitime en sa qualité d’exploitant, peut saisir seul le juge des référés pour faire retirer la chaîne, rouvrir le portail ou ordonner la remise en état du chemin labouré. Dans l’affaire jugée, des locataires, simples occupants du fonds, avaient obtenu en référé le retrait d’une chaîne et d’un écriteau barrant la voie carrossable desservant leur domicile, et la Cour a validé leur qualité pour agir au motif que leur action « ne concernait pas la reconnaissance d’un droit de passage consenti au profit du fonds loué, la fixation ou le rétablissement de son assiette, mais visait à obtenir les mesures propres à faire cesser le trouble qu’ils dénonçaient, résultant de l’obstruction d’une voie carrossable desservant leur domicile ». Le fermier dont les tracteurs sont bloqués se trouve dans la même situation et ne doit pas différer le référé au prétexte qu’il n’est pas propriétaire.

En pratique, conduisez les deux actions en parallèle. D’une part, le fermier saisit le président du tribunal judiciaire en référé pour faire cesser l’obstruction : assignez vite, avec le constat, les photographies, le plan cadastral et, si possible, l’historique de l’usage du chemin, et demandez la remise en état sous astreinte ainsi que l’autorisation de passer pendant l’instance. D’autre part, le bailleur, averti par écrit, engage ou soutient l’action au fond : reconnaissance du chemin d’exploitation et de l’usage commun, ou reconnaissance de la servitude légale pour enclave avec fixation de l’assiette et de l’indemnité, devant le tribunal judiciaire, avec expertise. N’oubliez pas le tribunal paritaire des baux ruraux si le blocage compromet l’exploitation au point de justifier une diminution du fermage ou si le bailleur, informé, refuse d’agir : l’article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime soumet les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds aux articles 1766 et 1767 du Code civil, dont la culture raisonnable et l’exploitation effective, de sorte qu’un fermier durablement privé d’accès doit faire constater l’empêchement plutôt que de laisser naître un grief d’abandon de culture. Chaque courrier compte : avertissement au bailleur, mise en demeure au voisin, signalement en mairie si un chemin rural est concerné, et dépôt de plainte si la chaîne ou le portail s’accompagne de menaces.

Le voisin qui barre un chemin d’exploitation ou qui refuse le passage à une parcelle enclavée ne dispose ni du droit de supprimer seul un usage commun, ni du pouvoir de priver l’exploitation agricole de sa desserte complète. Le chemin d’exploitation se défend par son usage commun, imprescriptible tant que la fonction demeure, et par l’unanimité exigée pour toute suppression ; l’enclave se résout par un passage suffisant, au tracé le moins dommageable et à indemnité proportionnée ; et le fermier n’est jamais démuni, puisqu’il peut faire cesser l’obstruction en référé pendant que le bailleur fait reconnaître le droit au fond. Agir vite, avertir par écrit et chiffrer chaque préjudice : à ces trois conditions, le chemin rouvert redevient ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, l’accès paisible de vos terres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».